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Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2012/2

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 2e trimestre 2012

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Stratégie d’utilisation de l’imagerie médicale de l’épaule en expertise : le point de vue du médecin expert

Jean-Pierre Huskin

Proposer une stratégie d’utilisation de l’imagerie de l’épaule en expertise est une véritable gageure.
En effet, de nombreux facteurs interviennent : la qualité du radiologue d’abord, son matériel ensuite et, donnée très importante, la formulation et la précision de la demande de l’expert. Celle-ci sera limitée par le caractère nécessairement non invasif de l’imagerie en expertise.
La radio standard reste toujours un examen important. L’échographie, quant à elle, étant un examen dynamique se révèle très utile, mais très dépendante de la qualité du sapiteur et de son matériel. Enfin, l’IRM, plus onéreuse, est souvent plus utilisable directement par l’expert à la condition de savoir la lire et l’interpréter. Cet article a pour objectif d’éviter la multiplication d’examens inutiles et de réduire le nombre d’examens invasifs.

Mots clés : Imagerie – Radiologue – Épaule – Coiffe des rotateurs – Instabilité – Fractures – Acromio claviculaire – Échographie – IRM

 

Stratégie d’utilisation de l’imagerie médicale de l’épaule en expertise : le point de vue du radiologue

Philippe Peetrons

L’imagerie de l’épaule en expertise doit être peu irradiante, non invasive et si possible bilatérale. Elle doit reposer sur des questions précises et un diagnostic le mieux établi possible. Le choix de l’imagerie dépendra de ce diagnostic, de ces questions et des possibilités différentes techniques d’imagerie (radiologie standard, échographie, tomodensitométrie et IRM) qui sont à la disposition de l’expert et qu’il utilisera en connaissance de cause pour le résultat qu’il espère obtenir. Le binôme expert – sapiteur radiologue prend toute son importance, car ce dernier orientera l’expert dans le choix de la meilleure imagerie possible et le premier informera le radiologue des circonstances précises de l’accident et des conséquences qu’il essaie d’évaluer le plus précisément possible.

Mots clés : Épaule – Imagerie – Coiffe des rotateurs – Ruptures – Luxation

 

Aspecifieke lage rugpijn en arbeidsongeschiktheid

Marc Dubois

Au cours de la dernière décennie, des développements importants ont eu lieu dans la connaissance et la prise en charge de la lombalgie commune. Les mots clés en sont le concept de phase, les signaux d’alarme (flags) ainsi que le modèle biopsychosocial de la maladie. L’importance de ces concepts de base en médecine d’assurance mérite toute notre attention, étant donné le caractère épidémique des incapacités de travail générées par les lombalgies.

Mots clés : Lage rugpijn – Fasen en vlaggen – Biopsychosociaal model – Verzekeringsgeneeskunde – Arbeidsongeschiktheid

 

Re-integratie in het arbeidsproces na een arbeidsongeval, een beroepsziekte of bij arbeidsongeschiktheid

Jan Matthys

La problématique de l’inactivité prolongée de certains travailleurs après un accident ou une maladie est au cœur de l’attention. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics envisagent des mesures qui permettraient à ces victimes de réintégrer rapidement le circuit du travail dans les trois branches de la sécurité sociale (accidents du travail, maladie du travail ou handicap au travail) et réfléchissent aux mécanismes qui faciliteraient la reprise du travail pour les personnes handicapées. La loi du 13 juillet 2006 devait régler le problème, mais reste malheureusement lettre morte, les arrêtés royaux n’ayant jamais été pris.

Mots clés : Réintégration – Remise au travail – Accidents de travail – La loi du 13 juillet 2006 – Motivation – Définition et évaluation de l’incapacité de travail

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2012/1

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Sommaire du numéro du 1er trimestre 2012

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Du bon usage des études radiologiques diachroniques

Pierre Lucas

Dans cet article, l’auteur dénonce les prescriptions abusives d’études radiologiques diachroniques et expose les sept cas dans lesquels cet examen est parfaitement légitime, voire indispensable.

Mots clés : Étude radiologique diachronique – Radiologie – Lésion – Traumatisme

 

Een overzicht van de hoeveelheid straling in medische beeldvormingstechnieken

Philippe Mondet

Après avoir rappelé les effets des rayons X sur l’organisme, cet article expose les différentes techniques d’imagerie et leur dangerosité relative, soulignant la nécessité du choix de l’examen le moins irradiant à valeur diagnostique égale. Il indique la nécessité pour l’expert qui donne mission au sapiteur radiologue de choisir les investigations répondant à ce principe, un dialogue entre les deux médecins étant toujours utile à ce propos.

