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Statut professionnel, arrêt de travail et chirurgie du canal carpien

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Début 2010, l’assurance-maladie a distribué aux médecins concernés des référentiels d’arrêt maladie concernant les suites de la chirurgie du canal carpien. Ce référentiel, basé sur des travaux réalisés pour le système de santé anglais (le NHS) et d’autres études réalisées outre-Manche, ainsi que sur des données de l’Anaes (l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, ancêtre de la Haute Autorité de santé)1, conseille aux médecins de prescrire un arrêt de travail compris entre 7 jours et 56 jours, en fonction de la technique chirurgicale utilisée et du travail effectué par le patient (Tableau I).

 

Tableau I : seuil fixé pour un arrêt de travail après chirurgie du canal carpien
Suite à une chirurgie par voie endoscopique Suite à une chirurgie à ciel ouvert
Sédentaire –> 7 jours

Travail physique léger / Sollicitation modérée de la main / Charge ponctuelle < 10 kg charge répétée < 5 kg –> 14 jours

Travail physique modéré / Sollicitation modérée de la main / Charge ponctuelle < 25 kg charge répétée < 10 kg –> 21 jours

Travail physique lourd / Forte sollicitation de la main / Charge > 25 kg –> 28 jours

Sédentaire –> 14 jours

Travail physique léger / Sollicitation modérée de la main / Charge ponctuelle < 10 kg charge répétée < 5 kg –> 28 jours

Travail physique modéré / Sollicitation modérée de la main / Charge ponctuelle < 25 kg charge répétée < 10 kg –> 42 jours

Travail physique lourd / Forte sollicitation de la main / Charge > 25 kg –> 56 jours

 

La Haute Autorité de santé a été saisie à ce sujet par la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (Cnamts). La HAS a fait remarquer que le rapport d’évaluation technologique de l’Anaes réalisé en l’an 2000, travail comparant les techniques à ciel ouvert et endoscopique dans le cadre de la prise en charge chirurgicale du syndrome du canal carpien, n’avait montré aucune différence en termes d’efficacité clinique ni de sécurité d’utilisation en fonction de la méthode utilisée. Ce rapport propose de réserver l’utilisation de la technique endoscopique à des chirurgiens expérimentés. La HAS explique que la recherche bibliographique portant sur les recommandations de pratique clinique publiées en France ou au niveau international n’a pas permis d’identifier de préconisations concernant les durées d’arrêt de travail après intervention chirurgicale du canal carpien.La lumière sur la chirurgie du canal carpien Néanmoins, pour la Société française de chirurgie de la main, le travail ou l’activité sont repris selon le type d’occupation, en général après 15 à 21 jours et pour le Royal College of Surgeons of England, la durée d’arrêt de travail varie entre 1 et 10 semaines selon le type d’activité (sédentaire : 1 à 2 semaines / travail manuel léger : 2 à 4 semaines / travail manuel moyen : 4 à 6 semaines / travail manuel lourd : 6 à 10 semaines). « Dans tous les cas, le type de technique chirurgicale n’apparaît pas comme un facteur discriminant. »

L’uniformisation des durées d’arrêt de travail est discutable lorsque l’on part du principe que chaque patient est unique, mais on comprend aisément l’intérêt de telles pratiques quand il est question d’économies de santé. S’il fallait s’en convaincre, il suffirait de se référer à une étude publiée en 2001 par une équipe de chirurgiens de la main nantais, intitulée « Interruption professionnelle et chirurgie des syndromes du canal carpien. Résultats d’une série prospective de 233 patients ». Réalisée pour évaluer les liens entre protection sociale et interruption professionnelle après chirurgie des syndromes du canal carpien, ses résultats sont particulièrement intéressants. Pour un même protocole thérapeutique, réalisé par le même chirurgien, chez 233 malades, ce travail montre que le type de couverture sociale des patients a une influence sur la durée de l’interruption professionnelle postopératoire dans le cadre de la chirurgie des syndromes du canal carpien idiopathique. Même s’il a été recommandé à tous les patients une mobilisation active des doigts et l’utilisation de la main opérée, dans la limite des douleurs, dès les premières heures postopératoires, pour les non-salariés, l’interruption de travail est en moyenne de 17 jours ; pour ceux du secteur privé, elle est de 35 jours ; pour les fonctionnaires et assimilés, elle passe à 56 jours. Ces différences sont statiquement significatives.
Les patients du régime maladie interrompent en moyenne leur travail 32 jours, alors que l’arrêt est de 49 jours lorsque c’est le régime des maladies professionnelles qui est concerné.
Si l’activité manuelle ou non entraîne une différence significative pour les non-salariés et les employés du secteur privé, cette différence disparaît quand on s’intéresse aux fonctionnaires et assimilés sans qu’un état pathologique particulier (douleurs spontanées, douleurs cicatricielles, diminution de la force de prise) ait pu être mis en évidence.

