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Un conjoint divorcé peut-il représenter son ancien époux devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale ?

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Jurisprudences

La justice dans la balanceLes personnes qui peuvent représenter les parties devant les juridictions de Sécurité sociale sont énumérées par le code de Sécurité sociale à l’article L 144-3. Le conjoint divorcé n’est pas listé par ce texte et n’est donc pas autorisé à représenter son ancien époux.

Fort de ce constat, un tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) a jugé irrecevable la demande d’un assuré à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie au motif qu’il s’était fait représenter par son ex-conjoint au moment des débats et n’avait pas personnellement comparu. La cour d’appel a confirmé ce jugement en s’appuyant sur le fait « qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 142-8 et R 142-20 du code de la sécurité sociale qu’en raison de l’oralité de la procédure, les parties doivent comparaître personnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour soutenir leurs demandes ou se faire représenter devant cette juridiction par l’une des personnes limitativement énumérées par l’article R 142-20 (conjoint ou ascendant ou descendant en ligne directe, avocat, etc.) ». Résultat, tout le monde a fini par se retrouver devant la Cour de cassation (pourvoi n° 09-13672).

Élément majeur de la procédure qui n’a pas échappé à la Cour de cassation, si c’est son ex-femme qui l’a représenté devant le TASS, c’est un avocat qui a pris le relais devant la cour d’appel. Or, si l’article 117 du code de procédure civile précise que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne qui assure la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui affecte la régularité de l’acte, son article 121 dit quant à lui que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue. Par conséquent, quand une partie est représentée par un avocat devant la cour d’appel, la juridiction ne peut pas déclarer la demande irrecevable, même si elle n’a pas comparu personnellement devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale en se faisant représenter par une personne qui n’était pas autorisée à le faire.

Malgré cette fin heureuse pour l’assuré, pour s’éviter une longue et coûteuse procédure, il semble préférable de ne pas envoyer son ex-femme au TASS pour se faire représenter. À moins qu’elle ne soit avocate…

Limitation du nombre de Français faisant des études médicales ou paramédicales en Belgique : du nouveau

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Après avoir restreint le nombre de places disponibles en médecine ou dans des cursus paramédicaux pour les étudiants non résidents, la Belgique pourrait se voir contrainte de faire marche arrière. La décision est entre les mains de la Cour constitutionnelle de ce pays, mais sa marge de manoeuvre est étroite suite aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne.

Acheter ses médicaments sur Internet : oui, mais…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vers  une vente des médicaments par InternetBien peu de secteurs résistent à la déferlante Internet couplée à une législation européenne profondément tournée vers le commerce… La pharmacie d’officine est en train d’en faire l’expérience. Après avoir donné l’illusion aux pharmaciens que la vente de médicaments sans ordonnance était une aubaine financière, les impliquant ainsi toujours un peu plus dans une politique d’économies de santé basée sur le déremboursement, le transfert de tâches et la substitution, c’est en période postélectorale propice aux décisions s’attaquant aux monopoles ou aux professions médicales, que les pouvoirs publics, en la personne de Roselyne Bachelot, ministre de la santé, viennent de rappeler aux bons souvenirs de tous la jurisprudence “DocMorris” de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) ouvrant la voie à la vente des médicaments non soumis à prescription par Internet.

