Articles tagués ‘indemnisation’

Médecine & Droit — Numéro 114

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de mai — juin 2012

CouvertureElsevier — Masson

 

Santé publique
La responsabilité des fabricants de dispositifs médicaux utilisés ou fournis à l’hôpital
Alain Gorny et Agnès Lerolle

Bioéthique
De l’euthanasie aux soins palliatifs : la nécessité d’une réponse au-delà du stric droit positif
Roxani Fragkou

Indemnisation – Expertise
Place de la nomenclature Dintilhac dans le cadre de l’expertise pénale (victimes vivantes) ou la question du dommage corporel au cours d’une instruction pénale
Virginie Scolan et Frédérique Fiechter-Boulvard

Médecine & Droit — Numéro 113

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de mars — avril 2012

CouvertureElsevier — Masson

 

Droit civil
Chronique de responsabilité civile médicale
Cristina Corgas-Bernard

Santé publique
Diffusion des Tests de Diagnostic Rapide et organisation des soins de premier recours. Quelles conséquences ? À propos du TDR angine
Francis Megerlin, Muriel Dahan et François Lhoste

Droit pénal
L’accès aux informations médicales par les autorités judiciaires
Cécile Manaouil et Mikaël Benillouche

Indemnisation
Indemnisation : un arrêt pour trois principes
Paul Véron et François Vialla

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2011/3

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 3e trimestre 2011

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Contrôle de l’alcoolémie et des substances illicites : avantages et pièges des méthodes modernes

Jean-Christophe Horion

Les infractions de roulage, très ou trop souvent banalisées, sont pourtant lourdes de conséquences économiques et surtout humaines. Dans la population, à la question « parmi les facteurs pouvant entraîner un accident, quels sont, pour vous, les trois plus importants ? », l’alcool est le plus souvent cité. Il y a donc une véritable prise de conscience de l’incompatibilité entre alcool et conduite. Pourtant, force est de constater que cette prise de conscience ne se traduit pas sur le terrain par un changement notable de comportement. Ainsi en 2000 déjà, un ou plusieurs conducteurs étaient sous influence dans plus d’un accident grave sur 10. Les nuits et les week-ends, la présence d’alcool a même été décelée dans 23,8 % des accidents graves ! Les conducteurs qui conduisent en état d’ivresse doivent être considérés comme des « criminels » de la route.

Mots clés : Contrôle de l’alcoolémie – Drogues – Prélèvement sanguin – Analyse d’haleine – Analyse salivaire – Choix de l’expert

 

De nosocomiale ziekten: recente rechtspraak en actuele vragen

Paul Muylaert

On entend par maladie nosocomiale une infection contractée durant l’hospitalisation mais qui n’existait aucunement avant l’hospitalisation du patient ni, généralement, 48 heures après cette dernière. Le Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé dans un rapport du 2 février 2009, a estimé que 6 % des patients hospitalisés étaient victimes d’une infection nosocomiale, et ce, sur base d’une enquête menée dans plus de la moitié des hôpitaux.
On considère généralement que 30 % des infections peuvent être évitées grâce à des mesures préventives d’hygiène comme par exemple l’hygiène des mains.
Il s’agit souvent d’une complication mais la jurisprudence est partagée lorsqu’il s’agit de statuer sur la responsabilité civile de l’institution hospitalière.

Mots clés : Maladies nosocomiales – Infections nosocomiales – Dommage anormal

 

La nécessaire méthodologie de l’indemnisation du dommage corporel

Isabelle Lutte

La méthode du carré se fonde sur l’idée que le pretium doloris constitue un préjudice exponentiel.
Le préjudice esthétique est le plus souvent irréparable en tant que tel, de sorte que l’indemnité allouée n’a pour but que de compenser les désagréments, les souffrances, le mal-être ressentis par la victime, par l’octroi d’une somme d’argent représentative d’un certain pouvoir d’achat.
La capitalisation ne doit pas seulement être réservée à l’indemnisation de la perte de revenus. Elle peut également être appliquée à des préjudices périodiques ou constants, tels que le préjudice moral, aide-ménagère, frais récurrents, etc.
Le préjudice ménager peut se définir comme une impossibilité ou possibilité réduite, d’accomplir les tâches ménagères, mais aussi en la nécessité d’effectuer des efforts accrus pour effectuer un travail ménager. Toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique n’entraîne pas nécessairement un préjudice d’agrément particulier ou exceptionnel qui serait distinct du préjudice moral.

