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Comment est appliquée la loi du 6 août 2004 sur la bioéthique ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Echographie, embryom, foetus et bioéthiqueL’Agence de la biomédecine a remis au ministre de la santé un rapport intitulé « Bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004 » fin octobre 2008. Ce travail s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des États généraux de la bioéthique qui vont précéder la révision de cette loi.

Emmanuelle Prada Bordenave, directrice générale de l’Agence de la biomédecine, insiste sur le fait que « Cet état des lieux vise à faire le point sur la mise en œuvre effective de la loi au regard de l’évolution de la science et des pratiques médicales, en matière de procréation, de diagnostic ou de traitements. Il s’agit notamment de faire le point sur les recherches sur l’embryon autorisées et sur les résultats obtenus ».
Pour l’Agence, la loi a rempli son rôle : « elle a constitué un encadrement efficace du développement parfois exponentiel de techniques de soins innovantes et de recherches dont les thèmes et les perspectives étaient
à peine imaginées lors de l’élaboration de la loi ».

La ministre de la santé a également demandé à l’Agence de la biomédecine « une étude de droit comparé des différentes législations nationales pour apporter à la réflexion un éclairage international ». Le droit des pays de l’Union n’est pas le seul à être abordé et ce travail offre un instantané de ce qui se pratique actuellement dans les principaux pays industrialisés.

Indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Indemnisation des victimes d'essais nucléairesLes vétérans de l’armée française, victimes des essais nucléaires, vont peut-être finir par gagner la bataille de l’indemnisation. Les terrains de manoeuvre étaient jusque-là les prétoires et le ministère de la défense avait besoin de bons avocats pour faire appel des décisions du tribunal des pensions qui lui étaient défavorables. À court terme, tout cela pourrait changer puisque le ministre de la défense, Hervé Morin, vient d’annoncer qu’il allait présenter un projet de loi sur les victimes des essais nucléaires. Les débats auront lieu à l’Assemblée nationale au premier trimestre 2009.

Sur les mêmes principes que ceux de l’assurance-maladie pour les maladies professionnelles ou pour la prise en charge des affections de longue durée du régime général, le ministère va arrêter une liste de maladies liés aux effets de la radioactivité. Pas question de prendre en compte des pathologies liées au tabac ou à l’alcool et même pour les personnels exposés, dont les noms figurent dans les archives de l’armée, un seuil d’exposition minimum devra avoir été atteint pour pouvoir être indemnisé. 

Les populations exposées aux radiations seront elles aussi concernées par ce projet de loi, tout particulièrement les polynésiens. Contrairement à d’autres pays disposant de l’arme nucléaire, la France a toujours eu du mal a reconnaître sa responsabilité dans les maux qui ont touché ceux qui la servaient en participant aux essais atomiques ou qui en subissaient les conséquences du fait des retombées de ceux-ci. La grande muette semble avoir enfin trouvé la voie de la raison.

 

Mise à jour du 14 décembre 2008

Un rapport parlementaire a été réalisé par Christiane Taubira, députée apparentée socialiste, sur le projet de loi relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais ou accidents nucléaires. Il est disponible sur le site de l’Assemblée nationale.

Il semble que la volonté soit claire d’arriver à un règlement d’une situation que les autorités françaises ont occultée durant de très nombreuses années. Le rapport précise que « Face à cette situation, le temps est venu d’une initiative législative forte, qui concrétise, par la mise en place d’un cadre juridique novateur, la reconnaissance de la Nation. Un tel cadre repose tout d’abord sur l’établissement d’une présomption de causalité entre les maladies radio-induites et les essais nucléaires. Il permet ensuite que cette causalité ouvre droit à une réparation intégrale, versée, à l’exemple du dispositif américain, par un fonds spécifique d’indemnisation ou par l’élargissement des compétences du FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) sous réserve de quelques modifications, notamment de ressources. Enfin, il est important qu’une telle mesure s’accompagne de la création d’une Commission nationale de suivi des essais nucléaires, qui, composée d’acteurs représentant l’ensemble des parties concernées, sera à même de créer les conditions d’un dialogue réconciliateur. »

Comment dégouter les médecins de la FMC ?

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Jeu de quillesAprès le fiasco du dossier médical personnel (DMP), où chacun a voulu imposer son point de vue aux principaux utilisateurs qu’en seront les médecins, la leçon ne semble pas avoir porté ses fruits et l’histoire va se répéter pour la formation médicale continue (FMC) et l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP).