Mots clés : Imagerie médicale – Radiation – Risques – ADN – Techniques – Expert médical – Dommage corporel – Coût-efficacité

 

La fraude en expertise – La vision du médecin expert

Jean-Pol Beauthier, Anne Van De Vyvere, François Beauthier

Dans cet article, les auteurs évoquent la place du médecin-conseil expert et du médecin expert judiciaire ainsi que le rôle du détective privé dans l’enquête qu’il mène dans certains cas bien particuliers. C’est à travers la jurisprudence qu’est cernée la gestion de ces difficiles situations tant pour les médecins que pour les conseils juridiques et les magistrats devant statuer face à la fraude en général.

Mots clés : Expertise – Observation – Détective – Fraude – Escroquerie – Simulation – Sursimulation – Dissimulation – Preuve

 

La fraude en expertise… (Antigone, muse du juge)

Thierry Papart, Noël Simar

Le principe de légalité de la preuve a récemment été remis en question par la jurisprudence dite « Antigone » qui rend au juge son pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité de la preuve. Cet article s’attache à rappeler l’importance de cette jurisprudence, notamment dans la lutte contre la fraude en expertise.

Mots clés : Principe de légalité de la preuve – Fraude en assurance – Préjudice corporel – Jurisprudence  Antigone

Vers un réel renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vote et transparenceVa-t-on enfin voir un nouveau jour se lever sur la transparence dans le monde du médicament et des produits de santé en France ? L’équivalent d’un Sunshine Act est-il prêt à faire disparaître les zones d’ombre qui ont dissimulé pendant de nombreuses années dans l’Hexagone des affaires comme celle du Mediator ? C’est ce que l’on pourrait penser en s’intéressant au projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, le 4 octobre 2011, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

En l’état actuel du texte, les réformes proposées sont diverses et variées, mais elles ont toutes pour but de rendre plus transparents les rapports entre l’industrie des produits de santé, les autorités sanitaires et les professionnels de santé. Loin de se contenter de simples obligations, elles prévoient des sanctions claires à l’encontre de ceux qui ne respecteraient pas les nouvelles règles que ce projet de loi prévoit d’instaurer en matière de déclaration d’intérêts.

Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes des comités de protection des personnes ; de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; de l’Établissement français du sang (EFS) ; de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; de l’Institut de veille sanitaire ; de l’Institut national du cancer ; de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) ; de l’Agence de la biomédecine ; des agences régionales de santé (ARS) ; de l’établissement public chargé de la gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves ; de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), seront tenus, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts.
Sont aussi concernés les mêmes personnels travaillant pour la Haute Autorité de santé (HAS), l’Office de protection contre les rayonnements ionisants et l’Institut de protection et de sûreté nucléaire, ainsi que les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et une liste d’agents de ces différentes instances mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

Par intérêts, il faut entendre « leurs liens, directs ou indirects personnels, de leurs conjoints, de leurs ascendants ou descendants, établis au cours des cinq dernières années avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence de l’instance au sein de laquelle l’intéressé siège, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. » Les déclarations d’intérêts seront rendues publiques et devront être actualisées, à l’initiative de l’intéressé, dès qu’une évolution intervient concernant ses liens d’intérêts.

Pas question pour les personnes mentionnées de prendre part aux travaux, aux délibérations ou aux votes des instances ci-dessus si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à une affaire examinée ou si elles n’ont pas souscrit ou actualisé leur déclaration. Si l’une d’elles vient malgré tout à le faire, elle pourra encourir une peine prévue à l’article 432-12 du code pénal (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour prise illégale d’intérêts). La peine sera moins lourde (30 000 euros d’amende) pour celles qui omettront sciemment d’établir ou de modifier une déclaration d’intérêts afin d’actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration, alors qu’elles n’ont pas pris part aux travaux, aux délibérations ou aux votes.

Si ces personnels sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies pour les fonctionnaires, les séances des commissions, conseils et instances collégiales d’expertise auxquelles elles participent, dont les avis fondent une décision administrative, seront intégralement rendues publiques et leurs débats seront intégralement enregistrés et publiés en ligne sur les sites internet du ministère chargé de la santé et des autorités ou des organismes mentionnés plus haut, à l’exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale ou relevant du secret médical, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Il s’agit donc là d’un élargissement majeur des règles instaurées par la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. Les nombreux décrets en Conseil d’État prévus par ce texte et nécessaires à son application devront néanmoins appeler à la plus grande prudence avant de clamer qu’un réel progrès a été fait quant à la transparence du système.

