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Pas de dons ou de legs pour les soignants

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Prêt à signer son testamentQue l’on soit infirmier, médecin, dentiste, masseur-kinésithérapeute ou orthophoniste, il n’est pas question d’hériter ou de recevoir un don d’une personne à qui l’on a prodigué des soins pendant la maladie dont elle est morte, que ces soins aient eu pour but de la guérir ou de traiter une pathologie secondaire à celle qui l’a emportée.

Il s’agit là de l’application de l’article 909 du code civil qui concerne les membres des professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) et de la pharmacie (pharmaciens, préparateurs en pharmacie), ainsi que les auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens, diététiciens, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées). Pour les médecins, le code civil prévoit de telles mesures depuis le début du XIXe siècle, reprenant en cela ce qui était déjà communément admis sous l’Ancien Régime, comme l’expliquent les commentaires de l’article 52 du code de déontologie médicale, article inclus au code de la santé publique (nº R 4127-52) qui reprend les mesures prévues par le code civil.

Article 909 du code civil

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.

C’est sur cet article que repose la décision prise par la Cour de cassation, le 4 novembre 2010, alors qu’une psychiatre-psychanalyste avait été désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de l’une de ses patientes décédée d’un mésothéliome (pourvoi nº 07-21303).

Pour la Cour de cassation, « ayant relevé que la défunte était décédée des suites d’un mésothéliome du poumon révélé en 1995 et constaté que la psychiatre-psychanalyste avait été consultée à plusieurs reprises par la défunte de 1995 à 1997 et qu’ensuite, elle lui avait donné de nombreuses consultations gratuites jusqu’au mois de juillet 1999, la cour d’appel, qui retient que, si, en sa qualité de psychiatre-psychanalyste, cette dernière n’avait pu traiter la défunte pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèlement au traitement d’oncologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence, en déduit exactement que la psychiatre-psychanalyste avait soigné la défunte, pendant sa dernière maladie, au sens de l’article 909 du code civil, de sorte qu’elle était frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit ».

Suite à cette décision, la psychiatre-psychanalyste ne peut donc pas garder le capital qui lui a été versé par l’assureur et, ayant aussi été couchée sur le testament de la défunte, mais ayant renoncé à en être bénéficiaire, elle n’aura au final pas un sou. L’affaire ne s’arrête pas là pour autant, car la patiente avait aussi désigné « à défaut » le concubin du médecin. Si la Cour de cassation a estimé que la psychiatre ne pouvait recevoir l’assurance-vie, elle précise que rien ne permet en l’état de dire si la personne décédée n’aurait pas désigné directement le concubin si elle avait eu conscience de ne pouvoir choisir le praticien et renvoie l’affaire à la cour d’appel pour être fait droit. Le concubinage peut avoir du bon…

En Irlande, la crise touche aussi les dons d’organes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Coupe de reinEn 2010, l’Irlande n’a pas seulement été touchée par une crise économique sans précédent l’ayant obligée à recevoir le soutien de l’Union européenne, elle a aussi connu une crise du don d’organes. Le nombre de donneurs d’organes a chuté de façon spectaculaire. Certains grands hôpitaux universitaires n’ont pas recruté plus d’un ou deux donneurs sur douze mois, alors qu’ils fournissent le service national des greffes. Pour l’Irish Kidney Association, l’association irlandaise du rein, il est préoccupant de voir que personne n’est là pour approcher les familles des donneurs potentiels en raison d’une pénurie de personnel et de la charge de travail dans les services de soins intensifs.

Le National Organ Procurement Service, l’organisme chargé de l’approvisionnement en organes, a estimé qu’en 2010 seules 58 personnes décédées avaient été prélevées pour tous les types de greffe en Irlande, soit un tiers de moins qu’en 2009 où 90 donneurs ont été dénombrés. C’est la plus forte baisse enregistrée dans les annales de ce service et elle a entraîné un effondrement du nombre de transplantations, 92 de moins que l’année précédente.

