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Coup de tabac sur une convention internationale en Russie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le tabac tue de nombreux russesLe gouvernement russe a ratifié, début 2008, la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac qui date de 2003. De nombreux articles de la presse officielle russe ont fait l’éloge de cette décision, insistant sur son intérêt pour la santé publique. On aurait pu croire que la Fédération de Russie respecterait ses engagements…

Les politiciens de la Duma, chambre basse du parlement, n’auront pas mis longtemps à céder aux pressions des lobbies du tabac et, au mépris de la Convention, une nouvelle norme va autoriser la publicité trompeuse sur les cigarettes, selon les critères de l’Organisation mondiale de la santé. L’usage du mot « légère », par exemple, est permis pour décrire certaines marques. Le texte offre même la possibilité aux représentants de l’industrie du tabac de prendre part au processus législatif. Ce qui montre à quel point les lobbyistes ont fait du bon travail, c’est que plusieurs médecins soutiennent ces mesures.

Environ 60 % des adolescents russes fument et l’espérance de vie, proche de celle des pays les plus pauvres, est seulement de 60 ans pour les hommes. On estime à 330 000 le nombre de personnes qui meurent, chaque année, de maladies liées au tabac en Russie. À Moscou, on peut trouver un paquet de cigarettes sans filtre pour 2,5 roubles, soit 7 centimes d’euro.

Il n’y a pas qu’en France que les lobbies sont puissants et dépensent sans compter pour dénaturer les lois sur la santé. Contrairement au tabac froid, l’argent n’a pas d’odeur.

[Source : BMJ 2008;337:a2837]

Moins de fumée à l’ONU

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Fumer tueL’Organisation des Nations unies (ONU) a décidé le 3 novembre 2008, par le biais de son Assemblée générale, d’interdire totalement de fumer dans tous ses locaux de par le monde. Elle interdit par la même occasion la vente de tabac au sein de tous ses établissements, y compris son siège à New York.

Ce choix a été fait afin de protéger la santé des délégués, des employés et des visiteurs. « Ils seront moins nombreux à tomber malades et à mourir prématurément grâce à la mesure adoptée aujourd’hui » déclare le Dr Margaret Chan, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour l’OMS, « le tabagisme est la principale cause évitable de décès dans le monde, faisant 5.4 millions de morts chaque année des suites de cancers du poumon, de cardiopathies et d’autres maladies, selon le Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, rendu public en février 2008. Aucun niveau d’exposition à la fumée secondaire n’est sans danger, affirme ce rapport, citant des recherches menées par le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS, le médecin-chef des services de santé des États-Unis d’Amérique, le Comité scientifique sur le tabac et la santé du Royaume-Uni et la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. »

Le communiqué de l’OMS précise que l’Uruguay est le premier pays sans tabac des Amériques. Plus de 600 ans après que Christophe Colomb ait découvert les Amériques et le tabac, le vent de l’Histoire a peut-être tourné pour enfin disperser les volutes de fumée.

Médicaments et conduite automobile

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L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a communiqué sur la parution imminente au Journal officiel de la nouvelle classification des risques que prend un automobiliste en conduisant alors qu’il est traité par certains médicaments. Ces informations sont aussi valables pour l’utilisation de certaines machines. Il a été défini trois niveaux de risques et un pictogramme a été alloué à chacun d’eux. Ce marquage a remplacé en 2005 le pictogramme unique qui existait jusque-là et qui n’offrait pas une spécificité suffisante. L’Afssaps a réévalué les 3 000 spécialités à risque et ces résultats seront connus dans quelques jours.

 

Pictogrammes

 

Au niveau le plus faible (niveau 1), il est juste conseillé au conducteur de lire la notice du produit avant de prendre son véhicule. Le niveau 2 incite le conducteur à la plus grande prudence et recommande de prendre l’avis d’un professionnel de santé avant de conduire. Quant au niveau 3, il engage l’automobiliste à ne pas conduire et à demander un avis d’un médecin avant de recommencer à prendre le volant. Pour l’Afssaps, « il est relativement facile de focaliser l’attention sur les principales classes de médicaments concernés, puisqu’il s’agit essentiellement des hypnotiques, des psychotropes fortement dosés ou sous forme parentérale, des anesthésiques, des curares et des collyres mydriatiques ».

