Articles tagués ‘libéral’

Les dentistes et les médecins peuvent diffuser de la musique gratuitement dans leur salle d’attente

Écrit par Jean-Pierre Sellem le . Dans la rubrique Jurisprudences

Salle d'attente zen

Alors que, pendant plusieurs années, le Conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes conseillait à ses membres de ne pas payer le forfait réclamé par la Sacem (Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique) pour diffuser de la musique dans leur salle d’attente, au motif que cet espace est un lieu privé, il a changé d’avis en 2011. D’autres organisations professionnelles, comme le syndicat MG France, invitent elles aussi leurs adhérents à contracter avec la Sacem.

Faire médecine en Roumanie et médecins roumains… Et après ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Alors que l’arrêté du 5 novembre 2010 fixant le nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales de l’année universitaire 2010-2011 est paru au Journal officiel, les reportages sur les étudiants partant faire leurs études à l’étranger se multiplient. Si le fameux numerus clausus est stable par rapport à l’année 2009-2010 avec 7 400 postes, le nombre de jeunes décidés à partir loin de l’Hexagone pour échapper à un système basé sur la sélection par les connaissances ne cesse d’augmenter. L’émission Envoyé spécial, sur France 2, une chaîne du service public, s’en est une nouvelle fois faite l’écho fin octobre dans un reportage intitulé Charter pour les études. Trois histoires et trois candidats à l’exode estudiantin : une jeune femme part faire HEC au Québec ; un étudiant a choisi la Belgique pour ses études vétérinaires et un autre, enfin, a pris la direction de Cluj en Roumanie pour faire ses années de médecine.
Si l’aventure des études de commerce au Canada semble des plus séduisantes, celle du départ vers l’est de l’Europe pour suivre sa vocation sans trop de risques paraît plus austère. D’autant que le retour et le passage obligatoire par l’épreuve classante nationale (ECN) si l’on veut réaliser son internat de médecine en France ne semblent pas donner pleinement satisfaction… À tel point, qu’après la Roumanie, certains étudiants préfèrent aller terminer leur cursus et suivre leur internat au… Québec ! Une nouvelle « cabane au Canada » ?

Extrait de l’émission Envoyé spécial du 28 octobre 2010

 

Toujours grâce à l’émission Envoyé spécial, mais cette fois dans sa nouvelle formule intitulée « La suite », c’est le sort des médecins roumains qui veulent venir exercer en France qui est l’une des composantes d’un reportage sur le malaise des médecins spécialistes en médecine générale dans l’Hexagone. « 5 ans après : recherche médecins désespérément » fait le point sur la difficulté pour des régions de voir des médecins généralistes venir s’installer, voire même de retenir ceux qu’elles font venir à grands frais de Pologne ou de Roumanie. Ce reportage et son bonus en ligne tend aussi à prouver que les conditions d’exercice sont telles que des mesures coercitives visant à imposer un lieu d’installation aux jeunes praticiens n’auraient pour autre résultat que de les faire renoncer toujours plus nombreux à un exercice en libéral et aux contraintes qu’il représente. Élisabeth Hubert, chargée d’une mission par Nicolas Sarkozy sur la médecine de proximité, semble l’avoir bien compris, dans l’interview qu’elle a accordé à France 2 en fin d’émission.

Un seul collaborateur libéral par médecin, dentiste ou sage-femme

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Face à faceLe Conseil d’État a tranché : « il n’est loisible à tout médecin que de conclure un seul contrat de collaborateur libéral avec un confrère ». Et le Conseil d’État va même plus loin, puisque cette limitation à un seul contrat de collaborateur libéral s’impose aussi aux autres professions médicales (chirurgien dentiste, sage femme) : « la réglementation de la profession de médecin, ainsi d’ailleurs que celle des autres professions médicales, justifie légalement de limiter le nombre de collaborateurs libéraux dont le praticien peut s’entourer » comme l’explique une décision du 11 octobre 2011 (nº 330296).

