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École, crèche, cantine scolaire, assistante maternelle et certificat médical

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

1+1=2Il n’est jamais simple de savoir si la demande de certificat médical émanant d’une école, d’une crèche ou d’une assistante maternelle est justifiée et si le refus d’accepter l’enfant en cas de non-présentation dudit certificat est conforme aux textes en vigueur. Si certains établissements, craignant pour leur responsabilité, préfèrent y avoir abusivement recours, à quoi bon céder à ce chantage et aller voir un médecin pour un certificat quand celui-ci n’est pas obligatoire ?

Grâce à la circulaire DSS/MCGR/DGS nº 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux, les parents, les médecins, les assistantes maternelles, les responsables de crèches et d’établissements scolaires disposent maintenant d’un outil simplifié pour y voir un peu plus clair. Il s’agit de la synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical.

Synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical

Cette synthèse explique clairement que « Le certificat médical ne se justifie que s’il a une raison médicale. Il n’est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l’exige. Dans de nombreux autres cas, il n’est pas nécessaire. Réduire le nombre de certificats médicaux, c’est laisser du temps au médecin pour soigner ses patients.

Le certificat médical peut être exigé, par exemple, pour constater :
– une maladie contagieuse ;
– un décès ;
– un handicap ;
– des lésions et traumatismes.

Le certificat médical ne peut pas être exigé, par exemple, pour :
– attester une absence d’allergie ;
– une activité scolaire (participation à l’enseignement de l’éducation physique sportive [EPS], sorties scolaires) ;
– la réintégration d’un enfant dans une crèche ;
– les demandes diverses sans raison médicale et non prévues par un texte (exemple : travaux à réaliser dans une HLM, etc.). »

S’en suit un tableau détaillant les cas les plus fréquents :

QUI POURQUOI CERTIFICAT MÉDICAL REMARQUES
et textes de référence
Non Oui
Enfants Prise de médicaments :

  • assistantes maternelles ;
  • crèches.
x

Dans le cas d’un médicament prescrit, lorsque son mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni de nécessité d’apprentissage et lorsque le médecin n’a pas prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical, l’aide à la prise du médicament est considérée comme un acte de la vie courante.

Ainsi, l’autorisation des parents, accompagnée de l’ordonnance médicale prescrivant le traitement, suffit à permettre aux assistantes maternelles d’administrer les médicaments requis aux enfants qu’elles gardent.

Article L.4161-1 du code de la santé publique ; avis du Conseil d’État du 9 mars 1999 ; circulaire DGS/PS3/DAS no 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments.

Allergies :

  • absence d’allergie ;
  • régimes alimentaires spéciaux pour allergies dans les cantines scolaires.
x Certificat médical en présence d’une pathologie lourde et dans le cadre du protocole d’accueil individualisé (PAI).

Il est impossible médicalement d’exclure a priori toutes allergies.
En cas d’allergie nécessitant un régime alimentaire spécial, un certificat médical est nécessaire.

Bulletin officiel nº 34 du 18 septembre 2003, accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

Cantines scolaires Certificat médical en cas de maladie contagieuse. Il n’existe pas de textes législatifs ou réglementaires fondant la nécessité d’un certificat médical pour absence à la cantine scolaire en dehors des cas de maladies contagieuses. En pratique, il est toutefois fréquemment demandé un certificat médical pour justifier l’exonération des frais de repas. Afin de répondre aux objectifs de simplifications administratives, l’adoption de règlements intérieurs limitant le recours aux certificats médicaux est recommandée.
Crèches :
  • absences de – de 4 jours ;
x

La production d’un certificat médical n’exonère pas la famille du paiement de la crèche (délai de carence de 3 jours appliqué).

  • réintégration ;
x
  • absences ≥ 4 jours.
x

La production d’un certificat médical exonère la famille du paiement.

Lettre circulaire CNAF nº 2011-105 du 29 juin 2011.

Obligations scolaires :

  • absences à l’école ;
x
(Hors maladie contagieuse.)
Certificat en cas de maladie contagieuse. L’exigence des certificats a été supprimée par l’éducation nationale depuis 2009 sauf en cas de maladie contagieuse.

Décret nº 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009. Cas des maladies contagieuses : arrêté interministériel du 3 mai 1989 et circulaire nº 2004-054 du 23 mars 2004.

  • entrée à l’école maternelle et à l’école élémentaire.
x L’exigence des certificats a été supprimée par l’éducation nationale depuis 2009. Seule l’attestation concernant les vaccinations obligatoires pour la scolarisation est exigée (carnet de vaccination, copie des pages « vaccination » du carnet de santé ou certificat médical).

Décret nº 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

Obligations scolaires :
  • sorties scolaires ;
x Aucun certificat n’est nécessaire lors de sorties ou voyages collectifs dans le cadre scolaire.

Circulaire nº 99-136 du 21 septembre 1999 et circulaire nº 76-260 du 20 août 1976 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

  • éducation physique :
– participation ; x
– inaptitude. x Un certificat médical doit préciser le caractère total ou partiel de l’inaptitude à l’EPS et mentionner sa durée.

Décret nº 88-977 du 11 octobre 1988 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

Cette liste n’est néanmoins pas exhaustive et seuls les certificats les plus couramment réclamés ont donc été traités.

