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Infection nosocomiale et personnel soignant

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Personnel hospitalier et infection nosocomialeLa cour administrative d’appel de Nancy a rendu une décision (no 07NC01065) particulièrement intéressante concernant le décès d’une aide soignante dans un service de chirurgie viscérale de province. La malheureuse est morte d’une septicémie à staphylocoque doré sensible à la méticilline, compliquée d’un infarctus mésentérique. Pour sa famille, il ne faisait aucun doute que cette infection, due à un germe présent dans le service où travaillait cette femme, devait être reconnue comme une maladie professionnelle obligeant l’employeur à une réparation intégrale. Selon eux, cette infection devait aussi engagée la responsabilité de l’établissement à l’égard de sa préposée au titre de l’article L 1142-1 du code de la santé publique. Il est utile de rappeler que cet article stipule que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Le même article précise aussi que « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. »

La cour en a décidé autrement : « les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique aux termes desquelles les établissements hospitaliers sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, ces dispositions ne sauraient trouver application en l’espèce, dès lors qu’elles ne concernent que la responsabilité des établissements à l’égard de leurs patients et non de leur personnel ».
La présence du germe au sein du service où travaillait cette aide soignante n’a pas non plus suffi à emporter la conviction des juges sur l’origine professionnelle de l’infection. En effet, la patiente souffrait d’une anomalie congénitale la faisant souvent saigner du nez et il s’agit d’un germe porté par une grande partie de la population. L’expert et la commission de réforme n’étaient donc pas favorable à l’hypothèse d’une survenue liée au travail.

Cette jurisprudence a une conclusion qui s’impose : il ne fait pas bon être malade quand on travaille dans un centre hospitalier…

Infection nosocomiale, médecins et correctionnelle

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Infections nosocomiales et médecinsTriste histoire que celle de cet ancien interne de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP/HP), responsable du comité de lutte contre les infections nosocomiales de l’établissement où il exerçait, qui n’a pas survécu aux suites d’une intervention de neurochirurgie après avoir rompu un anévrisme cérébral. C’est une gangrène qui a eu raison de lui dans les jours qui ont suivi son opération et les experts judiciaires ont conclu à des fautes et à des négligences. C’est pour cette raison que six de ses confrères sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, selon le site Romandie news.

L’affaire pourrait ne pas suivre ce cours, car « Le parquet de Paris a annoncé mercredi qu’il faisait appel de cette ordonnance. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris devra ainsi statuer sur cette demande de renvoi en procès. »

Les affaires concernant les infections nosocomiales ont connu de nombreux rebondissements ces dix dernières années. La jurisprudence, elle-même, a été loin d’être constante comme le rappelle Danièle Cristol dans les actualités de la revue de droit sanitaire et social des mois de novembre – décembre 2008. Depuis trois arrêts rendus le 29 juin 1999, la Cour de cassation impose une obligation de résultat au médecin et à la clinique une obligation de résultat dans ce domaine. Puis en 2001, elle a imposé au patient de prouver le caractère nosocomial de l’infection. Pour cet auteur, la jurisprudence a connu une nouvelle évolution le 30 octobre 2008 avec une décision de la 1re chambre civile (pourvoi no 07-13791) en acceptant que le patient puisse se baser sur des « présomptions graves, précises et concordantes » pour démontrer le caractère nosocomial de cette infection. Viennent ensuite d’autres remarques sur la portée de cette jurisprudence dans cet article qu’il est conseillé de lire si on s’intéresse à la question.

Nul n’est à l’abri d’une infection nosocomiale…

La faute d’un interne en médecine engage le centre hospitalo-universitaire dont il dépend

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Interne responsable de la pose d'un cathéterLes internes en médecine qui n’ont pas encore passé leur thèse ne voient pas leur responsabilité civile professionnelle engagée dans les mêmes conditions que celle de leurs aînés. Le fait qu’il soit en formation n’excuse pas les fautes qu’ils peuvent être amenés à commettre, d’autant qu’ils sont censés agir sous la responsabilité du chef du service dans lequel ils sont affectés, lui-même dépendant de l’hôpital où il exerce. Ils n’engagent pas seulement leur responsabilité en remplissant le dossier du patient, mais aussi en accomplissant des actes dans le service, aux urgences ou au bloc opératoire.

