Articles tagués ‘infection’

Médecine & Droit — Numéro 115

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de juillet — août 2012

CouvertureElsevier — Masson

 

Protection de la personne
Considérations juridiques sur l’expression de la volonté en fin de vie
Laurence Cimar

Bioéthique
Le droit à l’ère des neurosciences
Peggy Larrieu

Bioéthique – Droit pénal
L’interdiction de créer des embryons transgéniques ou chimériques
Pierre-Jérôme Delage

Droit et médicaments
Le renforcement du système de pharmacovigilance de l’Union européenne. (Analyse du nouveau cadre réglementaire issu des dispositions de la directive 2012/84/UE et du règlement [UE] no 1235/2010)
Marie-Catherine Chemtob Concé

Indemnisation
Infections nosocomiales en médecine de ville : inéquité pour les victimes
Nathalie Jousset et Clotilde Rougé-Maillart

Lu pour vous

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2011/3

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 3e trimestre 2011

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Contrôle de l’alcoolémie et des substances illicites : avantages et pièges des méthodes modernes

Jean-Christophe Horion

Les infractions de roulage, très ou trop souvent banalisées, sont pourtant lourdes de conséquences économiques et surtout humaines. Dans la population, à la question « parmi les facteurs pouvant entraîner un accident, quels sont, pour vous, les trois plus importants ? », l’alcool est le plus souvent cité. Il y a donc une véritable prise de conscience de l’incompatibilité entre alcool et conduite. Pourtant, force est de constater que cette prise de conscience ne se traduit pas sur le terrain par un changement notable de comportement. Ainsi en 2000 déjà, un ou plusieurs conducteurs étaient sous influence dans plus d’un accident grave sur 10. Les nuits et les week-ends, la présence d’alcool a même été décelée dans 23,8 % des accidents graves ! Les conducteurs qui conduisent en état d’ivresse doivent être considérés comme des « criminels » de la route.

Mots clés : Contrôle de l’alcoolémie – Drogues – Prélèvement sanguin – Analyse d’haleine – Analyse salivaire – Choix de l’expert

 

De nosocomiale ziekten: recente rechtspraak en actuele vragen

Paul Muylaert

On entend par maladie nosocomiale une infection contractée durant l’hospitalisation mais qui n’existait aucunement avant l’hospitalisation du patient ni, généralement, 48 heures après cette dernière. Le Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé dans un rapport du 2 février 2009, a estimé que 6 % des patients hospitalisés étaient victimes d’une infection nosocomiale, et ce, sur base d’une enquête menée dans plus de la moitié des hôpitaux.
On considère généralement que 30 % des infections peuvent être évitées grâce à des mesures préventives d’hygiène comme par exemple l’hygiène des mains.
Il s’agit souvent d’une complication mais la jurisprudence est partagée lorsqu’il s’agit de statuer sur la responsabilité civile de l’institution hospitalière.

Mots clés : Maladies nosocomiales – Infections nosocomiales – Dommage anormal

 

La nécessaire méthodologie de l’indemnisation du dommage corporel

Isabelle Lutte

La méthode du carré se fonde sur l’idée que le pretium doloris constitue un préjudice exponentiel.
Le préjudice esthétique est le plus souvent irréparable en tant que tel, de sorte que l’indemnité allouée n’a pour but que de compenser les désagréments, les souffrances, le mal-être ressentis par la victime, par l’octroi d’une somme d’argent représentative d’un certain pouvoir d’achat.
La capitalisation ne doit pas seulement être réservée à l’indemnisation de la perte de revenus. Elle peut également être appliquée à des préjudices périodiques ou constants, tels que le préjudice moral, aide-ménagère, frais récurrents, etc.
Le préjudice ménager peut se définir comme une impossibilité ou possibilité réduite, d’accomplir les tâches ménagères, mais aussi en la nécessité d’effectuer des efforts accrus pour effectuer un travail ménager. Toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique n’entraîne pas nécessairement un préjudice d’agrément particulier ou exceptionnel qui serait distinct du préjudice moral.

