Articles tagués ‘licence’

Non-contre-indication à la pratique sportive et certificat médical

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Jeune nageuseLicence et participation à des compétitions sportives organisées par les fédérations riment avec certificat médical. Afin d’éviter les demandes abusives, le ministère de la santé et différentes instances, avec l’aide du Conseil national de l’ordre des médecins, ont rédigé une synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical. Ce travail est repris dans la circulaire DSS/MCGR/DGS nº 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux.

Cette circulaire rappelle aussi un élément souvent méconnu des demandeurs et des médecins : « la délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie (art. L 321-1 du code de la Sécurité sociale) ». La consultation doit être réglée, mais elle ne sera pas remboursée par l’assurance-maladie.

« Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance. »

 

QUI POURQUOI CERTIFICAT MÉDICAL REMARQUES
et textes de référence
Non Oui
Non-contre-indication à la pratique sportive Licences sportives permettant la participation aux compétitions : La visite médicale pour pratiquer le sport a pour objectif de dépister des pathologies pouvant induire un risque vital ou fonctionnel grave, favorisé par cette pratique. Les articles du code du sport régissent les cas de demandes de certificats médicaux.
  • 1re demande de licence ;
Certificat médical datant de moins d’un an.
  • renouvellement de licence.
Participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives : Articles L 231-2 à L 231-3 du code du sport.
  • licenciés pour la même discipline ou activité sportive ;
Pas de certificat médical si production de la licence.
  • licenciés dans une autre discipline ou activité sportive ou non-licenciés.
Certificat médical datant de moins d’un an.
Licences sportives ne permettant pas la participation aux compétitions : Concernant les renouvellements d’une licence non compétitive : la fréquence du renouvellement du certificat médical est définie par chaque fédération sportive.
  • 1re demande de licence.
Certificat médical datant de moins d’un an.

 

Cette circulaire est très claire : « Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical.
L’article R. 4127-76 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires”.
Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen médical et doit être délivré dans le respect du secret médical. L’article R. 4127-69 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes”. »

Il est toutefois à noter que cette liste n’est pas exhaustive, mais qu’elle n’intéresse que les demandes les plus fréquentes. Pour certaines disciplines, au regard des risques qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, un certificat médical est nécessaire tous les ans et il doit être réalisé par des médecins dont les qualifications reconnues par l’ordre, ainsi que les diplômes nationaux ou d’université, qu’ils doivent posséder sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports, comme cela est précisé dans l’article intitulé Certificat médical de non-contre-indication au sport et responsabilité ; des informations concernant les certificats médicaux pour les sportifs de haut niveau y figurent aussi.

Médecine & Droit — Numéro 110

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de septembre — octobre 2011

CouvertureElsevier — Masson

 

Droit civil — Protection de la personne
État du droit sur le transsexualisme en France et en Europe
Emmanuel Pierrat et Clémence Lemarchand

Responsabilité pénale
Dissimulation d’un dictaphone dans la rampe d’éclairage du hall d’accueil d’un cabinet médical : la tentative d’atteinte à la vie privée est constituée
Pierre-Laurent Vidal

Exercice professionnel
Société de biologistes : actualités jurisprudentielle
Valérie Siranyan et François Locher

Droit et médicament
La rétrocession de médicaments par les hôpitaux : quels bénéfices pour les acteurs ?
Inna Gridchyna et Marine Aulois-Griot

Licences obligatoires de médicaments pour les pays connaissant des problèmes de santé publique : mythe ou réalité juridiques ?
Caroline Mascret

Licence-Master-Doctorat (LMD) pour les infirmières

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

LMD et études d'infirmièresEn plus des modifications qui vont intervenir quant à la première année d’études pour les professions médicales, de profonds changements sont prévus pour les études des professions paramédicales. Sous l’impulsion du chef de l’État, la formation des infirmiers, ou plutôt des infirmières si l’on s’en tient au communiqué de l’Élysée, devrait être reconnue au niveau licence dès la promotion 2009-2012.

Désaveu pour les actuels instituts de formation en soins infirmiers ? Il est prévu qu’une grande part des heures de cours soit transférée à la charge d’universitaires. Les enseignements scientifiques vont eux aussi être mis en avant. Ce communiqué donne des précisions sur les motivations présumées d’une telle évolution : « Cette réforme répond à l’évolution de la demande de soins, qui fait apparaître le besoin de “professions intermédiaires” entre les paramédicaux (à bac + 3) et les médecins (à bac + 9), notamment pour prendre en charge les patients atteints de pathologies chroniques. » Le système de santé français comportera donc vraisemblablement trois « niveaux » de compétences à terme, d’autant que « les infirmières déjà diplômées pourront valider les acquis de leur expérience auprès des universités. Au-delà de la reconnaissance de leur fonction, cette validation leur ouvrira la possibilité de préparer un master ». Les autres professions paramédicales déjà engagées sur la voie du LMD peuvent s’attendre au même type de mesures les concernant. Il est aussi possible d’imaginer une intégration de la filière infirmière à un premier cycle commun des professions de santé.