La mauvaise performance de certains hôpitaux universitaires est un motif de préoccupation. L’hôpital universitaire de Cork, l’un des deux centres de neurochirurgie en Irlande, où les patients avec les blessures à la tête les plus graves sont traités, une seule personne a donné ses organes, l’an dernier. En revanche, l’hôpital Beaumont de Dublin a reçu le consentement de 14 familles de donneurs, un établissement qui fait office de bon élève dans la capitale irlandaise quand on compare ses résultats à ceux d’autres grands hôpitaux de la ville. L’hôpital universitaire St Vincent a, par exemple, une moyenne de seulement 1,5 donneur par an sur plus de 12 ans. Il faut dire que l’hôpital Beaumont est le siège du National Organ Procurement Service

Commentant ces derniers chiffres, Mark Murphy, directeur général de l’Association irlandaise du rein, a déclaré que les hôpitaux semblent avoir besoin d’aide pour inverser la tendance. « Il y a besoin d’au moins 12 coordonnateurs supplémentaires au sein des équipes de soins intensifs à travers le pays », selon lui.
Il y a eu 51 greffes de rein en moins en 2009, soit 50 personnes de plus en dialyse en 2010, ce qui représente un coût non négligeable pour un système de santé comme celui de l’Irlande.

Pourtant, tout a été mis en place aux pays des Celtes pour favoriser le don d’organes et, malgré ces chiffres, l’Irlande a un des taux les plus élevés de dons dans le monde grâce à une législation adaptée. Mais elle ne doit pas se reposer sur ses lauriers, si l’on en croit les propos de M. Murphy. Pour son association, la politique de transplantation en Irlande doit être alignée sur celle des autres pays européens en élargissant les sources potentielles d’organes en incluant les patients décédés d’un problème cardiaque ou ayant une atteinte du tronc cérébral. On estime qu’une telle mesure serait susceptible d’augmenter immédiatement le nombre de donneurs décédés de 150 par an.

En 2009, 261 greffes d’organes ont eu lieu en République d’Irlande. En France, ce chiffre était de 4 580 sur la même période.
Dans l’Hexagone, « un donneur permet de greffer 4 personnes, en moyenne. 32 % des prélèvements possibles sont refusés. Dans près de 4 cas sur 10, c’est parce que le défunt a déclaré son opposition au don d’organes durant sa vie. Dans les 6 autres cas, l’opposition vient de la famille. Le manque d’informations sur la volonté du défunt est l’une des principales causes de refus de la famille », selon l’Agence de la biomédecine.

[Sources : BMJ 2011;342:d982 et National Organ Procurement Service]

Aides de l’industrie de santé aux associations de patients

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Où vont les aides des industriels de santé ?C’est la première fois depuis le vote de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) et de son article 74 que la Haute Autorité de santé rend publique les déclarations des aides versées par les industriels de santé aux associations de patients. En 2009, ces dernières auraient reçu plus de cinq millions de l’industrie.

Conformément à ce qui est devenu l’article L 1114-1 du code de la santé publique et à compter de 2010, les entreprises fabriquant et commercialisant des produits de santé mentionnés au même code (comme les fabricants de médicaments à usage humain, de dispositifs médicaux ou les entreprises produisant aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, par exemple) devaient déclarer, avant le 30 juin, auprès de la Haute Autorité de santé, la liste des associations de patients qu’elles soutiennent et le montant des aides de toute nature qu’elles leur ont procurées l’année dernière. Cette obligation se répète chaque année et concerne systématiquement l’année précédente, la Haute Autorité de santé devant publier les informations déclarées. Que l’entreprise distribue ou non des aides, la loi prévoit donc qu’elle remplisse une déclaration et la transmette à la HAS.