Mots clés : Pretium doloris – Préjudice esthétique – Capitalisation – Préjudice ménager – Atteinte à l’intégrité physique ou psychique – Préjudice d’agrément

 

Nouvelle édition du Guide barème européen

Pierre Lucas

Le Guide barème européen, réalisé sous l’égide du CEREDOC, constitue un outil indispensable en matière d’évaluation du dommage corporel. Pierre Lucas présente la nouvelle édition de cet ouvrage parue à la fin de l’année 2010, et intégrant les nombreux développements et améliorations proposés par l’Observatoire du Guide barème.

Mots clés : Évaluation du dommage – AIPP – Barème européen – CEREDOC

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2010/4

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 4e trimestre 2010

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Het Medisch-technisch Comité bij het Fonds voor Arbeidsongevallen: van onbekend tot ‘teerbemind’…

Ria Janvier et Michel Depoortere

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) wordt beheerd door een paritair samengesteld beheerscomité. In de schoot van het FAO zijn meerdere technische comités actief die vooral een adviserende rol hebben ten overstaan van het genoemde beheerscomité. Eén daarvan is het Medisch-technisch Comité (MTC). Het doel van deze bijdrage is het MTC even in de schijnwerpers te zetten opdat het niet langer onbekend en daardoor – ten onrechte – onbemind zou zijn…

Mots clés : Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) – Beheerscomité – Medisch-technisch Comité (MTC) – Samenstelling – Opdracht – Advies

 

Indemnisation des dommages résultant de soins de santé : la loi F.A.M.

Pascal Staquet

Par la création d’un Fonds des accidents médicaux (F.A.M.), la loi du 31 mars 2010 tente d’organiser l’indemnisation des victimes de dommages résultant de soins de santé. Le préjudice est évalué conformément au droit commun. Sa réparation est donc intégrale et réalisée in concreto. La loi n’institue cependant pas une responsabilité sans égard à la faute et les conditions d’indemnisation sont délimitées par des critères tels que le seuil de gravité, l’éventuelle responsabilité d’un prestataire de soins ou encore l’intervention d’un assureur le couvrant en responsabilité civile professionnelle. En vue de son indemnisation, deux voies sont ainsi offertes à la personne lésée, celle qui recourt à la procédure amiable et gratuite du Fonds des accidents médicaux et celle qui emprunte les chemins des juridictions judiciaires.

Mots clés : Législation – Faute médicale – Victime – Indemnisation – Dommage – Responsabilité – Causalité – Fonds des accidents médicaux – Invalidité – Incapacité – Décès – Aléa thérapeutique – État de la science – Soins de santé – Infection nosocomiale – Diagnostic – Traitement – Praticien professionnel – Assureur – Subrogation

Rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Comptage des sinistres médicauxNormalement adressé aux seuls ministres chargés de l’économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, le rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux a été rendu public par le journal Le Figaro, à la mi-janvier 2011. Cet observatoire, conformément à l’article L 1142-29 du code de la santé publique, est rattaché à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il a pour objet d’analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l’ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
Ces données sont principalement transmises par les assureurs des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des établissements de santé, services de santé et organismes, et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis. Elles sont aussi transmises par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI), par l’ONIAM et par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Bien que le fonctionnement de cet observatoire ait été discontinu au cours des dernières années « en raison du retard de parution de plus d’un an de l’arrêté de nomination en vue du renouvellement de ses membres », les données prévues par la loi ont continué à être transmises par les organismes participant à ce dispositif et ont enrichi la base prévue à cet effet depuis 2005. Ce rapport dresse ainsi « le tableau de plus de 4 000 dossiers d’accidents médicaux dont le montant global de préjudice (indemnités versées à la victime plus prise en charge des tiers-payeurs) a été égal ou supérieur à 15 000 € et clôturés durant une période de quatre ans allant de 2006 à 2009 », pour une charge globale de plus de 470 millions d’euros.

Contrairement à une idée reçue, chaque dossier ne se conclut pas à coups de millions d’euros, puisque le rapport montre que le montant global moyen est de 115 333 €. Seul un peu plus de 1 % des sinistres a été indemnisé au-delà d’un million d’euros et il n’y a que 13 dossiers à plus de deux millions d’euros. Les victimes ne touchent pas la totalité des sommes allouées puisque les créances des organismes sociaux et assimilés représentent 27,5 % du montant global.
Autre élément à prendre en compte, les assureurs ne prennent pas à leur charge la majorité du montant global : c’est la solidarité nationale, intervenant dans le cas des dommages importants, qui assurent 53 % du versement de ce montant.

