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Nouvelle arborescence du dommage corporel belge

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

Faire évoluer l’expertise et l’indemnisation dans le domaine des préjudices et du dommage corporels n’est pas chose aisée. C’est pourtant ce qu’a réussi à faire un groupe de spécialistes en la matière, issus d’horizons professionnels différents, grâce à une réflexion qui a duré plus de quatre ans. Même si ce travail n’est pas destiné à une éventuelle harmonisation européenne, puiqu’il a été réalisé pour une utilisation propre à la Belgique, sa genèse et ses conclusions n’en sont pas moins intéressantes.

La pratique “expertale” et indemnitaire comporte quelques particularités en Belgique. Elles attachent, par exemple, une attention particulière à l’évaluation et à l’indemnisation du préjudice ménager, « en sus du préjudice économique sensu sticto et des préjudices extrapatrimoniaux, à titre temporaire comme à titre permanent ».

La réparation a longtemps été figée autour de l’invalidité et d’une unique incapacité. Il est maintenant question d’incapacité “personnelle”, d’incapacité ménagère et d’incapacité économique, auxquelles peuvent s’ajouter des « préjudices particuliers ». Offrir une arborescence au raisonnement dans le cadre de l’évaluation du préjudice corporel permet d’aider l’expert dans sa réflexion, afin qu’il apprécie chaque point, qu’il évite les redondances et qu’il n’oublie rien.

Seule l’attitude face aux réserves et à l’évolution dans ce domaine ne semble pas faire consensus. Le débat reste ouvert.

 

 


Cet ouvrage regroupe les derniers travaux de l’Observatoire des préjudices extrapatrimoniaux (OPEP). Ce groupe de travail pluridisciplinaire – composé de trois avocats, trois magistrats, trois experts médecins et trois professionnels de l’assurance – a poursuivi la réflexion et s’est employé à revisiter l’ensemble des préjudices corporels.

Nouvelle approche des préjudices corporelsCe travail de longue haleine a débouché sur des propositions concrètes et a mené in fine à l’élaboration d’une nouvelle arborescence du dommage corporel qui s’écarte des notions traditionnellement reçues. Il découle en outre de ces travaux une nouvelle mission d’expertise dont l’objectif est d’évaluer plus adéquatement, plus logiquement et plus précisément le dommage corporel.

C’est une vision originale que les auteurs de cet ouvrage proposent au travers de leur analyse de :

• la nouvelle arborescence : son utilité, ses espoirs, ses limites ;

• la prédisposition et l’état antérieur ;

• l’incapacité personnelle ;

• l’incapacité ménagère ;

• les préjudices particuliers ;

• les réserves pour l’avenir.

Un ouvrage novateur s’adressant principalement aux avocats, magistrats, experts médecins et aux professionnels de l’assurance, mais qui retiendra également l’attention de toute personne intéressée par l’évaluation et la réparation du dommage corporel.

 


Nouvelle arborescence : son utilité, ses espoirs, ses limites

Daniel de Callataÿ, Thierry Papart, Noël Simar

 

Prédisposition et état antérieur

Jean-Luc Fagnart, Pierre Lucas, Évelyne Rixhon

 

L’incapacité personnelle

Pierre Dumont, Pierre Lucas et Noël Simar

 

L’incapacité ménagère

Guy Joseph, Jean-François Marot, Anne-Marie Naveau

 

Les préjudices particuliers

Jean-Michel Crielaard, Pierre Dumont, Thierry Papart et Évelyne Rixhon

 

Les réserves pour l’avenir
Évolution ! Révolution ? Résolutions…

Daniel de Callataÿ, Jean-Michel Crielaard

 

Évolution ! Révolution ? Résolutions…
Les réserves pour l’avenir : un avis… réservé !

Michel Fifi

 

Jean-Michel Crielaard, Daniel de Callataÿ, Pierre Dumont, Jean-Luc Fagnart, Michel Fifi, Guy Joseph, Pierre Lucas, Jean-François Marot, Anne-Marie Naveau, Thierry Papart, Évelyne Rixhon, Noël Simar.
Nouvelle approche des préjudices corporels
Évolution ! Révolution ? Résolutions…
Editions Anthemis, 2009.
ISBN 978-2-87455-134-5 – 171 pages– 56,50  €

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Précisions sur les demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

amiante, santé et travailEn septembre 2009, la cour d’appel de Metz a demandé un avis à la Cour de cassation sur la prescription des demandes d’indemnisation adressées au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Les magistrats de Moselle souhaitaient savoir, entre autres, si la prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante était la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, et à quel moment commençait le délai de prescription.

