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Faut-il instaurer une mobilité des praticiens hospitaliers pour pallier le déficit des hôpitaux périphériques ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique sondage

Alors que le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) prévoit une taxe pour les médecins libéraux installés refusant d’exercer une partie de leur temps dans des régions considérées comme déficitaires en praticiens, pourquoi ne pas imaginer obliger les praticiens hospitaliers des centres hospitalo-universitaires (CHU) ou des grands centres hospitaliers régionaux (CHR) à effectuer des vacations dans les hôpitaux des zones difficiles ou les centres hospitaliers de petite taille qui ont du mal à recruter ?

Médecine & Droit – Numéro 94

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de janvier – février 2009

CouvertureElsevier – Masson

Éditorial

Excès d’éthique ?

Jean Michaud

Protection de la personne
Le refus de soins peut-il induire une discrimination ?
La réforme annoncée de l’article L. 1110-3 du Code de la santé publique
François Vialla
Responsabilité
L’immunité indemnitaire du médecin salarié ne profite pas à son assureur.
À propos de Civ. 1, 12 juillet 2007

Nathalie Jousset, Clotilde Rouge-Maillart et Michel Penneau

Santé publique
Droit et autonomie des personnes handicapées
Larbi Benali, Michel Marchand et Sophie Gromb
Droit et médicaments
Le droit du reconditionnement des médicaments au profit des patients : entre Charybde et Scylla
Francis Mergelin, Daniel Vion et Dominique Begue

Exercice professionnel

Le dossier médical personnel (DMP) : « autopsie » d’un projet ambitieux ?

Cécile Manaouil

Agenda

Devoir d’information du médecin et pétition

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Devoir d'information des médecins envers leurs confrèresLe médecin a depuis longtemps un devoir d’information envers le patient. Comme le simple bon sens en matière d’information ne semblait pas suffire à une époque où personne n’aurait songé à remettre en cause l’autorité des mandarins hospitaliers, des dérives ont conduit le législateur à en faire une obligation légale. Depuis, l’étendue du devoir d’information du praticien ne cesse de s’étendre. Il n’est plus seulement médical, au sens de la santé ou au sens de la profession, mais il s’adresse aussi aux honoraires, à leur remboursement et à tous les professionnels de santé. Les pouvoirs exécutif et législatif usent régulièrement de ce moyen pour accroître les contraintes pesant sur les soignants libéraux. À tel point que les derniers textes n’ont plus vraiment de sens pratique et semblent n’exister que pour que les professionnels ne puissent les appliquer, permettant ainsi à n’importe quel patient mécontent de faire condamner celui qui l’a pris en charge.

Si les médecins ont pris à nouveau conscience que le devoir d’information s’appliquait envers le patient, ils ne sont pas nombreux à se souvenir qu’il doit aussi s’exercer entre confrères. Le code de déontologie et la convention ont beau prévoir l’échange de courriers et d’informations entre les professionnels de santé, cette situation, qui a pour but d’améliorer la qualité des soins, est loin d’être évidente pour les patients qui fréquentent quotidiennement le monde de la santé.

Parmi les médecins, certains ont néanmoins fini par comprendre que la communication ne devait pas servir qu’à leurs détracteurs. Depuis peu, quelques-uns ont même décidé de refaire de l’information de leurs confrères un devoir moral. C’est dans cette optique qu’il semble falloir intégrer la « Lettre ouverte aux futurs confrères » qui a fait son apparition sur le site Pétitions du web. Il s’agit en fait d’une pétition rédigée par « des médecins libéraux excédés » et signée par plus d’une centaine de praticiens. Si ce texte peut être pris comme une revendication sectorielle, il est tout de même intéressant de par son contenu. Il montre la perception qu’ont les professionnels de terrain des mesures législatives en matière de droit de la santé. Il est d’autant plus intéressant que les médecins libéraux ne manifestent qu’excessivement rarement leur mécontentement, se contentant depuis de nombreuses années de courber l’échine. Les médecins libéraux signataires invitent, par exemple, leurs jeunes collègues à exercer une activité salariée et à se détourner de la médecine libérale de proximité.