Mots clés : Pretium doloris – Préjudice esthétique – Capitalisation – Préjudice ménager – Atteinte à l’intégrité physique ou psychique – Préjudice d’agrément

 

Nouvelle édition du Guide barème européen

Pierre Lucas

Le Guide barème européen, réalisé sous l’égide du CEREDOC, constitue un outil indispensable en matière d’évaluation du dommage corporel. Pierre Lucas présente la nouvelle édition de cet ouvrage parue à la fin de l’année 2010, et intégrant les nombreux développements et améliorations proposés par l’Observatoire du Guide barème.

Mots clés : Évaluation du dommage – AIPP – Barème européen – CEREDOC

Médecine & Droit — Numéro 107

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de mars — avril 2011

CouvertureElsevier — Masson

 

Droit civil
La réparation du manquement à l’information médicale : d’une indemnisation corporalisée à la mise en oeuvre d’un droit de créance
Philippe Pierre

Médecine judiciaire
Prise en charge médicojudiciaire des auteurs d’infractions sexuelles
Alexandre Baratta, Alexandre Morali, Olivier Halleguen et Georges-Alin Milosescu

Exercice professionnel
Sanction disciplinaire d’une personne morale exerçant la pharmacie
Valérie Siranyan, Olivier Rollux et François Locher

Ouvrages parus

Mediator : premier procès en 2012

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Evolution

Statue de la justiceLa justice se fait moins docile aux politiques au fil du temps et la décision prise par la Cour de cassation, contre l’avis du parquet, le 15 juin 2011 dans l’affaire du Mediator en est un nouvel exemple. Au nom de la « bonne administration de la justice », la Cour a rejeté le souhait du parquet de voir le dossier ouvert à Nanterre, suite à des citations directes délivrées par 150 plaignants, regroupé avec deux autres informations judiciaires ouvertes à Paris pour homicides involontaires et tromperie concernant 1 500 autres plaignants. Cette décision est lourde de conséquences puisque cela devrait permettre à un procès pour tromperie aggravée de se tenir au printemps 2012 dans les Hauts-de-Seine avec sur le banc des accusés les laboratoires Servier, sa filiale commerciale, son président fondateur Jacques Servier et quatre autres dirigeants de la société au lieu d’allonger la procédure d’au moins dix ans.

Ce procès, en pleine campagne présidentielle et à la veille d’élections législatives, alors même que Nicolas Sarkozy a été l’avocat de Jacques Servier avant de devenir président de la République et qu’il est difficile de croire que, sans quelques appuis politiques, le Mediator ait pu être commercialisé d’aussi nombreuses années en France tandis que d’autres pays européens l’avait déjà interdit, risque de tomber au plus mauvais moment. D’autant que si la justice ne se montrait pas complaisante avec les prévenus, il pourrait être tentant pour certains de laisser filtrer quelques noms afin de ne pas être les boucs émissaires d’un scandale sanitaire aux multiples ramifications. Une longue procédure longue n’aurait eu que des « avantages » pour les principaux protagonistes de cette affaire : multiples expertises et contre expertises décourageantes ; lassitude des plaignants ; décès de patients pour lesquels les ayants droit préfèrent abandonner les poursuites ; opinion publique qui a oublié l’affaire ; pression médiatique sans commune mesure au moment du jugement ; responsables à la retraite ou décédés de leur belle mort sans avoir eu à répondre de leurs actes ; temps donné au laboratoire pour se restructurer ou pour provisionner afin de payer ce à quoi il sera condamné ; etc.