Le texte rappelle aussi des points essentiels :

« Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical.
L’article R 4127-76 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires”.
Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen médical et doit être délivré dans le respect du secret médical. L’article R. 4127-69 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes”.
Il faut rappeler que la délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie (art. L 321-1 du code de la sécurité sociale). »

« En l’absence de texte normatif l’exigeant, l’attestation ou le certificat médical n’est pas nécessaire
Il existe une multiplicité de situations où des certificats sont réclamés. Un grand nombre de ces certificats sont demandés notamment par les collectivités locales (par exemple pour une inscription au centre aéré, en crèche ou dans d’autres établissements gérés par les collectivités locales). […]
Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance. »

À retenir

  • Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical
  • Le secret médical doit être respecté
  • La délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie
  • Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique

Des gendarmes interviennent pour fermer une école pour cause de suspicion de grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Fermeture d'école et grippe AC’est vendredi soir que le préfet de Charentes-Maritime a pris la décision de fermer l’école de Saint-Sulpice-de Royan en raison de quatorze cas suspects de grippe A(H1N1). Bien que, comme pour la très grande majorité des fermetures d’établissement scolaire, aucun médecin n’ait pu affirmer avec certitude qu’il était bien question du virus H1N1 et non de la grippe saisonnière, le préfet a suivi la procédure. Le maire du village, estimant qu’il était difficile de prévenir les parents des 160 élèves un week-end et préférant avoir leur avis avant de renvoyer tout le monde à la maison, a décidé de surseoir à cette fermeture jusqu’à ce lundi. Mal lui en a pris puisque le préfet a immédiatement envoyé les gendarmes en ce début de semaine, pour contraindre le maire et l’école à s’exécuter.

Même si le ministère de l’éducation nationale rappelle que cette décision de fermeture est prise après concertation avec les autorités académiques, les autorités sanitaires (DDASS) et les collectivités territoriales concernées, il a été rappelé au maire et aux parents qu’ils n’avaient pas leur mot à dire. Peu importe que les parents aient du mal à organiser la garde de leurs enfants, l’ordre public doit être respecté. La tentative du maire pour que ne soient fermées que les classes les plus touchées a été avortée. Les préfets de département sont seuls compétents pour fixer la position à adopter s’agissant de l’éventualité de fermeture totale ou partielle d’une école ou d’un établissement, comme le précise la circulaire n° 2009-111 du 25 août 2009, intitulée Pandémie grippale A/H1N1 : impact sur le milieu scolaire et conduite à tenir.

Il suffit de trois cas sur une période d’une semaine au sein d’une même collectivité pour qu’il soit question de cas groupés et qu’une fermeture d’établissement scolaire puisse être décidée.

Source : Reuters sur Lepoint.fr

Évolution de la pratique des ostéopathes

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique La parole à...

Serge Bamas, ostéopathe, représentant du syndicat national des ostéopathes de France (SNOF / Profession ostéopathe), exerce l’ostéopathie de façon exclusive et se consacre désormais totalement à la reconnaissance de sa profession. Ancien kinésithérapeute, secrétaire général de la Société française des kinésithérapeutes du sport pendant de longues années, il peut ainsi facilement parler de ces deux professions qu’il connaît bien.
Nous remercions Serge Bamas, en collaboration avec Jean Fancello, président du SNOF, d’avoir répondu aux questions de Droit-medical.com.

Les sages-femmes bientôt à la fac ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vers une mutation de la formation des sages-femmes ?Si, actuellement, les élèves sages-femmes réalisent une part de leurs stages au sein des services hospitalo-universitaires, leur formation théorique est dispensée sur les bancs des écoles agréées par les régions et ouvertes aux candidats des deux sexes, comme le prévoit l’article L. 4151-7 du code de la santé publique. Les conditions d’organisation et d’agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire. Après son passage au Sénat, le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, juste avant de passer en commission mixte paritaire en raison de la procédure d’urgence, pourrait bien modifier ces habitudes.

Dans son article 19 bis B, le projet de loi prévoit que « la formation initiale des sages‑femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l’article L. 4151-7, sous réserve de l’accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l’université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d’administration et les conditions de mise en œuvre ».

D’autres changements sont à prévoir puisque, en plus des établissements publics, les sages-femmes devraient avoir accès aux établissements privés pour apprendre leur métier. Il est en effet prévu à l’article 1er du même projet de loi que tout ou partie de la formation initiale des sages-femmes peut être assurée par des établissements de santé privés. Il est certain que de nombreuses cliniques ne devraient pas se priver d’exploiter la main-d’oeuvre bon marché que représentent les élèves sages-femmes. Reste à savoir comment évoluera le niveau des connaissances des futures sages-femmes avec cette libéralisation de la formation…

Le certificat d’aptitude à la vie scolaire n’a pas de fondement légal

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique La parole à...

Claude Leteurtre, député du Calvados, médecin, appartenant à l’Union pour la démocratie française (UDF), a récemment interrogé le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche concernant le certificat médical d’aptitude à la vie scolaire. Il a accepté de répondre aux questions de Droit-medical.com sur un sujet qui intéresse bon nombre de nos lecteurs : nous l’en remercions.

Ecole et certificats médicaux

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Le fond

Il est interdit de se soustraire à l’obligation scolaire pour convenance personnelle. Le médecin ne doit pas, pour autant, servir à pallier cet interdit, d’autant que la loi est claire en matière de délivrance de certificat médical à usage scolaire.