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Des colloques en droit de la santé qui (vous) sont chers ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Congrès

Colloques de droit de la santéIl y a deux types de colloques en droit de la santé et en droit médical : ceux qui sont gratuits, à l’image de l’évènement « Les droits du patient européen » organisé le 23 juin 2009 par l’Institut droit et santé, et ceux qui sont payants, comme les deux que vous présentent Droit-medical.com à la fin de cette brève, qui nécessitent de débourser plus de 1 000 euros pour y assister.

Dans un cas comme dans l’autre, la qualité des intervenants et la richesse du programme sont un gage de réussite. La finalité de ces évènements diverge néanmoins quelque peu puisque les journées payantes ont l’homologation « formation continue des avocats ».
Il n’est pas question de critiquer le coût ou le mode de financement d’un évènement comparé à un autre, d’autant que les prestations annexes comportent des différences (remise d’un dossier scientifique, petit-déjeuner et déjeuner, prise en charge partielle par le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux pour les évènements payants), mais il convient tout de même de noter que les colloques qui permettent de répondre à une obligation légale en matière de formation continue sont dans leur très grande majorité beaucoup plus chers que les autres. Est-ce le prix de l’indépendance pour une formation continue de qualité ? Est-ce une dérive d’un marché dont l’obligé est en quelque sorte “captif” ? Les commentaires de cette brève peuvent vous permettre de répondre à ces questions.

La première journée de formation que Droit-medical.com a trouvé à présenter à ses lecteurs s’intitule « Actualité du droit de la responsabilité médicale ». Elle s’articule autour du thème de l’indemnisation des accidents médicaux, des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. La jurisprudence récente dans le domaine de la responsabilité médicale fera l’objet de plusieurs présentations. Ce colloque est prévu le 28 mai 2009, à Paris.

La seconde journée de formation concerne « La réparation du dommage corporel », avec deux axes de débats : les préjudices réparables et l’incidence des prestations sociales sur la réparation. Cet évènement se déroule à Paris, le 25 juin 2009.

 

Ces deux journées sont organisées par Comundi, une société spécialisée dans la mise en oeuvre de tels évènements, avec laquelle Droit-medical.com n’a aucun lien.

La fiabilité des experts médicaux discutée au Royaume-Uni

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Difficile équilibre entre avis du médecin expert et réalité des faits en justiceL’Angleterre et le Pays de Galles réfléchissent à l’opportunité pour leurs juges de devoir s’assurer de la fiabilité des preuves basées sur l’avis des experts avant qu’une affaire ne passe devant la cour. Selon un article publié dans le British Medical Journal, le 9 avril 2009, intitulé Expert evidence should be reliability tested, says law reform body, plusieurs affaires récentes montreraient qu’il existe un problème qu’il est urgent de régler à ce sujet. Les expertises seraient admises trop facilement ce qui pourrait être à l’origine d’acquittements ou de condamnations injustifiés.

Afin d’actualiser la loi, une commission a été mise en place pour faire des propositions au gouvernement. Les juges pourraient recevoir des recommandations sur la façon d’évaluer la fiabilité des expertises. La preuve devra être fondée sur des principes, des techniques et des hypothèses solides et les experts devront pouvoir les justifier. Pour cette commission, les juges et les jeunes avocats devraient être formés pour réagir si les experts sortent de leur domaine de compétences, émettent des avis basés sur des hypothèses non fondées ou présentent des preuves d’une façon inappropriée. Des expertises d’une fiabilité douteuse font foi devant les tribunaux sans que les avocats de la défense s’y opposent avec virulence et les jurys en tiennent malheureusement compte pour l’issue du procès.

Les exemples d’expertises douteuses ayant entraîné une condamnation ne manquent pas : Sally Clarke et Angela Cannings — toutes deux condamnées en première instance pour avoir tué leur bébé et qui ont été innocenté en appel — ou des affaires dans lesquelles des parents ont été condamnés pour avoir « secoué » leur bébé. Dans l’affaire Clarke, un pédiatre a pu témoigner sur un sujet qui ne relevait pas de son domaine de compétences et donner une appréciation dénuée de fondement et mensongère sur la probabilité de décès multiples d’enfants au sein d’une même famille. Ses propos n’ont fait l’objet d’aucune vérification afin de s’assurer que ce témoignage était suffisamment fiable pour être entendu par le jury.
Quatre affaires de bébé secoué, plaidées en appel, ont remis en cause la façon dont le corps médical déduisait qu’une blessure à la tête était non-accidentelle. La cour a prouvé que dans de rares cas les blessures pouvaient résulter d’une chute sans gravité ou de gestes non violents, contrairement à ce qu’avaient affirmé les experts.

