Articles tagués ‘indemnisation’

Médecine & Droit — Numéro 105

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de novembre — décembre 2010

CouvertureElsevier — Masson

Éditorial
Hébergement et échange des données de santé
Philippe Biclet

Droit civil
Évolutions récentes de la responsabilité pour défaut d’information
François Vialla

Indemnisation
Comment qualifier les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ou l’arrêt « Desmares » des CRCI ? Cas.civ 1re 6 mai 2010
Gérard Méméteau

Médecine & Droit — Numéro 103

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Revue  Médecine & Droit - numéro 97Sommaire du numéro de juillet — août 2010

Elsevier — Masson

Expertise
IMOC et justice. Les limites à ne pas dépasser (à propos des discussions sur l’imputation d’une IMOC à une hypoxie intrapartum)
Bernard Seguy, Claudine Amiel-Tison

Indemnisation
Contamination par le VIH, accident du travail et faute inexcusable du laboratoire d’analyse employeur. Commentaire
Maryse Badel

Droit et médicament
Le périmètre en mosaïque des médicaments remboursables : pourquoi tant d’exceptions ?
Blandine Juillard-Condat et Florence Taboulet

Agenda

Trois interventions, deux chirurgiens, une infection nosocomiale

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Plusieurs chirurgiensLes infections nosocomiales sont une source de jurisprudences intarissable à notre époque. La décision de la première chambre de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 (pourvoi no 09-69151) en est un nouvel exemple.

Tout commence en avril 1989. Une patiente se fracture la cheville et doit subir une intervention orthopédique pour cette raison. Elle est prise en charge à cet effet par un chirurgien qui l’opère dans une clinique proche de la capitale. Malheureusement pour elle, les suites ne sont pas simples et une deuxième intervention est réalisée en juillet de la même année. Son état n’étant toujours pas satisfaisant, elle doit subir une troisième opération en septembre 1989 pour laquelle elle s’adresse à un autre chirurgien, professeur de son état, intervenant dans une clinique du 16e arrondissement de Paris. Tout aurait pu s’arrêter là si un staphylocoque doré n’avait pas été mis en évidence à l’occasion d’un prélèvement, signant ainsi une infection nosocomiale. Ce n’est que six ans plus tard, en 1995, qu’il a pu être mis fin aux nombreux traitements qu’a nécessités l’éradication de ce germe.
Estimant avoir subi un préjudice, la patiente a demandé réparation au chirurgien ayant initialement réparé sa fracture. Estimant ne pas être responsable de l’infection qui « n’était ni présente ni en incubation » aux dires des experts après ses deux interventions, ce dernier a mis en cause la clinique dans laquelle avait eu lieu la troisième opération.
La cour d’appel, allant dans le sens de ce que faisait valoir le premier chirurgien et sans se prononcer sur la responsabilité de celui-ci le mettant ainsi hors de cause, a condamné la clinique parisienne où l’infection nosocomiale a été contractée.

La Cour de cassation ne l’a pas entendu de cette oreille. Pour elle, « lorsque la faute d’un médecin dans la prise en charge d’une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l’intervention, au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu’il soit statué sur la répartition de la charge de la dette ». Rien n’interdit donc à une clinique mise en cause de rechercher la responsabilité d’un chirurgien étant préalablement intervenu dans un autre établissement en cas d’infection nosocomiale.

La Cour a aussi pris en compte que « le caractère nosocomial de l’infection étant établi, la circonstance qu’une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l’intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l’égard de la victime, ne saurait, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait rendu l’infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l’établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat ». Ce n’est pas parce qu’une intervention est inévitable à la suite d’une erreur commise dans un autre établissement, que la clinique qui prend en charge un patient peut s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat en matière d’infection nosocomiale en arguant d’une « cause étrangère », seul motif lui permettant de ne pas être condamnée.

Dernier élément intéressant de cette jurisprudence : la patiente est décédée en 2005, pour des raisons étrangères à cette infection nosocomiale bien entendu, mais c’est sa fille, unique héritière, qui a repris l’instance et c’est à elle que sera versée la somme en réparation du préjudice.

Évolution de la définition du préjudice d’agrément

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Jurisprudences

Kit de premiers secoursLorsqu’il existe des séquelles d’un accident du travail, la victime perçoit une rente d’incapacité permanente partielle dont le montant est fixé par le médecin-conseil de la Sécurité sociale. Pour fixer ce taux, ce dernier prend en compte les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent.