Un programme de recherche, intitulé CESIR (Combinaison d’études sur la santé et l’insécurité routière), a été mis en œuvre et devrait permettre, dès le premier semestre 2009, de mieux cerner l’épidémiologie des accidents de la route au regard de la consommation médicamenteuse. Les professionnels de santé devront bientôt tenir compte de recommandations de bon usage pour les spécialités référencées comme comportant un risque.

Mise à jour du 16 novembre 2012 — Si le communiqué de l’Afssaps n’est plus en ligne sur le site de cette agence devenue depuis Ansm, d’autres documents évoquent le sujet : Informations sur les médicaments et la conduite automobile (sept. 2005) ; Médicaments et conduite automobile (oct. 2008) ; Médicaments et conduite automobile, mise au point et actualisation (mars 2009).

Drogue, tabac, alcool et télévision

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

TélévisionLa délibération no 2008-51 du 17 juin 2008 relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été publiée au Journal officiel du 28 août 2008. Dans un tel cas, c’est toujours « en vertu de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise, notamment, par la sauvegarde de l’ordre public.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pour mission de préserver la santé publique. À ce titre, il doit veiller à ce que les services de télévision et de radiodiffusion n’incitent pas à des pratiques ou à des comportements dangereux pour la santé des téléspectateurs ».

Pour ce qui est des drogues illicites, leur valorisation est strictement interdite et même les animateurs des émissions en direct doivent faire respecter cette règle. Pas question de laisser un participant faire l’apologie des stupéfiants.

Pour la drogue licite qu’est le tabac, la déclaration du CSA s’intéresse aux émissions de téléréalité. Il était déjà établi qu’ « au-delà de l’interdiction de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac, l’article L 3511-7 du code de la santé publique dispose qu’ « il est interdit de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif ». Aux termes de l’article R. 355-28-1 de ce code, cette interdiction
s’applique « dans tous les lieux fermés et couverts accueillants du public ou qui constituent les lieux de travail ». Ainsi, en application des articles L 3511-3 et L 3511-7 du même code, est notamment proscrite la consommation de produits du tabac au sein des émissions de plateau ou des studios ». Le CSA va plus loin et a décidé que « s’agissant des émissions de téléréalité, compte tenu de leur impact important sur le jeune public, et sur le fondement des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil demande d’éviter la diffusion d’images des candidats fumant dans des lieux ouverts. Par ailleurs, la consommation d’alcool par les participants ne doit être ni excessive ni régulière ».

Pour ce qui est de l’alcool, la santé publique semble cèder le pas aux intérêts politico-économiques. Le vin bénéficie d’un traitement de faveur au prétexte qu’il fait partie du patrimoine national et, comme il ne faut pas non plus aller à l’encontre des coups marketing, servant sans doute à promouvoir l’héritage de la France, il n’est pas interdit de faire des reportages sur l’arrivée du Beaujolais nouveau. Dans ces conditions, c’est la télévision qu’il convient de consommer avec modération.

Interdiction de fumer à son domicile

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

FumeurIntéressante question que celle posée par Michel Charasse, sénateur du Puy-de-Dôme (Auvergne), à Madame la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernant « les modalités d’application des textes relatifs à l’interdiction de fumer dans un domicile privé lorsqu’il existe un personnel de service ou lorsqu’un personnel de cette nature a été engagé à l’occasion d’un repas familial ou amical ».