Les précédents scandales sanitaires ont montré au moins deux choses : les intérêts des victimes passent bien après ceux de l’industrie, comme dans le cas de l’amiante par exemple ; les responsables politiques ne sont pas déclarés coupables et continuent leur carrière sans jamais vraiment être inquiétés, avec la conscience tranquille de ceux qui sont réélus par des citoyens à la mémoire bien courte tant qu’ils ne sont pas au rang des victimes.
Pourquoi en serait-il autrement avec le Mediator ? Après quelques mois de tapage médiatique, au cours desquels les déclarations péremptoires et démagogiques se succèdent et quelques hauts fonctionnaires sont congédiés ou mutés, tout finit par rentrer dans l’ordre, et ce d’autant plus vite que l’actualité est riche en affaires diverses et variées.
Tout cela est assez facile à comprendre : mettre à terre un laboratoire comme Servier, c’est risquer de voir mis au chômage un grand nombre d’hommes et de femmes qui travaillent pour lui ; c’est compromettre ses exportations et affaiblir le commerce extérieur de la France ; c’est laisser le champ libre aux multinationales étrangères ; etc. N’est-on pas plus facilement réélu lorsque quelques centaines de patients meurent que quand des usines ferment ? Comment s’en prendre à une très riche industrie dont les dirigeants ne craignent pas les politiques qu’ils fréquentent régulièrement ? Comment mordre la main qui vous a peut-être nourrie en pleine campagne ? Cynique constat qui se reproduit pourtant d’un scandale à l’autre…

Malgré les beaux discours, tout est déjà en place pour calmer l’opinion publique tout en préservant l’intérêt des puissants. Les assises du médicament et leur promesse de transparence en manque cruellement ; des rapports parlementaires fleurissent et des réformes seront faites, des reformes qui auront reçu l’assentiment de l’industrie, qui ne remettront surtout pas en cause les liens d’intérêts au plus haut niveau, qui ne bouleverseront pas le travail de l’administration et renforceront un peu plus le pouvoir de la Sécurité sociale, mais qui créeront surtout de nouvelles contraintes pour les exécutants en bout de chaîne, c’est-à-dire les professions médicales uniquement.
Enfin, les contribuables, au rang desquels figurent les victimes, seront mis à contribution : un fonds d’indemnisation pour les victimes du Mediator est créé. Son fonctionnement est basé sur des fonds publics, ce qui permet aux pouvoirs publics de le contrôler bien plus sereinement et de minimiser les risques que représente une indemnisation laissée entre les mains de la justice. C’est de l’argent public qui ira donc dédommager les victimes, charge ensuite à l’État de se retourner au civil contre les laboratoires Servier, procédure excessivement longue qui n’est même pas sûre d’aboutir…

Le procès de Nanterre mettra-t-il un terme à cette chronique d’un scandale étouffé ? Aura-t-il vraiment lieu au printemps ? La justice finit toujours par triompher… dans nos rêves.

Pas de faute pour les fabricants de vaccins aux États-Unis

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

L'injection est prêteLes fabricants de vaccins pour les enfants ne peuvent être poursuivis pour des défauts de conception de leurs produits aux États-Unis, ainsi en ont décidé les membres de la Cour suprême de ce pays par 6 voix contre 2.

Cette décision fait suite à la plainte des parents d’une enfant ayant souffert de convulsions après avoir reçu une injection de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (affaire Bruesewitz v Wyeth Inc). Pour la Cour, une loi adoptée par le Congrès des États-Unis en 1986 exclut toutes poursuites contre les fabricants de vaccins dans un tel cas : ce texte prévoit en effet qu’aucune faute ne pourra être reprochée à un laboratoire si un enfant est victime des effets secondaires d’un vaccin.
La loi, appelée The National Childhood Vaccine Injury Act, « écarte toutes réclamations contre les fabricants pour des défauts de conception de vaccins par des plaignants qui demandent une indemnisation pour des blessures ou des décès causés par les effets secondaires du vaccin ».

Russell et Robalee Bruesewitz voulaient voir reconnue la responsabilité du laboratoire Wyeth après que leur fille de 6 mois ait présenté de nombreuses crises convulsives après avoir été vaccinée en 1992. Cette injection n’a rien de particulier et est pratiquée de façon habituelle chez les enfants de cet âge. Malheureusement, chez cette enfant, les médecins ont diagnostiqué en 2003 un trouble épileptique résiduel et une encéphalopathie.
La loi exclut les plaintes pour les effets secondaires “inévitables”, mais pour les avocats de la famille, au moment où a été réalisée l’injection, ce produit était dépassé, mal conçu et ses effets secondaires évitables.
Pour le juge Antonin Scalia, membre de la Cour suprême qui a voté pour cette décision, « à condition que la fabrication soit correcte et qu’il n’y ait pas de mise en garde, les autres effets secondaires, y compris ceux résultant de défauts de conception, sont réputés avoir été inévitables ».