Procédure d’urgence pour le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Seul le résultat compteAvant même le début des débats parlementaires, le gouvernement a déclaré l’urgence, le 22 octobre 2008, sur le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires. Le gouvernement juge donc qu’il existe des circonstances pressantes et il les invoque pour accélérer le cours des délibérations parlementaires et la discussion entre les assemblées en se servant pour cela de l’article 45 de la Constitution. La commission mixte paritaire se réunira donc après une seule lecture. Les amendements adoptés par le Sénat ne seront même pas examinés par l’Assemblée.

Le gouvernement craint-il une nouvelle fronde des parlementaires ? Quoiqu’il arrive, il garde constamment la maîtrise de la situation. Il peut stopper la procédure à tout moment ou la poursuivre, mais surtout le texte de la commission paritaire mixte soumis aux deux assemblées ne peut être modifié que par les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

Cela devrait aussi laisser moins de temps aux citoyens qui veulent s’opposer au texte pour s’organiser.

L’enjeu pour la santé doit être majeur, car c’est la même procédure que celle qu’emploie le gouvernement pour la loi « Création et Internet » qui va servir à instituer la riposte graduée, pourtant rejetée par le parlement européen, afin de protéger la musique du téléchargement sauvage, tout particulièrement les disques de la première chanteuse de France. C’est pour dire si la situation est grave !

Les amendements au projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2009 sera bientôt débattu au parlement. Les amendements proposés sont disponibles sur le site de l’Assemblée nationale. Il nous a paru intéressant de relever, parmi les plus de 650 amendements déposés pour ce texte, ceux qui semblent marquants pour les professionnels de santé, l’industrie pharmaceutique ou qui peuvent refléter des choix dans le domaine de la santé publique.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009 au parlement (suite)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Après avoir consacré un article à la première moitié des articles du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009, voici la suite de cette analyse.

Les ménages français ne sont pas les seuls à avoir des difficultés financières, des établissements publics de santé se retrouvent dans des situations de déséquilibre. Ces derniers ont l’avantage d’avoir les politiques à leur chevet et l’article 40 prévoit des mesures pour leur venir en aide avant qu’il ne soit trop tard.Assemblée nationale

L’article 42 amplifie le rôle des référentiels de la Haute Autorité de santé. Il n’est plus question de parler de recommandations. D’autant que ces textes doivent servir à imposer aux praticiens qui ne les respectent pas une procédure de mise sous accord préalable. « Cette mise sous accord préalable peut être décidée, sur proposition des directeurs des organismes d’assurance maladie, par la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation, composée paritairement de représentants de l’État et de l’assurance maladie, à partir de l’analyse des données médico-économiques produites par les établissements de santé et par rapport aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé. Elle intervient à l’issue d’une procédure contradictoire ».

Le rôle et les prescriptions des médecins traitants des personnes âgées vivant en institution doivent être mis sous surveillance par le biais de l’article 45 si l’on en croît les commentaires qui l’accompagnent. « Les polypathologies, fréquentes chez les personnes âgées, supposent de développer une véritable expertise pharmaceutique dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) afin de lutter efficacement contre la surconsommation médicamenteuse. Celle-ci est à la fois coûteuse et gravement préjudiciable en termes de santé publique. Il convient de responsabiliser et d’intéresser l’ensemble des acteurs en intégrant les médicaments dans la dotation soins des EHPAD.
Cette mesure permettra une meilleure maîtrise des volumes de médicaments du fait d’une rationalisation de la prescription, de la lutte contre les accidents iatrogéniques et d’une meilleure politique d’achat des médicaments. Elle sera de nature à encourager les EHPAD à mobiliser sur une base conventionnelle le rôle d’expertise des pharmaciens d’officines dans leurs relations avec les EHPAD ».

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devrait voir ses compétences accrues grâce à l’article 47. Il pourra engager des procédures amiables pour l’indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, des victimes du VIH et de l’hépatite C d’origine transfusionnelle. Sous le couvert de réduire les frais de justice des procédures en contentieux des patients, il est difficile de ne pas se demander si cette mesure n’est pas intéressante pour les services publics qui pourraient voir les indemnités à verser être d’un niveau bien plus faible que celles fixées par la justice.