Les gouvernants ont toujours pensé que ces révoltes n’iraient pas bien loin, conforté dans cette idée par le fait que cela a toujours été le cas jusque-là au sein d’une profession où l’individualisme prime souvent l’intérêt collectif. Ce type d’actions tend toutefois à se multiplier. Le pouvoir législatif finira-t-il par en tenir compte ? Rien n’est moins sûr…

Exercice illégal de la médecine et délégation d’actes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Médecin complice d'exercice illégal de la médecineUn médecin qui délègue la réalisation d’un acte médical à un professionnel de santé à qui la loi ne reconnait pas la compétence de l’effectuer est complice d’exercice illégal de la médecine. Beaucoup de praticiens estiment que ce type de sanction n’est que théorique et que personne ne viendra leur reprocher d’avoir demandé oralement ou fait une ordonnance à un auxiliaire médical pour qu’il exécute un acte médical. Ils en sont d’autant plus persuadés qu’ils pensent qu’ils confient cette tâche à une personne dont ils sont convaincus qu’elle est en mesure de le réaliser. Un exemple ? L’ophtalmologiste qui envoie un patient faire adapter ses lentilles de contact chez l’opticien. Ou un stomatologue qui demande à une assistante dentaire qui travaille pour lui de procéder au détartrage des dents d’un patient, comme vient de le décider la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008 (no de pourvoi : 08-80453).

L’affaire jugée est d’autant plus intéressante que l’assistante dentaire est titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste, mais d’un pays étranger ne permettant pas d’exercer en France, et d’un certificat de « parodontologie clinique et hygiène bucco-dentaire appliquée » délivré par une université parisienne. Malgré ces éléments qui peuvent laisser penser que l’accusée est capable de réaliser le détartrage des dents d’un patient, ce geste n’en est pas moins un acte médical et il a été réalisé à plusieurs reprises par l’assistante.
Autre point digne d’intérêt, la Cour a estimé qu’en agissant pour un médecin, l’infraction d’exercice illégal de la médecine était caractérisé et qu’il n’était pas question d’exercice illégal de la chirurgie dentaire.

Le médecin stomatologue n’ignorait pas que l’assistante dentaire n’était pas titulaire des diplômes reconnus par le droit français pour pratiquer un acte médical. Lui en ayant néanmoins confié la réalisation, la Cour a confirmé qu’il s’était bien rendu complice d’exercice illégal de la médecine.

C’est l’ordre des médecins qui a porté plainte dans cette affaire. Avait-il une dent contre le praticien ?

La responsabilité du médecin et la télémédecine de demain

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » devrait établir les bases législatives de la télémédecine. Ministère de la santé et conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) se doivent donc d’avancer leurs pièces sur l’échiquier dès maintenant. D’un côté, le rapport final sur la place de la télémédecine dans l’organisation des soins, établi par Pierre Simon et Dominique Acker, conseillers généraux des établissements de santé, remis à Roselyne Bachelot, le 20 janvier 2009. De l’autre, le livre blanc sur la télémédecine du CNOM qui a été mis en ligne le 21 janvier.

Télémédecine, responsabilité et droitLe rapport final sur la place de la télémédecine dans l’organisation des soins précise le cadre déontologique et juridique des responsabilités engagées au cours des actes médicaux par télémédecine. En plus de tenir compte des recommandations de l’ordre des médecins, il s’appuie sur les analyses juridiques les plus récentes. « Trois actes principaux sont retenus : la téléconsultation lorsque le patient est présent, la télé-expertise lorsqu’il s’agit de la consultation du dossier médical à plusieurs médecins en l’absence du patient, la télésurveillance lorsque des indicateurs de maladie chronique sont recueillis à domicile et transmis pour interprétation à un médecin. Le quatrième acte, la téléassistance, peut être un acte médical ou un acte de soins. Les responsabilités engagées dans l’acte de télémédecine ont un fondement différent selon que l’acte est réalisé entre des établissements publics de santé ou entre des établissements de santé privés, voire entre médecins libéraux et établissements de santé. Une situation juridique nouvelle en droit médical résulte de l’exercice collectif de la médecine entre des professionnels de santé de statuts différents, la télémédecine favorisant cet exercice collectif au plan du diagnostic et des décisions thérapeutiques partagés. La situation juridique du médecin requis en matière de responsabilité dans l’exercice collectif doit être clarifiée. »

Les rapporteurs insistent sur la nécessité de développer en parallèle le dossier électronique et sa consultation sécurisée. Ils évoquent enfin la responsabilité des acteurs technologiques de ce secteur. L’incertitude juridique actuelle dans tous ces domaines est, selon eux, un frein au développement de la télémédecine.

Des rapports éloignés du quotidien

Dans ce rapport remis au gouvernement, la solution n’est pas donnée au problème le plus fréquemment rencontré : un patient posant une question ou demandant un conseil à un médecin par l’intermédiaire d’un courrier électronique, par le biais d’un tchat, d’un forum ou depuis de nombreuses années par téléphone. Les praticiens libéraux, comme hospitaliers, sont confrontés à cette situation tous les jours, circonstance à la croisée de la téléconsultation et de la télé-expertise. Même si la loi du 13 août 2004 a mis fin à l’interdiction de la médecine à distance et a donné aux praticiens la possibilité d’utiliser une « méthode épistolaire » pour répondre à des demandes, ces intentions ne se traduisent pas dans les faits. Il n’existe pas de cotation pour ces « actes médicaux intellectuels » qui n’ont pas encore réussi à être reconnus comme un acte à part entière. Poutant ce rapport concède que « La télémédecine ne modifie pas fondamentalement l’acte médical intellectuel traditionnel. Elle permet de le réaliser dans des conditions et des situations qui améliorent l’accès aux soins, leur qualité et leur sécurité. Le médecin agit « sous le contrôle de sa conscience et dans le respect des règles professionnelles” ».