Si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime peut alors obtenir une majoration de cette rente, mais également la réparation de plusieurs préjudices listés par l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale : le préjudice causé par les souffrances physique et morale ; les préjudices esthétiques et d’agrément ; le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Dans un arrêt du 9 juillet 2009 (pourvoi no 08-11804 08-12113), la Cour de cassation avait précisé que cette liste fixée par l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale était limitative. Par conséquent, le préjudice sexuel n’avait pas à être indemnisé n’étant pas listé dans cet article. « Alors qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, celle de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que cette liste est limitative, les autres chefs de préjudice étant déjà réparés par la rente accident du travail ; que la cour d’appel, qui a fixé le préjudice de M. X… en lui allouant des indemnités au titre du préjudice sexuel, du préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courante de la date de l’accident jusqu’au jour de la consolidation, ainsi qu’au titre du préjudice résultant de la perte de salaires et de primes, et du préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle et de l’incidence professionnelle, a violé l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L 751-9 du code rural. »

Depuis quelques mois, par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation inclut dans les préjudices d’agrément à la fois les difficultés ressenties dans la pratique d’activités ludiques ou sportives (déjà admis par la Cour de cassation dans une jurisprudence de 1998, pourvoi no 97-17333), mais également les préjudices de nature sexuelle, alors que l’indemnisation de ces derniers avait été écartée en 2009.
Dans un premier arrêt du 2 avril 2010 (pourvoi no 09-14047), la Cour de cassation juge que la cour d’appel a violé le code de la Sécurité sociale en indemnisant d’une part le préjudice d’agrément et d’autre part le préjudice sexuel, la victime de l’accident prétendant ne plus avoir de relations sexuelles en raison de l’accident du travail en décidant qu’ « au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment le préjudice sexuel ».
Dans un second arrêt du 2 avril 2010 (pourvoi no 09-11634), la Cour décide qu’ « au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence ; […] ayant relevé que M. X… soutenait qu’il ne pouvait plus s’adonner au vélo et à la boxe anglaise qu’il pratiquait auparavant, en raison d’une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, l’arrêt retient que les séquelles qu’il présente handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie »

Le préjudice d’agrément est donc maintenant celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment la capacité à pratiquer l’acte sexuel ou à avoir une activité ludique ou sportive. Le préjudice sexuel n’est pas distinct du préjudice d’agrément, il en fait partie.

Vaccin contre l’hépatite B et SEP : les militaires aussi…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Vaccination et sclérose en plaquesSi sur un plan scientifique le lien de causalité entre vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques (SEP) fait toujours débat, la justice n’a pas attendu que les experts se mettent d’accord pour savoir s’il convenait d’indemniser ou non les malades. Les préjudices sont reconnus et doivent être réparés, peu importe que le patient soit militaire et que la maladie n’affecte que la pratique de ses loisirs.

Le Conseil d’État, dans une décision du 5 mai 2010 (n° 324895), s’est penché sur le cas d’un élève infirmier militaire contraint de se faire vacciner contre l’hépatite de par ses fonctions et ayant présenté une sclérose en plaques dans les suites de cette immunisation. S’appuyant sur l’article L 3111-9 du code de la santé publique relatif à l’indemnisation des préjudices subis du fait des vaccinations obligatoires, le jeune soldat s’est adressé à la justice pour obtenir réparation, estimant que la vaccination était à l’origine de la SEP dont il souffrait. Après que sa demande d’indemnisation ait été rejetée en première instance, ce jeune homme s’est présenté devant la cour administrative d’appel qui lui a donné raison. L’État, mis en cause dans ce dossier, a alors porté l’affaire devant le Conseil d’État, espérant ainsi ne pas avoir à payer les indemnités pour plus de 250 000 euros auxquelles il se trouvait condamné.

Pour le Conseil d’État, la cour d’appel a eu raison d’estimer que « le délai qui s’était ainsi écoulé entre la dernière injection et les premiers symptômes constituait un bref délai [4 mois, NDLR] de nature à établir le lien de causalité entre la vaccination et l’apparition de la sclérose en plaques ». La cour n’a pas commis d’erreur de droit en condamnant l’État à réparer le préjudice d’agrément résultant pour l’intéressé des conséquences de son affection après avoir relevé que ses handicaps le privaient de la possibilité de pratiquer les activités de loisirs auxquels il s’adonnait ».