Dans un avis donné le 18 janvier 2010 (no 00900004P), la Cour de cassation précise que ces demandes d’indemnisation sont soumises « à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L’action exercée par la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription ».

L’utilisation de l’amiante n’a pas été contrôlée, en France, avant 1977, malgré les risques professionnels, un classement comme cancérogène certain en 1976 et de nombreuses professions exposées.

 

L’expertise médico-légale lors de l’infection de prothèse : le malade, le praticien et le juge

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Variations

Les infections post-chirurgicales restent un problème à l’origine, chaque année, de nombreuses plaintes, légitimes ou non, gérées par les assureurs, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ou les tribunaux. Le praticien, qui connaît les précautions à prendre sur un plan médico-chirurgical pour diminuer les risques infectieux, est souvent bien moins sensibilisé aux éléments à prendre en compte pour réduire au maximum les suites médico-légales de tels incidents. Rappeler les bases en ce domaine n’est jamais inutile.

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2008/1

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 1er trimestre 2008

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Le dommage moral

Noël Simar et Séverine Simar

La notion de « dommage moral » ne fait l’objet d’aucune définition légale, et les différentes définitions doctrinales et jurisprudentielles données, de même que les barèmes mis en place pour en calculer le coût, ne sont pas (entièrement) satisfaisants, ce qui laisse penser qu’une clarification de la notion de « dommage moral » s’impose.

Mots clés : Dommage moral Définition Loi Jurisprudence Barème

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Le préjudice sexuel

Pierre Lucas et Jean-Luc Fagnart

C’est à partir de la littérature médico-juridique, de la jurisprudence, des barèmes, passés en revue par les auteurs, que ces derniers tentent de donner une définition du préjudice sexuel. La seconde partie de l’étude est, quant à elle, consacrée à la constatation et à l’évaluation médicale du préjudice sexuel. Les auteurs font le constat que si le préjudice sexuel est médicalement constatable ou explicable, il n’est toutefois point quantifiable. Enfin, dans la dernière partie, est étudiée l’indemnisation du préjudice sexuel.

Mots clés : Préjudice sexuel Définition Littérature Jurisprudence Barèmes Constatation Évaluation médicale Indemnisation

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Conséquences juridiques et économiques des infections post-chirurgicales

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Congrès

Responsabilité et infection post-chirurgicaleÀ l’heure où les maladies nosocomiales sont sous les feux de l’actualité, plus que jamais, les conséquences juridiques et économiques des infections post-chirurgicales constituent un sujet majeur, tant pour les praticiens que pour les patients. Lors de la première édition d’Aseptic Surgery Forum, qui se tiendra les 26 et 27 mars 2010 à la Cité des Sciences, à Paris, des spécialistes du domaine aborderont, notamment, les moyens de défense pour chacune des parties, les fondements de la responsabilité médicale, les coûts des infections chirurgicales pour la société, les assurances et les patients.

La session de conférences dédiée « Conséquences juridiques et économiques des infections post-chirurgicales » sera présidée par Simon Marmor, chirurgien exerçant au sein du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon (DCSS), à Paris. Son exposé d’ouverture portera sur le thème « De la plainte à l’indemnisation». En effet, comme il le rappelle, le patient infecté subit parfois un véritable parcours du combattant pour parvenir à guérir, accompagné de l’équipe soignante. Ce parcours se prolonge de plus en plus souvent par une nouvelle épreuve visant à rechercher la réparation du dommage lié à l’infection. Cette étape oppose cette fois-ci le patient à une équipe soignante, sur un terrain souvent mal connu par les deux parties : la procédure médico-légale.

Philippe Berthelot, de l’unité d’hygiène interhospitalière du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne — Hôpital Bellevue interviendra sur le thème « Quand débute la responsabilité du praticien en matière d’infection : critères d’imputabilité et d’évitabilité ».