Comment expliquer qu’un tel texte ait pu être adopté ? Tout simplement parce qu’il a été voté à un moment où les États-Unis étaient confrontés à une pénurie de vaccins pour les enfants après que les fabricants aient décidé de se retirer de ce marché face à l’augmentation du nombre de plaintes auxquels ils avaient à faire face justement pour le vaccin tout-en-un diphtérie-coqueluche-tétanos. L’adoption de cette loi s’est accompagnée de la création d’un tribunal dédié à ces produits, appelé Vaccine court et financé par les fabricants par le biais d’une taxe sur chaque dose, qui doit déterminer si les dommages d’un plaignant sont dus à un vaccin ou non. Dans le cas d’Hannah Bruesewitz, ce tribunal a estimé que le produit n’était pas en cause.

Le jugement de la Cour suprême a été salué par l’Académie américaine de pédiatrie, qui s’était jointe à 21 autres associations du monde de la santé, y compris l’American Medical Association, pour déposer un amicus curiae, contribution versée spontanément au débat, exhortant le tribunal à rendre une décision qui sauvegarde l’approvisionnement du pays en vaccins.

« Les vaccins destinés aux enfants font partie des plus grands progrès de la médecine du siècle dernier », a déclaré la présidente de l’Académie de pédiatrie, Marion Burton. « La décision de la Cour suprême protège les enfants par le renforcement de notre système national de vaccination et veille à ce que les vaccins continuent à empêcher la propagation de maladies infectieuses dans ce pays. »

Pour le juge Scalia, les fabricants sont déjà obligés par la loi de financer un programme informel et efficace d’indemnisation des victimes des vaccins. « En échange, il faut leur éviter de coûteux litiges et de se voir de temps en temps condamner de façon disproportionnée par un jury ».

Le laboratoire Wyeth a fait valoir pour sa part que si la décision lui était défavorable, cela pourrait ouvrir la voie à une déferlante de poursuites alléguant un lien de causalité entre les vaccins et l’autisme.

Sonia Sotomayor et Ruth Bader Ginsberg, juges à la Cour suprême elles aussi, ont quant à elles voté contre cette décision. Pour Sonia Sotomayor, ce jugement « laisse un vide réglementaire dans lequel personne ne veille à ce que les fabricants de vaccins tiennent compte de manière adéquate des progrès scientifiques et technologiques lors de la conception ou de la distribution de leurs produits. »

Cette affaire montre bien à quel point il est difficile pour les autorités d’un pays, fût-il aussi puissant que les États-Unis, de ne pas plier face à l’industrie pharmaceutique qui semble ne pas hésiter à arrêter la production de produits indispensables à la santé publique si elle se sent menacée. Un procédé auquel les assureurs ont eux aussi eu recours quand leurs intérêts ont été attaqués. Volià qui pourrait expliquer, sans le justifier, que de nombreuses victimes soient encore sacrifiées pour ne pas nuire à des intérêts qui les dépassent…

[Source : BMJ 2011;342:d1292]

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2010/4

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 4e trimestre 2010

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Het Medisch-technisch Comité bij het Fonds voor Arbeidsongevallen: van onbekend tot ‘teerbemind’…

Ria Janvier et Michel Depoortere

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) wordt beheerd door een paritair samengesteld beheerscomité. In de schoot van het FAO zijn meerdere technische comités actief die vooral een adviserende rol hebben ten overstaan van het genoemde beheerscomité. Eén daarvan is het Medisch-technisch Comité (MTC). Het doel van deze bijdrage is het MTC even in de schijnwerpers te zetten opdat het niet langer onbekend en daardoor – ten onrechte – onbemind zou zijn…

Mots clés : Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) – Beheerscomité – Medisch-technisch Comité (MTC) – Samenstelling – Opdracht – Advies

 

Indemnisation des dommages résultant de soins de santé : la loi F.A.M.