Le document du CNOM s’est, quant à lui, appliqué à définir la télémédecine. Le livre blanc sur la télémédecine est présenté comme un complément à celui sur l’informatisation de la santé déjà publié. Pour cette instance « La télémédecine est une des formes de coopération dans l’exercice médical, mettant en rapport à distance, grâce aux technologies de l’information et de la communication, un patient (et/ou les données médicales nécessaires) et un ou plusieurs médecins et professionnels de santé, à des fins médicales de diagnostic, de décision, de prise en charge et de traitement dans le respect des règles de la déontologie médicale. » Cette approche est intéressante et plus vaste que celle proposée par le rapport des conseillers généraux des établissements de santé. La dématérialisation de la rencontre entre le patient et le médecin est prise en compte. Mais très vite, le CNOM reprend la classification proposée par le rapport remis au ministre de la santé évoqué plus haut (téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance).

Quid des courriers électroniques et du téléphone en libéral ?

La téléconsultation par téléphone est reconnue pour les centres de régulation. Pourquoi ne laisse-t-on pas cette notion s’appliquer à l’exercice en cabinet privé ? Le gouvernement vient de lancer l’idée de généraliser les plateformes Internet pour désengorger les centres 15, alors même que l’acte effectué par un praticien libéral consistant à répondre à une question ou à examiner un dossier sur le Web n’est pas reconnu, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays européens ou aux États Unis.
Le CNOM s’accorde à dire que la télémédecine « est freinée dans son développement en raison des interrogations qu’elle continue à susciter sur le plan juridique » alors même que l’obligation de moyens du praticien s’étend du fait des nouvelles technologies. Il considère aussi que le développement de la télémédecine s’accompagnera d’une évolution vers la délégation de missions. Il faut dire que le CNOM est très engagé, souvent volontairement et parfois sous la pression des autorités et de l’assurance-maladie, dans tout ce qui permettra à terme de « se passer » des médecins. La démarche visant à établir des protocoles, sous couvert de donner un cadre à l’exercice de la télémédecine, favorisera le transfert des compétences. Les référentiels de bonnes pratiques sont déjà vus par certains comme de futurs manuels à l’usage des paramédicaux.
L’ordre conclut son livre blanc par douze propositions tendant à faire peser de nouvelles contraintes sur les praticiens, de peur sans doute que l’intelligentsia puisse lui reprocher un manque de zèle en ce domaine.

Toujours plus de contraintes

Le livre blanc du CNOM et le rapport remis au gouvernement s’accordant sur la quasi-totalité des points, il serait étonnant que la plus grande partie des propositions ne soit pas retenue pour la loi « Hôpital, patients, santé et territoires ». Il va sans dire que députés et sénateurs ne manqueront pas d’ajouter à ce texte d’autres obligations…

La télémédecine, développée pour favoriser la prise en charge des patients dans des zones difficiles, est devenue un outil servant à pallier la démographie médicale dans certaines régions et comme un nouvel instrument d’économies. C’est dans cet esprit qu’une nouvelle législation est proposée. Le but de cette dernière n’est pas d’inciter au progrès et d’encourager les initiatives qui font la preuve de leur efficacité. Il semble être de ralentir un peu plus l’acceptation de solutions innovantes, l’intégration des outils existants et de donner de nouvelles responsabilités aux médecins pour mieux pouvoir les prendre en défaut par la suite.
La pratique médicale quotidienne s’éloigne une fois de plus des idéaux institutionnels. La loi ne sert plus à aider et à défendre le citoyen (patient ou médecin). Elle n’est plus là pour garantir à chacun la sécurité au sein du plus grand espace de liberté possible. Elle est vue comme un instrument de pouvoir servant à mettre en oeuvre une idéologie.

Médecine & Droit – Numéro 93

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de novembre – décembre 2008

CouvertureElsevier – Masson

Éditorial

Pour une bioéthique fondée sur le mariage de la réflexion et de l’action

Christian Byk and Association internationale droit, éthique et science

Expertise
Les données de la science face à leur normalisation par les autorités sanitaires

Caroline Mascret

Droit et médicaments

Les « médicaments innovants » destinés aux patients ambulatoires : quelle spécificité en droit français ?