Autre volet important de ce projet de loi, l’obligation faite entreprises produisant ou commercialisant des produits dont s’occupe l’Afssaps (médicaments, produits contraceptifs, dispositifs médicaux, lait maternel collecté, produits d’entretien des lentilles de contact, lentilles de contact non-correctrices, produits de tatouage, etc.) ou assurant des prestations associées à ces produits de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec la majorité des acteurs du monde de la santé.

Sont ainsi concernés les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la Santé publique (du médecin à l’ambulancier, en passant par le pharmacien, l’infirmier, l’orthoptiste, l’opticien-lunetier ou l’aide-soignant) ; les associations de professionnels de santé ; les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du même code ainsi que les associations et groupements les représentant ; les associations d’usagers du système de santé ; l’immense majorité des établissements de santé ; les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ce secteur des produits ou prestations ; les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de services de communication au public en ligne ; les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance.
La même obligation s’appliquera, au-delà d’un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés ci-dessus.

Là aussi des sanctions sont prévues si ces obligations ne sont pas remplies. Le fait d’omettre sciemment de rendre publique l’existence des conventions pourra être puni de 45 000 euros d’amende, ainsi que d’autres sanctions comme l’interdiction, pour une personne physique, de fabriquer, de conditionner, d’importer et de mettre sur le marché, pendant cinq ans, les produits dont s’occupe l’Afssaps.

La mise en place d’une charte de l’expertise sanitaire est aussi prévue par ce projet de loi. Approuvée par décret en Conseil d’État, elle s’appliquera aux expertises réalisées dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire à la demande du ministre chargé de la santé ou à la demande des autorités et des organismes concernés par les déclarations d’intérêts évoquées au début de cet article. Elle précisera les modalités de choix des experts, le processus d’expertise et ses rapports avec le pouvoir de décision, la notion de lien d’intérêts, les cas de conflit d’intérêts, les modalités de gestion d’éventuels conflits et les cas exceptionnels dans lesquels il peut être tenu compte des travaux réalisés par des experts présentant un conflit d’intérêts.
En l’état actuel du texte, ces experts ne semblent pas encourir de sanctions s’ils ne remplissent pas ou remplissent incorrectement la déclaration d’intérêts spécifique qui leur sera demandée. Il n’y a donc là qu’une transparence de façade, alors qu’il s’agit d’un volet pourtant essentiel dans des décisions prises à l’heure actuelle pour les produits de santé. Le terme même de “charte” dans ce contexte reflète d’ailleurs bien le manque de contraintes associées à cette proposition.
À quoi bon avec des commissions dont les membres n’ont pas de liens d’intérêts avec l’affaire dont ils s’occupent, si c’est pour qu’ils écoutent l’avis d’experts qui, eux, peuvent dissimuler les leurs sans crainte d’être sanctionnés ?

Si la transparence tend à s’améliorer, elle n’est pas encore à la hauteur de ce que peuvent espérer les citoyens, surtout ceux qui ont été victimes des manquements du système en place jusque-là. D’autant plus que projet de loi relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique n’avance pas et qu’il est évident que si ce dernier est voté sans prévoir de sanctions à l’égard des décideurs politiques, comme le ministre de la santé ou les parlementaires par exemple, ne déclarant pas leurs intérêts, l’argent visant à influencer telle ou telle décision ne fera qu’être réparti de façon différente. Ce n’est pas un hasard si le Physician Sunshine Act n’est qu’un texte parmi de nombreux autres imposant la transparence dans la plupart des secteurs de la vie politique et économique des États-Unis d’Amérique.

Réforme de la loi HPST : grand ménage du Conseil constitutionnel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Attention censureLa proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, adoptée fin juillet par l’Assemblée nationale et le Sénat, vient de voir plusieurs de ses articles déclarés contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, le 4 août 2011, suite à une saisine émanant de plus de 60 députés appartenant ou apparentés au groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Si le passage du texte concernant la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) n’a pas été revu, il n’en est pas de même de bien d’autres.

C’en est fini, pour le moment, de la législation sur le métier d’assistant dentaire. L’article 14 de la proposition de loi qui prévoyait un cadre légal pour les assistants dentaires a été adopté selon une procédure non conforme à la Constitution et est donc contraire à celle-ci. La profession d’assistant dentaire qui devait consister « à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité » ne sera pas officialisée dans l’immédiat et les activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire restent de la compétence du chirurgien-dentiste.