Il est intéressant de noter que le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2010 selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique, publié au Bulletin officiel santé du 15 mai 2010, rappelle les risques professionnels liés à l’hépatite B et le caractère obligatoire de cette vaccination. « L’article L 3111-4 du code de la santé publique (CSP) rend obligatoire la vaccination contre l’hépatite B pour les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme de soins ou de prévention, public ou privé dont la liste est précisée par l’arrêté du 15 mars 1991.
Les deux arrêtés du 6 mars 2007 visent à protéger ces personnels mais également à protéger les patients vis-à-vis de la transmission de ce virus par un soignant qui en serait porteur chronique. Le premier, relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, dresse la liste des études qui imposent une obligation vaccinale pour les étudiants. Cette liste est la suivante :
– professions médicales et pharmaceutiques : médecin ; chirurgien-dentiste ; pharmacien ; sage-femme ;
– autres professions de santé : infirmier ; infirmier spécialisé ; masseur kinésithérapeute ; pédicure podologue ; manipulateur d’électroradiologie médicale ; aide-soignant ; ambulancier ; auxiliaire de puériculture ; technicien en analyses biomédicales.
Il n’y a plus d’obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à l’entrée dans les filières de formation pour les audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens. Il n’en demeure pas moins que les personnes exerçant ces professions peuvent être soumises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles les exercent dans l’un des établissements dans lequel le personnel exposé doit être vacciné si le médecin du travail évalue que l’exposition de cette personne au risque le justifie. »

Même s’il n’est pas question de vaccination obligatoire, il va être intéressant de suivre la jurisprudence concernant le vaccin contre la grippe A(H1N1) recommandé, voire même parfois imposé, à des agents de l’État ou aux citoyens, et la sclérose en plaques. Les premières interrogations se posent et des plaintes pourraient être déposées…

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — Tiré à part

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro tiré à part consacré à l’expertise pédiatrique

Revue belge  du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

L’enfant, ce méconnu

Jean-Pol Beauthier

Dans cet article, le Professeur Jean-Pol Beauthier rappelle les principes fondamentaux sans lesquels l’expertise pédiatrique n’a pas de sens. Il aborde dans un premier temps les particularités de la croissance. Dans un second temps, il envisage l’enfant en tant que victime, mais aussi en tant qu’être fragile et insuffisamment protégé. Les enfants sont bien plus souvent victimes d’accidents de la route et d’accidents domestiques qu’on ne peut le penser.

Mots clés : Pédiatrie — Croissance — Hormones — Accident de circulation — Accident domestique

 

Le devenir des traumatismes cranio-encéphaliques survenus dans l’enfance

Patrick Van Bogaert

Les traumatismes cranio-encéphaliques représentent un problème majeur de santé publique en pédiatrie. Ils requièrent l’hospitalisation dans 10 % des cas et sont la principale cause de mortalité pédiatrique dans les pays développés. Dans cet article, le Professeur Patrick Van Bogaert analyse les risques de séquelles neurologiques à long terme. Le facteur temps est tout à fait primordial lorsque l’on envisage d’évaluer les séquelles neurologiques post-traumatiques chez un enfant. Certains déficits cognitifs ou comportementaux ne s’exprimeront ou ne deviendront réellement significatifs que plusieurs années après le traumatisme. De même, l’épilepsie post-traumatique peut apparaître après un long intervalle libre.

Mots clés : Pédiatrie — Traumatisme crânien — Neurologie — Séquelles neurologiques — IRM cérébrale — Épilepsie

 

Traumatologie et croissance

Jacques Magotteaux et Stéphane Péters

L’enfant n’est pas un adulte petit. La croissance constitue la grande différence, avec des effets pervers ou bénéfiques. Il est possible d’apprécier ces effets dans le temps, de prévoir les conséquences en fin de croissance et de prendre les dispositions thérapeutiques nécessaires ou d’imposer une surveillance régulière. La connaissance des spécificités de la traumatologie pédiatrique reste le meilleur atout pour réduire les complications irréversibles ou les séquelles définitives dans ce domaine.

Mots clés : Pédiatrie — Croissance — Traumatologie — Orthopédie — Cartilage — Asymétrie des membres inférieurs

 

Complications infectieuses après traumatisme

Frédérique Jacobs

Après un traumatisme, les complications précoces peuvent directement lui être attribuées. Mais des complications peuvent également se manifester après des délais tellement longs que la relation avec le traumatisme n’est pas nécessairement évoquée. Il est important, surtout dans un contexte médico-légal, de se rappeler qu’un risque augmenté d’infections potentiellement graves et mortelles persiste toute la vie en cas de splénectomie ou de brèche dure-mérienne.