Dans cette affaire, un praticien avait trouvé deux confrères souhaitant travailler à temps partiel au sein du cabinet, en parallèle de sa propre activité. Disposant, à cette époque, d’un remplaçant pour ses périodes de congés ou de formation continue, il n’était nullement pour lui question de laisser en d’autres mains les patients qui désiraient être suivis par lui, simplement d’offrir de nouvelles possibilités d’accès aux soins dans une région considérée comme sous médicalisée dans la spécialité qui est la sienne. Pour des raisons pratiques, les collaborateurs libéraux étaient intégrés à une société d’exercice libérale (SEL).
Mais le conseil de l’ordre des médecins ne l’a pas entendu de cette oreille et a refusé le recours à deux collaborateurs libéraux au motif qu’un contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession aux termes de l’article 18 de la loi nº 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et que, selon les principes du code de déontologie, le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle, l’exercice de la médecine est personnel, la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce, tout compérage entre médecins est prohibé et qu’il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Des principes qui semblaient compatibles ou très éloignés de l’esprit de la loi du 2 août 2005, comme pouvaient le laisser penser les conclusions du rapporteur public du Conseil d’État. Pour ce dernier, aucune disposition de l’article 18 de la loi du 2 août 2005, ni de l’article R 4127-87 du code de la santé publique ne permettait de limiter le recours à plus d’un collaborateur libéral par praticien ou société de praticiens, ce qui paraissait somme toute logique à la lecture de l’article Un seul collaborateur libéral par cabinet médical ? Pas selon la loi… publié en février 2009. De plus, le rapporteur public estimait que le risque d’atteinte aux principes déontologiques par le recours à deux collaborateurs libéraux n’était pas plus élevé que dans le cadre d’un exercice en société. Une telle limitation constituait même, selon lui, une atteinte à la liberté contractuelle dont seul le législateur pouvait décider.

Le Conseil d’État qui n’est pas lié aux conclusions de son rapporteur public en a donc décidé autrement et a reconnu le bien-fondé de la décision du conseil national de l’ordre des médecins selon laquelle un médecin ne peut recourir aux services que d’un seul collaborateur libéral aux motifs que le cumul de contrats de collaboration serait constitutif d’une gérance de cabinet et d’un exercice de la médecine comme un commerce, sur le fondement de l’article R 4127-91 du code de la santé publique.

Une décision surprenante, d’autant plus qu’elle est susceptible de s’appliquer à toutes les professions médicales, quand on sait que le décret nº 2009-168 du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste, publié au Journal officiel du 14 février 2009 a assoupli la restriction à un seul collaborateur qui pesait sur les chirurgiens-dentistes. Une décision qui laisse aussi songeur à un moment où l’on encourage les praticiens à travailler en équipe au sein de maisons médicales ou à développer le principe du travail aidé en collaborant avec des professionnels paramédicaux.
Les arguments retenus laissent penser que le cumul de contrats de collaboration salariée serait aussi constitutif d’une gérance de cabinet ou de l’exercice de la médecine comme un commerce pour le secteur libéral. Deux pas en avant, trois pas en arrière ?

La Cs pour les médecins généralistes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Un euro de plus pour les généralistesAprès le “non” de la Cour de cassation à la possibilité pour les médecins généralistes de coter Cs (consultation spécialisée), il y a quelques jours, le chef de l’État a dit “oui” le 16 avril 2010. En visite à Livry-Gargan, dans une maison médicale représentant une nouvelle médecine de proximité que Nicolas Sarkozy appelle de ses voeux, le président de la République a annoncé que « la consultation C passera de 22 à 23 euros à la fin de l’année. La décision est prise. D’autre part, les médecins généralistes qui ont été reconnus par leur Ordre comme spécialiste, pourront coter CS s’ils sont spécialistes et reconnus comme tels. Il n’y a aucune raison qu’ils ne puissent pas coter comme des spécialistes. »

Des précisions ont été apportées dans la soirée sur le site de la présidence de la République quant à la mise en oeuvre de cette mesure. C’est à partir du 1er janvier 2011 qu’elle devrait être effective. Elle est prévue au règlement arbitral, prévu pour se substituer à la convention entre les médecins et l’Assurance-maladie en raison de l’échec des négociations sur sa reconduction, qui sera remis au ministre de la santé le 20 avril 2010. Début 2011, les généralistes pourront donc inscrire C ou Cs sur les feuilles de soins à leur convenance, les 23 euros s’appliquant à l’une ou l’autre de ces lettres-clé.

