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Ne pas respecter le règlement intérieur d’un hôpital peut valoir une condamnation pour homicide involontaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Panneau hôpitalRares sont les médecins qui s’intéressent de près au règlement intérieur de l’établissement hospitalier au sein duquel ils travaillent. À leur décharge, les tâches administratives auxquelles ils sont de plus en plus souvent soumis font qu’ils préfèrent consacrer leur temps restant à assurer leur formation continue, sans pour autant négliger la prise en charge des malades. Une jurisprudence du début de l’année 2010 montre qu’ils feraient néanmoins mieux de relire ce règlement intérieur et de le respecter.

Un soir de février 2003, une jeune femme de 35 ans chute lourdement sur sa terrasse dans le sud de la France. C’est suite à ce traumatisme qu’elle est admise en urgence, dans la nuit, dans une antenne du centre hospitalier universitaire de sa région. À son arrivée au service des urgences, seul un interne est présent, le médecin senior de cette unité de soins n’est pas là. Comme c’est d’usage, ce dernier ne se déplace qu’à la demande du service. Nombreux sont les services qui fonctionnent ainsi et le médecin senior a l’autorisation de son chef de service pour agir de la sorte. Habituellement tout se passe bien, l’interne prend en charge le patient, prescrit les examens complémentaires, fait le diagnostic, instaure le traitement et oriente le patient vers le service où il sera hospitalisé. Mais en cet hiver 2003, les choses ne se passent pas de cette façon…
À son arrivée au service des urgences, la jeune femme n’est pas dans un état préoccupant et il n’est donc pas fait appel au médecin senior. Elle est envoyée en radiologie par l’interne. À son retour aux urgences, après la prise des clichés, malgré des signes d’hémopneumothorax (du sang et de l’air dans des régions du thorax où l’on ne devrait pas en trouver), l’interne ne juge toujours pas nécessaire d’appeler le médecin senior. Erreur d’appréciation ou peur de se faire rabrouer par son supérieur comme c’est parfois le cas, il gère seul la situation alors que le pronostic vital de la jeune femme est en jeu. Le protocole adéquat n’est pas mis en place et la patiente décède deux jours plus tard d’un arrêt cardiocirculatoire. Tout le monde s’accorde à dire que « cette faute patente est la cause indirecte et certaine du décès ».

C’est sur le règlement intérieur de l’hôpital que s’est appuyée, le 9 mars 2010 (pourvoi nº 09-80543), la Cour de cassation pour confirmer l’arrêt de la cour d’appel ayant déclaré coupable le centre hospitalier du délit d’homicide involontaire. Pour la Cour, il y a eu défaillance dans l’organisation de l’établissement. Cette défaillance consiste en l’absence de médecin senior dans ce service alors que le titulaire était autorisé à s’absenter par son supérieur hiérarchique, responsable de toutes les unités des services des urgences, et ce, en infraction au règlement intérieur de l’établissement qui impose la seniorisation dans chaque unité sectorisée de ces services ainsi que l’accueil par un médecin senior de chaque patient à charge pour lui, éventuellement, sous sa responsabilité d’attribuer le suivi de ce patient à un interne ou faisant fonction. Cette désorganisation fautive n’a pas permis de prendre, dès l’arrivée de la patiente, les mesures appropriées qu’un médecin senior aurait dû mettre en oeuvre, mais surtout dès le retour de cette dernière du service des radiographies puisque c’est à ce moment-là que le processus vital s’est enclenché pour défaut de mise en place d’un protocole adéquat qui aurait permis d’éviter l’arrêt cardiocirculatoire alors que l’existence de la pathologie majeure était révélée.