Après avoir consulté les industriels commercialisant des produits de santé, la HAS a publié un Guide pour la déclaration des aides versées aux associations de patients et d’usagers de la santé. Déclaration par Internet, mais « dans une optique de sécurisation, les déclarants ont également eu la possibilité de confirmer leur déclaration par courrier recommandé ». Malgré l’obligation légale et la chance donnée aux industriels que n’ont pas toujours tous les intervenants du monde de la santé quand il est question d’appliquer une loi, de pouvoir être consultés et de se concerter avec la HAS, seules 81 déclarations ont été reçues sur un minimum de 900 entreprises concernées par la loi… Il est vrai que le texte n’ayant prévu aucune sanction en cas de non-déclaration, c’est la bonne volonté et l’esprit citoyen qui prévalent.
Le montant total des aides déclarées atteint 5,1 millions d’euros versés à 308 associations de patients différentes. Sur les 81 entreprises, 9 disent ne pas avoir versé d’aides. Sur les 72 restantes, 10 % semblent avoir demandé une contrepartie économique au versement de ces subsides, sachant qu’une seule entreprise a pu financer d’une à trente-neuf associations différentes.

Ces résultats posent de nombreuses questions. Les entreprises qui n’ont rien donné ne se sont-elles celles qui n’ont pas pris la peine de déclarer ? Celles qui ont décidé de ne pas respecter la loi sont-elles coutumières du fait ? Quel serait le montant total des aides si les plus de 900 sociétés avaient répondu à leur obligation légale ? Parmi celles qui n’ont rien déclaré, combien d’entre elles demandent une contrepartie économique aux associations ?
Quand on connaît la véhémence de Christian Saout, président du collectif inter associatif sur la santé (CISS), à l’égard des médecins et de leur manque de déontologie, il serait aussi intéressant de savoir quelles sont les associations qui ont accepté de renvoyer l’ascenseur à l’industrie en acceptant une contrepartie économique, d’autant que nombreuses sont les associations appartenant au CISS à avoir reçue des aides.
De la même façon, même si la loi anticadeau s’applique et qu’elle prévoit, quant à elle, des sanctions pénales pour les contrevenants, il est dommage que la publication du montant des aides versées par les industriels aux associations s’adressant à des professionnels de santé (sociétés savantes, recherche, formation professionnelle) ne soit pas prévue. La HAS ne tient pas compte non plus des aides versées aux associations composées de professionnels agissant à destination des patients (réseaux et centres de soins prenant en charge des patients, secteur médico-social avec ou sans hébergement, etc.). Les fondations de recherche, organisations non-gouvernementales et humanitaires, structures institutionnelles et prestataires de services sont aussi exclues du champ législatif.

À l’examen des déclarations pour 2009, il est évident qu’une évolution de la législation pourrait être intéressante. La HAS l’appelle d’ailleurs de ses voeux. Elle aimerait que soit élaborée une définition précise des associations de patients, ainsi qu’une définition positive du périmètre des aides. L’absence de cette dernière pour l’année 2010 a conduit la HAS à distinguer 2 cas de figure qui ont eu pour conséquence d’inclure dans le périmètre de la déclaration les subventions ou dons ; d’exclure les financements issus de contrats commerciaux sauf si leur valeur est sans rapport avec le service rendu. Pour la Haute Autorité, l’appréciation de la qualification des financements est laissée au déclarant, ce qui est conforme au texte, mais pose des difficultés d’application. Elle reconnaît aussi que l’absence de sanction en cas de non-déclaration rend le texte par nature peu contraignant.

Pour 2009, la transparence est encore loin d’être évidente…

Un crédit d’impôt pour les donneurs de sang

Écrit par Radoslava Dvorska le . Dans la rubrique Presse

Don de sang et crédit d'impôtSelon le quotidien slovaque Hospodárske noviny du 25 août 2009, Katarina Thotova, déléguée du parti « Démocratie populaire » (LS-HZDS), a proposé d’offrir un crédit d’impôt d’une valeur de 65 euros aux citoyens à chaque fois qu’ils donnent leur sang. Cette instigation a été faite à l’occasion d’un projet de modification de la loi portant sur l’impôt sur le revenu. Selon elle, il est nécessaire « dans l’intérêt de prestations médicales continues et sans faille d’éviter que les donneurs du sang ne soient motivés que par des principes ». La générosité gratuite n’est pas suffisante.
Le crédit d’impôt serait limité à quatre dons par an, soit un montant annuel de 260 euros par personne. Selon Katarina Thotova, une telle mesure n’aurait que peu d’impact pour les finances de l’État, même en période de crise économique, bien qu’elle n’ait pas chiffré concrètement quel pourrait en être l’impact sur le budget national.