Mots clés : Pédiatrie — Traumatisme — Infection — Complications infectieuses — Splénectomie — Fracture du crâne — Fistule — Dure-mère

 

Indemnisation des accidents corporels (intervenant en dehors de toute question de responsabilité) chez les enfants

Claudine Paie

Cet article aborde la problématique des accidents corporels dont sont victimes les enfants sans que la responsabilité de l’accident ne puisse être imputée à qui que ce soit. La notion contractuelle d’accident corporel, les particularités contractuelles, les particularités légales et les particularités en cas d’accident grave sont successivement analysées dans cet article.

Mots clés : Pédiatrie — Indemnisation — Accident corporel — Invalidité — Assurance — Médecin-conseil

 

L’indemnisation du préjudice des enfants en droit commun

Étienne Van Hees

L’objectif de cet article est de donner un aperçu des postes spécifiques d’indemnisation du préjudice corporel des enfants et des difficultés auxquelles peut être confronté le praticien dans ce cadre. Les experts médicaux, que ce soit dans un cadre amiable ou judiciaire, jouent un rôle majeur dans le processus d’indemnisation. En effet, si les conclusions du rapport ne lient pas le juge ou les parties, elles constitueront bien souvent le socle de la discussion juridique qui s’engagera au niveau de l’indemnisation.

Mots clés : Pédiatrie — Indemnisation — Droit commun — Expertise — Incapacité — Dommage — Psychologie — Séquelles

 

Quelques aspects fondamentaux intéressant les conséquences médico-juridiques des séquelles pédiatriques sévères. Réserves – prescription

Hubert De Stexhe et Jean-Pol Beauthier

En Europe, deux personnes victimes d’un accident entraînant de graves séquelles ne bénéficient pas des mêmes droits. Un piéton renversé en France pourra agir la vie entière contre le tiers responsable dans le cadre des réserves. En Belgique, même avec des réserves à vie, le même piéton sera tenu par le terme de 20 ans prévu par la loi. Pourtant, tous deux revendiquent les mêmes droits à la préservation de leurs intérêts. Les accidents du travail, les séquelles évolutives, les problèmes liés aux prothèses et orthèses, à l’obstétrique, aux organes nobles sont abordés dans cet article, tout comme le traitement post-consolidation et les frais futurs, la nature juridique de la prescription, les lois d’ordre public et le dommage fixé de manière transactionnelle.

Mots clés : Pédiatrie — Séquelles — Prothèses — Obstétrique — Organes — Frais — Prescription — Loi — Réserves pour l’avenir — Traitement post-consolidation

 

Guide de l’expertise médicale amiable

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Faire preuve d'objectivitéIl n’est pas compliqué de comprendre que le Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, ancien ministre de la Fonction publique du gouvernement Raffarin, s’intéresse de près à la réforme de l’expertise médicale lorsqu’on lit l’éditorial qu’il a signé dans le Guide de l’expertise médicale amiable qui vient d’être publié par ses services, en association avec l’Association des paralysés de France (APF). Pour l’ancien sénateur et conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, « L’expertise est à la fois une étape clé et une référence objective dans ce long cheminement vers l’acceptation du handicap. Mal menée, tributaire de la psychologie et de la déontologie du professionnel, elle peut devenir un moment difficile à vivre. L’expert ne questionne pas, il conteste voire suspecte, l’expertise n’évalue plus, elle minore et rapine, dévoyée de son but premier vers un banal marchandage. » Pour lui, l’expert médical « se situe à l’extrémité de cette échelle qui marque une distance entre ceux qui savent, maîtrisent, connaissent et ceux qui ne savent pas, subissent et finissent par douter » et semble pouvoir être à l’origine « de petites humiliations répétées » à l’égard du plaignant.

