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Médecins agréés par le préfet : ne pas confondre fonction publique et permis de conduire

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme, Perspectives

Un médecin donne son accord

L’expression « médecins agréés » prête parfois à confusion puisqu’elle désigne à la fois les médecins agréés pour la fonction publique et les médecins agréés pour les permis de conduire. Les deux agréments sont bien délivrés par le préfet, mais les rôles de ces médecins sont radicalement différents. Certains médecins peuvent néanmoins être agréés à la fois pour la fonction publique et pour les permis de conduire.

Le congé de longue maladie et le congé de longue durée dans la fonction publique hospitalière

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme

Même si les agents de la fonction publique hospitalière ont droit aux mêmes congés de maladie que les autres fonctionnaires, les différents régimes de congé de maladie font l’objet d’une réglementation particulière qui détermine dans quelles conditions le fonctionnaire est autorisé à cesser transitoirement son activité professionnelle compte tenu de son état de santé. Le cumul de deux congés n’est pas possible, il ne peut y avoir que substitution d’un congé par un autre.

Paiement des heures supplémentaires des agents publics de l’État pour la vaccination contre la grippe A (H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Fonctions administratives et campagne contre la grippeAlors que le problème de la rémunération des médecins et des infirmiers libéraux, tout comme celui des étudiants, n’est toujours pas réglé, les pouvoirs publics n’auront pas tardé à faire paraître le décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l’indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l’État dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1).

Les agents publics de l’État étant amenés à travailler le dimanche et le soir depuis les nouvelles dispositions prises par le gouvernement, à la demande du chef de l’État, il était urgent de les rassurer quant au paiement de leurs heures supplémentaires avant que leurs syndicats ne s’engouffrent pas dans cette brèche. Que rien ne soit prévu pour la rémunération des médecins salariés du privé, des étudiants ou des libéraux qui travaillent le soir ou le dimanche n’a pas le même caractère d’urgence, car les rapports de force sont très différents et la servilité de ces personnels est bien plus facile à obtenir que celle des syndicats de la fonction publique.
Il est intéressant de noter que les médecins et les infirmiers hospitaliers ne sont pas concernés par ce texte puisqu’il n’est question que des « fonctions de nature administrative ».

Le décret, paru au Journal officiel du 6 décembre 2009, prévoit qu’une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) est versée aux fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et aux agents non titulaires de droit public, lorsqu’ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d’une réquisition par le préfet, dans les conditions prévues pour l’actuelle campagne de vaccination contre le virus H1N1v (art. L 3131-8 du code de la santé publique), pour exercer des fonctions de nature administrative pour le compte d’un centre de vaccination.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence que l’on divise par 1 820.
Pour les heures effectuées entre 7 heures et 22 heures, la rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ou effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5.
Ces majorations ne peuvent se cumuler et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre indemnisation de même nature.

L’indemnité exceptionnelle prévue par le présent décret entre dans le champ d’application de l’exonération fiscale prévue au 5° du I de l’article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. Les agents publics de l’État ne paieront donc pas d’impôt sur le revenu sur cette indemnité et bénéficieront d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération.

Il va sans dire que, dans l’actuelle campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1), les « fonctions de nature administrative » sont l’élément-clé sur lequel repose l’immunisation de la population, le personnel soignant n’étant présent que pour se plier aux consignes de l’Administration…

 

 

Le congé de maladie ordinaire dans la fonction publique hospitalière

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Lorsqu’un agent de la fonction publique présente une maladie qui nécessite un arrêt de travail, plusieurs types de congés maladie sont statutairement prévus : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et congé de longue durée. Le congé de maladie ordinaire est le plus fréquent et répond à des conditions d’obtention spécifiques.

Complément alimentaire ou médicament ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Complément alimentaire ou médicament ?Le marché des compléments alimentaires est florissant et tous les acteurs commerciaux du système de santé y ont intérêt. Pharmaciens et laboratoires pharmaceutiques profitent de produits dont le prix n’est pas réglementé par la Sécurité sociale, qui fidélisent souvent des patients âgés prêts à quelques sacrifices pour une prétendue cure de jouvence basée sur des composants dits “naturels”. Quoi de mieux qu’une bonne entente pour se partager les profits d’une mode venue des plages californiennes et qui a mis du temps à s’imposer en France. On imagine mal le conseil national de l’ordre des pharmaciens porter plainte contre un complément alimentaire commercialisé par l’industrie, même si ce produit est discrètement présenté aux professionnels de santé, et par là même aux patients qui leur font confiance, comme présentant des propriétés curatives ou préventives…

Il en va tout autrement quand le complément alimentaire ne vient pas du cercle des initiés et qu’il est, en plus, question de le commercialiser hors des officines. Immédiate levée de boucliers du conseil national de l’ordre des pharmaciens comme le montre la décision reprise au bulletin d’information de la Cour de cassation n° 711 du 15 novembre 2009 (n° de pourvoi 08-83747). Le monopole des pharmaciens est alors en jeu et la dangerosité potentielle du produit mise en avant, à tel point que, même s’il est présenté de la même façon que les produits de l’industrie, il est alors considéré comme un médicament.

« Ne justifie pas sa décision au regard des articles L 4211-1 et L 5111-1 du code de la santé publique la cour d’appel qui écarte la qualification de médicaments par présentation et par fonction appliquée à divers produits composés d’extraits de cartilages ou d’extraits de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, et qui relaxe le dirigeant d’entreprise qui, dépourvu de la qualité de pharmacien, les commercialise, sans, d’une part, rechercher si ces produits ont été présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l’égard des maladies humaines, d’autre part, vérifier au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l’état de la connaissance scientifique, ses modalités d’emploi, l’ampleur de sa diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation pour la santé.
Lorsque, eu égard à l’ensemble de ces caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006, il est, en cas de doute considéré comme un médicament. »

Le produit qui n’est pas proposé par l’industrie pharmaceutique devient un médicament par présentation ou par fonction, devant ainsi répondre à des normes strictes et obtenir une autorisation de mise sur le marché, inaccessible à un entrepreneur indépendant ce qui est logique puisque l’on ne badine pas avec la sécurité et la santé publique. Pas question de prendre des risques avec la santé des patients ou avec la santé financière de l’actuel commerce des compléments alimentaires.