La présentation des spécialités génériques sous des formes pharmaceutiques d’apparence similaire à celle du médicament princeps n’aura pas franchi non plus le cap du Conseil constitutionnel.
L’article 27, relatif aux conditions d’utilisation du titre de nutritionniste et prévoyant que « Ne peut utiliser le titre de nutritionniste qu’un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition », a été censuré, tout comme l’expérimentation permettant aux sages-femmes de pratiquer l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et autorisant les infirmiers à délivrer et administrer des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence dans les services de médecine de prévention universitaires et interuniversitaires (art. 41).
Les conditions d’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne seront pas modifiées par la proposition de loi.

La constitution de sociétés de participations financières de professions libérales de pharmaciens d’officine et de biologistes médicaux ; les règles de prise en compte des regroupements d’officines pour l’application des règles applicables à la création de pharmacies ou le régime d’autorisation des préparations en pharmacie attendront avant d’être clarifiés.
Le domaine de la biologie est très présent dans plusieurs autres articles déclarés non conformes en totalité ou partiellement (domaines dans lesquels le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut prendre des décisions ; rattachement à une même section de l’ordre des pharmaciens de tous les pharmaciens exerçant dans le domaine de la biologie ; compétence donnée aux sections des assurances sociales de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale ; faculté pour les vétérinaires d’accéder à la formation de spécialisation en biologie médicale ; etc.).

La participation de l’assuré aux frais de transport des enfants accueillis dans les centres d’action médico-sociale précoce et les centres médico-psychopédagogiques ne pourra être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, après que l’article 39 ait été reconnu non conforme à la Constitution.

L’ordonnance nº 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ne sera pas ratifiée.

La modification du code des juridictions financières relative aux compétences de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes dans la certification des comptes des établissements publics de santé, ainsi que la modification du code de la santé publique permettant au directeur de la caisse d’assurance maladie de se faire représenter pour assister aux séances du conseil de surveillance des hôpitaux attendront. Il est en de même de la modification portant sur la nomination des directeurs d’établissement hospitalier et les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux ou de celle prévoyant des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens hospitaliers travaillant à temps partiel dans les collectivités d’outre-mer et autres mesures relatives, d’une part, au Centre national de gestion chargé des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers et, d’autre part, aux personnels de ce centre national.
La faculté de conclure des accords conventionnels interprofessionnels intéressant les pharmaciens titulaires d’officine et une ou plusieurs autres professions de santé entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions est, elle aussi, rejetée.

L’article 30 est le seul, parmi ceux qui étaient remis en question, à ne pas avoir été censuré. Un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé devrait donc pouvoir être remis, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2013, à un échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2011/1

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 1er trimestre 2011

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Étude par imagerie médicale de l’épaule traumatisée dans un contexte expertal

Philippe Mondet avec la participation de Jean-Pol Beauthier

Le spécialiste en imagerie de l’épaule dispose de multiples techniques afin d’évaluer un dommage corporel. Il convient dès lors de choisir soigneusement ces techniques en fonction de deux paramètres principaux : le coût des investigations et le bénéfice diagnostique.
Dans cet article, l’auteur propose aux experts, aux avocats et aux gestionnaires de dossiers des descriptions détaillées de ces différentes techniques. Il se limite à l’étude au niveau osseux et aux tissus mous dits intrinsèques en mettant l’accent sur l’échographie. Enfin, l’auteur nous propose une ligne de conduite à tenir pour le bilan d’évaluation du dommage.

Mots clés : Épaule – Imagerie – Radiographie – Échographie – IRM – CT-scan – Anatomie – Arthrologie – Ostéologie – Médecine séquellaire

 

De plotselinge gebeurtenis, het letsel en het causaliteitsvraagstuk in arbeidsongevallen

Jan Matthys

(NL) Ondanks het bestaan van het wettelijke vermoeden, blijft het causaliteitsprobleem van oudsher een van de meest ter discussie staande problemen in de arbeidsongevallensector. Een overzicht van deze problematiek wordt hier gegeven met een uitgebreide verwijzing naar de bestaande jurisprudentie. Ook de begrippen ‘plotselinge gebeurtenis’ en ‘letsel’ waren de laatste jaren aan evolutie onderhevig.

(FR) Malgré l’existence de la présomption légale, le problème de la causalité engendre depuis toujours d’âpres discussions dans le secteur des accidents de travail. Cet article vous en propose un aperçu en renvoyant à l’abondante jurisprudence en la matière. Les notions d’ “événement soudain” et de “lésion” sont également passées en revue.