Si les patients victimes d’une faute médicale craignent souvent que l’expert ne leur soit pas favorable en raison d’un esprit confraternel, ce n’est dans la pratique que rarement le cas. Le problème vient bien plus souvent du caractère inadapté au conflit à trancher des questions posées par le juge à l’expert. Ce problème est facilement compréhensible. Comment un juge pourrait-il poser toutes les questions pertinentes sur un sujet qu’il ne maîtrise pas ? Il a déjà fort à faire avec le droit ; il ne peut pas être un spécialiste dans toutes les disciplines auxquelles il est confronté. L’expert doit, quant à lui, ne répondre qu’aux questions posées par le juge et n’a pas à émettre un avis hors de ce chemin balisé.

C’est dans cette double problématique de la responsabilité de l’interne en médecine et de l’avis des experts que s’inscrit l’avis du Conseil d’État no 299820 du 19 décembre 2008 concernant une patiente ayant subi un pontage coronarien dans un centre hospitalo-universitaire du Nord-Est de la France. Au cours de cette intervention chirurgicale a été procédé à la pose d’un cathéter dans la jugulaire interne droite de la patiente. À son réveil, une atteinte neurologique ayant pour conséquence un déficit sensitif et moteur et une perte de réflexes avait été constatée.
Le Conseil d’État a considéré « […] que ce geste [la pose du cathéter, NDLR] a été confié à un interne qui n’est parvenu à mettre en place le cathéter qu’après avoir procédé à un minimum de trois ponctions transcutanées ; que les séquelles dont souffre l’intéressée sont la conséquence d’une atteinte neurologique subie à cette occasion ; que si le second expert désigné par le tribunal administratif, le Dr H., cardiologue, s’est abstenu d’affirmer qu’une faute technique avait été commise, le premier expert, le professeur C., neuro-chirurgien, avait indiqué dans son rapport que “les déficits neurologiques apparus en post-opératoire chez Mme A et ceux qui persistent doivent être rapportés à une technique de ponction incorrecte et fautive” et il a mentionné l’existence d’une “maladresse technique caractérisée” […] » Le geste mis en cause étant une procédure de réalisation courante, la responsabilité du centre hospitalier a bien à être mise en cause.

Il faut noter que c’est bien le médecin expert qui a caractérisé la faute de l’un de ses confrères au bénéfice de la patiente et que c’est la responsabilité de l’hôpital universitaire qui est mise en cause.
Un cathéter n’est pas à mettre entre toutes les mains…

Assouplissement de la loi Evin, lobby de l’alcool et santé publique

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Loi et publicité sur Internet pour l'alcoolQue d’hypocrisie… Alors que les Pr Dominique Maraninchi, directeur de l’Institut national du cancer, et Didier Houssin, directeur général de la santé, ont présenté, le 17 février 2009, un document destiné aux médecins intitulé « Nutrition & prévention des cancers : des connaissances scientifiques aux recommandations » dans lequel il est expliqué qu’un verre d’alcool consommé par jour augmente de 168 % le risque de cancer de la bouche, du pharynx et du larynx, de 28 % le risque de celui de l’œsophage, de 10 % celui du sein et de 9 % celui du côlon, 90 députés s’apprêtent à soutenir des amendements ayant pour but d’assouplir la loi Evin 1 sur la publicité relative aux alcools, lors des débats à l’Assemblée sur le projet de loi Bachelot 2.

Pour les élus de la République, il semble bien plus facile de s’en prendre aux médecins qui soignent les victimes de l’alcool qu’aux viticulteurs, aux débits de boissons et à tous les commerces qui profitent de sa vente. Les économies pour la Sécurité sociale passent subitement au second plan quand les députés et sénateurs des régions viticoles doivent défendre leur terroir. Tout cela est fait avec habileté, car il ne faut pas se leurrer sur les mesures qui vont être médiatisées après leur adoption à l’Assemblée. Ce ne seront pas celles consistant à autoriser la publicité pour l’alcool sur Internet, car 78 % des Français y sont opposés selon un sondage IFOP publié le 18 février 2009 par l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, mais bien plutôt celles sur l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs (alors même que l’on ne prend pas la peine de faire respecter la loi actuelle ce qui explique que 80 % y soient favorables). Les lobbys de l’alcool, et tout particulièrement celui du vin qui reste l’alcool le plus consommé en France, avaient été très déçus après la condamnation d’une célèbre marque de bière par le tribunal de grande instance de Paris en octobre 2007 pour avoir fait de la publicité sur Internet 3, jugement confirmé en appel. Ils devraient bientôt pouvoir utiliser un média très utilisé par les jeunes pour augmenter leurs chiffres de vente, tout ça grâce aux parlementaires.