Il ne faut, bien entendu, pas confondre expertise médicale amiable et expertise médicale judiciaire, même si le Médiateur de la République tend à penser que ces deux formes d’expertise sont intimement liées. Lorsqu’il est question d’accord amiable, les assureurs sont en première ligne et l’expert médical, mandaté et donc payé par la compagnie d’assurances de la personne considérée comme responsable, pourrait en perdre son objectivité. Difficile d’en douter en lisant l’éditorial de Jean-Marie Barbier, président de l’APF, association qui « qui reçoit — trop — régulièrement des témoignages de personnes qui ont vu leurs droits bafoués. En effet, nombre de victimes sont démunies face à la complexité du système d’indemnisation. Confrontées aux professionnels du droit à indemnisation que sont les assureurs, souvent mises sous pression par ces derniers à peine le dommage arrivé, dans un état de grande vulnérabilité, elles ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits. »

Un point ne semble pas avoir été envisagé : que la victime ne soit pas d’une totale bonne foi. Est-ce manquer d’objectivité d’envisager une telle situation ? Si l’on fait un parallèle avec les affaires traitées par les tribunaux, il arrive que les plaignants engagent des procédures abusives. Pourtant en serait-il autrement quand il s’agit d’assurances ? L’expert médical, sans pour autant perdre son indépendance, ne doit-il pas chercher à comprendre et à établir un rapport sincère ? Il n’est pas question ici de prendre la défense des assureurs, tant il peut arriver que leurs façons d’agir soient discutables, mais il n’est pas pour autant souhaitable de faire preuve de manichéisme.

Il n’en reste pas moins que le Guide de l’expertise médicale amiable est un précieux outil d’information pour tous ceux qui vont être confrontés à une procédure amiable. Faire valoir les prérogatives des victimes et les informer sur l’étendue de leur droit à réparation est une noble cause à laquelle il difficile de ne pas s’associer.

Commission d’enquête et grippe A(H1N1)

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Evolution

Enquête sur l'échec de la campagne de vaccinationL’Assemblée nationale a adopté le 24 février 2010 une résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de la grippe A(H1N1). C’est le 5 janvier 2010 qu’une proposition dans ce sens avait été déposée par les députés du Nouveau centre, Jean-Christophe Lagarde, Jean-Luc Préel et Maurice Leroy.

On pourrait croire que les députés cherchent à comprendre qu’elle a été le rôle de l’industrie dans l’achat des 94 millions de doses de vaccins et dans la gabegie d’antiviraux et de masques, mais la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, déjà très courtoisement interrogée par l’Assemblée à ce sujet, peut vaquer tranquillement à ses occupations puisque le but de cette commission d’enquête est « de faire des propositions au gouvernement pour rendre plus opérationnels, efficaces et réalistes nos futurs plans de vaccination contre les pandémies ». Pour Jean-Luc Préel, il « faut connaître les raisons de ce non-succès de la vaccination pour pouvoir faire face à d’éventuelles nouvelles pandémies ». Il semble donc surtout question de trouver des solutions pour que les décisions gouvernementales en matière de santé puissent être imposées avec plus d’efficacité à l’avenir. Il est vrai qu’il est embarrassant que les experts choisis par le gouvernement puissent être remis en cause, que des liens entre les décisions politiques et l’industrie pharmaceutique puissent être soupçonnés, que la grande majorité des professionnels de santé s’oppose au discours médiatique officiel ou que la libre expression d’experts indépendants sur Internet puisse informer la population. Il est urgent de trouver des solutions afin que ce genre de choses ne puissent se reproduire…

Pas question, non plus, de s’interroger sur les 37 millions de doses de vaccins inutilisées, puisque sur le total initialement commandé par l’Hexagone, 6 millions ont servi à vacciner les Français, 10 millions ont été données à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les pays défavorisés, 400 000 ont été vendues au Qatar et à Monaco et 50 millions ne seront pas livrées, suite à l’annulation des engagements pris par le gouvernement auprès des laboratoires. Sur ce dernier point, la France n’est pas au bout de ses peines. Après avoir envisagé un temps de transformer ces résiliations en commandes pour d’autres produits, c’est l’option consistant à indemniser les laboratoires qui s’est imposée. L’industrie réclame 350 millions d’euros pour ces ruptures de contrat, mais les ministères concernés cherchent à faire pression sur les fabricants pour qu’ils revoient à la baisse leurs prétentions. Il est sans doute nécessaire de sauver la face et d’éviter de nouvelles critiques.

La commission d’enquête européenne sera peut-être moins complaisante. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pris les devants et s’est expliquée sur ses décisions, sans pour autant lever les doutes pesant sur d’éventuels conflits d’intérêts. Reste à savoir si toute la lumière sera faite un jour sur une pandémie que l’OMS préfère ne pas voir se terminer trop vite