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Prédisposition génétique à la sclérose en plaques, délai de survenue et vaccination contre l’hépatite B

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vaccin contre l'hépatite B et Sclérose en plaquesUne décision du Conseil d’État en date du 24 juillet 2009 (nº 308876) vient de mettre fin aux espoirs d’une infirmière de voir sa sclérose en plaques (SEP) indemnisée comme maladie professionnelle suite, selon elle, à la vaccination contre l’hépatite B obligatoire dont elle a fait l’objet de janvier 1993 à février 1994 alors qu’elle travaillait dans un établissement public de santé.

Après avoir reçu cinq injections de vaccin contre l’hépatite B, cette professionnelle de santé s’est plainte de « troubles divers », mais ce n’est qu’au cours de l’année 1995 que le diagnostic de sclérose en plaques a été porté suite à une fatigue importante et à des douleurs au niveau de plusieurs articulations.

Le Conseil d’État a considéré que « si l’existence d’une prédisposition génétique à une affection démyélinisante n’est pas de nature, par elle-même, à exclure l’imputabilité d’une telle affection à la vaccination contre l’hépatite B, elle ne permet pas en revanche de regarder cette imputabilité comme établie dans l’hypothèse où la survenue des premiers symptômes de l’affection ne serait pas séparée de l’injection du vaccin par un bref délai ». Même si un patient est prédisposé à être atteint d’une sclérose en plaques, rien n’interdit de penser que le vaccin contre l’hépatite B peut être à l’origine de sa maladie, comme chez n’importe quel autre patient. Par contre, que la maladie intervient longtemps après la dernière injection n’implique, chez un malade prédisposé, que le vaccin soit obligatoirement en cause.
Pour le Conseil d’État, l’allégation, « à la supposer fondée », selon laquelle la patiente « présenterait une prédisposition génétique à l’affection dont elle souffre et la circonstance que l’État a accepté de l’indemniser sur le fondement de sa responsabilité au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires » ne suffisent pas à imputer l’origine de la maladie au vaccin obligatoire reçue par l’infirmière. Que les symptômes soient apparus un an et demi après la dernière injection représente « un long délai » qui ne permet pas de considérer que le vaccin est à l’origine de la maladie et d’affirmer le caractère professionnel de cette dernière.

La rapidité d’apparition des symptômes de la SEP après la vaccination contre l’hépatite B est bien, pour cette juridiction, un élément déterminant pour décider si les injections peuvent être à l’origine ou non de la maladie.

Licence-Master-Doctorat (LMD) pour les infirmières

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LMD et études d'infirmièresEn plus des modifications qui vont intervenir quant à la première année d’études pour les professions médicales, de profonds changements sont prévus pour les études des professions paramédicales. Sous l’impulsion du chef de l’État, la formation des infirmiers, ou plutôt des infirmières si l’on s’en tient au communiqué de l’Élysée, devrait être reconnue au niveau licence dès la promotion 2009-2012.

Désaveu pour les actuels instituts de formation en soins infirmiers ? Il est prévu qu’une grande part des heures de cours soit transférée à la charge d’universitaires. Les enseignements scientifiques vont eux aussi être mis en avant. Ce communiqué donne des précisions sur les motivations présumées d’une telle évolution : « Cette réforme répond à l’évolution de la demande de soins, qui fait apparaître le besoin de “professions intermédiaires” entre les paramédicaux (à bac + 3) et les médecins (à bac + 9), notamment pour prendre en charge les patients atteints de pathologies chroniques. » Le système de santé français comportera donc vraisemblablement trois « niveaux » de compétences à terme, d’autant que « les infirmières déjà diplômées pourront valider les acquis de leur expérience auprès des universités. Au-delà de la reconnaissance de leur fonction, cette validation leur ouvrira la possibilité de préparer un master ». Les autres professions paramédicales déjà engagées sur la voie du LMD peuvent s’attendre au même type de mesures les concernant. Il est aussi possible d’imaginer une intégration de la filière infirmière à un premier cycle commun des professions de santé.

Cette réforme LMD du diplôme d’État infirmier s’accompagne au sein de la fonction publique d’une « revalorisation statutaire » censée permettre à toutes les infirmières d’atteindre la catégorie A. Cette promesse ne sera tenue que si des « contreparties » sont obtenues par les pouvoirs publics.
Pas un mot de l’harmonisation européenne ainsi obtenue, facilitant la mobilité des personnels infirmiers des autres États membres vers le territoire national et leur éventuelle installation en secteur libéral, certes moins facile depuis que les syndicats infirmiers ont renoncé à certains aspects de la liberté d’installation.
En procédant ainsi, il est clair que le transfert de nombreux actes médicaux n’en sera que facilité, le tout dans le but de réaliser des économies de santé. Même si le numerus clausus a été augmenté récemment, c’est bien par des professionnels de santé formés moins longtemps et « meilleur marché » qu’il semble être prévu de remplacer le maximum de médecins.