Dans le même temps, Nicolas Sarkozy a missionné Élisabeth Hubert pour une concertation sur la médecine de proximité. Selon les services de l’Élysée, « la concertation poursuit trois objectifs. Le premier objectif est de donner un nouvel élan au dialogue avec les médecins. Il y a plus de 210 000 médecins en France. Il est nécessaire et souhaitable d’être à leur écoute, de nouer un dialogue permanent avec eux. Le second objectif est de permettre à tout le monde de s’exprimer : aux syndicats de médecins, mais aussi aux médecins sur le terrain, qui vivent la médecine de proximité au quotidien, aux autres professions de santé qui coopèrent avec les médecins ainsi qu’aux élus et aux patients. Le troisième objectif est de faire des propositions modifiant l’exercice libéral, apportant des réponses concrètes aux évolutions structurelles que connaît la médecine ambulatoire depuis de nombreuses années. » Il est intéressant de noter que « le rapport de la mission Legmann sera versé aux débats de la concertation sur la médecine de proximité » et que la réforme de la médecine libérale passe donc au second plan.

En procédant ainsi, le président de la République se dispense d’une revalorisation de la Cs en elle-même et se contente de régulariser une situation qui n’avait que trop duré depuis la reconnaissance de la médecine générale comme une spécialité, selon plusieurs syndicats de praticiens.

Les médecins généralistes interdits de Cs

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La médecine libérale dans un cul de sacLa Cour de cassation a tranché le 8 avril 2010 : en l’état actuel du droit, même si la médecine générale est devenue une spécialité à part entière depuis 2004 et que de nombreux praticiens ont fait qualifier leur diplôme comme tel auprès de leur conseil de l’ordre, les médecins généralistes n’ont pas le droit d’utiliser la lettre-clé Cs (pour consultation spécialisée) pour coter leurs actes. Ils doivent continuer à utiliser pour le remboursement Sécurité sociale la lettre-clé C et le tarif à 22 euros qui s’y attache. Il en va de même pour les lettres-clé V et Vs (pour les visites à domicile).

Dans son arrêt (pourvoi n° 09-13772), la Cour de cassation a décidé qu’un médecin généraliste n’exerçait pas, à titre exclusif, une spécialité relevant des termes prévus par la convention nationale signée entre les médecins et l’assurance-maladie ou par les nombreux autres textes relatifs à la qualification des praticiens. Que le médecin est fait valider son diplôme comme qualifiant pour la spécialité de médecine générale n’y change rien.

Voilà qui ne devrait pas satisfaire ces praticiens qui espéraient une reconnaissance juridico-financière de leur “nouvelle” spécialité. Ils leur restent à s’en remettre au chef de l’État qui, au lendemain d’élections régionales qui n’ont pas été favorables au parti dont il est issu et sans doute après en avoir analysé les résultats par catégories socioprofessionnelles, a affirmé que la médecine de proximité était l’une des priorités de la politique qu’il entendait mener dans un futur proche.

La médecine générale est actuellement en crise, tout comme les autres composantes de la médecine libérale. Le burn-out des praticiens, le choix du salariat ou de modes d’exercice alternatifs et une démographie savamment orchestrée depuis de nombreuses années pour aboutir à une pénurie de médecins censée générer des économies de santé en réduisant l’offre ou en obligeant au transfert des tâches (plus que des compétences) vers des professionnels paramédicaux ou de la santé commerciale (comme les opticiens ou les audioprothésistes) à moindre coût expliquent en grande partie la frustration qui s’exprime actuellement si l’on en croit nombre de généralistes ou de spécialistes.

