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Maladie et rupture du contrat de travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Arrêt maladie et licenciementS’il n’est pas suffisant qu’un employé soit malade pour le licencier, une entreprise peut néanmoins rompre le contrat de travail sous certaines conditions, comme l’a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2009 (n° de pourvoi 07-44803).

La Cour précise que les absences prolongées pour maladie, ou les absences répétées, peuvent justifier la rupture du contrat de travail, à l’expiration de la période de garantie d’emploi lorsque celle-ci est prévue par la convention collective, si elles ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié concerné. Même lorsqu’un salarié se plaint de harcèlement moral et que le médecin de famille prolonge l’arrêt de travail sur une longue période (plus d’un an dans le cas de cette jurisprudence), il peut être important qu’il informe le patient sur le risque de licenciement encouru et qu’il en ait conscience lui-même.
Le médecin doit aussi savoir que seuls des faits constatés par lui-même et ne reposant pas simplement sur l’appréciation personnelle du patient peuvent être utiles pour alléguer du harcèlement moral.

Si l’employeur finit par décider de remercier le salarié, la lettre de licenciement doit expressément mentionner, outre la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé. Le juge doit vérifier le caractère définitif de ce remplacement sous peine de violer la loi.

Pas de transition après la disparition des URML

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

La fin des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral (URML)Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) prévoit la disparition des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral (URML). Ces organismes de droit privé vont être remplacés par des associations loi de 1901, les unions régionales des professionnels de santé (URPS). Mais quid de la transition entre ces organismes ? Elle semble bien mal organisée en l’état actuel du projet de loi…

Jean-Jacques Fraslin, dans un article intitulé « Fin de vie pour Libéralis et la TDU », évoque ce problème. Le II de l’article 27 du projet de loi est ainsi rédigé : « Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé ». Or, c’est ce titre qui régit les URML. Au moment même où la loi entrera en vigueur, les URML ne seront plus que des coquilles vides, dénuées de toutes attributions et de toute représentativité.
Si une passation de pouvoirs est prévue au titre III de l’article 27, on est en droit de se demander comment elle va pouvoir s’organiser. Il est prévu que « Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens, droits et obligations de chaque union régionale des médecins exerçant à titre libéral à l’union régionale des professions de santé compétente pour les médecins du même ressort font l’objet d’une convention entre ces deux instances. À défaut d’accord, le juge judiciaire est saisi à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition ». Ces dispositions semblent poser deux problèmes. Le premier : comment les URML, privées de leurs missions et des textes validant leur mode de fonctionnement à l’entrée en vigueur de la loi instituant les URPS, pourraient-elles signer une convention ? Le second : la loi prévoyant qu’un décret en Conseil d’État et que des élections sont nécessaires au fonctionnement des URPS, que devient le personnel salarié des URML en attendant la mise en place, qui va certainement prendre plusieurs mois, de cette nouvelle instance ?

Il est intéressant de mettre en parallèle de l’article 27, l’article 19 qui prévoit la transition entre l’organisme gestionnaire conventionnel de la formation médicale continue et celui qui va gérer le développement professionnel continu. Un mécanisme clair a été prévu : « Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et les droits et obligations contractés par l’organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l’objet d’une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l’exécution du budget de l’organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l’excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d’assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n’a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d’opérer les opérations nécessaires au transfert.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires. »

En l’état, le passage de témoin entre les URML et les URPS risque bien d’être hasardeux. Reste à voir ce que la commission mixte paritaire pensera de tout cela. Des modifications sont encore possibles avant l’adoption de la loi.