C’est la responsabilité pénale du centre hospitalier en tant que personne morale qui a ainsi été reconnue. C’est bien le non-respect du règlement intérieur qui, pour les juges, est à l’origine de la faute directement responsable du décès de la patiente. Mieux vaut donc prendre quelques minutes pour relire ce règlement si l’on est amené à intervenir dans un établissement de soins…

Où l’on reparle de l’indemnisation des médecins et des infirmiers réquisitionnés…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Des sous pour les réquisitionnésCe n’est qu’avec l’arrêté du 29 décembre 2009 fixant les montants d’indemnisation de certains professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés pour assurer la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie grippale que le paiement des médecins et des infirmiers réquisitionnés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) va être possible. Sans la parution de ce texte au Journal officiel du 1er janvier 2010, rien n’était possible, même si la plupart des professionnels concernés étaient persuadés que tout était réglé depuis longtemps… Et tout cela a failli bien plus mal finir puisque le gouvernement a dû avoir recours à une procédure inhabituelle afin de faire plier les parlementaires français pour que l’article prévoyant la rémunération des praticiens et des infirmiers puisse être voté.

Un point est surprenant en l’état actuel des textes : les médecins et les infirmiers libéraux installés ou remplaçants sont les seuls à ne pas voir le montant des indemnités versées multiplié par 2, lorsque le professionnel de santé requis assure la vaccination un dimanche ou un jour férié. Les médecins et les infirmiers retraités, salariés ou les internes bénéficient de cette mesure, mais pas les libéraux… Certes, les médecins et les infirmiers libéraux avaient obtenu une rémunération supérieure à celle des retraités ou des salariés, mais travailler un jour férié pour un libéral est habituellement reconnu comme méritant une récompense.
À part cela, les indemnisations des personnels réquisitionnés sont brutes et conformes à ce que les syndicats médicaux et infirmiers avaient annoncé.

Point rarement abordé, les déplacements n’ont pas été oubliés et les professionnels sont indemnisés pour se rendre dans le lieu de vaccination.
Pour les médecins libéraux installés, remplaçants et retraités ainsi que les médecins des centres de santé, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes approuvée par l’arrêté du 3 février 2005.
Pour les infirmiers libéraux installés, remplaçants et retraités ainsi que les infirmiers de centres de santé, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance-maladie approuvée par l’arrêté du 18 juillet 2007.
Pour les autres médecins et infirmiers, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par leur statut, contrat de travail ou convention collective. Le cas échéant, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs appliqués aux professionnels de santé libéraux.
Pour les professionnels de santé en formation, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par leur statut ou, pour les étudiants en soins infirmiers ainsi que les étudiants en médecine, par l’arrêté du 28 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d’État d’infirmier. Ces professionnels peuvent, lorsque les circonstances le justifient, bénéficier du remboursement des frais de nuitée sur la base du tarif forfaitaire de 48 euros par nuit.

Les modalités de versement de ces indemnités sont différentes en fonction de la situation des professionnels, mais c’est la « caisse primaire d’assurance-maladie centralisatrice désignée » qui tient les cordons de la bourse et les uns et les autres n’en seront donc que plus vigilants quant à leur rémunération, habitués qu’ils sont à quelques tracas quand il est question du remboursement des soins par la Sécurité sociale.

 

Réquisition et vaccination : les bonnes pratiques rappelées aux préfets

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Réquisition et vaccinationSi l’on en croit les propos du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé, lors du point presse hebdomadaire sur la pandémie grippale, les préfets négligent les circulaires qui leur sont envoyées. Il arrive qu’ils les mettent « sous la pile », une pile très épaisse, puisqu’au bout de deux mois elles ne sont toujours pas au sommet de celle-ci et qu’une nouvelle circulaire, sur le même sujet, soit nécessaire… C’est exactement ce qui est arrivé, d’après Roselyne Bachelot, à la circulaire du 1er octobre 2009 ayant pour objet la mobilisation des professionnels de santé / virus A(H1N1), qu’elle a cosigné avec le ministre de l’intérieur, Brice Hortefeux, et c’est pour cette raison que des services hospitaliers ont été désorganisés ou des étudiants infirmiers réquisitionnés la veille de leurs examens