Florence Taboulet

Brèves
Prélèvement d’organes sur donneur décédé après arrêt cardiaque – Décret no 2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement des organes, des tissus et des cellules. JO no 182 du 6 août 2005. p. 12898.
Ouvrages parus
Le tragique de la décision médicale ; espace éthique, D. Devictor. Ed. Vuibert, Paris (mars 2008). 114 pp.

Exercice professionnel

Ostéopathes et ostéopathies. Ambiguïtés juridiques et scientifiques ; difficultés organisationnelles

Jacques Mornat

Index

Index des auteurs

Index des mots clés

L’exercice du médecin hors convention ou non conventionné

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique La forme

Médecin hors convention examinant un enfantLes données concernant l’exercice de la profession de médecin hors du cadre de la convention signée entre certains syndicats médicaux et l’assurance-maladie ne sont pas toujours faciles à trouver. Il existe un tabou à ce sujet et même les médecins qui ont choisi de ne plus être conventionnés n’osent en parler qu’à demi-mot. Il nous est apparu intéressant de faire le point sur ce sujet.

Nouveau code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

KinésithérapieLe décret no 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes a été publié au Journal officiel du 5 novembre 2008. C’est une première pour cette profession.

Les différents articles qui le composent sont repris au code de la santé publique (art. R 4321-51 à R 4321-145). Ce code couvre les devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes ; les devoirs envers les patients ; les devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé ; l’exercice de la profession. Sur ce dernier point, il fait la part des choses entre les règles communes à tous les modes d’exercice, ceux propres à l’exercice libéral ou à d’autres formes d’exercices.

L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est, bien entendu, chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.

À la lecture de ce code, on peut se poser une question : le masseur-kinésithérapeute est-il encore amené à travailler sur prescription médicale ? D’ailleurs, le médecin a-t-il encore une quelconque utilité dans le nouveau système de santé qui se dessine ?

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009 et société d’exercice libéral

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Récupérer l'argentPas question pour les pouvoirs publics qu’un professionnel de santé puisse tirer avantage du système social hexagonal, surtout si la garantie de la viabilité des régimes de base des professionnels libéraux est en jeu. C’est officiellement pour cette raison que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009 (PLFSS) a prévu de limiter leurs « comportements d’optimisation sociale », une façon pudique de dire qu’il est temps de combler les failles législatives que des conseillers fiscaux avaient réussi à exploiter pour leurs clients. 

« Le rapport Fouquet recommande de clarifier les règles d’assujettissement aux prélèvements sociaux des dividendes distribués aux gérants majoritaires notamment pour les sociétés d’exercice libéral [SEL, NDLR]. Cette recommandation résulte d’un constat selon lequel certains associés de sociétés relevant du régime fiscal de l’impôt sur les sociétés peuvent s’accorder une assez faible rémunération d’activité et des dividendes assez importants pour obtenir une forte minoration des prélèvements sociaux. Elle fait d’ailleurs suite à un conflit d’interprétation juridique entre la Cour de cassation (arrêt du 15 mai 2008) et le Conseil d’État (arrêt du 14 novembre 2007) sur la qualification de rémunération ou non des dividendes distribués des gérants majoritaires.

Suivant cette recommandation, le PLFSS pour 2009 prévoit, pour les sociétés de gérants majoritaires (travailleurs indépendants), de requalifier en revenu d’activité la fraction des dividendes distribués qui excède 10 % de la valeur de l’actif investi ou la valeur des actions et parts sociales détenues par le gérant majoritaire. Cette mesure d’équité, notamment entre les professionnels libéraux qui choisissent d’exercer sous forme de société d’exercice libéral ou ceux qui ne le font pas, permet d’éviter les comportements d’optimisation sociale et de rétablir une contributivité équitable des cotisants à leur régime de sécurité sociale ».

Si ces mesures étaient votées en l’état, il se pourrait que les SEL soient bien moins attractives pour les professionnels qui devraient rentrer dans le droit chemin des prélèvements sociaux les plus élevés. Il est indispensable de continuer à financer un système gourmand qu’il est politiquement délicat de réformer.

La résiliation unilatérale d’un contrat d’exercice libéral

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique Variations

A l’instar des jeunes mariés, le couple praticien libéral-établissement de santé privé est souvent pressé de consommer son union. Néanmoins, il convient de se souvenir que comme pour le mariage, les couples s’unissent pour le meilleur et pour le pire.
Si le professionnel libéral et la clinique s’enthousiasment le plus souvent pour des questions de redevances, il est bon de rappeler que le contrat d’exercice libéral permet également aux parties consentantes de se désunir en évitant tout conflit.