La réponse de la ministre laisse penser qu’il existe une interdiction de fumer à son domicile dans ces circonstances : « Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Le décret vise tous les lieux, à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Le cumul des deux critères, usage collectif-lieu clos et couvert, permet notamment de délimiter le champ d’application du texte, s’agissant des lieux de travail. En revanche, la circulaire du 24 novembre 2006 précise que le domicile privé, même si un employé de maison y travaille, n’est pas concerné par l’interdiction de fumer, s’agissant de locaux à usage privatif. En effet, aux termes de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, l’interdiction de fumer concerne les lieux affectés à un usage collectif. Il faut toutefois rappeler que l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2005, qui impose une « obligation de sécurité de résultat » à l’employeur en matière de protection de ses salariés contre le tabagisme passif joue dans le contexte de tout lieu, y compris privatif. Un employeur ne peut s’exonérer des obligations de sécurité liées à sa relation contractuelle avec son salarié. »

Plus question de savourer un Havane en présence d’une employée ! Le cigare ne réussit décidément pas aux hommes politiques…

Santé et téléphone portable

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

TéléphoneLe Conseil d’État a décidé, par trois fois le 2 juillet 2008, de donner raison à une société de téléphonie mobile qui demandait la suspension de l’exécution d’arrêtés municipaux refusant des travaux de mise en place d’antennes relais au sein d’une commune ou imposant des conditions d’installation de ces stations relais dans un périmètre de 100 mètres autour de certains établissements.

Selon le Conseil d’État, « l’absence de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes électromagnétiques émises par les stations antennes-relais de téléphonie mobile » ne permet à un maire « ni de faire usage des pouvoirs de police générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales ni d’invoquer le principe de précaution » pour imposer des conditions à la société de radiotéléphonie (décision no 310548).
Cet argument est repris dans deux autres décisions en parlant de « l’absence d’éléments de nature à accréditer l’hypothèse, en l’état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile » (décisions no 311269 et 311876).

Les décisions du Conseil d’État peuvent être consultées sur Legifrance, à la rubrique « jurisprudences administratives« .

Complément du 4 février 2009

Pour la première fois en France, un opérateur de téléphonie mobile vient d’être condamné par la cour d’appel de Versailles à démonter l’une de ses antennes relais dans le Rhône. Cette condamnation est intervenue pour trouble anormal de voisinage et non au motif du principe de précaution. Les riverains vivant à proximité du dispositif d’émission-réception se plaignaient de maux de tête, de palpitations cardiaques et de nausées. Les dirigeants de l’opérateur n’ont pas encore fait part de leur désir de se pourvoir en cassation.

Interdiction de la vente d’alcool aux mineurs : vers une nouvelle prohibition ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Un titre un brin provocateur pour un article de Yahoo France actualités expliquant que Roselyne Bachelot, ministre de la santé, a indiqué au Journal du dimanche (JDD) que le gouvernement souhaitait interdire totalement la vente d’alcool aux mineurs en 2009.
Avant l’âge de 16 ans, il faut être accompagné pour avoir le droit d’entrer dans un débit de boissons servant de l’alcool. Jusqu’à maintenant les articles L 3342-1 à L 3342-3 règlementent la vente d’alcool aux mineurs et rien n’est vraiment simple puisqu’en fonction de la catégorie de la boisson, la vente est possible aux mineurs âgés de 16 à 18 ans.

 Boissons consommées sur place
Âge License I : boissons de 1re catégorie License II : boissons de 2e catégorie License III : boissons de 3e catégorie License IV : boissons de 4e catégorie
de 16 à 18 ans autorisées autorisées,
mais vente à crédit interdite
interdites interdites
plus de 18 ans autorisées autorisées,
mais vente à crédit interdite
autorisées,
mais vente à crédit interdite

autorisées,
mais vente à crédit interdite

En plus de l’interdiction totale de la vente d’alcool aux mineurs dans les bars, discothèques, épiceries, supermarchés et vente à emporter, le projet prévoit que ne seront plus autorisés les open-bars. La consommation d’alcool sera interdite sur la voie publique aux abords des établissements scolaires et que la vente d’alcool sera interdite dans les stations-service, comme c’est déjà le cas de 22h à 6h du matin. Ces propositions font partie du plan « Santé jeunes » et seront incluses dans la loi « Santé, patients, territoire » en 2009.

Restera encore à faire appliquer la loi…