Henry Coudane, professeur des universités, chirurgien des hôpitaux (orthopédie et traumatologie), doyen de la faculté de médecine, expert près la Cour de cassation, à Nancy et Frédérique Claudot, maître de conférence universitaire, praticien hospitalier, docteur en droit spécialisé dans l’éthique et le droit de la santé, de la même faculté, aborderont : « Comment se défendre : pour le patient ? Pour le praticien ? Les moyens de défense de chaque partie. L’importance du dossier médical, la traçabilité et la qualité de prise en charge. L’assignation ».

Françoise Avram, présidente de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Île-de-France, traitera des « Fondements de l’indemnisation en responsabilité ».

Shahnaz Klouche, du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon présentera ses travaux sur « Le surcoût de prise en charge d’un patient infecté ». En effet, la prise en charge des infections de prothèse totale de la hanche nécessite des thérapeutiques longues et coûteuses.

Thierry Farman, directeur – médecin coordonnateur au sein de la société MACSF – le Sou médical et Nicolas Gombault, directeur général du Sou Médical, interviendront sur « L’indemnisation de l’infection par les assurances. Évolution du nombre de dossiers. Les postes indemnisés. Le coût moyen d’indemnisation des infections. Bilan du système actuel d’indemnisation : équitable ? Fiable ? Viable ? »

Pour conclure cette session Alain-Michel Ceretti, conseiller santé auprès du médiateur de la République, exposera « Le coût pour les patients : les dimensions sociales, affectives et économiques ».

 

Aseptic Surgery Forum : le nouveau rendez-vous international des professionnels de la santé ?

Organisé à l’initiative du docteur Patrick Mamoudy, hôpital DCSS de Paris, Aseptic Surgery Forum est une plateforme d’échanges entre tous les acteurs impliqués au quotidien dans la lutte contre les infections. Cette rencontre internationale pluridisciplinaire a pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques chirurgicales ainsi que les innovations technologiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement des infections post-opératoires. L’édition 2010 propose un programme complet de conférences avec plus de 45 présentations sur des questions cruciales. Accompagnant les conférences, l’exposition Aseptic Surgery Forum présentera les dernières innovations technologiques qui contribuent à la prévention et au traitement des infections. La présentation ainsi que le programme d’Aseptic Surgery Forum sont disponibles en ligne.

 

Paiement des heures supplémentaires des agents publics de l’État pour la vaccination contre la grippe A (H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Fonctions administratives et campagne contre la grippeAlors que le problème de la rémunération des médecins et des infirmiers libéraux, tout comme celui des étudiants, n’est toujours pas réglé, les pouvoirs publics n’auront pas tardé à faire paraître le décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l’indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l’État dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1).

Les agents publics de l’État étant amenés à travailler le dimanche et le soir depuis les nouvelles dispositions prises par le gouvernement, à la demande du chef de l’État, il était urgent de les rassurer quant au paiement de leurs heures supplémentaires avant que leurs syndicats ne s’engouffrent pas dans cette brèche. Que rien ne soit prévu pour la rémunération des médecins salariés du privé, des étudiants ou des libéraux qui travaillent le soir ou le dimanche n’a pas le même caractère d’urgence, car les rapports de force sont très différents et la servilité de ces personnels est bien plus facile à obtenir que celle des syndicats de la fonction publique.
Il est intéressant de noter que les médecins et les infirmiers hospitaliers ne sont pas concernés par ce texte puisqu’il n’est question que des « fonctions de nature administrative ».

Le décret, paru au Journal officiel du 6 décembre 2009, prévoit qu’une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) est versée aux fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et aux agents non titulaires de droit public, lorsqu’ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d’une réquisition par le préfet, dans les conditions prévues pour l’actuelle campagne de vaccination contre le virus H1N1v (art. L 3131-8 du code de la santé publique), pour exercer des fonctions de nature administrative pour le compte d’un centre de vaccination.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence que l’on divise par 1 820.
Pour les heures effectuées entre 7 heures et 22 heures, la rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ou effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5.
Ces majorations ne peuvent se cumuler et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre indemnisation de même nature.