Pascal Staquet

Par la création d’un Fonds des accidents médicaux (F.A.M.), la loi du 31 mars 2010 tente d’organiser l’indemnisation des victimes de dommages résultant de soins de santé. Le préjudice est évalué conformément au droit commun. Sa réparation est donc intégrale et réalisée in concreto. La loi n’institue cependant pas une responsabilité sans égard à la faute et les conditions d’indemnisation sont délimitées par des critères tels que le seuil de gravité, l’éventuelle responsabilité d’un prestataire de soins ou encore l’intervention d’un assureur le couvrant en responsabilité civile professionnelle. En vue de son indemnisation, deux voies sont ainsi offertes à la personne lésée, celle qui recourt à la procédure amiable et gratuite du Fonds des accidents médicaux et celle qui emprunte les chemins des juridictions judiciaires.

Mots clés : Législation – Faute médicale – Victime – Indemnisation – Dommage – Responsabilité – Causalité – Fonds des accidents médicaux – Invalidité – Incapacité – Décès – Aléa thérapeutique – État de la science – Soins de santé – Infection nosocomiale – Diagnostic – Traitement – Praticien professionnel – Assureur – Subrogation

Rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Comptage des sinistres médicauxNormalement adressé aux seuls ministres chargés de l’économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, le rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux a été rendu public par le journal Le Figaro, à la mi-janvier 2011. Cet observatoire, conformément à l’article L 1142-29 du code de la santé publique, est rattaché à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il a pour objet d’analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l’ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
Ces données sont principalement transmises par les assureurs des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des établissements de santé, services de santé et organismes, et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis. Elles sont aussi transmises par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI), par l’ONIAM et par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Bien que le fonctionnement de cet observatoire ait été discontinu au cours des dernières années « en raison du retard de parution de plus d’un an de l’arrêté de nomination en vue du renouvellement de ses membres », les données prévues par la loi ont continué à être transmises par les organismes participant à ce dispositif et ont enrichi la base prévue à cet effet depuis 2005. Ce rapport dresse ainsi « le tableau de plus de 4 000 dossiers d’accidents médicaux dont le montant global de préjudice (indemnités versées à la victime plus prise en charge des tiers-payeurs) a été égal ou supérieur à 15 000 € et clôturés durant une période de quatre ans allant de 2006 à 2009 », pour une charge globale de plus de 470 millions d’euros.

Contrairement à une idée reçue, chaque dossier ne se conclut pas à coups de millions d’euros, puisque le rapport montre que le montant global moyen est de 115 333 €. Seul un peu plus de 1 % des sinistres a été indemnisé au-delà d’un million d’euros et il n’y a que 13 dossiers à plus de deux millions d’euros. Les victimes ne touchent pas la totalité des sommes allouées puisque les créances des organismes sociaux et assimilés représentent 27,5 % du montant global.
Autre élément à prendre en compte, les assureurs ne prennent pas à leur charge la majorité du montant global : c’est la solidarité nationale, intervenant dans le cas des dommages importants, qui assurent 53 % du versement de ce montant.

Si un tiers des dossiers a été étudié et réglé en moins de deux ans, il a fallu plus que dix ans à plus de 10 % d’entre eux pour être considérés comme clos (épuisement de tous les recours possibles). Seules 20 % des réclamations interviennent plus de deux ans après le sinistre et parmi celles-ci, 5 % ont été faites cinq ans ou plus après l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale.
Penser qu’aller en justice est synonyme de meilleure indemnisation semble être une erreur : « le montant moyen des dossiers réglés par voie amiable est supérieur d’environ 50 % à celui des dossiers juridictionnels ». La justice ne s’intéresse d’ailleurs qu’à 30 % des règlements, les autres aboutissant à une solution amiable.