Une nouvelle circulaire a donc été envoyée aux préfets toujours en charge d’atteindre les objectifs gouvernementaux en matière de vaccination, même si le ministre de l’intérieur a rappelé qu’il n’y avait aucune obligation de résultat dans ce domaine, pour leur rappeler les « bonnes pratiques ». Il convient de « respecter l’ordre de priorité des professionnels à mobiliser pour respecter la médecine de ville » et de « s’appuyer sur les listes fournies par les établissements de santé », car les directeurs de ces établissements « sont les mieux à même de savoir quels sont les professionnels que l’on peut mobiliser » à un moment ou à un autre pour perturber le moins possible les services. Pas question de « réquisitionner les professionnels de santé plus de deux fois par semaine », de ne pas respecter les périodes d’examen des étudiants ou de mobiliser les médecins du travail des établissements de santé, car ils sont là pour vacciner les patients hospitalisés, les familles des soignants et les soignants qui ne sont pas encore vaccinés, si l’on est un “bon” préfet.
Rien sur le volontariat des étudiants infirmiers ou des internes en médecine qui est pourtant bien présent dans la circulaire du 1er octobre 2009. Les témoignages de ces jeunes médecins et infirmiers semblent indiquer qu’ils sont présumés “volontaires”… Ils ne sont pas les seuls puisque de nombreux médecins témoignent de leur désignation d’office pour être “volontaires”.

Mieux vaut d’ailleurs être un bon serviteur de l’État en cette période de pandémie si l’on ne veut pas se voir confier de nouvelles fonctions. La grippe A(H1N1) ne se contente de toucher le vulgum pecus, elle a aussi fait une victime chez les hauts fonctionnaires. Le directeur de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Paris, Philippe Coste, va être muté au sein du ministère de la santé en raison de “dysfonctionnements” dans des centres de vaccination contre la grippe A(H1N1) à Paris. Les plages horaires n’ont pas été respectées et les Français sont tellement désireux de se faire vacciner que de tels manquements auraient sans doute pu conduire à des émeutes… Pour la ministre de la santé, il ne s’agit là que du simple management de ressources humaines.

La période des fêtes de fin d’année risquant d’être un peu délicate pour ce qui est des réquisitions, le samedi 26 décembre 2009 et le samedi 2 janvier 2010 seront considérés comme des jours fériés. Les agents de l’État seront ainsi mieux payés pour les tâches administratives qu’ils seront amenés à effectuer à ces moments là.
Pour les libéraux, pas question de faire des réservations à la montagne ou à l’étranger pour la fin décembre puisque « les préfets pourront augmenter le nombre de médecins traitants qui assurent la permanence des soins dans les secteurs qui le nécessitent sur la période de fin d’année » ou en « renforçant les centres 15 » dans le secteur de la régulation. Il n’est pas question de volontariat pour ces missions et la ministre insiste sur le fait que cela aura pour les praticiens concernés une implication en terme de rémunération. Veut-elle dire qu’un médecin généraliste en vacances ne gagne pas d’argent et que le réquisitionner équivaut à lui rendre service en l’obligeant ainsi à percevoir des honoraires ?

Roselyne Bachelot, après avoir chaleureusement remercié les médecins libéraux “volontaires” qui ont accepté de participer à la campagne de vaccination, a reconnu qu’un grand nombre d’entre eux refusaient de vacciner. C’est un élément sur lequel la communication se fait peu et il est intéressant de le noter.

Dernière information de cette journée, le quotidien Les Échos parle d’une rémunération des internes doublée le dimanche et en semaine après 18 heures (66 euros bruts de l’heure au lieu de 33 euros), comme celle des élèves infirmiers.
Toujours rien concernant la rémunération des médecins et des infirmiers, le soir et le dimanche ou le reste du temps d’ailleurs, puisque, à notre connaissance, leurs conditions précises de liquidation n’ont toujours pas été fixées par la ministre de la santé. Par contre, contrairement aux heures supplémentaires des agents de l’État, les rémunérations de l’ensemble des personnels de santé des centres de vaccination sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu et soumises à cotisation sociale selon le régime de droit commun.

 

Laisser opérer un interne comporte des risques

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Interne, chirurgie et responsabilitéAu moment où le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires prévoit que les internes en médecine non thésés vont pouvoir aller se former au sein des cliniques, il convient de rappeler que ce n’est pas sans conséquence sur la responsabilité du praticien qui va assumer le rôle mentor. Un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2009 (n° de pourvoi 08-80679) est venu le rappeler.