Mots clés :

(NL) Arbeidsongevallen – Wetgeving – Plotselinge gebeurtenis – Letsel – Oorzakelijk verband – Wettelijk vermoeden
(FR) Accidents de travail – Législation – Événement soudain – Lésion – Causalité – Présomption légale

 

Le temps de travail enfin limité dans le secteur médical

Christine Molitor

La délicate question du temps de travail des prestataires de soins médicaux vient d’être réglée par une loi du 12 décembre 2010. Celle-ci concerne les médecins, dentistes, vétérinaires ainsi que leurs étudiants et stagiaires qui n’auront désormais plus à effectuer des semaines de travail sans repos ni fin.

 

Rugpathologie, obesitas en invaliditeit

Dominique Verhulst

(NL) Het lijkt logisch dat rugpijn bij mensen met obesitas mede te wijten is aan het overgewicht en dus dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze twee factoren. De auteur overloopt in dit artikel een aantal studies die dit verband hebben onderzocht en besluit dat er wel degelijk een verband is tussen de twee, maar dat de causaliteit verre van bewezen is. Verder toont hij op basis van een aantal studies aan dat een adequate behandeling van obesitas de facto een verbetering van de rugklachten kan veroorzaken. Ten slotte wordt duidelijk gemaakt dat rugklachten bij obese patiënten even accuraat kunnen worden behandeld als bij niet-obese patiënten.

(FR) Il pourrait sembler logique que le mal de dos des personnes atteintes d’obésité soit dû à leur poids et qu’il y ait donc un lien de causalité entre ces deux facteurs. Dans cet article, l’auteur passe en revue une série d’études qui démontrent l’existence d’une relation entre les deux, mais sans jamais pouvoir prouver la causalité. De plus, une série de publications indiquent qu’un traitement adéquat de l’obésité entraîne de facto une diminution des plaintes liées au mal de dos. Enfin, la littérature actuelle semble indiquer que les patients obèses souffrant de mal de dos peuvent être traités aussi efficacement que les patients non obèses.

Mots clés :

(NL) Rugpijn – Obesitas – Causaal verband – Behandeling – Arbeidsongeschiktheid
(FR) Mal de dos – Obésité – Rapport de cause à effet – Traitement – Incapacité

Les recommandations de bonne pratique en médecine ne sont pas données

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Il est recommandé d'aller dans la bonne direction.En plus de s’être intéressé à la façon dont les liens d’intérêt peuvent influencer la rédaction des recommandations de bonne pratique en médecine, Roger Collier, journaliste au Canadian Medical Association Journal (CMAJ), a publié dans le numéro du 22 février 2011 de cette revue un article intitulé Clinical practice guidelines as marketing tools (Les recommandations de bonne pratique clinique comme outils marketing) sur lequel il peut être intéressant de se pencher.

Si, en France, la majorité des recommandations de bonne pratique est élaborée sous l’égide de la Haute Autorité de santé et financée par celle-ci, ce n’est pas le cas pour celles qui sont publiées chaque semaine un peu partout dans le monde. Être réalisées à l’aide de fonds publics pourrait donner l’impression que les recommandations hexagonales ne sont pas biaisées par l’industrie pharmaceutique, mais il faut comprendre que les travaux étrangers servent bien souvent de sources aux experts français, faisant ainsi d’eux, consciemment ou non, des relais d’une information sous influence. S’il est admis que les résultats d’essais cliniques tendent à favoriser ceux qui les financent, cet impact est rarement mis en avant lorsqu’il est question de recommandations de bonne pratique alors qu’elles sont largement utilisées par les médecins, quand elles ne leur sont pas tout simplement imposées. Elles jouent donc un rôle particulièrement important dans la prise en charge des patients.

Publier des recommandations de bonne pratique de qualité n’est pas chose aisée. Il s’agit souvent d’un processus long et coûteux, comme l’explique Roger Collier, processus qui oblige les auteurs qui se lancent dans l’aventure à trouver un financement pour mener à bien leurs travaux et y consacrer le temps nécessaire (de 18 mois à 3 ans, habituellement). En fonction du sujet traité, les besoins ne seront pas les mêmes, mais il arrive souvent que les promoteurs des recommandations soient contraints de se tourner vers l’industrie pour obtenir les fonds suffisants, surtout dans le cas de projets ambitieux portant sur la prise en charge globale de pathologies comme le diabète ou l’hypertension artérielle.