Pour le ministère des finances de la République slovaque, une telle mesure entraînerait une diminution des recettes, ce qui aurait un effet défavorable sur le budget de la Nation et, par conséquent, sur ceux des villes et des communes.

Cette idée de crédit d’impôt n’est pas nouvelle en Slovaquie puisque, par le passé, les donneurs de sang ont déjà bénéficié d’un tel avantage. En 2003, cette disposition a été supprimée par le précédent gouvernement, suivant ainsi la position de l’Union européenne. Cette dernière prévoit, en effet, que le sang ne doit en aucun cas faire l’objet d’un commerce. Pour la déléguée du parti démocrate populaire, on ne pourrait parler de commerce que si le donneur touchait directement de l’argent, le crédit d’impôt ne relève donc pas du commerce, ce qui justifie sa proposition.
Le sang : de l’argent liquide ?

Publication du rapport des états généraux de la bioéthique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Réflexions sur la bioéthique grâce aux états générauxLes états généraux et les Grenelle sont à la mode ces derniers mois et la bioéthique n’a pas échappé au phénomène. Il est important de donner à tous l’impression que l’on tient compte de leurs attentes, en s’affranchissant des sondages comme l’a souligné Roselyne Bachelot, ministre de la santé, et d’en tirer un rapport consensuel. On s’empressera parfois d’en oublier bien vite les conclusions, ce qui permettra aux parlementaires de voter des mesures parfois très éloignées des réflexions publiques. Cela n’empêche pas ce travail d’être particulièrement intéressant.

Le rapport des états généraux de la bioéthique a été publié le 16 juillet 2009. Grâce à des rencontres et à des forums régionaux, aux auditions de la mission parlementaire et au site Internet spécialement créé pour l’occasion, les initiateurs des états généraux semblent ravis de la façon dont l’information a été diffusée aux citoyens et leurs avis recueillis. Réussite aussi lorsqu’il s’est agi de faire se rencontrer les Français et les experts ou d’écouter le point de vue des représentants des quatre grandes confessions. La bioéthique accroît la profondeur des réflexions : « Le préjugé d’une société en proie au relativisme est battu en brèche. L’évolution des moeurs n’implique pas l’effondrement des valeurs. Réciproquement, l’attachement aux principes (autonomie, gratuité et anonymat du don, dignité de la personne humaine) n’implique pas l’inertie du corps social. Ces états généraux auront donc permis de mettre au jour la facticité d’un discours convenu sur la montée de l’individualisme et le crépuscule des valeurs. »

Assistance médicale à la procréation, greffe, prélèvement, diagnostic prénatal ou préimplantatoire, recherche sur les cellules souches : tous les sujets ont été abordés, pour que chacun puisse donner son avis, le tout encadré par des professionnels. Plus que des conclusions, ce sont des pistes de réflexion qu’apporte ce rapport : une façon de ne pas prendre parti ? La révision de la loi bioéthique de 2004 va encore faire couler beaucoup d’encre et de salive…

Augmentation du prix du lait… maternel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Avoir du lait n'a parfois pas de prixLe prix du lait humain n’avait pas connu d’augmentation depuis la parution du précédent arrêté relatif à son prix en février 2002. Conformément à l’article R 2323-4 du code de la santé publique, les prix de vente au public du lait de femme recueilli et traité dans les lactariums sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Avec l’arrêté du 18 mars 2009 relatif au prix de vente et au remboursement par l’assurance maladie du lait humain, publié au Journal officiel du 24 mars 2009, le prix de ce lait recueilli et traité dans les lactariums passe de 62,50 à 80 euros le litre de lait frais ou congelé, soit une différence de 21 %. Pour les 100 grammes de lait lyophilisé, l’augmentation est tout aussi marquée : de 106,11 à 133 euros, soit 20 % de plus.