La consommation d’alcool en France est l’une des plus élevées en Europe (4e rang européen) et dans le monde (6e rang mondial) d’après les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé de 2004. Même si elle diminue depuis les années 60, elle reste à l’origine de nombreux problèmes de santé qui creusent le déficit de la Sécurité sociale chaque année. En 2006, on peut estimer que l’alcool a fait un peu moins de 40 000 morts 4, alors que dans le même temps 4 703 personnes perdaient la vie sur les routes de France. Les chiffres ne disent pas si c’était sur la route des vins…

 


1- Loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.

2- Projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.

3- Décision du tribunal de grande instance de Paris du 2 octobre 2007.

4- 45 000 morts liées à l’alcool en 1995, d’après le rapport « Alcool et risques de cancer : état des lieux des données scientifiques et recommandations de santé publique », alors que la consommation d’alcool sur le territoire français en litres d’alcool pur par habitant âgé de 15 ans et plus était de 14,8 litres cette même année. Elle s’élevait à 12,9 litres en 2006.

Mauvaise journée pour les médecins « experts » de la psychiatrie ou de la fin de vie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

La voie de la guérison en psychiatrie ne conduira plus obligatoirement vers la sortieLe 2 décembre 2008 n’aura pas été un jour faste pour les médecins experts, non pas au sens médico-légal du terme, mais au sens de la personne qui a acquis de grandes connaissances dans un domaine. Deux raisons à cela : la volonté du chef de l’État, Nicolas Sarkozy, de réformer l’hospitalisation psychiatrique et la remise du rapport du député Leonetti sur la fin de vie. Dans les deux cas, l’ombre du procès d’Outreau et la volonté de ne laisser aucun pouvoir aux médecins flottent sur les propos tenus par ces deux hommes politiques.

Suite au drame de Grenoble, il y a quelques semaines, où un étudiant de 26 ans a été poignardé par un patient ayant quitté l’hôpital psychiatrique à l’insu du personnel soignant, le président de la République française s’est officiellement déplacé pour la première fois dans l’Histoire dans un centre hospitalier psychiatrique. Le chef de l’État a visité le centre de soins spécialisé Érasme d’Antony, non loin de l’aéroport d’Orly, en région parisienne. Il a prononcé un discours à cette occasion au cours duquel il a rappelé que la place des malades était à l’hôpital. Pour lui, l’équilibre n’a pas été trouvé entre le besoin de réinsertion des malades psychiatriques et la protection de la société. Si protéger les soignants est prévu grâce à un plan de sécurisation des hôpitaux spécialisés, pour lequel 30 millions d’euros devraient être débloqués, la protection de la société reposera sur des systèmes de géolocalisation des patients. Le bracelet électronique va donc poursuivre son déploiement à l’hôpital après son utilisation pour des patients souffrant de maladie d’Alzheimer. 40 millions d’euros sont prévus pour des unités pour malades difficiles.
Une réforme sanitaire de l’hospitalisation d’office est prévue avec des soins ambulatoires sans consentement. Le Président veut instaurer une obligation de soins, même si la famille ne donne pas d’accord. « Nul ne peut être soigné sans son consentement » ne doit s’appliquer que si le patient est assez lucide pour être apte à consentir.
Pour les patients hospitalisés d’office, une décision de sortie pour un essai ou définitive devrait être prise par un collège de trois soignants, selon le chef de l’État. Le psychiatre qui suit le patient, le cadre infirmier et un psychiatre qui n’est pas impliqué dans le suivi du malade devront donner un avis collégial. Par contre, la décision échappe à ces « experts » pour être prise par le préfet ou la justice. Nicolas Sarkozy n’est pas favorable aux experts et, pour lui, la spécialisation en médecine comporte un risque de ghettoïsation. Il respecte leurs avis, mais il estime qu’ils doivent être confrontés à l’ordre public. Le médecin ne doit pas oublier à qui appartient le pouvoir. Ce n’est plus le médecin qui décidera de la sortie du patient, c’est l’administration représentée par le préfet, tout comme il a été rappelé aux psychiatres hospitaliers qu’il ne devait y avoir qu’un seul patron à l’hôpital : son directeur.