À quoi sert cet argent ? Il faut tout d’abord identifier de façon précise ce sur quoi vont porter les recommandations et identifier les priorités en tenant compte de l’avis des personnes concernées qu’il conviendra de cibler (médecins, patients, administratifs, etc.), effectuer un examen approfondi et systématique de la littérature scientifique sur le sujet choisi en remontant parfois sur plusieurs décennies, évaluer et faire la synthèse des preuves scientifiques ainsi recueillies, convoquer un groupe d’experts pour examiner ces preuves et formuler des recommandations cliniques, présenter ce travail à des experts “indépendants”, publier les recommandations et trouver les moyens de les diffuser pour qu’elles soient prises en compte par le plus grand nombre. Tout ceci a un coût.
Quand on est un médecin salarié et que cela ne pose pas de problèmes à l’organisation dans laquelle on travaille, il est aisé de participer à de tels travaux. Quand on travaille en libéral, le temps consacré à participer à des réunions de ce type est un manque à gagner. Si le promoteur des recommandations n’a pas prévu d’indemnisation, cela peut avoir un retentissement sur le recrutement des participants, voire même sur le fait qu’ils soient tentés d’accepter un financement extérieur pour participer tout de même à ces travaux. Doivent aussi être financés les coûts générés par la bibliographie qui peut nécessiter que l’on fasse appel à du personnel qualifié ; les déplacements et l’hospitalité offerts aux experts lors des indispensables réunions ; l’impression et la reliure des recommandations.

Pour le docteur Valerie Palda, directeur médical du comité consultatif relatif aux recommandations d’une organisation médicale indépendante canadienne, interrogée par Roger Collier, « L’édition n’est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui est le plus onéreux, c’est la revue systématique de la littérature et les réunions ». Pour elle, utiliser l’argent de l’industrie pour ça est acceptable si des garanties sont prises pour éviter les biais liés à ce financement. « Ce n’est pas trop de savoir si l’on peut accepter une aide financière de l’industrie qui importe, mais de savoir si on peut en atténuer l’impact ».

Des médecins, en toute bonne foi, pensent qu’il est possible de mettre ces garanties en place. Selon eux, il suffirait pour cela de bien encadrer l’élaboration des recommandations, de poser une question claire à laquelle on doit s’attacher de répondre sans s’écarter de cette problématique, publier la méthodologie afin que d’autres équipes puissent reproduire les travaux réalisés, de soumettre les recommandations cliniques à des experts indépendants de plusieurs spécialités et à de nombreux organismes de santé pour qu’ils les critiquent et les valident et, enfin, les publier dans des revues, comme le CMJA, spécialisées dans l’édition de ce type de travaux.
D’autres reconnaissent que le meilleur moyen d’éviter toute influence des laboratoires pharmaceutiques, c’est de trouver d’autres sources de financement. Mais cela serait plus facile à dire qu’à faire, s’empressent-ils d’ajouter…

Évaluation du dommage psychique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

L’évaluation du dommage psychique n’est pas toujours chose facile. Cet ouvrage doit permettre aux praticiens de l’évaluation du dommage humain, aux psychiatres experts, mais aussi aux juristes d’acquérir des connaissances indispensables à l’exercice de leur mission. Basé sur les exposés de la 16e Journée d’évaluation du dommage corporel, ce travail met en avant des idées nouvelles « privilégiant l’évaluation fonctionnelle et délaissant l’évaluation classique, plus attachée à la lésion qu’à ses répercussions dans la vie quotidienne de la victime. »

Évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

Si l’Europe du commerce est effective depuis de très nombreuses années, celle de l’expertise médicale est loin d’être uniforme. Chaque pays membre de l’Union a construit son système d’évaluation et d’indemnisation sur des spécificités culturelles et sur des sentiments nationaux. Réalisé par la Confédération européenne d’experts en évaluation et réparation du dommage corporel, le guide barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique tente d’harmoniser les réponses données aux justices nationales afin que tous les citoyens européens puissent être égaux en matière de réparation du dommage.

Mediator : un rapport de l’IGAS accablant et sans concessions

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

L’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a rendu au ministre de la santé, Xavier Bertrand, un rapport intitulé « Enquête sur le Mediator® » le 15 janvier 2011. Ce travail a été réalisé en six semaines, à la demande du ministre, suite à ce qu’il convient d’appeler l’affaire Mediator, médicament présenté par son fabricant, les laboratoires Servier, comme un médicament efficace dans le traitement des hypertriglycéridémies et du diabète de type II, dont l’usage a été détourné en coupe-faim pendant de nombreuses années et qui serait à l’origine de plusieurs centaines de décès en France d’après les autorités de santé. La mission d’enquête de l’IGAS a auditionné une centaine de personnes parmi lesquelles ne figure aucun membre du laboratoire mis en cause. Elle s’est aussi appuyée sur « l’exploitation des dossiers scientifiques et administratifs s’échelonnant sur 40 années » qu’elle avait en sa possession.