L’indemnité exceptionnelle prévue par le présent décret entre dans le champ d’application de l’exonération fiscale prévue au 5° du I de l’article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. Les agents publics de l’État ne paieront donc pas d’impôt sur le revenu sur cette indemnité et bénéficieront d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération.

Il va sans dire que, dans l’actuelle campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1), les « fonctions de nature administrative » sont l’élément-clé sur lequel repose l’immunisation de la population, le personnel soignant n’étant présent que pour se plier aux consignes de l’Administration…

 

 

Le médecin ou l’infirmier réquisitionné est-il obligé de vacciner ?

Écrit par Jean-Pierre Sellem le . Dans la rubrique La forme

Après avoir parlé de volontariat des professionnels de santé pour participer à la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) et de la réquisition afin de simplifier les conditions assurantielles, nombreux sont les médecins et les infirmiers qui commencent à comprendre que ces mesures servent maintenant à les contraindre à vacciner la population, alors même qu’ils ne veulent pas se faire vacciner eux-mêmes. Le volontariat n’est plus de mise et l’autorité publique est appelée à la rescousse de mesures gouvernementales discutées. Si le médecin est tenu de déférer aux réquisitions de l’autorité publique sous peine d’amende, le professionnel de santé est-il obligé de vacciner pour autant ?

La Pologne refuse le vaccin contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Refus du vaccin contre la grippe en PologneComment ne pas s’étonner du peu de publicité fait en France autour des décisions d’un autre grand pays de l’Union européenne au sujet de la vaccination contre la grippe A(H1N1) ? Au moment où la pression médiatique redouble pour inquiéter les Français au sujet d’une grippe moins grave que celle qui frappe chaque année l’Hexagone afin que la campagne de vaccination gouvernementale ne soit pas un cuisant échec, l’attitude des autorités polonaises a de quoi faire réfléchir.

Après que le premier ministre polonais Donald Tusk ait déclaré que l’industrie pharmaceutique cherchait à rejeter sur les gouvernements la responsabilité d’éventuels effets secondaires des vaccins contre la grippe A(H1N1), il a réitéré le refus de la Pologne d’acheter ces produits. D’après une dépêche de l’AFP, le chef du gouvernement polonais a déclaré : « Nous savons que les sociétés qui offrent les vaccins contre la grippe H1N1 ne veulent pas prendre la responsabilité des effets secondaires de ce vaccin. […] Elles refusent de les mettre sur le marché, parce que leur responsabilité juridique serait alors plus grande. Elles demandent des clauses qui ne sont probablement pas conformes à la législation polonaise, et qui rejettent toute la responsabilité sur le gouvernement d’un pays en ce qui concerne les effets secondaires et des indemnisations éventuelles ».
On comprend mieux les propos de Donald Tusk quand on connaît les conditions qu’a acceptées le gouvernement français pour mener à bien la campagne de vaccination. Les autorités hexagonales ont, elles, fait le choix d’une politique favorable aux laboratoires pharmaceutiques défendue par Roselyne Bachelot, ministre de la santé et ancienne visiteuse médicale, en substituant la responsabilité de l’État, et donc des contribuables, à celle des laboratoires si des incidents graves survenaient avec les vaccins achetés par le gouvernement. L’État ayant engagé sa responsabilité, il est difficile de croire que toute la transparence sera faite si de tels effets indésirables surviennent, surtout après les nombreuses “affaires” sanitaires ayant émaillé la défense de la santé publique ces dernières années…

Ewa Kopacz, ministre de la santé en Pologne, ayant exercé pendant vingt ans la médecine générale avec comme souci constant de ne pas nuire aux patients, a, quant à elle, affirmé à plusieurs reprises qu’il est impossible de donner son consentement à la commercialisation d’un vaccin contre le virus de l’influenza A(H1N1) avant d’obtenir une certitude absolue quant à la sécurité de son utilisation. Elle dénonce aussi les voix qui s’élèvent en Pologne ou ailleurs pour affaiblir la position du gouvernement polonais face aux laboratoires.

Le choix du gouvernement polonais de ne pas faire de sa population des cobayes vient peut-être de l’absence dans ce pays d’intérêts économiques majeurs dans l’industrie pharmaceutique ?