Comme souvent en matière de transposition des directives ou d’intégration des jurisprudences de la CJCE, la France a pris son temps pour tirer les conséquences des décisions prises au niveau européen. C’est, en effet, le 11 décembre 2003 qu’un arrêt a été rendu en réponse à une question préjudicielle posée par le Landesgericht (tribunal du Land) de Francfort-sur-le-Main dans le cadre d’une procédure engagée par les fédérations et associations de pharmaciens allemands contre la société DocMorris. Cette dernière propose à la vente par Internet des médicaments soumis ou non à prescription médicale, notamment vers le public allemand, alors qu’elle est établie aux Pays-Bas à cinq kilomètres de la frontière germano-néerlandaise. « C’est sur la base de la législation allemande alors en vigueur que cette instance avait été engagée. En effet, cette législation interdisant la vente par correspondance des médicaments dont la délivrance est réservée exclusivement aux pharmacies et qualifiant d’illégale toute publicité tendant à favoriser une telle vente par correspondance, le Deutscher Apothekerverband (DAV) a engagé une procédure contentieuse à l’encontre de DocMorris devant les juridictions allemandes. Le litige s’inscrivant dans un contexte communautaire et transfrontalier, le juge allemand a décidé de surseoir à statuer afin de poser des questions préjudicielles à la CJCE », comme l’expliquait un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques de février 2005. Ce document, disponible sur le site du Sénat, aide à comprendre les conséquences et les enjeux de cette jurisprudence qui a autorisé, d’une façon ou d’une autre, la vente des médicaments par Internet.

Après en avoir fait augmenter le nombre ces derniers temps, Roselyne Bachelot s’est, pour l’instant, contentée de restreindre le champ de réflexion aux médicaments qui ne font pas l’objet d’une prescription, comme l’implique l’arrêt DocMorris. Rien d’étonnant à cela quand on se souvient aussi du rapport remis à Nicolas Sarkosy, alors ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, par Michel Camdessus intitulé Le sursaut – vers une nouvelle croissance pour la France. Il y était question de la distribution des médicaments : « Le cas des pharmacies est également spécifique à la France. Si partout en Europe l’activité de pharmacie est encadrée, cet encadrement est beaucoup plus strict en France puisqu’il concerne la répartition du capital : un pharmacien ne pouvant être propriétaire de plus d’une officine, la constitution d’une chaîne officinale permettant une diminution des prix est impossible. Dans le même secteur, la France est l’un des rares pays à étendre le monopole de vente des médicaments sur prescription aux médicaments hors prescription, ce qui empêche une distribution plus large accompagnée d’une diminution des prix. »

Face aux pressions économiques, les « oui, mais… » liés à la santé publique, comme pour les dispositifs médicaux tels que les lentilles de contact et leurs produits d’entretien, mettent quelques années à être balayés. Ils finissent toujours par l’être jusqu’à ce que des “incidents” sanitaires, à l’origine du handicap ou de la mort de quelques centaines de citoyens européens, quand ce n’est pas quelques milliers, viennent freiner, pour un temps, les ardeurs des promoteurs d’une toujours plus grande liberté de circulation des produits et des biens visant à favoriser le commerce sans qu’elle aille de pair avec un contrôle sanitaire renforcé de ces nouveaux modèles de distribution.

Internet n’est pas le diable et les pays qui autorisent, depuis de nombreuses années la vente des médicaments sur le Web, y compris ceux nécessitant une prescription, peuvent même avoir un système de santé considéré comme meilleur que celui présent dans l’Hexagone. Les Pays-Bas en sont le parfait exemple, reconnu premier système de santé en Europe pour 2009. La contrefaçon de médicaments n’y fait pas plus de ravages qu’ailleurs et les patients consommateurs ne semblent pas s’en plaindre. Internet n’a d’ailleurs pas le monopole en ce domaine, puisque les réseaux de distribution classiques sont confrontés régulièrement aux produits contrefaits. La vigilance exercée les “vrais” professionnels de santé et par les patients, dans le respect des prescriptions médicales, y joue un rôle de garde-fou qu’on le se plaît parfois à minimiser.
Il semble donc que ce ne soit pas tant la vente des médicaments par Internet qui représente un danger (si ce n’est le risque économique pour les pharmacies de proximité) que l’absence de rigueur dans le contrôle de ceux qui les vendent…

Pesticides, OGM et protection des inventions biotechnologiques

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Des vaches prêtes à résister aux pesticidesLes organismes génétiquement modifiés (OGM) font régulièrement la Une en déclenchant les passions quand il est question de leur innocuité pour la santé. Au moment où l’Europe vient d’autoriser la culture d’une pomme de terre génétiquement modifiée sur ses terres et où le président Sarkozy vient d’expliquer que les contraintes environnementales ne devaient pas primer sur les intérêts économiques de l’agriculture nationale, quelques mois après un Grenelle de l’environnement très médiatisé, il est intéressant de prêter attention aux conclusions de l’avocat général de la Cour de justice européenne sur la portée de la législation de l’Union sur la protection des inventions biotechnologiques dans une affaire opposant Monsanto Technology LLC et Cefetra BV e. a. (C-428/08).

Ces conclusions commencent par un rappel des faits. « La société Monsanto est titulaire depuis 1996 d’un brevet européen relatif à une séquence génétique qui, introduite dans l’ADN d’une plante de soja, la rend résistante au gliphosate, un herbicide produit par cette même société et commercialisé sous le nom de “Roundup”. Les agriculteurs peuvent utiliser cet herbicide contre les mauvaises herbes sans nuire à la culture du soja. Le soja génétiquement modifié (“soja RR”, c’est-à-dire “Roundup ready”) est cultivé dans différents pays dans le monde, mais pas dans l’Union européenne.
En 2005 et en 2006, les sociétés défenderesses au principal ont importé d’Argentine – où le soja RR est cultivé à grande échelle, mais où Monsanto ne dispose pas de brevet relatif à la séquence génétique – de la farine de soja destinée à la production d’aliments pour animaux. Une analyse effectuée à la demande de Monsanto a révélé la présence de traces de l’ADN caractéristique du soja RR, ce qui atteste que la farine importée a été produite avec le soja génétiquement modifié pour lequel Monsanto est titulaire d’un brevet européen. »

La question posée est donc de savoir si le brevet européen couvre ou non les “résidus” d’ADN trouvés dans la farine dont vont se nourrir les animaux. Pour l’avocat général, dont les conclusions ne seront pas obligatoirement suivies par la Cour, « la protection conférée à un brevet relatif à une séquence génétique se limite aux situations dans lesquelles l’information génétique exerce actuellement les fonctions décrites dans le brevet. Cela vaut aussi bien pour la protection de la séquence en tant que telle que pour la protection des matières dans lesquelles elle est contenue. […] La directive constitue une réglementation exhaustive de la protection conférée dans l’Union européenne à une invention biotechnologique, et n’admet pas qu’une législation nationale lui confère une protection plus étendue. »

Le brevet pourrait donc avoir des limites, même si les enjeux économiques sont énormes. Voilà qui pourrait ne pas arranger le fabricant et les utilisateurs européens d’un produit, parfois à l’origine de la pollution des nappes phréatiques ou des sols, offrant ensuite des OGM résistant à ce même produit comme nourriture à des animaux qui finiront dans les assiettes des consommateurs du vieux continent…

Pas de garde à vue pour la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Libéré pour une bonne grippeIl est quatre heures du matin dans la nuit de samedi, à Montpellier, lorsqu’un cambrioleur, âgé d’une trentaine d’années, tente de pénétrer par effraction dans un restaurant, désert à cette heure tardive, du centre de la capitale régionale du Languedoc Roussillon. La nuit commence bien mal pour lui puisque les forces de l’ordre l’interpellent en flagrant délit et s’empressent de le placer en garde à vue.

Une longue nuit au poste s’annonce et pourtant elle va tourner court. En effet, le tire-laine s’avère être grippé. Malgré les consignes gouvernementales, ce dernier a été assez irresponsable pour rompre le confinement auquel il aurait dû s’astreindre. Pas question de prendre le risque de voir la grippe porcine se répandre au sein du commissariat, le voleur est sommé d’aller se faire soigner et a été prié de quitter immédiatement les locaux de la police !

Pas de garde à vue, pas de comparution immédiate, mais ce n’est pas pour autant que le malfaisant est tiré d’affaire. Tout d’abord, il doit survivre à la grippe A(H1N1), particulièrement redoutable puisque moins grave que la grippe saisonnière. Dans un second temps, si Dieu lui prête vie, il comparaîtra guéri devant la justice. Aucun risque pour les magistrats d’être exposés au virus au moment de la comparution, la lenteur du système judiciaire a parfois du bon.

En raison de cette affaire, il se murmure que le président de la République a chargé le ministre de la santé et celui de l’intérieur d’ajouter à la liste des personnes prioritaires pour la vaccination, tous les délinquants susceptibles d’être placés en garde à vue. Il a immédiatement été envisagé de nouvelles commandes de vaccins.

 

Source : Midi Libre

Plainte contre X et vaccin de la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le vaccin contre la grippe A(H1N1) dans la balanceAprès quelques semaines de retard sur nos voisins belges à l’initiative d’une procédure judiciaire dans leur pays, neuf Français ont déposé plainte contre X avec constitution de partie civile, le 23 octobre 2009 à Grenoble, pour « tentative d’administration de substances […] de nature a entraîner la mort ». Au rang des plaignants figure une professionnelle de santé…

Petit rappel de l’histoire belge qui ne prête pas à sourire : après avoir posé des questions à la ministre de la santé du plat pays et n’ayant pas reçu de réponses satisfaisantes, un petit groupe de citoyens, rejoints depuis par plusieurs centaines d’autres personnes dont des médecins, ont assigné devant les tribunaux l’État belge pour qu’il suspende la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) prévue dans leur pays. Ils demandent à ce « qu’il soit apporté publiquement des éléments permettant de juger en connaissance de cause, les avantages et les inconvénients d’une telle vaccination ». Pour les requérants, les effets indésirables des vaccins, et particulièrement du Pandemrix, sont mal connus, puisque tout le monde s’accorde à dire que c’est la surveillance faisant suite à la campagne de vaccination qui permettra de tous les appréhender. Le texte de la plainte, disponible en ligne, permet de se faire une idée précise sur ce qui a poussé ces Européens, qui n’ont rien d’activistes antivaccins, à s’adresser à la justice.

En France, l’histoire est différente. C’est pour réagir à ce que les appelants estiment être « une véritable tentative d’empoisonnement » qu’une plainte contre X a été déposée. Connu pour son opposition quasi systématique à tous les vaccins, c’est Maître Jean-Pierre Joseph qui a remis au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Grenoble cette plainte. Rien ne dit qu’elle soit recevable, car les règles juridiques en matière d’empoisonnement sans strictes, et il est d’ailleurs possible que ses instigateurs en soient conscients. Il pourrait surtout s’agir de médiatiser un mouvement idéologique prenant des positions extrêmes sur la vaccination en général. Il n’est pas certain que ce type d’initiative sert les intérêts collectifs, l’extrémisme jetant souvent le discrédit sur des actions pourtant fondées.
Il faut rappeler que si de nombreux médecins et scientifiques émettent des réserves quant à l’ardeur des pouvoirs publics à lancer une campagne de vaccination avec des produits sur lesquels le recul est insuffisant, montrant ainsi leur indépendance vis-à-vis de l’industrie et des tutelles, excessivement rares sont ceux à qui il viendrait à l’idée de remettre en cause tous les vaccins, quelle que soit la maladie à combattre.

Accident du travail, arrêt maladie et congés annuels d’un salarié

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Arrêt maladie, congés annuels et CJCEEn juin 2008, le Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid a posé une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) pour une affaire opposant l’employé d’une société de fourrière automobile à son entreprise. Ce salarié, victime d’un accident du travail peu de jours avant la période de congés annuels que lui avait signifié son employeur, a bénéficié d’un arrêt maladie couvrant une très grande partie de ses congés. De retour à son poste, il a demandé à son patron une nouvelle période de congés payés correspondant à la période durant laquelle il était en congé maladie et n’avait pu jouir pleinement de ses congés payés. L’employeur n’a pas souhaité donner suite à cette demande, estimant sans doute que le salarié avait eu des congés, peu importe qu’ils fussent dus à l’accident du travail ou simples vacances. L’employé, mécontent de cette fin de non-recevoir, a décidé de porter plainte. Le Juzgado de lo Social nº 23, hésitant sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, a demandé son avis à la CJCE (n° C-277/08).

Pour la Cour, « un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie. La fixation de cette nouvelle période de congé annuel, correspondant à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, est soumise aux règles et aux procédures de droit national applicables pour la fixation des congés des travailleurs, tenant compte des différents intérêts en présence, notamment des raisons impérieuses liées aux intérêts de l’entreprise. »

La Cour a eu aussi à se prononcer sur les éventuelles dispositions nationales relatives à ce type d’affaires. La CJCE conclut que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales ou à des conventions collectives prévoyant qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l’entreprise où il est employé n’a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante.

 

Confidentialité des soins et agent du service pénitentiaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Secret médical et soins en prisonTout individu incarcéré a le droit au respect de sa dignité, tout particulièrement lorsqu’il est amené à recevoir des soins. Il a aussi droit au secret médical. C’est sur ces principes qu’un détenu a demandé, après avoir subi une première endoscopie en présence d’un agent du service pénitentiaire dans un établissement hospitalier, « qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’examiner le dispositif de sécurité à mettre en place à l’hôpital, permettant d’assurer la réalisation de l’endoscopie programmée dans le respect du secret médical et du droit au respect de la vie privée, de rappeler au personnel de l’escorte pénitentiaire l’obligation de respecter la confidentialité des soins, et à ce qu’il soit enjoint de prendre toute mesure conservatoire qui se révèlerait indispensable à la préservation de la confidentialité des soins et du droit au respect de la dignité humaine ». Le juge des référés ayant rejeté sa requête, le prisonnier s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État, dans une décision du 24 juillet 2009 (nº 324555), a confirmé qu’il appartient à l’administration pénitentiaire de définir au vu du profil pénal du prévenu des modalités adaptées tant en terme de respect de la confidentialité des soins médicaux lors que des mesures de sécurité destinées à prévenir tout incident. La disposition des lieux dans lesquels doivent se dérouler un examen peut, par exemple, justifier la présence d’un surveillant, dès lors que la confidentialité des soins est respectée, sans qu’il puisse être considéré que cela porte atteinte à la dignité du patient emprisonné ou que cela soit de nature à provoquer un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans le Bulletin de l’ordre de médecins de mai 2008, le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) s’inquiétait de La grande misère de la médecine pénitentiaire et rappelait qu’ « un détenu est un patient comme un autre : il bénéficie des droits inscrits dans le code de déontologie médicale et dans la loi du 4 mars 2002. Au regard du médecin, il ne doit faire l’objet d’aucune discrimination en raison de sa détention ou de ses causes. » Que ce soit dans un établissement hospitalier où il est conduit ou dans les locaux de la médecine pénitentiaire au sein de la prison, le détenu doit pouvoir se confier au médecin en étant assuré que sa confiance ne sera pas trahie. Situation difficile dans un milieu carcéral « où tout se sait » comme cela est expliqué dans un document de 2000 intitulé Soignants et malades incarcérés : « Les dérogations à l’intimité de la relation soignante à l’hôpital restent coutumières, les extractions étant paradoxalement l’occasion d’un secret médical plus exposé qu’en prison et d’un colloque singulier moins respecté, les surveillants assistant régulièrement aux consultations. » Presque dix ans plus tard, le problème est toujours d’actualité…

Dans le cadre des prochains « Entretiens Droit et Santé », l’Institut Droit et Santé accueille
Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté sur le thème de
« La protection de la santé dans les lieux de privation de liberté »
le mardi 22 septembre, de 18h00 à 19h 30, salle du Conseil de l’Université Paris Descartes,
12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
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Consentement et information du patient : le médecin et l’État responsables en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Responsabilité du médecin et devoir d'information en EuropeLa Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu un arrêt le 2 juin 2009 riche en enseignements. Une citoyenne roumaine, avocate, « alléguait en particulier, sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention, la durée excessive et l’inefficacité de la procédure tendant à engager la responsabilité du médecin qui lui avait fait subir une intervention de chirurgie plastique aux paupières sans demander valablement son consentement et sans l’informer sur les possibles conséquences »1.

En 1996, après avoir subi diverses interventions réalisées par un chirurgien plasticien dans un hôpital municipal en Roumanie, dont une au niveau des paupières appelée blépharoplastie, la patiente se rend compte qu’elle ne peut plus fermer les paupières correctement. Ce problème, appelé lagophtalmie, pouvant mettre en danger l’intégrité oculaire, de nouvelles interventions des paupières sont pratiquées par le même chirurgien. Malheureusement, la patiente finit par présenter une paralysie faciale et d’autres séquelles nécessitant un traitement médical. Après plusieurs expertises aux conclusions différentes, il est admis que des erreurs chirurgicales ont été commises, ce qui aboutit à ce que la patiente porte plainte au pénal avec constitution de partie civile contre le médecin qui l’a opérée. Elle allègue « avoir souffert d’une atteinte à l’intégrité corporelle » dont elle garde « une infirmité permanente. »
En première instance, fin 2000, le médecin obtient un non-lieu en raison d’un nouveau rapport d’expertise et « au motif que la plainte pénale était tardive, compte tenu de ce que les faits dénoncés devraient être qualifiés d’atteinte involontaire à l’intégrité corporelle ». Ce n’est qu’en 2003 que l’appel de la patiente est accepté, mais un nouveau non-lieu intervient en 2004 « au motif que la prescription de la responsabilité pénale du médecin était intervenue ». Cette décision est, bien entendu, contestée par la plaignante, mais rien n’y fait. Le tribunal conseille, néanmoins, à la requérante de poursuivre ses prétentions par la voie d’une action en responsabilité civile délictuelle.
Elle assigne le chirurgien et l’hôpital et demande la réparation du préjudice. Son action est accueillie en 2005. Un appel et une cassation plus tard, le tribunal retient « que la requérante gardait des séquelles des opérations chirurgicales défectueuses réalisées par le docteur B., à savoir une souffrance physique permanente et une apparence inesthétique de nature à entraver ses relations personnelles et professionnelles habituelles, compte tenu aussi du fait qu’elle était avocate ». Le tribunal réaffirme « que le médecin avait commis des erreurs médicales et retint qu’il aurait dû obtenir le consentement par écrit de la requérante pour les opérations de chirurgie plastique qui étaient une pratique nouvelle à l’époque où elles avaient été réalisées et aussi l’informer au sujet des risques encourus ». Le médecin est condamné à réparer le préjudice, mais il va s’avérer qu’il s’est arrangé pour ne plus être solvable à la fin des différents recours en 2007. Il n’en fallait pas plus pour que l’avocate victime saisisse la CEDH.

La Cour, après examen du dossier, a estimé que la durée globale de la procédure était de plus de neuf ans et demi et jugé « que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable » en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour elle, il y a eu aussi violation de l’article 8, car la CEDH rappelle qu’entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard. Les États ont l’obligation d’adopter des mesures réglementaires propres à assurer le respect de l’intégrité physique des patients en les préservant « autant que faire se peut, des conséquences graves que peuvent avoir à cet égard les interventions médicales. » Elle rappelle de plus que « l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l’article 8 § 1 » selon l’arrêt Pretty. Si le médecin travaille dans un établissement public et qu’il ne se respecte pas son devoir d’information, l’État « peut être directement responsable sur le terrain de l’article 8 du fait de ce défaut d’information ».
Dans le cas de cette patiente, le fait que le médecin se soit rendu volontairement insolvable pour ne pas indemniser la patiente et que la passivité des autorités judiciaires ait bénéficié à ce dernier n’a pas joué en faveur de la Roumanie.

Cette jurisprudence est donc particulièrement intéressante au moment ou le droit du patient européen est en pleine construction.

 

 


1 – Affaire Codarcea c. Roumanie, nº 31675/04, Strasbourg, 2 juin 2009.