Un jour férié de novembre 1997, une patiente se rend dans un hôpital de la région parisienne pour des douleurs pelviennes. Après qu’elle ait été examinée, le chirurgien décide de réaliser une coelioscopie exploratrice. Parce qu’il faut bien que les internes acquièrent de la pratique et apprennent leur métier au cours de leurs études, le praticien laisse le soin à l’interne de réaliser le premier temps opératoire sous son contrôle. Un saignement plus abondant qu’à l’accoutumé se produit sans inquiéter pour autant le chirurgien, qui rassure l’interne en mettant cet incident sur le compte d’un vaisseau de la paroi abdominale, loin d’imaginer, malgré son expérience, que c’est l’aorte de la patiente qui a été touchée, chez cette patiente ayant une morphologie particulière. Il sera trop tard lorsque cette erreur d’appréciation sera comprise par le chirurgien et la patiente va malheureusement décéder très peu de temps après cette méprise.

Alors que le chirurgien, après avoir été déclaré coupable en première instance, a été relaxé par la cour d’appel. Pour cette dernière, il n’avait commis aucune faute caractérisée, pour des raisons que l’on aurait pu croire légitimes malgré l’issue dramatique de cette affaire. La Cour de cassation en a décidé autrement. Une note sous sa décision précise en effet que « Doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour relaxer un médecin poursuivi du chef d’homicide involontaire, retient que la mort de sa patiente est due à une hémorragie secondaire à une plaie chirurgicale de l’aorte à la suite d’une incision cutanée pratiquée par une interne sous son contrôle, et que ledit médecin n’a commis aucune faute caractérisée, le retard de diagnostic, au surplus erroné, pouvant lui être reproché, s’expliquant par la morphologie particulière de la victime et le caractère exceptionnel des complications auxquelles il s’est trouvé confronté, alors qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si le prévenu, auquel il incombait de contrôler l’acte pratiqué par l’interne, n’avait pas commis une faute entretenant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente. »

L’interne, placé sous la responsabilité du chirurgien, a été relaxé. Cette décision est, quant à elle, conforme à une jurisprudence de la Cour de cassation de 2005 (n° de pourvoi 05-82591) qui affirmait que « En l’état d’une thyroïdectomie pratiquée par un chirurgien, chef de service, assisté d’un interne, sur un patient décédé des suites d’une complication hémorragique, après une opération qui aurait nécessité une reprise chirurgicale immédiate, encourt la cassation l’arrêt qui déclare l’interne coupable d’homicide involontaire sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir, en se prévalant de l’article R. 6153-3 du code de la santé publique, que la décision de réopérer dont la tardiveté était la cause du décès, appartenait au seul chef de service qui était présent lors de la survenance de l’hémorragie. » L’article R. 6153-3 du code de la santé publique précise, en effet, que « L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. […] ».

Contrôler le travail d’un interne n’est pas anodin. Une faute caractérisée n’est pas nécessaire pour voir la responsabilité du médecin senior engagée. Une faute simple peut suffire à le faire condamner, y compris pour homicide involontaire.

La faute d’un interne en médecine engage le centre hospitalo-universitaire dont il dépend

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Interne responsable de la pose d'un cathéterLes internes en médecine qui n’ont pas encore passé leur thèse ne voient pas leur responsabilité civile professionnelle engagée dans les mêmes conditions que celle de leurs aînés. Le fait qu’il soit en formation n’excuse pas les fautes qu’ils peuvent être amenés à commettre, d’autant qu’ils sont censés agir sous la responsabilité du chef du service dans lequel ils sont affectés, lui-même dépendant de l’hôpital où il exerce. Ils n’engagent pas seulement leur responsabilité en remplissant le dossier du patient, mais aussi en accomplissant des actes dans le service, aux urgences ou au bloc opératoire.