Même si des études à grande échelle seraient très éloignées du politiquement correct ambiant, on voit l’intérêt qu’elles auraient sur un plan économique et surtout l’impact qu’elles pourraient avoir sur l’émergence d’une assurance sociale tendant à motiver tous les patients dans leurs efforts de rééducation, leur permettant ainsi de retrouver leur indépendance plus rapidement et de lutter contre une sédentarité délétère. Voilà qui donne à réfléchir…

 


1- Medical Disability Advisor, 5th Edition, 2008 ; Official Disability Guidelines, 14th Edition, 2009, NHS ; Royal College of Surgeons ; Anaes 2000

 

 


 

Droit-medical.com tient à remercier le Dr Virginie Berard, chirurgien de la main à Rouen, pour l’aide qu’elle a apportée à la rédaction de cet article.

 

Les centres de vaccination contre la grippe A(H1N1) sont fermés

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Fermeture des centres de vaccinationDécision a été prise de fermer les centres de vaccination contre la grippe A(H1N1) et ce malgré un virus qui n’a pas prévu de prendre des vacances, comme l’a précisé le ministre de l’intérieur lors du point presse hebdomadaire du 16 décembre 2009 sur l’épidémie. Alors que la ministre de la santé avait expliqué le 9 décembre 2009, qu’en plus du vendredi 25 décembre 2009 et du vendredi 1er janvier 2010, les samedis 26 décembre 2009 et 2 janvier seraient considérés comme des jours fériés et que les professionnels de santé réquisitionnés à ces dates, pour permettre la vaccination d’une population enthousiaste, obtiendraient une rémunération en conséquence, une semaine plus tard, les mêmes ministres annonçaient que les centres de vaccination seraient fermés les 25 et 26 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. En ce jour de Noël, si les églises sont ouvertes, les centres d’immunisation sont bel et bien fermés.
Au moins, si les bancs des premières sont clairsemés, on ne pourra pas accuser les seconds d’en être la cause. Après avoir connu une polémique sur le possible impact de l’ouverture des magasins le dimanche sur la fréquentation de la messe dominicale, on comprend que le gouvernement n’ait pas voulu affronter le courroux du Vatican en proposant la vaccination en lieu et place de l’eucharistie en ce jour de Noël. Si se faire vacciner est comme prouver sa foi en les ministres de la République, ces derniers savent qu’il faut néanmoins ménager toutes les susceptibilités, même dans un pays attaché à la laïcité.

Nombreux vont être les déçus qui ne pensaient pas trouver portes closes en se rendant au centre de vaccination le plus proche de chez eux. Beaucoup avaient en effet prévu de profiter de ces jours fériés pour faire leur devoir de citoyen à l’occasion des promenades digestives indispensables après les excès des réveillons. D’autres voulaient partager la bûche avec des personnels de santé volontaires pour être réquisitionnés et payés double. Ces scènes de fraternité n’auront malheureusement pas lieu.
Bien des enfants qui voyaient le vaccin sans adjuvant qui ne fait pas mal comme un cadeau supplémentaire vont pleurer et gâcher ce qui promettait d’être en sortie en famille des plus saines…
Déçus aussi tous les professionnels de santé qui avaient mis le champagne au frais pour trinquer avec les gendarmes venus leur apporter leur réquisition ou qui pensaient vacciner tout en fredonnant des chants de Noël.

Qu’en sera-t-il de la responsabilité de l’État lorsque les familles des personnes décédées, faute d’avoir pu être immunisées les 25 et 26 décembre ou les 1er et 2 janvier en l’absence de “continuité” dans la campagne de vaccination, porteront plainte ? Et si un enfant venait à mourir à cause d’un vaccin qui a perdu de son efficacité pour ne pas avoir été utilisé assez rapidement, n’y a-t-il pas là un risque juridique ?