Autre temps fort de ce 2 décembre, la remise du rapport Leonetti sur la fin de vie. L’affaire Chantal Sébire a mis en évidence une carence dans le droit français face aux demandes des patients qui se savent condamnés et veulent mourir dignement.
Pas question pour le député UMP de « reconnaître un droit à la mort » et surtout de laisser patient et médecins en décider ensemble. Jean Leonetti est contre un comité d’experts, composé de personnels soignants d’après la loi, qui décide si oui ou non un patient peut choisir de mourir dignement. Ne sachant pas comment sont choisis ces experts, il ne peut concevoir qu’on donne à ce collège de soignants un pouvoir supérieur à celui des juges, de la loi et, surtout, du président de la République, selon ses propres termes, comme il l’explique dans une interview au journal télévisé de France 3. Tout est dit ! Il faudra se contenter de la loi de 2005 qui est mal connue et mal appliquée… Dans le même temps est annoncée une mesure démagogique consistant en un congé d’accompagnement d’une durée de 15 jours pour un membre de la famille. Est-ce le médecin qui devra dire à la famille quand prendre ce congé ? Est-ce un administratif, pour surtout ne laisser aucun « pouvoir » aux soignants, qui décidera de la date du décès afin que ces congés, payés par l’entreprise, coïncident avec l’inéluctable ? Est-il prévu de poursuivre un patient ou sa maladie devant un tribunal pour avoir bouleversé le calendrier fixé par ces dispositions ?
On oublie qu’il existe déjà un congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié de s’absenter pour assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Ce congé n’est pas rémunéré, mais il peut durer 6 mois et il peut se cumuler avec le congé pour événement familial prévu en cas de décès ou tout autre congé pour convenance personnelle (congé sans solde, congé sabbatique, etc.).

Les politiciens n’ont plus aucune confiance en les experts. On peut penser qu’une très grande partie de la population les rejoint sur ce point… lorsqu’il est question d’experts en politique. 

Le retour des médecins méditerranéens

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Les médecins du sud quittent leur paysEuromed – conférence euro-méditerranéenne pour la santé – s’est déroulé au Caire les 16 et 17 novembre 2008. Il s’agit là d’un corollaire à l’Union pour la Méditerranée mise récemment en place par le président Nicolas Sarkozy. Le Quotidien du médecin du 24 novembre 2008 a consacré un dossier, intitulé « L’Europe s’engage à ne plus « piller » les médecins du Sud », à cet événement. Roselyne Bachelot, ministre de la santé de la France, a participé à cette grand-messe et en a appelé à la responsabilité du nord en matière de recrutements médicaux.

« Les participants ont admis que la migration des professionnels de la santé était une réalité qui avait des effets positifs et négatifs. Cependant, ils ont noté que les systèmes de santé étaient affaiblis par le manque croissant de professionnels de la santé dans les pays d’émigration. Ils se sont engagés à étudier différentes solutions aussi bien au niveau national qu’au niveau régional afin de créer des conditions pour pouvoir former plus de personnel dans le secteur de la santé. » La déclaration de cette seconde conférence interministérielle sur la santé reste très pudique sur le sujet et exprime en termes choisis les problèmes mis en exergue dans le Quotidien du médecin.

À part l’Égypte qui forme plus de médecins qu’elle n’en a besoin, les pays du sud du bassin méditerranéen manquent de praticiens, car ils ne réussissent pas à les retenir face aux sirènes des gains potentiels liés à l’activité médicale dans les pays du nord. Cela est facilement compréhensible, car même dans le pays le mieux loti, le salaire moyen d’un médecin égyptien, revalorisé ces dernières années, atteint 40 à 240 euros par mois. Cette situation créait des situations surprenantes, comme celle que rappelle Roselyne Bachelot : « il y a aujourd’hui plus de médecins béninois exerçant en France qu’au Bénin ! » La ministre de la santé estime que « les médecins français se sentent concernés par l’accès aux soins de nos concitoyens, mais aussi par celui des populations les plus en difficulté de la planète ». Cela signifie-t-il de nouvelles mesures législatives en perspective ?