Si les patients victimes d’une faute médicale craignent souvent que l’expert ne leur soit pas favorable en raison d’un esprit confraternel, ce n’est dans la pratique que rarement le cas. Le problème vient bien plus souvent du caractère inadapté au conflit à trancher des questions posées par le juge à l’expert. Ce problème est facilement compréhensible. Comment un juge pourrait-il poser toutes les questions pertinentes sur un sujet qu’il ne maîtrise pas ? Il a déjà fort à faire avec le droit ; il ne peut pas être un spécialiste dans toutes les disciplines auxquelles il est confronté. L’expert doit, quant à lui, ne répondre qu’aux questions posées par le juge et n’a pas à émettre un avis hors de ce chemin balisé.

C’est dans cette double problématique de la responsabilité de l’interne en médecine et de l’avis des experts que s’inscrit l’avis du Conseil d’État no 299820 du 19 décembre 2008 concernant une patiente ayant subi un pontage coronarien dans un centre hospitalo-universitaire du Nord-Est de la France. Au cours de cette intervention chirurgicale a été procédé à la pose d’un cathéter dans la jugulaire interne droite de la patiente. À son réveil, une atteinte neurologique ayant pour conséquence un déficit sensitif et moteur et une perte de réflexes avait été constatée.
Le Conseil d’État a considéré « […] que ce geste [la pose du cathéter, NDLR] a été confié à un interne qui n’est parvenu à mettre en place le cathéter qu’après avoir procédé à un minimum de trois ponctions transcutanées ; que les séquelles dont souffre l’intéressée sont la conséquence d’une atteinte neurologique subie à cette occasion ; que si le second expert désigné par le tribunal administratif, le Dr H., cardiologue, s’est abstenu d’affirmer qu’une faute technique avait été commise, le premier expert, le professeur C., neuro-chirurgien, avait indiqué dans son rapport que “les déficits neurologiques apparus en post-opératoire chez Mme A et ceux qui persistent doivent être rapportés à une technique de ponction incorrecte et fautive” et il a mentionné l’existence d’une “maladresse technique caractérisée” […] » Le geste mis en cause étant une procédure de réalisation courante, la responsabilité du centre hospitalier a bien à être mise en cause.

Il faut noter que c’est bien le médecin expert qui a caractérisé la faute de l’un de ses confrères au bénéfice de la patiente et que c’est la responsabilité de l’hôpital universitaire qui est mise en cause.
Un cathéter n’est pas à mettre entre toutes les mains…

Démographie et répartition des internes en médecine et chirurgie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

L’Observatoire national de la démographie des professionnels de santé (Ondps) vient de remettre son rapport pour la période 2006-2007 concernant, entre autres, la démographie et la répartition des internes en médecine sur l’ensemble du territoire français.Interne

Ce rapport donne différents éléments de comparaison comme, par exemple, le rapport entre le nombre d’internes reçus à un diplôme d’études spécialisées (DES) dans une région et le nombre d’inscriptions à l’ordre des médecins dans cette spécialité durant cette même période. La région Île-de-France est atypique, car à l’exception de deux disciplines (médecine du travail et gynécologie médicale), le nombre d’inscrits à l’ordre est systématiquement plus élevé que celui des internes reçus au DES. Cinq fois plus de praticiens spécialisés en médecine physique et réadaptation se sont inscrits en Île-de-France qu’il n’y a eu de reçus au DES dans cette région. Le solde est aussi positif pour les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Languedoc-Roussillon. Il convient néanmoins de garder un oeil critique sur ces chiffres, car doivent être prises en compte les autorisations de plein exercice accordées à des diplômés hors de France. Il ne faut pas oublier non plus qu’un médecin qui change de département doit se réinscrire à l’ordre de son nouveau lieu d’exercice.

Ce rapport aborde de nombreux sujets, comme les ressources universitaires, le postinternat, la comparaison entre la densité de médecins installés et le nombre d’internes dans une région donnée ou le financement des stages dans les centres hospitaliers qui devrait aller croissant dans les années à venir. Ce travail s’interroge aussi sur les limites de la gestion de la démographie médicale par la régulation des effectifs étudiants et montre que cette politique ne semble pas avoir atteint les objectifs souhaités.
De quoi intéresser tous ceux qui s’intéressent à la démographie médicale.

Télécharger le rapport concernant les internes sur le site du ministère de la santé.