Une check-list avant la chirurgie réduit le nombre de morts

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Check-list avant et après chirurgieLe New England journal of medicine a publié sur Internet, le 14 janvier 2009, un article intitulé A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population (Une check-list de sécurité en chirurgie afin de réduire la morbidité et la mortalité dans la population générale, NDLR). Il s’agit d’une étude prospective comparant le nombre de complications graves et de décès après chirurgie, avant et après mise en place d’une procédure basée sur une check-list. Les interventions de chirurgie cardiaque ne sont pas concernées par ce travail.

Entre octobre 2007 et septembre 2008, huit hôpitaux dans huit villes (Toronto, Canada ; New Delhi, Inde ; Amman, Jordanie ; Auckland, Nouvelle-Zélande ; Manille, Philippines ; Ifakara, Tanzanie ; Londres, Angleterre ; Seattle, États-Unis) ayant des niveaux économiques et des populations de patients différentes ont participé, sous l’égide d’un programme de l’Organisation mondiale de la santé, à cette étude. Les données cliniques et les résultats de la chirurgie de 3733 patients consécutifs, âgés de 16 ans et plus, ont été recueillis prospectivement avant la mise en place de la check-list. De la même façon, les données de 3955 patients consécutifs ont été collectées après introduction de la liste de contrôle. Cette liste de vérification a été utilisée avant et après l’intervention chirurgicale que les patients ont eu à subir. Le taux de complications et le taux de mortalité, pendant les 30 premiers jours après l’opération, ont été les principaux éléments de l’étude.

La check-list intervient à trois étapes de la chirurgie. Avant l’induction de l’anesthésie, alors que le patient est encore conscient, on lui demande de confirmer son identité, la partie de son corps qui doit être opérée et la technique choisie. Il lui est demandé de renouveler son consentement. Le site opératoire est matérialisé par une marque sur la peau du patient. Un point est fait avec l’anesthésiste et on s’assure qu’une partie du matériel servant à surveiller le malade est en place et fonctionne correctement. Les allergies, les problèmes respiratoires ou les risques de pertes sanguines importantes sont rappelés, afin que les intervenants puissent contrôler que tout a été mis en oeuvre pour éviter un problème lié à ces différents éléments. Le pointage est fait à haute voix, de façon systématique, par un médecin ou une infirmière de bloc opératoire. Elle est à nouveau utilisée avant l’incision cutanée pour d’autres contrôles (présence en salle de la totalité de l’équipe, confirmation par chacun des intervenants du site opératoire, durée prévue de l’intervention, etc.) et en fin d’intervention, avant que le patient ne quitte la salle (décompte des instruments, compresses et aiguilles, étiquetage des prélèvements, éléments clés de la surveillance et du suivi post opératoire, etc.). Les détails de la check-list et la façon correcte de l’utiliser sont disponibles, en anglais, sur le site de l’Organisation mondiale de la santé

Les résultats sont éloquents. Le taux de mortalité s’élevait à 1,5 % avant la mise en place de la check-list, pour chuter à 0,8 % après (p=0,003). Le taux de complications est passé de 11 % à 7 % (p<0,001).

Le docteur X. et son équipe sont heureux de vous accueillir pour cette intervention. La durée approximative de la chirurgie sera de… Un nouvel envol pour les procédures opératoires auquel la Haute Autorité de santé s’intéresserait déjà. 

 

Infirmière et vaccin antigrippal

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Contrairement à ce que l’on peut lire dans de nombreux médias, il n’est pas du tout question d’un droit à renouveler le vaccin antigrippal pour les infirmiers et les textes ne leur donnent en aucune façon un droit de prescription. La délivrance du vaccin par le pharmacien nécessite toujours la présentation de l’ordonnance ou du formulaire de prise en charge signé par le médecin. Ce dernier n’a, par contre, plus besoin de rédiger une ordonnance pour que l’injection (hors primoinjection) puisse être réalisée par un infirmier, comme c’était le cas jusque-là.

InfirmièreLe nouvel article R. 4311-5-1 du code de la santé publique a été publié au Journal officiel (JO) du 2 septembre 2008.

Le décret no 2008-877 du 29 août 2008 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières prévoit dans ce article que « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection, dans les conditions définies à l’article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin.
« 

Pour rappel, l’article R. 4311-3 dispose maintenant que « Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
« 

L’arrêté du 29 août 2008 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal effectuée par l’infirmière selon les modalités prévues à l’article R. 4311-5-1 du code de la santé publique est aussi paru au JO du 2 septembre. Il indique que ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes adultes atteintes d’une des pathologies suivantes : affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par
le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires. Les femmes enceintes et les personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience humaine sont exclues de cette liste.

Le décret no 2008-878 du 29 août 2008 relatif à la prise en charge par l’assurance maladie de certains vaccins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, publié au même JO, permet le remboursement du vaccin antigrippal dans ces nouvelles conditions.