Le tarif limite de remboursement des organismes de sécurité sociale pour la fourniture de lait humain correspond pour le lait frais ou congelé, comme pour le lait lyophilisé, exactement aux prix de vente.

Le code de la santé publique (art. L 2323-1) prévoit que la collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l’État dans le département. Le même article dispose que la collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le dernier document de ce type a été publié au Journal officiel du 5 janvier 2008.

Il est important de rappeler qu’il est possible pour une femme de faire don de son lait. Ce don est anonyme et gratuit. Il est utile, tout particulièrement aux prématurés. Avoir du lait n’a parfois pas de prix.

 

Une femme a-t-elle le droit de vendre son lait ?

Pour le code civil, « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » (extrait de l’article 16-1) et « aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. » (art. 16-6).

Pour le code de la santé publique, « aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits » (extrait de l’article L 1211-4).

Par conséquent, en France, une femme n’a pas le droit de vendre son lait. Seul le don à un lactarium, dans les conditions prévues par la loi, est possible.

Les frais relatifs aux dons de sperme, d’ovocytes ou d’autres produits du corps humain mieux remboursés

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Dons d'ovocytes et de spermeC’est au Journal officiel du 25 février 2009 qu’a été publié le décret no 2009-217 du 24 février 2009 relatif au remboursement des frais engagés à l’occasion du prélèvement d’éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques.

Pour ce qui est des prélèvements d’éléments du corps humain, l’indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur, payée par l’établissement qui réalise le prélèvement conformément à l’article R 1211-5 du code de la santé publique, voit sa valeur augmenter du double au quadruple de l’indemnité journalière maximale de l’assurance maladie du régime général prévue à l’article L 323-4 du code de la sécurité sociale, sur présentation des justificatifs.
Les frais engagés pour les déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ou la collecte ainsi qu’aux déplacements effectués pour l’expression du consentement du donneur conformément aux articles L 1231-1, L 1231-3 et L 1244-2 et les auditions par le comité d’experts prévu à l’article L 1231-3. La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne peuvent être pris en charge dès lors que les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois heures.
Sous conditions, les frais d’hébergement hors hospitalisation du donneur peuvent aussi être pris en charge.

L’établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d’examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d’hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l’article L 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l’objet.

Il y a néanmoins un élément qui pourrait faire débat : la suppression de l’anonymat du donneur vis-à-vis des organismes de Sécurité sociale. En effet, le deuxième alinéa de l’article R 1211-8 est supprimé : « Pour préserver l’anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d’informations de séjour aux caisses d’assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur. »
Cette mesure découle de la nouvelle prise en charge par l’assurance-maladie des frais d’hospitalisation liés au prélèvement ou à la collecte. Le I de l’article R 322-9 du code de la sécurité sociale est, en effet, complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les donneurs mentionnés à l’article L 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d’examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d’éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d’hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet. » Le secret relatif aux données collectées par l’assurance-maladie, et par ricochet aux mutuelles ou aux assurances complémentaires, risque d’être relancé.

Les hommes homosexuels interdits de dons du sang

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Homosexualité et dons du sangLa Haute Autorité de lutte contre les discriminations et l’égalité (Halde), toujours si prompte à réagir, ne devrait pas manquer de protester auprès de Roselyne Bachelot, ministre de la santé, concernant un arrêté qu’elle vient de signer sur les dons du sang (arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des donneurs de sang, paru au Journal officiel du 18 janvier 2009). En raison de leur orientation sexuelle et des suspicions pesant sur leur état de santé, les homosexuels masculins continuent à être exclus des donneurs de sang. Un « homme ayant eu un rapport avec un homme » est une contre-indication au don.