Jean-Luc Maupas explique, dans le bulletin d’information de janvier 2010 du conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Maritime qu’il préside, que depuis 1997 « le nombre de nouveaux inscrits choisissant l’exercice salarié a dépassé celui des jeunes confrères optant pour l’exercice libéral, exercice séculairement dominant en France. » Il contacte aussi qu’en 2009, le tableau départemental, comme le tableau national de l’ordre des médecins, montre que cinq nouveaux inscrits seront rémunérés par un salaire et un seulement par des honoraires. Pour lui, « C’est, à l’évidence, un véritable changement de la pratique médicale qui, sans infléchissement choisi ou imposé, fait penser que le XXIe siècle sera celui du salariat médical dominant et, peut-être, qui sait, un jour exclusif. » À l’opposé des discours des principaux syndicats de médecins qui donnent l’impression de vouloir défendre l’exercice libéral, ce constat d’instances ordinales semble résigné et fataliste. Il s’accompagne d’ailleurs d’un appel aux médecins salariés pour qu’ils s’investissent plus au sein de l’ordre, sans doute pour pallier le désintérêt qu’ont montré les libéraux pour les élections ordinales, à l’image de celui des Français pour les élections régionales. Beaucoup ont l’impression d’être coupés de décisions nationales plus politiciennes qu’en prise directe avec les réalités de leur vie quotidienne. La crise de confiance est réelle.

Dans ces conditions, des praticiens en viennent même à se demander dans quelle mesure le rapport confié par le chef de l’État au président du conseil national de l’ordre des médecins sur une réforme de l’exercice libéral, surtout après avoir imposé la présence au sein du groupe de travail chargé de le rédiger de Christian Saout, n’est pas là pour éloigner un peu plus les futurs médecins du choix de l’exercice libéral. Remplacer des libéraux, souvent dociles, mais parfois frondeurs, par des praticiens salariés au service exclusif d’une politique sociale, est un rêve pour beaucoup. Peu importe que les régimes qui ont choisi cette voie n’aient pas fait leurs preuves, seule compte parfois l’idéologie, la volonté d’affirmer son pouvoir ou la démagogie…

Un colloque sur le secteur de la santé et la concurrence

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Congrès

Santé et commerce en concurrenceL’Autorité de la concurrence enfonce le clou suite à la parution de son rapport annuel, dans lequel il est question de santé, en organisant le 16 novembre 2009 un colloque intitulé « Secteur de la santé : la concurrence est-elle tabou ? » Cet évènement sera sans doute l’occasion pour l’Autorité de la concurrence de réaffirmer à quel point elle estime son action nécessaire « dans un domaine où se rencontrent valeurs médicales et valeurs économiques ». À une époque où l’on cherche à substituer les valeurs économiques et commerciales aux valeurs médicales, il n’est pas étonnant que cette institution souhaite s’immiscer dans le secteur des soins à la vue des membres qui constituent son collège, bon nombre d’entre eux ayant comme point commun de venir de grands groupes commerciaux et industriels ou d’être plus particulièrement intéressés par le droit commercial.

Lors des débats, qui devraient être interactifs, il est prévu d’aborder des sujets tels qu’un éventuel assouplissement des importations parallèles de médicaments ou la question de savoir si la concurrence pourrait représenter un éventuel obstacle à l’innovation pour l’industrie pharmaceutique. Il devrait être aussi question de concurrence et d’assurance santé privée. « Quel rôle pour l’assurance santé privée dans le paysage concurrentiel ? Quel impact de l’assurance sur la demande de soins ? Partenariat entre professionnels et assureurs : quelle analyse concurrentielle ? » Voilà qui ne laisse que très peu de place aux valeurs médicales, l’industrie pharmaceutique et les assurances santé privées n’étant pas toujours d’ardents défenseurs de ces dernières, surtout quand elles ne correspondent pas à leurs objectifs de rentabilité et de profits.