À quelques semaines d’une autre campagne, une chose est évidente : lorsque le président de la République présentera ses voeux aux Français, on peut être certain qu’il n’oubliera pas de leur souhaiter à tous une bonne santé !

 

Paiement des heures supplémentaires des agents publics de l’État pour la vaccination contre la grippe A (H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Fonctions administratives et campagne contre la grippeAlors que le problème de la rémunération des médecins et des infirmiers libéraux, tout comme celui des étudiants, n’est toujours pas réglé, les pouvoirs publics n’auront pas tardé à faire paraître le décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l’indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l’État dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1).

Les agents publics de l’État étant amenés à travailler le dimanche et le soir depuis les nouvelles dispositions prises par le gouvernement, à la demande du chef de l’État, il était urgent de les rassurer quant au paiement de leurs heures supplémentaires avant que leurs syndicats ne s’engouffrent pas dans cette brèche. Que rien ne soit prévu pour la rémunération des médecins salariés du privé, des étudiants ou des libéraux qui travaillent le soir ou le dimanche n’a pas le même caractère d’urgence, car les rapports de force sont très différents et la servilité de ces personnels est bien plus facile à obtenir que celle des syndicats de la fonction publique.
Il est intéressant de noter que les médecins et les infirmiers hospitaliers ne sont pas concernés par ce texte puisqu’il n’est question que des « fonctions de nature administrative ».

Le décret, paru au Journal officiel du 6 décembre 2009, prévoit qu’une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) est versée aux fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et aux agents non titulaires de droit public, lorsqu’ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d’une réquisition par le préfet, dans les conditions prévues pour l’actuelle campagne de vaccination contre le virus H1N1v (art. L 3131-8 du code de la santé publique), pour exercer des fonctions de nature administrative pour le compte d’un centre de vaccination.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence que l’on divise par 1 820.
Pour les heures effectuées entre 7 heures et 22 heures, la rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ou effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5.
Ces majorations ne peuvent se cumuler et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre indemnisation de même nature.

L’indemnité exceptionnelle prévue par le présent décret entre dans le champ d’application de l’exonération fiscale prévue au 5° du I de l’article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. Les agents publics de l’État ne paieront donc pas d’impôt sur le revenu sur cette indemnité et bénéficieront d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération.

Il va sans dire que, dans l’actuelle campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1), les « fonctions de nature administrative » sont l’élément-clé sur lequel repose l’immunisation de la population, le personnel soignant n’étant présent que pour se plier aux consignes de l’Administration…

 

 

Masseurs-kinésithérapeutes : il est possible de côter plusieurs actes de rééducation le même jour

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Sécurité sociale et masseur-kinésithérapeuteLa 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 8 janvier 2009 (nº de pourvoi : 07-21870), a désavoué un tribunal des affaires de Sécurité sociale pour avoir condamné un masseur-kinésithérapeute ayant coté plusieurs actes, le même jour, pour un même patient. Le professionnel de santé a été mis en cause par la caisse primaire d’assurance-maladie dont il dépend, car il a coté pour plusieurs patients deux séances de soins pour des pathologies différentes sur une même journée.

Dans le résumé de la décision, publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation no 702 du 15 mai 2009 sous le numéro 708, la Cour explique que « Le titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté ministériel du 27 mars 1972, dans la rédaction alors applicable, prévoit, en ses dispositions liminaires, que les cotations appliquées par un masseur-kinésithérapeute comprennent les différents actes et techniques utilisés pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou techniques de physiothérapie, que, sauf exception prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles, qu’à chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause, et que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n’est pas possible d’appliquer une seconde cotation pour la même séance. Il en résulte que des actes de rééducation pratiqués sur des régions anatomiques différentes d’un même patient, en application de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement d’affections différentes, sont considérés comme étant dispensés au cours de séances distinctes et peuvent en conséquence donner lieu à des cotations différentes, peu important que ces séances aient eu lieu le même jour. »
Un masseur-kinésithérapeute peut donc bien coter plusieurs séances pour un même patient sur une seule journée à condition que les régions anatomiques et les affections traitées, ainsi que les prescriptions médicales pour effectuer ces soins, soient différentes.

Cette décision vient rappeler une fois de plus que les caisses d’assurance-maladie ne sont pas toutes puissantes pour interpréter la loi.