Les raisons de cette discrimination sont expliquées par la ministre de la santé sur le site du journal Libération où elle évoque les risques liés au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) : « D’abord, il y a une période muette de plusieurs jours, entre le moment où la personne a été en contact avec le virus et le moment où le virus circule dans le sang et donc devient détectable. Ce qui pose un vrai problème. Ensuite, les données épidémiologiques sont incontestables : entre 10 et 18 % des gays sont contaminés, alors que ce pourcentage est de 0,2 % pour les hétérosexuels. »

Les propos de Roselyne Bachelot laissent songeur, car la « période muette » qui pose « un vrai problème » n’est pas propre aux homosexuels. Faut-il comprendre que les risques liés aux dérivés sanguins ne sont toujours pas maîtrisés et que les autorités sanitaires en sont conscientes ? Les médecins doivent-ils prendre en compte cette période muette lorsqu’ils réalisent un acte, en particulier chirurgical, et que le patient est un homme homosexuel ? Ces débats, que l’on croyait d’un autre âge, doivent-ils être relancés puisque la ministre parle d’avis d’experts ? Aurait-on menti jusque-là au grand public pour éviter le rejet d’une population ayant de possibles comportements à risques ? Roselyne Bachelot fait aussi un parallèle entre les risques liés à la maladie de la vache « folle » et ceux liés aux homosexuels pour ce qui est des dons de sang… Humour ? Provocation ? Maladresse ? Il est certain qu’il est plus facile pour le ministère de la santé de communiquer sur le lavage des mains des personnels de santé que sur les risques liés au virus du sida…

 

La France manque de sang !

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique La parole à...

Marie-Claude Bourboul est médecin à l’Établissement français du sang du Rhône. Elle est actuellement, comme quasiment tous ses confrères de l’Hexagone, confrontée à la baisse des prélèvements en raison des nouvelles contraintes législatives, alors que les demandes en produits sanguins et dérivés sont toujours aussi fortes. Au moment où l’âge des donneurs vient de passer à 70 ans au lieu de 65 et où le nombre maximum de dons par an de 20 à 24, elle a accepté de répondre aux questions de Droit-medical.com et nous l’en remercions.

Distribution humanitaire et bonnes pratiques de dons de médicaments

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

MédicamentLe décret no 2008-784 du 18 août 2008 relatif à la distribution humanitaire de médicaments et l’arrêté du 18 août 2008 relatif aux bonnes pratiques de dons de médicaments ont été publiés au Journal officiel du 19 août 2008.

Les distributeurs en gros à vocation humanitaire sont désormais soumis au respect des bonnes pratiques de dons de médicaments.

Les centres et structures disposant d’équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion gérés par des organismes à but non lucratif font maintenant l’objet d’un chapitre dans le code de la santé publique. Il y est précisé qu’un médecin, à titre dérogatoire, peut assurer la commande, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à être responsable de leur dispensation gratuite aux malades.
Le ministère de la santé estimait que jusque-là le recueil des médicaments rapportés par les clients n’offrait pas une transparence suffisante quant à leur redistribution. Des dispositions sont donc prises pour la sécurité dans le décret : « les médicaments sont détenus dans un lieu où n’ont pas librement accès les personnes étrangères à l’organisme et conservés dans les conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin ». La diplomatie est quant à elle au rendez-vous dans l’arrêté puisque « l’utilisation des médicaments offerts ou leurs équivalents génériques doit être approuvée dans le pays destinataire ».

Les bonnes pratiques prennent en compte l’évaluation des besoins en médicaments ; l’assurance de la qualité et la durée de conservation ; la présentation, l’emballage et l’étiquetage ; l’utilisation des dons dans les structures sanitaires attributaires ; la réception et le stockage des dons dans le pays destinataire.

L’humanitaire ne s’improvise plus.