Articles tagués ‘honoraires’

Honoraires abusifs et chirurgien dentiste

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Montrer les dentsLa section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes semble s’être montrée un peu trop prompte à vouloir condamner un chirurgien dentiste et à voulour lui faire rembourser un prétendu trop perçu à la caisse primaire d’assurance-maladie. Le Conseil d’État n’apprécie guère ce type de zèle et l’a réaffirmé dans une décision du 24 octobre 2008 (no 288051).

« Considérant que constituent des honoraires abusifs au sens de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ; qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ait recherché si les honoraires qu’elle a jugé abusifs remplissaient ces conditions ; qu’ainsi, cette section n’a pas légalement fondé sa décision […] ».

La présomption d’innocence doit bénéficier à tous les justiciables, y compris lorsqu’une accusation d’honoraires abusifs est portée. Les sections des assurances sociales ne doivent pas l’oublier. Se dispenser de vérifier les faits qui sont reprochés à une personne mise en cause ne peuvent qu’inspirer de la défiance vis-à-vis d’instances qui sont censées faire abstraction de préjugés.

Information écrite sur les honoraires : 70 euros et moins

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Des sousL’arrêté du 2 octobre 2008, fixant le seuil prévu à l’article L 1111-3 du code de la santé publique, a été publié au Journal officiel du 11 octobre 2008. Un délai de presque 4 mois est prévu avant son entrée en application qui sera effective le 1er février 2009. Ce texte oblige les professionnels de santé à remettre au patient « une information écrite préalable dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros ».

Il faut rappeler l’extrait de l’article L 1111-3 concerné : « Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l’arrêté précité. L’inobservation de cette obligation peut faire l’objet d’une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l’article L 162-1-14 du code de la Sécurité sociale ».

Cet arrêté ne concerne pas seulement les médecins, mais bien tous les professionnels de santé. Il est aussi très clair : l’information écrite est remise pour tous les actes supérieurs à 70 euros avant leur réalisation et pour tous les actes, même ceux dont le prix est inférieur à 70 euros, s’il est prévu de les réaliser lors d’une consultation ultérieure. Ces dispositions concernent aussi bien les actes pris isolément que les associations d’actes.

Les obligations légales de cette information écrite ne doivent pas être confondues, comme on l’entend souvent de façon abusive, avec celles liées à un devis. Ce terme n’est pas utilisé dans le code de la santé publique. Il pourrait être d’ailleurs déconseillé aux praticiens de porter la mention « devis » sur cette information écrite sur les honoraires. Cette dénomination doit être réservée aux actes de chirurgie esthétique, conformément aux dispositions de l’article L 6322-2 de ce même code. La remise de l’information écrite sur les honoraires au-delà de 70 euros ou pour tout acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure n’est, par exemple, pas soumise concomitamment à un délai minimum entre celle-ci et l’exécution de l’acte. Ce délai est d’au minimum quinze jours pour les actes de chirurgie esthétique (Art. D 6322-30). Le soignant n’a donc aucun intérêt à accroître les obligations qui pèsent sur lui en inscrivant « devis » sur ce qu’il remet au patient conformément aux nouvelles dispositions du code de la santé publique. Une telle pratique pourrait avoir une influence sur la jurisprudence dans ce domaine.

Pour le chirurgien-dentiste, l’article R 4127-240 du code de la santé publique précisait déjà que lorsqu’il « est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient ». Doit-on considérer que le « coût élevé » doit être assimilé aux 70 euros ? Cela impliquerait des obligations supplémentaires pour cette profession.

Une autre obligation existe pour le médecin et le chirurgien-dentiste. Elle est stipulée à l’article L 162-1-9 du code de la Sécurité sociale : « Lorsqu’un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l’occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d’assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l’exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés […] ».

D’autres professionnels de santé sont soumis à l’obligation de remettre un devis. L’article R 4322-60 du code de la santé publique stipule que « Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d’un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu’il lui remet ». La problématique est la même que pour le chirurgien-dentiste : « coût élevé » et 70 euros doivent-ils être confondus ?

L’audioprothésiste (Art. L 165-9 du code de la Sécurité sociale) a lui aussi une obligation. Il « est tenu de remettre à l’assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l’appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d’adaptation, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l’article L. 165-1. Un décret d’application fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé ».

L’opticien lunetier doit quant à lui remettre un devis à son client, préalablement à la conclusion de la vente, pour les verres correcteurs, les montures, les lentilles de contact et le matériel pour amblyope (arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l’information du consommateur sur les produits d’optique médicale).

Médecins et paiement à la performance

Écrit par Thomas Rollin le . Dans la rubrique Variations

Jusqu’à ces dernières années, l’éthique et le simple bon sens ne permettaient pas d’envisager le paiement du médecin à la performance. Le praticien était payé à l’acte et la notion de forfait était bannie. Les syndicats médicaux, ne réussissant pas à faire valoir la nécessité d’augmenter les tarifs des actes, ont fait évolué ces notions pensant avoir trouvé là un moyen de corréler augmention tarifaire et gestion des dépenses de santé. L’assurance-maladie et les pouvoirs publics ont compris quant à eux qu’il s’agissait d’un formidable moyen pour exiger davantage en matière de soins à un coût plus faible. Ces réformes vont être expérimentées dès cette année. La qualité des soins est soi-disant le moteur de ce changement. Mais est-ce bien le cas ?

Note d’information sur les honoraires du médecin

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Argent et médecineDeux arrêtés devraient être publiés à la mi-septembre.

Le premier va soumettre les médecins considérés comme de « gros opérateurs » par les caisses d’assurance-maladie à une obligation d’entente préalable pour la prise en charge des frais liés à la chirurgie. À un moment où la mode est à la délégation aux paramédicaux des actes médicaux, officiellement pour libérer du temps médical dans des spécialités ayant des délais de rendez-vous considérés comme trop longs, il est étonnant de constater que l’on pénalise les médico-chirurgicaux qui cherchent à se consacrer à une activité très majoritairement chirurgicale. D’autant que cette activité est souvent favorisée grâce à l’aide, apportée au sein de leur cabinet, d’un ou de plusieurs paramédicaux.
Bien entendu, la présentation qui est faite de cet arrêté est différente. Il s’agit de limiter les agissements de praticiens sur lesquels reposent des soupçons de pratiques abusives, car il n’est pas possible que ces médecins soient mis sous surveillance parce qu’ils opèrent des patients qui en ont réellement besoin. Comment serait-il possible que ces mesures puissent être prises pour réaliser des économies de santé, surtout au détriment de soins réalisés chez des malades en attente d’une chirurgie ?

Selon la ministre de la santé, le second va fixer le prix au-delà duquel une information écrite sur les honoraires doit impérativement être remise au patient avant d’effectuer un acte. La valeur retenue serait, en définitive, fixée à 70 euros.
À aucun moment, la loi n’utilise le mot de « devis » comme on l’entend de façon abusive dans la plupart des médias. Seuls les actes de chirurgie esthétique sont soumis depuis plusieurs années à la remise d’un devis au patient, avec les obligations légales associées à ce terme.  Qu’en sera-t-il dans cet arrêté ? Inscrire « devis » sur ce que le praticien remettra au patient risque d’engager sa responsabilité bien au-delà de ce que le code de la santé publique, le code de la Sécurité sociale ou la Convention lui imposent.

Il faut rappeler que l’information écrite remise au patient ne dispense pas le médecin de l’obligation d’informer oralement le patient et de répondre à toutes les questions que ce dernier pourrait se poser.