Si un tiers des dossiers a été étudié et réglé en moins de deux ans, il a fallu plus que dix ans à plus de 10 % d’entre eux pour être considérés comme clos (épuisement de tous les recours possibles). Seules 20 % des réclamations interviennent plus de deux ans après le sinistre et parmi celles-ci, 5 % ont été faites cinq ans ou plus après l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale.
Penser qu’aller en justice est synonyme de meilleure indemnisation semble être une erreur : « le montant moyen des dossiers réglés par voie amiable est supérieur d’environ 50 % à celui des dossiers juridictionnels ». La justice ne s’intéresse d’ailleurs qu’à 30 % des règlements, les autres aboutissant à une solution amiable.

Contrairement à ce qui se passe dans les établissements publics, c’est la responsabilité des professionnels de santé qui est le plus souvent mise en cause dans les établissements privés. « Les actes de soin sont naturellement la première cause d’incidents (85 % des cas) », en augmentation depuis 2006, alors que les actes de diagnostic sont en recul. Les chiffres pour les infections nosocomiales sont restés stables.
La nature des sinistres est particulièrement intéressante : « Les actes non fautifs (aléa) sont les plus nombreux (34 % des dossiers), devant les actes techniques fautifs (27 % des dossiers). Les infections nosocomiales représentent 18 % des dossiers. Les défauts d’organisation sont retrouvés dans 4 % des dossiers, les accidents dus à la prescription ou la délivrance de produits dans 3 %, les défauts d’information dans 1 % des dossiers. 14 % des cas représentent d’autres causes ou ne sont pas renseignés. »

C’est la chirurgie, hors obstétrique et esthétique, qui emporte la palme avec 60 % des sinistres indemnisés, pour un montant global moyen de ces sinistres calculé à 116 000 €. Les obstétriciens ne sont pas les plus exposés, contrairement à une autre idée reçue, le montant global moyen étant de 96 000 €. Pour les spécialités médicales, les anesthésistes sont les plus concernés, mais le montant global moyen est de 116 000 €.

Si le nombre de sinistres réglés par l’ONIAM est en nette augmentation entre 2006 et 2009, « le nombre de dossiers clôturés par les compagnies d’assurance chaque année est plus irrégulier. Il a globalement augmenté entre 2006 et 2009, mais l’irrégularité des volumes sur chaque année avec une baisse inexpliquée en 2008 ne permet pas de dégager une tendance statistiquement fiable. L’impossibilité de contrôle de perte ou non de dossier représente une limite de l’exercice. »
Il est surprenant que ces grandes compagnies, responsables vis-à-vis de leurs sociétaires et très promptes à donner des statistiques quand il est question d’augmentation des primes, ne soient pas en mesure de fournir des données permettant d’obtenir des résultats fiables…

Ce rapport a pour mérite de lutter contre des idées reçues et montre bien le travail réalisé par l’ONIAM et les CRCI. Il rappelle aussi à quel point la solidarité nationale vient soulager les assureurs.

Infection nosocomiale et devoir d’information

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Boîte de PetriConformément à l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée, préalablement à toute investigation, tout traitement ou toute action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent. Si une infection nosocomiale n’est pas de survenue fréquente, elle n’en est pas moins souvent grave, surtout à une époque où des germes multirésistants aux antibiotiques se répandent de par le monde. Mais il est vrai qu’il arrive à un praticien qui intervient depuis parfois plusieurs dizaines d’années, qui a traité des milliers de patients sans aucun problème de cette nature, qui a toujours fait preuve de la plus grande rigueur quand il est question de désinfection et d’asepsie, peut inconsciemment minimiser l’importance d’informer le patient de ce risque, à tel point qu’il ne l’évoque pas systématiquement avec chacun des malades qu’il doit prendre en charge.