Il se pourrait que les valeurs médicales soient abordées lors de la session intitulée « Mise en concurrence des professionnels par les patients : réalité ou fiction ? », mais sera-t-il réellement question de médecine, tant la notion de professionnels de santé est disparate. Il est facile de comprendre que l’Autorité de la concurrence s’intéresse aux pharmaciens ou aux prothésistes dentaires, mais quand il s’agit de qualité des soins, il est plus difficile de ne pas s’étonner de voir la Haute Autorité de santé mieux à même d’apporter des réponses.
Les questions « Y a-t-il une concurrence possible entre les professionnels de santé ? » et « Quelle articulation entre concurrence et réglementation des professions ? » pourraient conduire à des débats intéressants. Serait-il possible d’imaginer l’Autorité de la concurrence jouant de son influence auprès des pouvoirs publics pour demander à ce que les ophtalmologistes puissent vendre des lunettes dans leur cabinet, les opticiens ayant été autorisés à réaliser la réfraction au sein de leurs magasins et à qui l’on aimerait voir transférer d’autres actes ? De même les ORL autorisés à vendre des audioprothèses… Malheureusement, il est peu probable que ce soit à ce type de discussions que l’on assiste, car si l’on est prêt à livrer la santé au commerce, il n’est pas certains que les tenants du commerce souhaitent voir leurs intérêts livrés à la santé…

La liste des intervenants laisse penser que Michel Chassang, en tant que président du centre national des professions libérales de santé (CNPS), sera le seul à défendre certaines valeurs iatriques, d’autres orateurs étant plutôt connus pour leurs critiques acerbes des professions médicales. Mais, pour s’assurer que les valeurs économiques et commerciales feront bien concurrence aux valeurs de la santé et aux intérêts des patients, le plus simple est sans doute d’assister à ce colloque.

 

Moins de liberté pour les médecins remplaçants

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Liberté surveillée des médecins remplaçantsC’est à l’occasion de la sortie de son Atlas de la démographie médicale 2009 et d’un article commentant ce document par un « de sérieuses menaces sur l’accès aux soins », que le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) rappelle qu’il est favorable à la création d’un statut spécifique aux médecins remplaçants. Cette idée n’est pas nouvelle puisque déjà l’an passé le président de cette instance appelait de ses voeux la création d’une telle disposition, comme Droit-medical.com l’évoquait dans l’article « Très mauvaise nouvelle pour les médecins remplaçants ».

Ce qui était présenté au départ comme une mesure en faveur des médecins ayant choisi un mode d’exercice différent ne se cache plus d’être un nouvel outil de contrôle. Il est prévu que ce nouveau statut serve à « garantir un nombre stable de médecins dans les territoires » et que la durée de remplacement hors statut à la sortie de l’Internat soit plafonnée. La liberté du choix d’exercice, que l’on aurait pu croire défendue par l’ordre, est balayée d’un revers de main au prétexte que « la présence des médecins sur le territoire est de plus en plus volatile, particulièrement en milieu rural ». Ne plus se sédentariser professionnellement est une solution qui séduit un nombre chaque année plus grand de praticiens. Ils sont plus de 10 000 à avoir fait ce choix, soit 5 % des médecins inscrits au Tableau de l’ordre et 25 % des nouveaux inscrits choisissent d’assister leurs confrères déjà installés en leur proposant de venir les remplacer.

Le malaise actuel au sein du monde médical ne recevant aucun écho, il n’est pas étonnant de voir les nouvelles générations se tourner vers des modes d’exercice différents. Au burn out, à l’augmentation incessante des contraintes et des charges ou à l’image de fossoyeurs du système de protection sociale, les jeunes médecins préfèrent un semblant de tranquillité, de sérénité et de qualité de vie. Seuls 10 % des nouveaux inscrits au Tableau de l’ordre ont choisi la médecine de ville, pendant que 66 % d’entre eux se sont décidés pour le salariat.
À quoi bon prendre des mesures pour obliger les médecins à aller s’installer dans les banlieues désertées par les commerçants et évitées par la police ou dans les campagnes abandonnées par les services publics s’il n’y a pas de praticiens qui choisissent la médecine encore appelée “libérale” ? Plutôt que de redonner de l’attrait à la médecine de ville, il a vraisemblablement été choiside rendre moins attrayant les solutions trouvées par les jeunes diplômés pour échapper à ce dictat.
L’urgence est d’autant plus grande pour les pouvoirs publics, dont le CNOM n’est que le préposé, que de plus en plus de médecins installés préfèrent cesser leur activité pour devenir eux aussi remplaçants avec un âge moyen des remplaçants inscrits de 49 ans. De plus, l’idée que les nouvelles habitudes d’exercice étaient dues à une féminisation de la profession ne tient plus puisque le nombres d’hommes remplaçants augmente. Il devient donc urgent de rendre le statut de remplaçant beaucoup moins attractif, voire même de décourager cette pratique afin de contraindre, par dépit, les praticiens à s’installer à nouveau.