Pour le responsable de la commission en charge des propositions visant à faire évoluer la loi, les expertises, en particulier les preuves scientifiques, peuvent avoir une grande influence sur un jury. Il est donc indispensable que ces témoignages ne lui soient livrés que s’ils reposent sur une base solide permettant d’apprécier l’innocence ou la culpabilité d’un accusé. Les tribunaux doivent pouvoir s’assurer de la crédibilité d’une expertise avant d’en user.
La commission a fait des propositions dans ce sens et souhaite recueillir l’avis des experts et des scientifiques à ce sujet. Un forum de discussion sur Internet, traitant de la recevabilité des expertises dans les procédures criminelles en Angleterre et au Pays de Galles, a été ouvert à cet effet : www.lawcom.gov.uk/expert_evidence.htm.

La France n’est donc pas la seule à s’interroger sur le rôle des experts médicaux au sein des procédures judiciaires. L’article du British Medical Journal, écrit par Clare Dyer, montre que même un pays ayant un système juridique différent de celui de l’Hexagone peine à apprécier la valeur probante d’une expertise basée sur une science inexacte comme l’est la médecine et sur la subjectivité consciente ou non de l’avis d’un expert. Deux experts en arrivent rarement à des conclusions strictement identiques. Il est peut-être temps de réfléchir à une nouvelle approche de l’expertise médicale judiciaire avec, pourquoi pas, un avis obtenu dans certains cas avec des outils basés sur le Web 2.0 ?

Désaccord entre les avocats et les assureurs sur l’indemnisation des dommages corporels

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

AvocatL’association française de l’assurance représente les assureurs et regroupe la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA). Elle a proposé récemment un Livre blanc qu’elle considère être une clarification de l’indemnisation du dommage corporel et des mesures d’accompagnement des victimes.

Le Conseil national des barreaux (CNB) représente, quant à lui, la profession d’avocat. Réuni en Assemblée générale le 8 novembre 2008 et ayant pris connaissance du Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel, le CNB juge inacceptables les propositions faites par les assureurs. Les avocats rejettent toute idée de recours à des barèmes, même indicatifs.

Une motion, adoptée à l’unanimité, explique quelles sont les raisons de ce désaccord. Le CNB :
– s’inquiète de l’initiative de ceux-ci qui tend à s’approprier la maîtrise de l’évaluation des dommages des victimes sous couvert de la garantie d’un équilibre prime/sinistre/bénéfice ;
– s’oppose à une logique de grille et de codage qui serait l’outil d’une barémisation de l’indemnisation ;
– considère qu’une réglementation des postes de préjudice corporel, même indicative, ferait perdre à la nomenclature Dintilhac l’une de ses qualités essentielles : son évolutivité ;
– s’oppose à des missions d’expertise type contraires au principe d’individualisation de la réparation et invite à la mise en place d’un groupe de travail sur l’expertise médicale en présence de tous les acteurs pour poser les conditions d’une expertise équilibrée ;
– rejette l’idée de recourir à des référentiels ou barèmes, fussent-ils indicatifs pour évaluer les préjudices ;
– constate que toute expérience de cette nature a conduit à figer l’indemnisation au seul préjudice des victimes ;
– demande aux pouvoirs publics d’élaborer chaque année une table de capitalisation prenant en compte l’évolution du taux de placement de l’argent et la table de mortalité ;
– s’oppose formellement à toute réforme qui mettrait en péril les acquis de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
– déplore que les assureurs puissent envisager de s’ingérer dans le projet de vie des victimes, rappelant qu’elles doivent pouvoir librement choisir leurs conditions de vie sous le seul contrôle du juge.

Pour le Conseil national des barreaux, la réparation du dommage corporel doit être personnalisée, adaptée à chaque situation pour répondre aux principes de réparation intégrale et d’individualisation, qu’en aucun cas la maîtrise de l’indemnisation ne peut être laissée aux assureurs que ce soit au travers de barèmes ou de méthodes de calcul même prétendument indicatives. Seul le juge peut garantir l’adaptation de la réparation à chaque situation et la nécessaire évolutivité de ce droit.

Le CNB diffuse donc un communiqué de presse répondant point par point aux propositions des assureurs.

Il est intéressant de faire un parallèle entre ces référentiels assurantiels et ceux proposés aux médecins par la Haute Autorité de santé (HAS). Il serait tout à fait possible de reprendre les arguments des avocats à l’encontre des référentiels de l’HAS. Si chaque situation est différente pour l’indemnisation, pourquoi ne pas estimer que chaque patient est différent. Même si les deux professions ont parfois du mal à s’entendre, les médecins pourraient puiser quelques inspiration et éléments de réflexion dans la motion des avocats. L’avocat défend la victime, pourquoi le médecin ne défend-t-il pas le patient ?