Ne pas informer ne veut pas dire être négligent au moment du geste médical ou chirurgical. C’est ce que tend à prouver l’affaire qu’a eu à examiner la 1re chambre civile de la Cour de cassation en avril 2010 (pourvoi no 08-21058, paru au bulletin de cette même cour du 15 septembre 2010) : alors qu’un patient ayant subi une infiltration intra-articulaire au niveau d’un genou a présenté une arthrite septique, reconnue comme infection nosocomiale, aucune preuve d’un défaut fautif d’asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l’acte médical n’a pu être mise en évidence par le patient. Il n’y a rien d’étonnant à cela : une contamination peut intervenir après le geste, au moment des soins de pansement ou à l’occasion de l’application d’un traitement complémentaire au niveau local effectués par du personnel paramédical ou le patient lui-même. Pour la cour d’appel, cette absence de faute était suffisante pour qu’il ne puisse être reproché au praticien de n’avoir pas informé son patient d’un risque qui n’était pas lié à l’intervention préconisée. Mais la Cour de cassation a décidé qu’il n’en était pas ainsi : pour elle, « il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation ; qu’en conséquence, en cas de litige, il appartient au médecin d’établir que les complications qui sont survenues et dont il n’avait pas préalablement informé son patient du risque, sont sans lien avec l’acte médical qu’il a pratiqué ». Pas question de faire peser sur le patient, pour apprécier les contours de l’obligation d’information du médecin, la charge de prouver que l’infection nosocomiale était en lien avec l’intervention pratiquée.

Pour la Cour de cassation, en vertu de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, « une cour d’appel ne peut retenir qu’il ne saurait être reproché à un médecin ayant pratiqué sur un patient une infiltration du genou, à la suite de laquelle ce dernier avait contracté une arthrite septique, de ne pas l’avoir informé du risque d’infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d’intervention, au seul motif qu’aucune faute d’asepsie n’était intervenue dans la réalisation de l’acte ».

Avant tout acte médical ou chirurgical, qu’il s’agisse de prévention, de diagnostic ou de traitement, le praticien doit informer le patient d’un risque d’infection nosocomiale. Que le médecin estime qu’une infection nosocomiale est imprévisible et dépend de multiples facteurs importe peu : il doit informer le patient et, surtout, être en mesure de prouver qu’il en a bien parlé au patient au cours de l’entretien individuel prévu à cet effet par la loi, la bonne foi et la parole du médecin ne suffisant plus depuis bien longtemps.

Trois interventions, deux chirurgiens, une infection nosocomiale

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Plusieurs chirurgiensLes infections nosocomiales sont une source de jurisprudences intarissable à notre époque. La décision de la première chambre de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 (pourvoi no 09-69151) en est un nouvel exemple.

Tout commence en avril 1989. Une patiente se fracture la cheville et doit subir une intervention orthopédique pour cette raison. Elle est prise en charge à cet effet par un chirurgien qui l’opère dans une clinique proche de la capitale. Malheureusement pour elle, les suites ne sont pas simples et une deuxième intervention est réalisée en juillet de la même année. Son état n’étant toujours pas satisfaisant, elle doit subir une troisième opération en septembre 1989 pour laquelle elle s’adresse à un autre chirurgien, professeur de son état, intervenant dans une clinique du 16e arrondissement de Paris. Tout aurait pu s’arrêter là si un staphylocoque doré n’avait pas été mis en évidence à l’occasion d’un prélèvement, signant ainsi une infection nosocomiale. Ce n’est que six ans plus tard, en 1995, qu’il a pu être mis fin aux nombreux traitements qu’a nécessités l’éradication de ce germe.
Estimant avoir subi un préjudice, la patiente a demandé réparation au chirurgien ayant initialement réparé sa fracture. Estimant ne pas être responsable de l’infection qui « n’était ni présente ni en incubation » aux dires des experts après ses deux interventions, ce dernier a mis en cause la clinique dans laquelle avait eu lieu la troisième opération.
La cour d’appel, allant dans le sens de ce que faisait valoir le premier chirurgien et sans se prononcer sur la responsabilité de celui-ci le mettant ainsi hors de cause, a condamné la clinique parisienne où l’infection nosocomiale a été contractée.

La Cour de cassation ne l’a pas entendu de cette oreille. Pour elle, « lorsque la faute d’un médecin dans la prise en charge d’une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l’intervention, au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu’il soit statué sur la répartition de la charge de la dette ». Rien n’interdit donc à une clinique mise en cause de rechercher la responsabilité d’un chirurgien étant préalablement intervenu dans un autre établissement en cas d’infection nosocomiale.

La Cour a aussi pris en compte que « le caractère nosocomial de l’infection étant établi, la circonstance qu’une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l’intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l’égard de la victime, ne saurait, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait rendu l’infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l’établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat ». Ce n’est pas parce qu’une intervention est inévitable à la suite d’une erreur commise dans un autre établissement, que la clinique qui prend en charge un patient peut s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat en matière d’infection nosocomiale en arguant d’une « cause étrangère », seul motif lui permettant de ne pas être condamnée.

Dernier élément intéressant de cette jurisprudence : la patiente est décédée en 2005, pour des raisons étrangères à cette infection nosocomiale bien entendu, mais c’est sa fille, unique héritière, qui a repris l’instance et c’est à elle que sera versée la somme en réparation du préjudice.

Infection nosocomiale, établissements de santé et responsabilité

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Infection nosocomialeÀ qui revient la responsabilité de l’infection nosocomiale qui emporte un patient qui a passé les cent neuf derniers jours de sa vie dans six établissements de santé différents qui lui ont prodigué des soins et où il a subi divers examens ? C’est à cette question que vient de répondre la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2010 (pourvoi no 09-67011).

Pour la Cour, « lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ».

C’est le 21 mai 1996 (pourvoi no 94-16586) que la Cour de cassation énonce pour la première fois qu’une clinique est présumée responsable d’une infection contractée par un patient lors d’une intervention pratiquée dans une salle d’opération, à moins de prouver l’absence de faute de sa part. Cet arrêt marque un revirement de jurisprudence en la matière puisqu’avant cet énoncé la victime de l’infection nosocomiale contractée dans une salle d’opération devait faire la preuve de son origine. La charge de la preuve de la faute s’est ainsi vue renversée.

Depuis le 29 juin 1999 (pourvois no 97-14254, 97-15818, 97-21903), c’est même une présomption de faute renforcée qui pèse sur les établissements de soins en matière d’infection nosocomiale. « Un établissement de santé […] est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. »

Tout le monde s’accorde à dire qu’établir, pour un établissement de santé, que la contamination provient d’une source qui lui est étrangère est une preuve particulièrement difficile à rapporter pour ce dernier et que la jurisprudence est donc favorable aux patients en ce domaine.

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — Tiré à part

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro tiré à part consacré à l’expertise pédiatrique

Revue belge  du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

L’enfant, ce méconnu

Jean-Pol Beauthier

Dans cet article, le Professeur Jean-Pol Beauthier rappelle les principes fondamentaux sans lesquels l’expertise pédiatrique n’a pas de sens. Il aborde dans un premier temps les particularités de la croissance. Dans un second temps, il envisage l’enfant en tant que victime, mais aussi en tant qu’être fragile et insuffisamment protégé. Les enfants sont bien plus souvent victimes d’accidents de la route et d’accidents domestiques qu’on ne peut le penser.

Mots clés : Pédiatrie — Croissance — Hormones — Accident de circulation — Accident domestique

 

Le devenir des traumatismes cranio-encéphaliques survenus dans l’enfance

Patrick Van Bogaert

Les traumatismes cranio-encéphaliques représentent un problème majeur de santé publique en pédiatrie. Ils requièrent l’hospitalisation dans 10 % des cas et sont la principale cause de mortalité pédiatrique dans les pays développés. Dans cet article, le Professeur Patrick Van Bogaert analyse les risques de séquelles neurologiques à long terme. Le facteur temps est tout à fait primordial lorsque l’on envisage d’évaluer les séquelles neurologiques post-traumatiques chez un enfant. Certains déficits cognitifs ou comportementaux ne s’exprimeront ou ne deviendront réellement significatifs que plusieurs années après le traumatisme. De même, l’épilepsie post-traumatique peut apparaître après un long intervalle libre.