Le chapitre VIII s’intitule « Pénalités » et c’est sous cette dénomination que des mesures sont proposées pour favoriser le travail des seniors. Un exemple : « Des limites d’âge empêchent aujourd’hui certains fonctionnaires de prolonger leur activité professionnelle alors même qu’ils le souhaiteraient et qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans.
Dans le cadre de la mobilisation pour l’emploi des seniors, et afin de rendre à chacun la liberté de travailler et de choisir le moment de son départ en retraite, le gouvernement entend supprimer ces clauses « couperets » dans la fonction publique, comme il l’a déjà fait à l’occasion de la réforme des régimes spéciaux. Les agents qui le souhaitent pourront désormais être maintenus en activité sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique ». À l’heure où la réduction du nombre de fonctionnaires est un sujet qui fait régulièrement la Une des journaux, il sera intéressant de voir à qui bénéficieront ces mesures.

L’article 65 s’intéresse aux remboursements liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. « Le faible pourcentage de prise en charge de certaines prestations (notamment les prothèses dentaires et auditives, les frais d’optique, les dispositifs médicaux individuels tels que fauteuils roulants pour handicapés) s’explique par le décalage existant entre le prix de vente de ces matériels ou la tarification pratiquée pour les prestations et leur base de remboursement. Afin d’améliorer la prise en charge effective de ces dépenses, la présente disposition autorise une majoration du niveau de prise en charge en appliquant un taux multiplicateur qui sera déterminé par arrêté ministériel ». 

L’article 77 est relatif à la lutte contre la fraude. Il met sur un même plan « le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation » et « le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée ». Les mêmes pénalités, prononcées par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, sont prévues pour ces deux comportements. Pas question de réitérer les erreurs de la mise en place de la télétransmission et d’accepter une révolte des médecins contre un dossier médical personnel qu’ils estimeraient contraire à une pratique médicale de qualité… On est loin de la liberté accordée aux médecins suisses de remplir ou non le dossier informatisé. Il faut dire que, dans ce pays, le dossier médical personnel est institué dans le but premier d’améliorer la qualité des soins et non d’assurer une surveillance des dépenses de santé.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009 au parlement

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le perchoirC’est à la fin octobre que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2009 doit être discuté au parlement. Le texte qui sera examiné est à la disposition des internautes sur le site de l’Assemblée nationale et quelques articles méritent une attention plus particulière.

Il n’est pas nécessaire de revenir sur l’article 20 du projet de loi qui concerne les règles d’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus distribués perçus par les travailleurs non salariés non agricoles, gérants majoritaires notamment pour les sociétés d’exercice libéral. Ce sujet a déjà été traité dans l’article intitulé « Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009 et société d’exercice libéral« .

Comme il est normal d’ouvrir des droits à la Sécurité sociale au plus grand nombre, y compris à des personnes n’ayant jamais cotisé et que le système social exempte de cotisations, il convient d’assurer le financement de cette protection. Or « un vide juridique subsiste pour les personnes qui exercent une activité professionnelle à la fois en France et à l’étranger. En effet, afin d’éviter les situations de double imposition, les conventions fiscales internationales prévoient que, dans ce cas, les revenus perçus à l’étranger sont imposables dans le pays où ils ont été perçus, les intéressés n’étant imposables en France que sur leurs seuls revenus perçus en France.
Il en résulte que les personnes concernées sont, du fait de leur activité professionnelle en France, assujetties aux régimes d’assurance maladie dont elles perçoivent l’intégralité des prestations, sans pour autant acquitter la CSG (contribution sociale généralisée, NDLR) et la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale, NDLR) sur l’intégralité de leurs revenus professionnels, les revenus perçus à l’étranger échappant à ces deux contributions ».
L’article 21 du PLFSS 2009 « vise à faire acquitter aux intéressés, sur la partie de leurs revenus non imposables en France, une cotisation d’assurance maladie d’un taux particulier (2,4 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 9,6 % dans la limite de 5 plafonds), afin de rétablir l’égalité de traitement entre tous les ressortissants des régimes concernés ».

L’article 31, quant à lui, prévoit que l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (UNOCAM) « sera systématiquement associée à la négociation des conventions avec les professionnels de santé ; d’autre part, dans les secteurs, tels que l’optique et le dentaire, où la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie est inférieure à 50 % du total des dépenses pour le patient, la signature de l’UNOCAM sera obligatoire ». Les professionnels de santé « libéraux » vont donc maintenant dépendre à la fois de l’assurance-maladie et des complémentaires de santé.

