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Cabinet du médecin et parties communes d’un immeuble

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Cabinet médical et parties communes d'un immeubleIntéressante note sous le résumé no 440 du bulletin d’information no 699 de la Cour de cassation du 1er avril 2009 pour celui dont le cabinet médical se situe au sein d’un immeuble, surtout s’il le loue. Il peut, en effet, arriver que des patients ou des personnes accompagnant un malade causent des dégradations ou des nuisances au sein des parties communes de l’immeuble où est situé le lieu d’exercice du praticien et la question de la responsabilité de ce dernier a parfois fait l’objet d’âpres débats entre voisins.

Dans son pourvoi no 07-15508, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’un médecin dont le bailleur a voulu résilier le bail du cabinet alors qu’il avait autorisé le praticien à exercer son Art dans l’appartement loué suite à des troubles constatés dans les parties communes de l’immeuble. Elle a décidé que « Les patients ne constituant pas des personnes de la maison au sens de l’article 1735 du code civil, un médecin, preneur à bail d’un local dans lequel le bailleur lui a donné l’autorisation d’exercer sa profession, ne peut, en l’absence de toute faute qui lui soit imputable, être personnellement tenu pour responsable du comportement de certains de ses patients dans les parties communes de l’immeuble ». En ce faisant elle ne s’oppose pas au fait que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et qu’il est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, mais elle qualifie les patients comme n’étant pas des gens de la maison au sens juridique du terme.

La note du bulletin d’information de la Cour explique qu’« Aux termes de l’article 1735 du code civil, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. Le régime de responsabilité du fait d’autrui qui en découle est particulièrement sévère, puisque le preneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a personnellement commis aucune faute et qu’il répond des dégradations, qu’elles aient été commises volontairement ou non par les “personnes de sa maison”.
La notion de “personnes de la maison” a fait l’objet d’une acception large de la part de la Cour de cassation, qui y a inclus, en dehors des membres du strict cercle de famille et des domestiques demeurant sur place, toute personne hébergée par lui ou l’artisan qu’il avait volontairement introduit pour y exécuter une réparation.
Dans un arrêt du 16 juin 2004 (Bull. 2004, III, no 119), la troisième chambre civile a, en revanche, écarté que pût être considéré comme “de la maison” un invité du locataire qui ne résidait pas, fût-ce temporairement, dans les lieux loués et qui n’y était pas venu à titre professionnel à la demande du locataire.
Se posait la question de savoir si les patients d’un médecin, preneur à bail d’un local dans lequel le bailleur lui avait donné l’autorisation d’exercer sa profession, figuraient parmi les “personnes de sa maison”.
En répondant, dans l’arrêt commenté, par la négative, la troisième chambre civile a refusé de retenir que le lien contractuel qui se noue entre le médecin et la personne qui a choisi de venir le consulter fût équivalent à la relation contractuelle qui unit le locataire au professionnel dont il a sollicité l’intervention à son domicile. Elle a ainsi confirmé sa volonté de fixer des limites à la responsabilité du fait d’autrui susceptible de peser sur le preneur, en particulier lorsque, comme en l’espèce, celui-ci, en raison même de la profession libérale qu’il est autorisé à exercer dans les lieux loués, est obligé d’y recevoir sa clientèle. »

De par ses obligations déontologiques, le médecin se doit d’accueillir tous patients. Ses voisins ne peuvent donc pas lui reprocher de recevoir des personnes qui ne correspondraient pas au standing de l’immeuble au sein duquel le cabinet se situe. L’élitisme social doit rester à la porte des immeubles bourgeois où exercent des professionnels de santé.

Les contours du droit réel

Écrit par Radoslava Dvorska le . Dans la rubrique Le fond

Le droit réel, comme le définissait déjà le droit romain, est caractérisé par l’expression jus in re, c’est à dire le droit qui porte directement sur la chose et procure à son titulaire tout ou partie de l’utilité économique de cette chose, sans passer par une personne ou un intermédiaire. Quant au mot “contours” celui-ci signifie limites, frontières. Il s’agit ici de tenter de définir les droits réels et d’en délimiter le régime.