Contrairement à ce qui se passe dans les établissements publics, c’est la responsabilité des professionnels de santé qui est le plus souvent mise en cause dans les établissements privés. « Les actes de soin sont naturellement la première cause d’incidents (85 % des cas) », en augmentation depuis 2006, alors que les actes de diagnostic sont en recul. Les chiffres pour les infections nosocomiales sont restés stables.
La nature des sinistres est particulièrement intéressante : « Les actes non fautifs (aléa) sont les plus nombreux (34 % des dossiers), devant les actes techniques fautifs (27 % des dossiers). Les infections nosocomiales représentent 18 % des dossiers. Les défauts d’organisation sont retrouvés dans 4 % des dossiers, les accidents dus à la prescription ou la délivrance de produits dans 3 %, les défauts d’information dans 1 % des dossiers. 14 % des cas représentent d’autres causes ou ne sont pas renseignés. »

C’est la chirurgie, hors obstétrique et esthétique, qui emporte la palme avec 60 % des sinistres indemnisés, pour un montant global moyen de ces sinistres calculé à 116 000 €. Les obstétriciens ne sont pas les plus exposés, contrairement à une autre idée reçue, le montant global moyen étant de 96 000 €. Pour les spécialités médicales, les anesthésistes sont les plus concernés, mais le montant global moyen est de 116 000 €.

Si le nombre de sinistres réglés par l’ONIAM est en nette augmentation entre 2006 et 2009, « le nombre de dossiers clôturés par les compagnies d’assurance chaque année est plus irrégulier. Il a globalement augmenté entre 2006 et 2009, mais l’irrégularité des volumes sur chaque année avec une baisse inexpliquée en 2008 ne permet pas de dégager une tendance statistiquement fiable. L’impossibilité de contrôle de perte ou non de dossier représente une limite de l’exercice. »
Il est surprenant que ces grandes compagnies, responsables vis-à-vis de leurs sociétaires et très promptes à donner des statistiques quand il est question d’augmentation des primes, ne soient pas en mesure de fournir des données permettant d’obtenir des résultats fiables…

Ce rapport a pour mérite de lutter contre des idées reçues et montre bien le travail réalisé par l’ONIAM et les CRCI. Il rappelle aussi à quel point la solidarité nationale vient soulager les assureurs.

Conditions d’appréciation de la gravité d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale et CRCI

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Patient avec des béquillesLorsque l’on s’estime victime de préjudices résultant d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales et que l’on souhaite obtenir une indemnisation à l’amiable, l’appréciation de la gravité est élément capital puisque l’indemnisation en dépend. Le décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l’article L 1142-1 du code de la santé publique, publié le 21 janvier 2011 au Journal officiel est important puisqu’il change les règles qui prévalaient jusque-là dans cette branche de la réparation des conséquences des risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé.

Ce décret a pour objet la modification des conditions d’appréciation de la gravité de l’accident, de l’affection ou de l’infection ouvrant l’accès aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) en vue d’obtenir une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Son entrée en vigueur est immédiate. Comme le rappelle ce texte dans sa notice : « le code de la santé publique (art. L 1142-1 et L 1142-8) fixe une procédure d’indemnisation simplifiée pour les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales présentant un certain caractère de gravité. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit a, parmi les caractères de gravité nécessaires, substitué à la durée de l’incapacité temporaire de travail la prise en compte soit de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, soit de la durée du déficit fonctionnel temporaire, afin d’ouvrir la procédure aux personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. Le décret détermine le taux minimum du déficit fonctionnel temporaire répondant au critère de gravité. »

Le code de la santé publique prévoit que seul un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale. Le décret n° 2011-76 prend maintenant en compte la notion de déficit fonctionnel temporaire et non plus seulement celle d’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale. En effet, jusqu’à la parution de ce décret, le code de la santé publique était rédigé de la façon suivante : « Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. » Il est maintenant précisé que « Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »

Il faut rappeler qu’à titre exceptionnel, le caractère peut encore être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

Article L 1142-1 du code de la santé publique

I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. — Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

Si l’Europe du commerce est effective depuis de très nombreuses années, celle de l’expertise médicale est loin d’être uniforme. Chaque pays membre de l’Union a construit son système d’évaluation et d’indemnisation sur des spécificités culturelles et sur des sentiments nationaux. Réalisé par la Confédération européenne d’experts en évaluation et réparation du dommage corporel, le guide barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique tente d’harmoniser les réponses données aux justices nationales afin que tous les citoyens européens puissent être égaux en matière de réparation du dommage.