C’est à l’article 33 que le PLFSS 2009 s’intéresse au mode de rémunération des enseignants de la nouvelle spécialité : la médecine générale. Leur situation se distingue « de celle des enseignants des autres spécialités médicales, qui disposent d’un statut de « bi-appartenance » hospitalo-universitaire et de deux types de rémunération associés ». Concernant leurs activités de soins, ces enseignants pourront être en partie rémunérés « forfaitairement sur la base d’un contrat passé, dans un premier temps, entre les enseignants de médecine générale et les unions régionales des caisses d’assurance maladie. Par la suite, la détermination et la gestion de ces contrats seront assurées par les agences régionales de santé ».

Un accord préalable du service du contrôle médical de l’assurance-maladie est prévu pour des actes en série. La justification donnée est que « des écarts importants sont constatés entre les traitements proposés aux patients par les professionnels de santé pour le même diagnostic. Il est donc proposé, pour les actes en série, de mettre à la disposition des professionnels de santé des référentiels validés par la Haute Autorité de santé, afin d’améliorer le recours au soin et l’efficience du système de santé. La situation du patient sera au cœur du référentiel que devra suivre le prescripteur, sous le contrôle du service médical de l’assurance maladie.
Les actes de rééducation, comme la masso-kinésithérapie, mais aussi l’orthophonie et l’orthoptie, sont concernés. Il appartiendra à l’UNCAM de définir les conditions d’organisation de la procédure d’accord préalable nécessaire pour prolonger la prise en charge au-delà du nombre d’actes préconisé par le référentiel approuvé par la Haute Autorité de santé. Le dialogue confraternel entre le service médical et le prescripteur ou le soignant permettra de garantir l’application la plus adaptée au patient ».

Des sanctions sont prévues, à l’article 36, pour les établissements de santé qui ne respecteront pas des objectifs concernant les dépenses au titre des médicaments onéreux à l’hôpital (dites spécialités pharmaceutiques financées en sus des prestations d’hospitalisation). Le gouvernement veut ainsi réduire le nombre de prescriptions de ces spécialités à des patients qui préfèreraient sans doute ne peut avoir besoin d’anticancéreux, par exemple. À partir de 2012, le directeur de l’hôpital pourra directement identifier les praticiens souhaitant faire bénéficier au plus grand nombre de patients de ces thérapeutiques de pointe. Ce dispositif est-il mis en place afin que ces médecins soient félicités ?

C’est avec l’article 39 du PLFSS 2009, qui en comprend quatre-vingt, que prendra fin cette première partie de son analyse. Cet article prévoit que les tarifs des prestations des cliniques pourront être revus à la baisse au cours de l’année s’il existe « un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ». Pourrait-on imaginer un objectif national des dépenses de l’État et le salaire des ministres ou une rémunération du chef de l’État qui seraient revus à la baisse en cours d’année si cet objectif n’était pas respecté ? Voire même une rémunération des personnels des caisses de Sécurité sociale variable en fonction d’objectifs de productivité et d’efficacité fixés à l’avance ?

À suivre…

Eau de pluie : à consommer avec modération

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Eau« L’eau de pluie n’est pas potable, car elle présente une contamination microbiologique et chimique supérieure aux limites de qualité retenues pour l’eau potable distribuée par le réseau public ». C’est ce que rappelle le communiqué de presse du ministère de la santé concernant l’article 49 de la loi no 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Mieux vaut préférer l’eau du robinet pour étancher sa soif. Par contre, l’eau de pluie est parfaite pour arroser ses plantes ou laver son véhicule. Les textes ont prévu qu’à l’intérieur d’un bâtiment, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, autres qu’en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols. Ce n’est qu’à titre expérimental, dans des conditions bien précises, que cette eau peut servir à laver le linge.

Il est rassurant de savoir que l’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur des établissements de santé et des établissements, sociaux et médico-sociaux, d’hébergement de personnes âgées ; des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ; des crèches, des écoles maternelles et élémentaires

L’amateurisme n’est pas permis dans la récupération des eaux de pluie. Les réservoirs doivent être fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d’origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu’il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement, sachant que l’arrivée d’eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La loi et l’arrêté précisent encore de nombreux points pour que tout soit clair comme de l’eau de roche.

 

Vers la légalisation de la maternité pour autrui ?

Écrit par Marie Jeunehomme, Nathalie Beslay le . Dans la rubrique Le fond

Au début de l’année 2008, la commission des affaires sociales et la commission des lois ont constitué un groupe de travail dédié à la question du devenir de l’interdiction de la maternité pour autrui. Cette formation a rendu son rapport, le 25 juin 2008, recommandant l’autorisation de la gestation pour autrui tout en préconisant un encadrement strict de cette pratique.