Si le discours de façade est différent expliquant que « les mesures coercitives détourneront les jeunes de la médecine de soins » et qu’ « il faut repenser complètement l’exercice de la médecine, leur donner les moyens, (pas forcément financier) de se regrouper, les libérer des charges administratives, afin qu’ils retrouvent le goût d’un métier formidable», les actes des uns et des autres montrent bien que c’est la contrainte, basée sur un droit de la santé chaque jour plus liberticide pour les praticiens, qui a été choisie.

Pas de transition après la disparition des URML

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

La fin des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral (URML)Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) prévoit la disparition des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral (URML). Ces organismes de droit privé vont être remplacés par des associations loi de 1901, les unions régionales des professionnels de santé (URPS). Mais quid de la transition entre ces organismes ? Elle semble bien mal organisée en l’état actuel du projet de loi…

Jean-Jacques Fraslin, dans un article intitulé « Fin de vie pour Libéralis et la TDU », évoque ce problème. Le II de l’article 27 du projet de loi est ainsi rédigé : « Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé ». Or, c’est ce titre qui régit les URML. Au moment même où la loi entrera en vigueur, les URML ne seront plus que des coquilles vides, dénuées de toutes attributions et de toute représentativité.
Si une passation de pouvoirs est prévue au titre III de l’article 27, on est en droit de se demander comment elle va pouvoir s’organiser. Il est prévu que « Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens, droits et obligations de chaque union régionale des médecins exerçant à titre libéral à l’union régionale des professions de santé compétente pour les médecins du même ressort font l’objet d’une convention entre ces deux instances. À défaut d’accord, le juge judiciaire est saisi à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition ». Ces dispositions semblent poser deux problèmes. Le premier : comment les URML, privées de leurs missions et des textes validant leur mode de fonctionnement à l’entrée en vigueur de la loi instituant les URPS, pourraient-elles signer une convention ? Le second : la loi prévoyant qu’un décret en Conseil d’État et que des élections sont nécessaires au fonctionnement des URPS, que devient le personnel salarié des URML en attendant la mise en place, qui va certainement prendre plusieurs mois, de cette nouvelle instance ?

Il est intéressant de mettre en parallèle de l’article 27, l’article 19 qui prévoit la transition entre l’organisme gestionnaire conventionnel de la formation médicale continue et celui qui va gérer le développement professionnel continu. Un mécanisme clair a été prévu : « Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et les droits et obligations contractés par l’organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l’objet d’une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l’exécution du budget de l’organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l’excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d’assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n’a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d’opérer les opérations nécessaires au transfert.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires. »

En l’état, le passage de témoin entre les URML et les URPS risque bien d’être hasardeux. Reste à voir ce que la commission mixte paritaire pensera de tout cela. Des modifications sont encore possibles avant l’adoption de la loi.

 

Devoir d’information du médecin et pétition

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Devoir d'information des médecins envers leurs confrèresLe médecin a depuis longtemps un devoir d’information envers le patient. Comme le simple bon sens en matière d’information ne semblait pas suffire à une époque où personne n’aurait songé à remettre en cause l’autorité des mandarins hospitaliers, des dérives ont conduit le législateur à en faire une obligation légale. Depuis, l’étendue du devoir d’information du praticien ne cesse de s’étendre. Il n’est plus seulement médical, au sens de la santé ou au sens de la profession, mais il s’adresse aussi aux honoraires, à leur remboursement et à tous les professionnels de santé. Les pouvoirs exécutif et législatif usent régulièrement de ce moyen pour accroître les contraintes pesant sur les soignants libéraux. À tel point que les derniers textes n’ont plus vraiment de sens pratique et semblent n’exister que pour que les professionnels ne puissent les appliquer, permettant ainsi à n’importe quel patient mécontent de faire condamner celui qui l’a pris en charge.

Si les médecins ont pris à nouveau conscience que le devoir d’information s’appliquait envers le patient, ils ne sont pas nombreux à se souvenir qu’il doit aussi s’exercer entre confrères. Le code de déontologie et la convention ont beau prévoir l’échange de courriers et d’informations entre les professionnels de santé, cette situation, qui a pour but d’améliorer la qualité des soins, est loin d’être évidente pour les patients qui fréquentent quotidiennement le monde de la santé.

Parmi les médecins, certains ont néanmoins fini par comprendre que la communication ne devait pas servir qu’à leurs détracteurs. Depuis peu, quelques-uns ont même décidé de refaire de l’information de leurs confrères un devoir moral. C’est dans cette optique qu’il semble falloir intégrer la « Lettre ouverte aux futurs confrères » qui a fait son apparition sur le site Pétitions du web. Il s’agit en fait d’une pétition rédigée par « des médecins libéraux excédés » et signée par plus d’une centaine de praticiens. Si ce texte peut être pris comme une revendication sectorielle, il est tout de même intéressant de par son contenu. Il montre la perception qu’ont les professionnels de terrain des mesures législatives en matière de droit de la santé. Il est d’autant plus intéressant que les médecins libéraux ne manifestent qu’excessivement rarement leur mécontentement, se contentant depuis de nombreuses années de courber l’échine. Les médecins libéraux signataires invitent, par exemple, leurs jeunes collègues à exercer une activité salariée et à se détourner de la médecine libérale de proximité.

Les gouvernants ont toujours pensé que ces révoltes n’iraient pas bien loin, conforté dans cette idée par le fait que cela a toujours été le cas jusque-là au sein d’une profession où l’individualisme prime souvent l’intérêt collectif. Ce type d’actions tend toutefois à se multiplier. Le pouvoir législatif finira-t-il par en tenir compte ? Rien n’est moins sûr…

Plusieurs collaborateurs salariés ou libéraux pour les chirurgiens-dentistes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Collaborateur salarié ou libéral du dentisteJusque-là, un chirurgien-dentiste était autorisé à n’avoir qu’un seul collaborateur salarié ou libéral quelles que soient les conditions dans lesquelles il exerçait. Le décret no 2009-168 du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste, publié au Journal officiel du 14 février 2009 a assoupli cette restriction. Sous conditions, le professionnel installé peut maintenant faire appel à plusieurs collaborateurs salariés ou libéraux. Ces nouvelles dispositions vont dans le sens de l’article 18 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Elles devraient offrir de nouvelles façons d’exercer aux jeunes diplômés ou aux migrants des pays de l’Union européenne désirant venir travailler en France. Cette évolution comporte encore néanmoins de nombreuses limitations à la liberté d’entreprendre des chirurgiens-dentistes français pour ce qui est de travailler avec des collaborateurs salariés ou libéraux. Contrairement à ce qu’il est possible de faire dans d’autres pays de l’Union où les patients n’hésitent plus à aller faire réaliser leurs soins, d’autant qu’ils peuvent en demander le remboursement à la Sécurité sociale, le chirurgien-dentiste hexagonal est soumis à des autorisations ordinales limitées dans le temps, par exemple.

 Extrait du décret 2009-168

XI. ― L’article R. 4127-276 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-276. – Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d’exercice autorisés en application des dispositions de l’article R. 4127-270.

« Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s’attacher le concours soit d’un seul étudiant dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, soit d’un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les sociétés d’exercice, inscrites au tableau de l’ordre, peuvent s’attacher le concours d’un praticien ou d’un étudiant dans les mêmes conditions. »

XII. ― Après l’article R. 4127-276 du même code, il est inséré un article R. 4127-276-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4127-276-1. – Le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice peut, sur autorisation, s’attacher le concours d’autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.

« Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :

« 1° Lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, pour une durée de trois ans ;

« 2° En cas d’afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;

« 3° Lorsque l’état de santé du titulaire ou d’un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.

« Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s’attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l’autorisation est donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.

« Pour tout autre motif, l’autorisation est également donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu’il détermine compte tenu des situations particulières.
« L’autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.

« Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite. »