Cette réforme LMD du diplôme d’État infirmier s’accompagne au sein de la fonction publique d’une « revalorisation statutaire » censée permettre à toutes les infirmières d’atteindre la catégorie A. Cette promesse ne sera tenue que si des « contreparties » sont obtenues par les pouvoirs publics.
Pas un mot de l’harmonisation européenne ainsi obtenue, facilitant la mobilité des personnels infirmiers des autres États membres vers le territoire national et leur éventuelle installation en secteur libéral, certes moins facile depuis que les syndicats infirmiers ont renoncé à certains aspects de la liberté d’installation.
En procédant ainsi, il est clair que le transfert de nombreux actes médicaux n’en sera que facilité, le tout dans le but de réaliser des économies de santé. Même si le numerus clausus a été augmenté récemment, c’est bien par des professionnels de santé formés moins longtemps et « meilleur marché » qu’il semble être prévu de remplacer le maximum de médecins.

Licence-Master-Doctorat et professions paramédicales

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Il y a un an que le ministre de la santé et le ministre de la recherche ont missionné l’Inspection générale des affaires sociales, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche concernant l’évolution des systèmes d’enseignement actuels vers une formation du type Licence-Master-Doctorat (LMD) pour les professions paramédicales et pour les sages-femmes, seule profession médicale dont la formation ne débouche pas sur un doctorat. Il est amusant de lire cette lettre de mission et de constater que des membres du gouvernement insistent sur « le contexte actuel de besoins toujours accrus de soins, sous l’effet notamment du vieillissement de la population, et de départs à la retraite de nombreux des professionnels de santé dans les prochaines années, nécessite de réfléchir sur l’attractivité des métiers sanitaires ».Université Face au découragement exprimé par de nombreux médecins et chirurgiens-dentistes, il faut noter l’intérêt porté à ne pas décourager les paramédicaux et les sages-femmes. Le transfert des tâches, censé permettre de réaliser des économies de santé et pallier le déficit dû à une gestion économique du numerus clausus des professionnels médicaux, doit s’accompagner de mesures donnant envie aux infirmiers, aux orthophonistes, aux orthoptistes, aux audioprothésistes, aux psychomotriciens, aux manipulateurs d’électroradiologie médicale, aux ergothérapeutes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, etc. de s’investir. La perspective d’obtenir le titre de docteur ne devrait pas manquer de motiver certains étudiants et permettrait, de façon très démagogique, de cultiver une confusion quant aux compétences des uns et des autres.

Le rapport intitulé « Évaluation de l’impact du dispositif LMD sur les formations et le statut des professions paramédicales » vient d’être rendu public. Il est favorable à la mise en place du LMD, encore appelée « mise en oeuvre du processus de Bologne ». Pour les auteurs de ce travail, il n’y a quasiment que des avantages à l’adoption de ce projet. Selon eux, il permet « l’amélioration de la qualité de l’enseignement et du contenu des formations ; le partage entre professionnels de différentes filières d’un certain nombre d’enseignements notamment en économie, éthique et sciences humaines, afin qu’ils acquièrent un langage et une culture communs ; le décloisonnement des différentes filières d’études médicales et paramédicales en permettant l’instauration de passerelles grâce à la validation des crédits ECTS [European credits transfer system, NDLR] ; la sensibilisation des professionnels à la recherche documentaire et à l’analyse de publications ; la conception de formations de niveau supérieur (masters 1 ou 2) permettant aux professionnels d’évoluer vers des compétences plus étendues en matière de soins et de pratiques de santé publique et d’accéder ainsi à de nouveaux métiers ; la possibilité pour les professionnels de santé de s’engager, avec la mise en place d’un doctorat, dans un parcours d’enseignement et de recherche en soins, et par là même le développement en France d’une recherche clinique actuellement quasi inexistante ; l’ouverture, enfin, du dispositif de formation sur l’espace européen et la facilitation des échanges dès la formation initiale ».
Malheureusement, tout n’est pas si rose. Un facteur clé risque de faire défaut : l’argent. Une telle mesure coûte, d’après les rapporteurs, 2,6 milliards d’euros sur 5 ans pour la seule fonction publique du fait du passage de ces personnels en catégorie A. Il n’est que de 400 millions pour le secteur privé. Mais, tel un illusionniste sortant un lapin de son chapeau, le gouvernement devrait pouvoir faire apparaître les crédits, au moins pour le secteur public, car le rapport souligne qu’il s’agit d’une mesure sociale. « Il paraît indispensable de tenir compte de la réalité sociologique et du niveau de recrutement actuel des infirmières : la moitié environ des élèves ont un bac professionnel ou sont des aides soignantes admises au titre de la formation professionnelle. Ceci doit conduire à écarter toute formule qui ferait courir le risque d’une formation élitiste ou trop abstraite, dérive qui détournerait cette formation d’une de ses vocations : la promotion professionnelle ».

Dans quelques années, les seuls personnels à ne pas pouvoir revendiquer le titre de docteur ou à ne pas être en mesure d’intégrer la carrière médicale plus facilement seront les agents d’entretien et les aides soignants. Peut-être faudrait-il réfléchir dès maintenant à ce problème qui ne manquera pas d’être considéré, par certains, comme de la discrimination…