Mots clés : Pédiatrie — Traumatisme crânien — Neurologie — Séquelles neurologiques — IRM cérébrale — Épilepsie

 

Traumatologie et croissance

Jacques Magotteaux et Stéphane Péters

L’enfant n’est pas un adulte petit. La croissance constitue la grande différence, avec des effets pervers ou bénéfiques. Il est possible d’apprécier ces effets dans le temps, de prévoir les conséquences en fin de croissance et de prendre les dispositions thérapeutiques nécessaires ou d’imposer une surveillance régulière. La connaissance des spécificités de la traumatologie pédiatrique reste le meilleur atout pour réduire les complications irréversibles ou les séquelles définitives dans ce domaine.

Mots clés : Pédiatrie — Croissance — Traumatologie — Orthopédie — Cartilage — Asymétrie des membres inférieurs

 

Complications infectieuses après traumatisme

Frédérique Jacobs

Après un traumatisme, les complications précoces peuvent directement lui être attribuées. Mais des complications peuvent également se manifester après des délais tellement longs que la relation avec le traumatisme n’est pas nécessairement évoquée. Il est important, surtout dans un contexte médico-légal, de se rappeler qu’un risque augmenté d’infections potentiellement graves et mortelles persiste toute la vie en cas de splénectomie ou de brèche dure-mérienne.

Mots clés : Pédiatrie — Traumatisme — Infection — Complications infectieuses — Splénectomie — Fracture du crâne — Fistule — Dure-mère

 

Indemnisation des accidents corporels (intervenant en dehors de toute question de responsabilité) chez les enfants

Claudine Paie

Cet article aborde la problématique des accidents corporels dont sont victimes les enfants sans que la responsabilité de l’accident ne puisse être imputée à qui que ce soit. La notion contractuelle d’accident corporel, les particularités contractuelles, les particularités légales et les particularités en cas d’accident grave sont successivement analysées dans cet article.

Mots clés : Pédiatrie — Indemnisation — Accident corporel — Invalidité — Assurance — Médecin-conseil

 

L’indemnisation du préjudice des enfants en droit commun

Étienne Van Hees

L’objectif de cet article est de donner un aperçu des postes spécifiques d’indemnisation du préjudice corporel des enfants et des difficultés auxquelles peut être confronté le praticien dans ce cadre. Les experts médicaux, que ce soit dans un cadre amiable ou judiciaire, jouent un rôle majeur dans le processus d’indemnisation. En effet, si les conclusions du rapport ne lient pas le juge ou les parties, elles constitueront bien souvent le socle de la discussion juridique qui s’engagera au niveau de l’indemnisation.

Mots clés : Pédiatrie — Indemnisation — Droit commun — Expertise — Incapacité — Dommage — Psychologie — Séquelles

 

Quelques aspects fondamentaux intéressant les conséquences médico-juridiques des séquelles pédiatriques sévères. Réserves – prescription

Hubert De Stexhe et Jean-Pol Beauthier

En Europe, deux personnes victimes d’un accident entraînant de graves séquelles ne bénéficient pas des mêmes droits. Un piéton renversé en France pourra agir la vie entière contre le tiers responsable dans le cadre des réserves. En Belgique, même avec des réserves à vie, le même piéton sera tenu par le terme de 20 ans prévu par la loi. Pourtant, tous deux revendiquent les mêmes droits à la préservation de leurs intérêts. Les accidents du travail, les séquelles évolutives, les problèmes liés aux prothèses et orthèses, à l’obstétrique, aux organes nobles sont abordés dans cet article, tout comme le traitement post-consolidation et les frais futurs, la nature juridique de la prescription, les lois d’ordre public et le dommage fixé de manière transactionnelle.

Mots clés : Pédiatrie — Séquelles — Prothèses — Obstétrique — Organes — Frais — Prescription — Loi — Réserves pour l’avenir — Traitement post-consolidation

 

L’expertise médico-légale lors de l’infection de prothèse : le malade, le praticien et le juge

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Variations

Les infections post-chirurgicales restent un problème à l’origine, chaque année, de nombreuses plaintes, légitimes ou non, gérées par les assureurs, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ou les tribunaux. Le praticien, qui connaît les précautions à prendre sur un plan médico-chirurgical pour diminuer les risques infectieux, est souvent bien moins sensibilisé aux éléments à prendre en compte pour réduire au maximum les suites médico-légales de tels incidents. Rappeler les bases en ce domaine n’est jamais inutile.