Les conclusions de ce rapport sont accablantes, tant pour le deuxième groupe pharmaceutique français que pour l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), anciennement appelée Agence du médicament. Il est rare de lire un rapport administratif qui aille si loin dans les reproches faits à un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique hexagonale et à une agence de l’État. Pour s’en convaincre, il suffit de lire la synthèse de ce travail dont un extrait est reproduit en encart.

Extrait de la synthèse du rapport de l’IGAS intitulé Enquête sur le Mediator®

Le rapport est organisé à la fois autour des principaux temps de la vie du médicament et autour de l’analyse des principales responsabilités identifiées par la mission :

  • les laboratoires Servier qui dès l’origine du médicament ont poursuivi un positionnement du MEDIATOR® en décalage avec sa réalité pharmacologique ;
  • l’Agence chargée du médicament, inexplicablement tolérante à l’égard d’un médicament sans efficacité thérapeutique réelle ;
  • le système de pharmacovigilance, incapable d’analyser les graves risques apparus en termes de cardiotoxicité du MEDIATOR® ;
  • enfin, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé gérant avec lenteur les déremboursements de médicaments à service médical rendu insuffisant, aboutissant dans le cas du MEDIATOR® à des résultats inverses de ceux recherchés.

Bien que contesté par les laboratoires Servier, la lecture de ce rapport est édifiante et permet, entre autres, de comprendre que ce travail n’est sans doute pas étranger à la décision de son directeur général de quitter ses fonctions, même si l’annonce de son départ s’est faite le 12 janvier alors que l’Agence n’a officiellement reçu copie du rapport pour observations que le 13 janvier.

Pour l’IGAS, il ne fait aucun doute au regard des documents étudiés que le benfluorex, nom du principe actif contenu dans le Mediator, est depuis sa genèse un anorexigène. « Le suffixe « -orex » est en effet le segment-clé retenu par l’OMS [Organisation mondiale de la santé, NDLR] pour désigner les agents anorexigènes. […] L’OMS a attribué la DCI « benfluorex » au composé SE780 des laboratoires Servier et a publié cette dénomination dans sa chronique OMS volume 25, n° 3 de mars 1971.
Ce choix s’explique sans doute par la présence dans cette molécule d’un noyau benzène, portant un groupement fluoré et par les propriétés anorexigènes de la molécule. »
Bouton stopPour l’inspection générale, les laboratoires Servier auraient tout fait pour minimiser l’appartenance de ce médicament à cette classe de produits pour le différencier d’autres spécialités pharmaceutiques qu’ils commercialisaient comme anorexigènes et auraient joué la carte de l’originalité thérapeutique, oubliant ses caractéristiques pharmacologiques, pour que ce produit reste en vente alors que les risques liés à l’un des composants apparaissant au moment où ce médicament est métabolisé dans l’organisme sont suspectés depuis plusieurs dizaines d’années. Un document remis à l’Afssaps en 1999 par le laboratoire aurait même été modifié pour faire oublier que le benfluorex était un précurseur de l’un de ces composants. Pour l’IGAS, il s’agit d’un fait grave, car des composants de la même famille, contenu dans les autres anorexigènes des laboratoires Servier (Ponderal et Isomeride), ont été suspecté dès 1981 et 1992 d’être à l’origine d’hypertension artérielle pulmonaire, maladie particulièrement grave déjà rencontrée dans les années 60 chez l’animal lors des recherches ayant abouti à la commercialisation de ces produits…

Dès 1999, le Mediator aurait dû être retiré du marché, mais de nombreuses incohérences administratives et des tergiversations ont empêché cette mise à l’index du produit, selon l’IGAS. Il y a de quoi être effaré à la lecture du document et se poser des questions un système censé protéger les patients…
Mais le rapport va encore plus loin puisque la mission d’enquête dit avoir eu connaissance « de pressions exercées par des personnes appartenant aux laboratoires Servier ou ayant des liens d’intérêt avec eux sur des acteurs ayant participé à l’établissement de la toxicité du MEDIATOR®. La mission ne qualifie pas les pressions ainsi relatées. Elle procédera à un signalement de ces pratiques à l’autorité judiciaire en lui transmettant les pièces justificatives dont elle dispose. »

Personne n’est en mesure de dire quel sort sera réservé au rapport de l’IGAS, mais Xavier Bertrand a déjà annoncé que l’État allait prendre le relais des laboratoires quant au financement de l’Afssaps et qu’une plus grande transparence quant aux conflits d’intérêts devrait être de mise, y compris au sein des ministères, au moment où deux de ses collaborateurs ont été mis en cause dans cette affaire.