Actuellement, c’est plus de 10 000 médecins à diplôme étranger qui exercent dans le système de soins français, pour la plupart à l’hôpital et d’autres ont saisi la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) suite à des dysfonctionnements dans la procédure d’autorisation d’exercice, afin de pouvoir venir les rangs de ces praticiens. Paradoxalement, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) vient de se déplacer à une réunion de la Fédération des praticiens de santé, représentant les médecins diplômés hors de France, pour leur expliquer en quoi la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » allait les aider à exercer au sein de l’Hexagone. Le statut contractuel prévu par le texte sera ouvert, par exemple, à des praticiens qui ne veulent pas passer le concours. La loi prévoit aussi la suppression de l’épreuve de vérification de la langue française pour obtenir une autorisation d’exercice. Des mesures responsables pour favoriser, sans doute, le retour des médecins dans les pays du sud… 

Les pseudofonctionnaires privés de la santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

BouletFaut-il conserver un exercice libéral dans le système de santé français ? Faut-il faire de tous les médecins des salariés, voire même des fonctionnaires, mais sans les avantages qui vont avec le statut ? Peu de médecins imaginent que de telles questions puissent se poser. Ils ont tort, car c’est sur les bancs de l’Assemblée nationale que l’on s’interroge. Non pas à gauche de l’Hémicycle, mais dans les rangs qui sont à droite du perchoir. Il n’y a plus de clivage sur cette question et il se pourrait même qu’il y ait très bientôt un consensus.

Jean-Marc Roubaud est député de la 3e circonscription du Gard. Il a été élu sous les couleurs de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) et est maire de Villeneuve-lès-Avignon. Pharmacien de profession, le système de santé ne doit pas avoir de secrets pour lui. C’est vraisemblablement pour cette raison qu’il a déposé l’amendement no 9 au projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Avec chaque amendement vient un exposé sommaire. Ce texte consiste à expliquer pourquoi l’amendement est présenté. Dans ce cas, les raisons sont claires : « Les établissements de santé privés doivent pouvoir répondre aux mêmes exigences du service public hospitalier que les établissements publics de santé. La continuité des soins rendus aux patients qu’ils accueillent, la permanence des soins dans le territoire, la satisfaction des besoins des patients dans des zones géographiques où la démographie médicale est déficitaire, constituent autant d’exigences auxquelles les établissements de santé privés doivent autant répondre que leurs homologues publics.
Or, le paiement à l’acte des médecins libéraux s’avère ne pas toujours être adapté pour répondre à ces besoins. Ainsi, par exemple, la continuité des soins qui nécessite une surveillance de la part du médecin des patients qu’il a soignés n’entraînant pas nécessairement la réalisation d’actes, ne peut être rémunérée.
Par ailleurs, le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l’activité, ne finance que la prestation de séjour de l’établissement mais exclut les honoraires des médecins considérant que la règle en établissement privé est celle de l’exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S’il souhaitait salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l’établissement en serait dissuadé par l’absence de prise en compte par l’assurance maladie du montant des honoraires
dans le séjour hospitalier.
La présente proposition vise à ce qu’il puisse y être dérogé dans les cas où cela s’avérerait indispensable que les établissements de santé privés salarient certains de leurs médecins ».

Dominique Tian et Renaud Muselier, députés de l’Union pour un mouvement populaire, ont utilisé le même exposé sommaire pour leur amendement no 356.

Plutôt que de salarier le médecin, pourquoi ne pas envisager de rémunérer le praticien libéral pour réaliser la surveillance des patients qu’il a soignés sans réaliser d’actes ? La surveillance ne peut-elle pas être considérée comme un acte à part entière ? Faut-il faire des cliniques privées des établissements publics ? Les hôpitaux sont-ils des modèles de gestion et d’efficacité ? Pourquoi l’une des lois en attente d’être discutée au parlement est-elle relative à la réforme de l’hôpital ?

Procédure d’urgence pour le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Seul le résultat compteAvant même le début des débats parlementaires, le gouvernement a déclaré l’urgence, le 22 octobre 2008, sur le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires. Le gouvernement juge donc qu’il existe des circonstances pressantes et il les invoque pour accélérer le cours des délibérations parlementaires et la discussion entre les assemblées en se servant pour cela de l’article 45 de la Constitution. La commission mixte paritaire se réunira donc après une seule lecture. Les amendements adoptés par le Sénat ne seront même pas examinés par l’Assemblée.

Le gouvernement craint-il une nouvelle fronde des parlementaires ? Quoiqu’il arrive, il garde constamment la maîtrise de la situation. Il peut stopper la procédure à tout moment ou la poursuivre, mais surtout le texte de la commission paritaire mixte soumis aux deux assemblées ne peut être modifié que par les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

Cela devrait aussi laisser moins de temps aux citoyens qui veulent s’opposer au texte pour s’organiser.

