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Harcèlements moral et sexuel : harmonisation des peines

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Harcèlements sexuel et moral sont punis par la loi On connaît l’impact que peut avoir le harcèlement moral sur la santé et les risques accrus de suicide qu’il fait courir aux personnes qui en sont victimes, que ce soit sur leur lieu de travail ou dans leur vie privée. Le code du travail et le code pénal ne prévoyaient pas jusque-là des peines identiques pour les mêmes faits. Les parlementaires viennent de voter une harmonisation dans ce domaine, ainsi que dans celui du harcèlement sexuel.

Jusqu’à présent, l’article L 1155-2 du code du travail prévoyait que « Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »
L’article 222-33 du code pénal prévoyait quant à lui que « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » ; l’article 222-33-2 que « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, en son article 35, harmonise ces sanctions. Désormais, le montant de l’amende prévue par l’article L 1155-2 du code du travail est porté à 15 000 euros et il est possible d’ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion du jugement condamnant la personne pour des faits de harcèlement (dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal) grâce à l’article 222-50-1 inséré dans ce dernier.

Il est intéressant de rappeler que les peines peuvent être plus lourdes si les protagonistes sont conjoints, pacsés ou concubins. Le code pénal, en effet, prévoit que « Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

Après avoir harcelé, il faudra bien finir par assumer…

Question prioritaire de constitutionnalité

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Le fond

Tout justiciable a le droit de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit.


La question prioritaire de constitutionnalité est entrée en vigueur le 1er mars 2010, suite à la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application du nouvel article 61-1 de la Constitution et sa présentation a été précisée par la circulaire du 24 février 2010, applicable au 1er mars 2010.Une nouvelle voie vers la Constitution

Tout commence au cours d’une instance lorsqu’un justiciable estime qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit. Il peut alors soulever la question prioritaire de constitutionnalité, et ce, devant l’ensemble des juridictions civiles, pénales (d’instruction ou de jugement) ou administratives, à l’exception d’une cour d’assises. Les juridictions qui traitent des conflits de travail, conseils de prud’hommes, tribunaux des affaires de Sécurité sociale, sont également concernées.

Un nouvel atout pour le justiciable

Le justiciable peut être une personne physique ou morale, comme une organisation syndicale, par exemple. Jusqu’à présent, un syndicat n’était pas habilité par l’article 61 alinéa 2 de la constitution à saisir le conseil constitutionnel d’une loi avant sa promulgation. Cette nouvelle voie de droit va donc augmenter l’emprise des partenaires sociaux sur les textes législatifs.

La question doit être présentée dans un écrit distinct et motivé.

Trois conditions ont été fixées aux juridictions saisies pour que la question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dont elle relève :
— la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
— si la disposition législative a déjà été reconnue conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel, elle ne pourra pas être contestée sauf changement de circonstances de droit qui affectent la portée de la disposition législative ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Les questions fantaisistes ne seront pas retenues, de même les questions dont le seul but serait de retarder la procédure.

La circulaire du 24 février 2010 précise qu’à cette occasion, les juges du fond devront se livrer « à une analyse sommaire de la compatibilité de la disposition contestée avec les droits et libertés que la Constitution garantit ».

Les droits et libertés que la Constitution garantit

La juridiction saisie doit statuer « sans délai » sur la réunion de ces 3 conditions (d’où la qualification de prioritaire donnée à la question de constitutionnalité) et transmettre, si elle l’estime nécessaire, la question à la haute cour dont elle dépend (Conseil d’État ou Cour de cassation) dans les 8 jours. La juridiction attend ensuite la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation pour statuer.Le plateau de la balance de la justice Son temps d’examen s’impute sur le temps de la procédure et ne la retarde pas. La question doit aussi être examinée avant une éventuelle exception d’inconventionnalité.

Dans un second temps, la question prioritaire de constitutionnalité est filtrée par les deux hautes cours afin de ne pas encombrer inutilement le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État ou la Cour de cassation doivent se livrer à un contrôle approfondi de la question et ne transmettre au Conseil constitutionnel que des questions nouvelles ou qui présentent un caractère sérieux. Elles disposent de 3 mois pour décider de transmettre ou non la question prioritaire au Conseil constitutionnel pour examen.
Le Conseil constitutionnel dispose à son tour de 3 mois pour statuer sur les questions transmises. Sa décision motivée est notifiée aux parties, communiquée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, au Président de la République, au premier ministre, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent adresser leurs observations à ce sujet au Conseil constitutionnel. La décision est publiée au Journal officiel.

La juridiction informée de la décision du Conseil constitutionnel peut alors poursuivre l’instance en se conformant à cette décision. Le Conseil constitutionnel exerçait jusqu’à présent un contrôle de constitutionnalité des lois a priori ; la question prioritaire de constitutionnalité introduit désormais en France un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori.