Articles tagués ‘législation’

Apple refuse de réparer les ordinateurs des gros fumeurs

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Souris et tracé d'électrocardiogramme

La société Apple a refusé à au moins deux de ses clients de réparer leur matériel, bien que sous garantie, pour des raisons de santé publique. Raison invoquée : la présence d’une substance toxique retrouvée en grande quantité au sein de ces machines qui n’est autre que la nicotine qui figure sur la liste des substances toxiques de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Aux États-Unis, pas question d’exposer un employé de l’industrie à un taux supérieur à 0,5 mg/m3 (poids total moyen) sous peine d’encourir une lourde condamnation devant un tribunal si le salarié porte plainte. Il faut dire que cette limite de toxicité n’est pas déterminée au hasard, mais qu’elle correspond à des doses au-delà desquelles la santé de l’employé est réellement mise en danger, d’où le refus face à des taux plus élevés à l’intérieur des matériels retournés chez le fabricants des Mac, de laisser intervenir les personnels du support technique. Le fait de retrouver des substances toxiques dans les ordinateurs ne servant pas à leur bon fonctionnement rend la garantie caduque.

Vers une nouvelle réglementation du suicide assisté en Suisse

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Tourisme, suicide et chalet suisseLe Conseil fédéral suisse, véritable gouvernement de la Confédération suisse, a décidé le 28 octobre 2009 de proposer deux options visant à modifier le droit pénal de ce pays afin de réglementer explicitement l’assistance organisée au suicide. Ces deux options, dont l’une a pour but de fixer clairement « des devoirs de diligence imposés aux collaborateurs des organisations d’assistance au suicide » et dont l’autre consiste à interdire l’activité de ces organisations, ont été envoyées en consultation.

En droit suisse, la procédure de consultation est une étape intervenant en amont de l’adoption d’un texte législatif permettant à toute personne de se prononcer sur le fond des projets fédéraux pouvant avoir un fort retentissement sur la vie des citoyens. Elle ne doit pas être confondue avec la votation, véritable référendum d’initiative populaire.

En matière d’assistance à l’autolyse, la Suisse dispose d’une législation libérale à l’origine d’un « tourisme de la mort », dénoncé par les uns, mais défendu par les autres. Cette assistance est autorisée lorsqu’elle ne se fonde pas sur « un mobile égoïste ». Des organisations ont profité de cette particularité du droit pour réaliser ce que l’on peut considérer comme étant un véritable business du suicide ou une aide à mourir dignement, suivant ses convictions. Les autorités, ayant constaté une dérive dans ces pratiques, ont décidé de réfléchir à la mise en place de restrictions dans ce domaine. « Il s’agit d’empêcher que l’assistance organisée au suicide ne se transforme en une activité orientée vers le profit et de s’assurer qu’elle demeure réservée à des malades en fin de vie » selon le Conseil fédéral. Pour le gouvernement suisse, il n’est pas question que des patients atteints de pathologies chroniques invalidantes ou de troubles psychiques puissent avoir recours à l’assistance au suicide.

La première option proposée se base sur la mise en place de nouveaux devoirs de diligence. Les personnes assistant une personne à mourir ne pourront pas être poursuivies à condition que cette dernière ait émis librement sa volonté de mourir et que sa décision soit mûrement réfléchie. Deux médecins indépendants de l’organisation apportant son assistance au suicide devront « devront attester l’un que le suicidant est capable de discernement, l’autre qu’il est atteint d’une maladie physique incurable dont l’issue sera fatale à brève échéance. » Un devoir d’information sur les autres solutions palliatives devrait aussi être instauré et « le médicament utilisé pour amener la mort sera prescrit par un médecin, ce qui présuppose que ce dernier pose un diagnostic et une indication, en vertu des devoirs et de l’éthique professionnels du corps médical. » La personne prêtant son assistance ne devra pas poursuivre un but lucratif et devra se contenter de couvrir ses frais, ce qui n’était pas toujours le cas, semble-t-il, jusque-là.

La seconde option revient à interdire tout simplement l’assistance au suicide en partant du principe que cette démarche ne peut être basée sur l’altruisme.

Le rapport explicatif accompagnant ces deux options en vue de la procédure de consultation devrait être prochainement disponible en ligne. Des organisations comme Exit Suisse romande ou Dignitas ont immédiatement réagi pour faire part de leur rejet de ces propositions et ont affirmé qu’elles iraient jusqu’à demander un référendum sur le sujet si l’une de ces propositions est acceptée en l’état. Le Conseil fédéral a, quant à lui, fait savoir qu’il était plutôt favorable à un encadrement plus strict du suicide assisté plutôt qu’à son interdiction. Reste à savoir quel écho chaque option dans les magnifiques montagnes helvétiques.

Interprétation de la loi par le juge

Écrit par Radoslava Dvorska le . Dans la rubrique La forme

Le juge ne devrait pas à avoir à interpréter la loi. Il arrive néanmoins qu’il ait à le faire pour de multiples raisons. Pour ce faire, il dispose de plusieurs solutions ce qui pourrait tendre à prouver qu’une seule n’a pas réussi à s’imposer. Serait-ce qu’il n’en existe pas une meilleure que les autres ?

Étiquette d’information, couverture médiatique et mauvaise graisse : un effet temporaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Étiquettes, aliments, obligations légales et santéLes lois sur l’étiquetage des aliments évoluent régulièrement. Ces dernières années, il est de bon ton de répondre aux inquiétudes des associations de consommateurs en obligeant les fabricants à mettre plus d’informations sur les étiquettes de leurs produits. Les médias s’en font l’écho à chaque nouvelle décision. Les margarines hydrogénées (graisses trans), plus ou moins faciles à tartiner à température ambiante et tolérant les hautes températures ont remplacé petit à petit le beurre, surtout dans les aliments transformés pour des raisons industrielles et économiques. De plus, la mauvaise réputation des graisses saturées, censées favoriser les maladies cardio-vasculaires, a permis à ces graisses insaturées hydrogénées de s’imposer. Malheureusement, au fur et à mesure de leur utilisation, ces graisses trans se sont révélées plus toxiques encore que les graisses saturées.

En janvier 2006, aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a décidé que les étiquettes donnant les informations nutritionnelles sur les produits alimentaires afficheraient la teneur en graisse trans par portion. Il n’y a pas eu d’action gouvernementale de sensibilisation sur les graisses trans puisqu’il était prévu que la politique entre en vigueur, mais la couverture médiatique a suffi à faire prendre conscience aux consommateurs qu’il était important de faire attention lors de l’achat de denrées alimentaires. Une étude, publiée en avril 2009 dans la revue américaine de médecine préventive (American Journal of Preventive Medicine), réalisée par des universitaires, a évalué dans quelle mesure la couverture médiatique avait influencé les ventes de produits contenant des graisses trans, entre décembre 2004 et juin 2007, soit avant et après que les nouvelles contraintes d’étiquetage entrent en vigueur.

C’est une importante chaîne d’épiceries du comté de Los Angeles qui a fourni les chiffres des ventes des produits contenant des graisses trans. Les données relatives à la couverture médiatique proviennent d’instituts spécialisés. Des tests statistiques ont été effectués pour mesurer l’effet de la couverture médiatique sur le volume hebdomadaire des ventes de ces produits sur la période étudiée tous magasins confondus.

Les effets de la couverture médiatique ont été ressentis de manière significative pour deux des sept produits contenant des graisses trans avant que les nouvelles étiquettes ne deviennent obligatoires. Six de ces sept produits ont vu leurs ventes diminuer au moment où les mentions sur les étiquettes ont changé. Cette baisse a duré une semaine avant de s’estomper au fil du temps.
L’étude conclut que faire porter de nouvelles mentions sur les étiquettes des produits alimentaires, y compris en parallèle d’une campagne d’information dans les médias, n’a qu’un effet à très court terme et ne permet pas de faire changer les habitudes d’achat durablement, au moins concernant les produits contenant des graisses trans.

La responsabilité du médecin et la télémédecine de demain

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » devrait établir les bases législatives de la télémédecine. Ministère de la santé et conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) se doivent donc d’avancer leurs pièces sur l’échiquier dès maintenant. D’un côté, le rapport final sur la place de la télémédecine dans l’organisation des soins, établi par Pierre Simon et Dominique Acker, conseillers généraux des établissements de santé, remis à Roselyne Bachelot, le 20 janvier 2009. De l’autre, le livre blanc sur la télémédecine du CNOM qui a été mis en ligne le 21 janvier.

Télémédecine, responsabilité et droitLe rapport final sur la place de la télémédecine dans l’organisation des soins précise le cadre déontologique et juridique des responsabilités engagées au cours des actes médicaux par télémédecine. En plus de tenir compte des recommandations de l’ordre des médecins, il s’appuie sur les analyses juridiques les plus récentes. « Trois actes principaux sont retenus : la téléconsultation lorsque le patient est présent, la télé-expertise lorsqu’il s’agit de la consultation du dossier médical à plusieurs médecins en l’absence du patient, la télésurveillance lorsque des indicateurs de maladie chronique sont recueillis à domicile et transmis pour interprétation à un médecin. Le quatrième acte, la téléassistance, peut être un acte médical ou un acte de soins. Les responsabilités engagées dans l’acte de télémédecine ont un fondement différent selon que l’acte est réalisé entre des établissements publics de santé ou entre des établissements de santé privés, voire entre médecins libéraux et établissements de santé. Une situation juridique nouvelle en droit médical résulte de l’exercice collectif de la médecine entre des professionnels de santé de statuts différents, la télémédecine favorisant cet exercice collectif au plan du diagnostic et des décisions thérapeutiques partagés. La situation juridique du médecin requis en matière de responsabilité dans l’exercice collectif doit être clarifiée. »

Les rapporteurs insistent sur la nécessité de développer en parallèle le dossier électronique et sa consultation sécurisée. Ils évoquent enfin la responsabilité des acteurs technologiques de ce secteur. L’incertitude juridique actuelle dans tous ces domaines est, selon eux, un frein au développement de la télémédecine.

Des rapports éloignés du quotidien

Dans ce rapport remis au gouvernement, la solution n’est pas donnée au problème le plus fréquemment rencontré : un patient posant une question ou demandant un conseil à un médecin par l’intermédiaire d’un courrier électronique, par le biais d’un tchat, d’un forum ou depuis de nombreuses années par téléphone. Les praticiens libéraux, comme hospitaliers, sont confrontés à cette situation tous les jours, circonstance à la croisée de la téléconsultation et de la télé-expertise. Même si la loi du 13 août 2004 a mis fin à l’interdiction de la médecine à distance et a donné aux praticiens la possibilité d’utiliser une « méthode épistolaire » pour répondre à des demandes, ces intentions ne se traduisent pas dans les faits. Il n’existe pas de cotation pour ces « actes médicaux intellectuels » qui n’ont pas encore réussi à être reconnus comme un acte à part entière. Poutant ce rapport concède que « La télémédecine ne modifie pas fondamentalement l’acte médical intellectuel traditionnel. Elle permet de le réaliser dans des conditions et des situations qui améliorent l’accès aux soins, leur qualité et leur sécurité. Le médecin agit « sous le contrôle de sa conscience et dans le respect des règles professionnelles” ».

Le document du CNOM s’est, quant à lui, appliqué à définir la télémédecine. Le livre blanc sur la télémédecine est présenté comme un complément à celui sur l’informatisation de la santé déjà publié. Pour cette instance « La télémédecine est une des formes de coopération dans l’exercice médical, mettant en rapport à distance, grâce aux technologies de l’information et de la communication, un patient (et/ou les données médicales nécessaires) et un ou plusieurs médecins et professionnels de santé, à des fins médicales de diagnostic, de décision, de prise en charge et de traitement dans le respect des règles de la déontologie médicale. » Cette approche est intéressante et plus vaste que celle proposée par le rapport des conseillers généraux des établissements de santé. La dématérialisation de la rencontre entre le patient et le médecin est prise en compte. Mais très vite, le CNOM reprend la classification proposée par le rapport remis au ministre de la santé évoqué plus haut (téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance).

Quid des courriers électroniques et du téléphone en libéral ?

La téléconsultation par téléphone est reconnue pour les centres de régulation. Pourquoi ne laisse-t-on pas cette notion s’appliquer à l’exercice en cabinet privé ? Le gouvernement vient de lancer l’idée de généraliser les plateformes Internet pour désengorger les centres 15, alors même que l’acte effectué par un praticien libéral consistant à répondre à une question ou à examiner un dossier sur le Web n’est pas reconnu, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays européens ou aux États Unis.
Le CNOM s’accorde à dire que la télémédecine « est freinée dans son développement en raison des interrogations qu’elle continue à susciter sur le plan juridique » alors même que l’obligation de moyens du praticien s’étend du fait des nouvelles technologies. Il considère aussi que le développement de la télémédecine s’accompagnera d’une évolution vers la délégation de missions. Il faut dire que le CNOM est très engagé, souvent volontairement et parfois sous la pression des autorités et de l’assurance-maladie, dans tout ce qui permettra à terme de « se passer » des médecins. La démarche visant à établir des protocoles, sous couvert de donner un cadre à l’exercice de la télémédecine, favorisera le transfert des compétences. Les référentiels de bonnes pratiques sont déjà vus par certains comme de futurs manuels à l’usage des paramédicaux.
L’ordre conclut son livre blanc par douze propositions tendant à faire peser de nouvelles contraintes sur les praticiens, de peur sans doute que l’intelligentsia puisse lui reprocher un manque de zèle en ce domaine.

Toujours plus de contraintes

Le livre blanc du CNOM et le rapport remis au gouvernement s’accordant sur la quasi-totalité des points, il serait étonnant que la plus grande partie des propositions ne soit pas retenue pour la loi « Hôpital, patients, santé et territoires ». Il va sans dire que députés et sénateurs ne manqueront pas d’ajouter à ce texte d’autres obligations…

La télémédecine, développée pour favoriser la prise en charge des patients dans des zones difficiles, est devenue un outil servant à pallier la démographie médicale dans certaines régions et comme un nouvel instrument d’économies. C’est dans cet esprit qu’une nouvelle législation est proposée. Le but de cette dernière n’est pas d’inciter au progrès et d’encourager les initiatives qui font la preuve de leur efficacité. Il semble être de ralentir un peu plus l’acceptation de solutions innovantes, l’intégration des outils existants et de donner de nouvelles responsabilités aux médecins pour mieux pouvoir les prendre en défaut par la suite.
La pratique médicale quotidienne s’éloigne une fois de plus des idéaux institutionnels. La loi ne sert plus à aider et à défendre le citoyen (patient ou médecin). Elle n’est plus là pour garantir à chacun la sécurité au sein du plus grand espace de liberté possible. Elle est vue comme un instrument de pouvoir servant à mettre en oeuvre une idéologie.

La démographie médicale à l’étranger

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les documents de travail du Sénat de juin 2008 (no 185), dans la série « Législation comparée », se sont intéressés à la démographie médicale dans différents pays développés où des problèmes de répartition géographique des médecins existent. Le Québec, province du Canada, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas et la Suisse ont été étudiés. Le dispositif par lequel le nombre des médecins généralistes et spécialistes est fixé et les mesures prises pour améliorer la répartition géographique des médecins sur le territoire national sont examinés.

ConfrèresLes résultats ne sont pas obligatoirement ceux auxquels on aurait pu s’attendre…

« Le numerus clausus qui limite l’accès aux études de médecine dans tous les pays étudiés n’est pas nécessairement déterminé en fonction des besoins futurs ».
Seuls l’Angleterre, les Pays-Bas et le Québec tiennent compte de prévisions établies, tout ou partie, par les médecins, pour déterminer le nombre de praticiens qu’ils vont former. Dans la plupart des pays, c’est la capacité d’accueil des universités qui définit le nombre de médecins en formation.

« L’Allemagne, l’Autriche, l’Angleterre, la Suisse et le Québec restreignent la liberté d’installation des médecins conventionnés ».
L’installation des médecins non conventionnés est libre, celle des praticiens conventionnés est limitée dans ces cinq régions du monde avec, par exemple, aucune installation de spécialistes possible dans la plupart des territoires allemands. Les médecins sont, là encore, consultés avant que les décisions ne soient prises dans la majorité de ces contrées. 

« La Belgique limite le nombre annuel des nouveaux médecins conventionnés ».
C’est un arrêté qui fixe le nombre de médecins des communautés francophone et flamande qui sera conventionné chaque année. La liberté d’installation est, dans tous les cas, respectée.

« Le Québec a multiplié les mesures d’incitation à l’installation dans les régions sous-médicalisées. »
Différentes primes sont offertes aux médecins qui décident de s’installer dans des régions sous-médicalisées. Cette région est loin d’être la seule puisque la plupart des pays disposent aussi de telles dispositions.

La conclusion du document du Sénat ne fournit pas de solution miracle. « Aucun des dispositifs mis en place pour améliorer la répartition géographique n’a permis de résoudre la totalité des problèmes. Du reste, plusieurs pays envisagent de modifier le leur. »