L’enjeu pour la santé doit être majeur, car c’est la même procédure que celle qu’emploie le gouvernement pour la loi « Création et Internet » qui va servir à instituer la riposte graduée, pourtant rejetée par le parlement européen, afin de protéger la musique du téléchargement sauvage, tout particulièrement les disques de la première chanteuse de France. C’est pour dire si la situation est grave !

Suivi des dépenses hospitalières de l’assurance maladie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

1+1=2La documentation française met à la disposition du public le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’Institut national de la statistique et des études économiques intitulé « Le suivi des dépenses hospitalières de l’assurance maladie ». Ce travail aide à prendre conscience que personne ne sait vraiment qu’elle est la dépense des régimes d’assurance-maladie au titre des soins hospitaliers (objectif national des dépenses d’assurance-maladie [ONDAM] hospitalier). Il en va de même des dépenses pour les cliniques.
Si une incertitude dans l’évaluation de ces dépenses est inéductable, elle se doit d’être la plus faible possible. Lorsque ce n’est pas le cas, elle peut conduire à une situation conflictuelle comme celle qui a amené le Conseil d’État à annuler l’arrêté du 27 septembre 2006 qui avait fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir. En effet, ce texte instituait une baisse des tarifs médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) des cliniques d’en moyenne 2,6 % pour les trois derniers mois de l’année 2006 en raison d’un dépassement estimé de l’objectif des dépenses MCO. Ces dernières ne pouvant être identifiées de façon exacte en raison de l’inadéquation de la nomenclature comptable en vigueur, le Coseil d’État a reconnu l’excès de pouvoir.

Le rapport ne remet pas en cause le principe de régulation infra annuelle, mais il insiste sur la nécessité de prévisions les plus précises possible. Il propose d’en revoir certaines modalités en faisant de multiples recommandations, tant au niveau de l’hôpital public qu’au niveau des cliniques, pour en consolider l’assise juridique. Certains de ces changements nécessitent un aménagement législatif.

Accessoirement, il est intéressant de noter que le rapport est aussi disponible sous la forme de fichiers compatibles avec le matériel de synthèse vocale utilisé par le public malvoyant. il suffit aux personnes intéressées d’adresser une simple demande à la section des rapports de l’IGAS ( igas-section-rapports@sante.gouv.fr ) pour que leur soient adressés ces fichiers.

Faut-il suivre l’exemple du système de santé anglais ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le parlementLe système de santé britannique est devenu une référence pour les dirigeants de l’Hexagone. Il est donc intéressant de s’intéresser à ce qui se passe chez nos voisins d’outre-Manche. En voici un petit florilège.

Un jeune sportif britannique de 23 ans aurait choisi le suicide assisté pour mettre fin à ses jours après être resté paralysé à la suite d’un accident de rugby. Ne pouvant obtenir l’aide de médecins ou même de sa famille en Angleterre où ce type d’assistance est interdite par la loi, c’est en Suisse qu’il a choisi de se rendre pour « réaliser son souhait » selon ses proches. Les cliniques helvètes bénéficient d’une tolérance des autorités pour ce qui est du suicide assisté, d’autant qu’elles sont aussi discrètes sur les patients qui ont recours à leurs services que le sont les banquiers de cet État vis-à-vis de leurs clients. Une enquête judiciaire est en cours au Royaume-Uni sur ce décès survenu le 12 septembre.

Afin d’accroître la base de données de la police britannique, ces limiers devraient être autorisés par une nouvelle loi à recueillir des échantillons d’ADN de suspects à leur insu, y compris en s’introduisant à leur domicile. Les forces de l’ordre pourront récupérer les mégots de cigarettes ou analyser la tasse de thé que vient d’utiliser l’individu suspecté. Il n’est pas prévu d’utiliser le marc de café.

La famille d’une femme, accroc aux lampes à bronzer depuis une trentaine d’années, décédée d’un cancer de la peau, a demandé au gouvernement britannique d’apposer des messages d’alerte sur les tables à bronzer du type de ceux qui figurent sur les paquets de cigarettes. Ils souhaitent que les utilisateurs de ces appareils soient informés sur les risques de mélanome en cas d’usage prolongé. 

Les médecins généralistes et les chirurgiens anglais perçoivent des primes pouvant aller jusqu’à 10 000 £ (12 453 €, NDLR) par an s’ils ne dépassent pas le nombre de patients adressés à l’hôpital prévu par les autorités de santé.

Des exemples à suivre ?