Est-ce la fin d’une époque ? Il faut l’espérer, car pour l’IGAS, « La chaîne du médicament fonctionne aujourd’hui de manière à ce que le doute bénéficie non aux patients et à la santé publique mais aux firmes. Il en va ainsi de l’autorisation de mise sur le marché qui est conçue comme une sorte de droit qu’aurait l’industrie pharmaceutique à commercialiser ses produits, quel que soit l’état du marché et quel que soit l’intérêt de santé publique des produits en question. La réévaluation du bénéfice/risque est considérée comme une procédure exceptionnelle. La prise en compte du risque nécessite de fortes certitudes scientifiques, l’existence d’un bénéfice étant, elle, facilement reconnue. Dans ces conditions, le retrait d’une AMM est perçu comme une procédure de dernier recours et comme une sorte de dédit pour la commission qui a accordé l’autorisation. »

La justice a commencé à se pencher sur cette affaire, mais il serait étonnant qu’un tel dossier aboutisse à des condamnations rapides, tant les précédents scandales sanitaires ont montré la lenteur du système dans de tels cas. Pour de nombreuses familles, il est malheureusement déjà trop tard.

Fin officielle de la pandémie de grippe A(H1N1) au niveau mondial

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les paroles de l'OMS sont en orL’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé la fin officielle de la pandémie de grippe A(H1N1) le 10 août 2010. Pas question de renoncer à la vaccination pour autant, selon le comité d’urgence de l’OMS, elle est toujours recommandée, car le virus H1N1 devrait adopter le comportement d’un virus grippal saisonnier et continuer de circuler quelques années encore. Mais le directeur général de l’OMS, qui a animé une conférence de presse sur le sujet, use des « il se peut que » et des « peut-être » quand il est question des « niveaux élevés de transmission du virus H1N1 lors de flambées localisées plus ou moins importantes » qui pourraient survenir. Pour ce responsable de l’Organisation mondiale de la santé, les autorités de santé devraient s’inspirer de l’Inde et de la Nouvelle-Zélande qui appliquent une politique reposant sur la vigilance, le dépistage précoce et le traitement de la grippe A(H1N1), en plus de recommander la vaccination, et ce, bien qu’actuellement « les flambées de grippe, y compris celles principalement provoquées par le virus H1N1, sont d’une intensité comparable à celles que l’on observe pendant les épidémies saisonnières ».

« Les pandémies, comme les virus qui les provoquent, sont de nature imprévisible. Il en va de même pour la période postpandémique immédiate. De nombreuses questions se poseront et il ne pourra être répondu clairement qu’à certaines. » Voilà des propos qui laissent à penser que les attaques dont a fait l’objet l’OMS ont laissé des traces, même s’ils semblent être là pour justifier le maintien d’une vigilance accrue à l’égard d’un virus présenté il y a quelques mois comme particulièrement grave par les experts de cette organisation. Elle insiste d’ailleurs sur le fait que le virus a été responsable d’une forme grave de pneumonie virale primaire chez des personnes jeunes.
Par contre, pas un mot sur un pays comme la Pologne qui a refusé le vaccin aux conditions imposées par les laboratoires pharmaceutiques et qui n’a pas été plus durement touché par la pandémie que la France qui a commandé à elle seule 10 % de la production mondiale de ce produit…

Pour le directeur général de l’OMS, le monde a eu « beaucoup de chance », car le virus n’a pas muté et il n’est pas apparu de résistance généralisée à l’oseltamivir. « Le vaccin s’est avéré bien adapté aux virus en circulation et son innocuité s’est révélée excellente. » Mais il ne faut pas présager du futur : « les pandémies sont de nature imprévisible et peuvent nous surprendre. Il n’y a pas deux pandémies semblables. » S’inspirant sans doute du modèle parlementaire français, pas question de se remettre en question pour les experts de l’OMS : la gestion de la prochaine pandémie devra être identique à celle de la grippe A(H1N1). Le message est clair : il est plus que jamais nécessaire d’écouter les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé ; la prochaine fois ses experts auront (peut-être) plus de chance…