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Vaccin antigrippal saisonnier pratiqué par un infirmier ou une infirmière

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Seringues de vaccinContrairement à ce que l’on pourrait croire, un infirmier ou une infirmière (comme il semble falloir le préciser) ne peut injecter le vaccin antigrippal saisonnier à tout le monde. Conformément à l’article R 4311-5 du code de la santé publique, « dans le cadre de son rôle propre », l’infirmier ou l’infirmière peut accomplir des actes ou dispenser des soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage. Ces actes ou ces soins sont listés par le code de la santé publique. L’article R 4311-5-1 précise quant à lui que « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection […] conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin. » Un nouvel arrêté du ministre de la santé dont il est question est paru au Journal officiel du 28 juin 2011, abrogeant le précédent vieux de trois ans.

L’arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière a été rédigé après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces patients sont les personnes âgées de 65 ans et plus d’un côté et les personnes adultes atteintes d’une des pathologies précisées par cet arrêté, à l’exception des femmes enceintes.

Liste des maladies prévues à l’arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière

― affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 dont l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;

― insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ;

― maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont l’asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l’hyperréactivité bronchique ;

― mucoviscidose ;

― cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;

― insuffisances cardiaques graves ;

― valvulopathies graves ;

― troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ;

― maladies des coronaires ;

― antécédents d’accident vasculaire cérébral ;

― formes graves d’affections neurologiques et musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ;

― paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;

― néphropathies chroniques graves ;

― syndromes néphrotiques ;

― drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;

― diabète de type 1 et de type 2 ;

― déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques et hématologiques, de transplantations d’organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines ;

― infection par le virus de l’immunodéficience humaine.

Lutte contre le tabagisme et gesticulation

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Panneau interdiction de fumerLa lutte contre l’épidémie de tabagisme, comme l’appelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est un échec en France. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la circulaire du 3 août 2011 relative aux mesures de lutte contre le tabagisme prévues par la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dans laquelle le ministre de la santé, Xavier Bertrand, se sent obligé de justifier les consignes qu’il adresse aux préfets et aux directeurs généraux des agences de santé afin de ne pas mécontenter tous ceux qui tirent profit de la vente du tabac, au premier desquels figure l’État. Le constat est pourtant édifiant : « Avec 60 000 morts attribuables par an, le tabac reste dans notre pays la première cause de mortalité évitable. C’est aussi la première cause de cancer et l’une des principales des maladies cardiovasculaires. […] Cependant, la France reste, avec environ 30 % de fumeurs réguliers, loin de l’objectif d’une prévalence inférieure à 20 %, tel que défini par l’OMS pour la région Europe. » À quoi bon expliquer que « l’offensive contre le tabac conduite dans le double cadre stratégique du plan cancer 2003-2008 et de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 (y compris le renforcement de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif), a eu des effets durables, notamment sur les publics-cibles que sont les jeunes et les femmes », lorsque le baromètre santé 2010 de l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé, publié en octobre de cette même année, a montré que le nombre de fumeurs a augmenté dans l’Hexagone depuis 2005 ? À rien, si ce n’est à gesticuler…

À quelques mois des élections présidentielles, le temps des consensus est venu. Il faut réussir à trouver des axes d’action qui ne fâchent personne, qui peuvent être facilement relayés dans les médias et qui vont dans le sens des sondages. « Prévenir l’entrée dans le tabagisme des plus jeunes » en est un parfait exemple. Qui oserait contester une telle action ? Certainement pas les députés de tous bords, y compris ceux qui ont proposé récemment que les sanctions pour non-respect des textes antitabac soient assouplies pour peu qu’une caméra ou un micro traîne dans les parages… D’autant que la circulaire du 3 août 2011 ne fait que rappeler ce qui est prévu par la loi et qu’elle reprend tout ce qui peut exonérer les buralistes de leurs responsabilités : soit beaucoup de bruit pour rien, puisque tout le monde s’accorde à dire que les textes actuels ne sont que très rarement appliqués par les vendeurs et qu’à la moindre infraction constatée la mobilisation des lobbies et les pressions des élus locaux obligent immédiatement les autorités à faire machine arrière.
Il est par ailleurs intéressant de noter que même les mesures antitabac de la loi HPST sont en trompe-l’oeil puisque « le relèvement de l’âge de vente des produits du tabac permet, par ailleurs, à la France de se conformer à l’article 16 de la convention-cadre de lutte antitabac (CCLAT) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), premier traité international en matière de santé, ratifiée par la France dès octobre 2004. » Il aura donc fallu sept ans pour que les élus de la République mettent la législation française en conformité avec les engagements pris, alors même qu’il est question de la santé des plus jeunes…

La circulaire rappelle aussi aux préfets et aux directeurs généraux des agences de santé l’interdiction de vente des cigarettes aromatisées en leur expliquant que « des enquêtes de terrain ont mis en lumière le fait que de très jeunes adolescents (13 ans) consomment régulièrement des cigarettes au goût sucré, dont des études internationales publiées ont montré qu’elles sont clairement commercialisées en direction d’un public jeune. La douceur du goût et le style des paquets ont un effet rassurant sur les collégiens et les lycéens qui croient que les cigarettes parfumées sont “moins dangereuses que les autres”.
Pourtant ces cigarettes contiennent autant, sinon davantage, de nicotine et de goudron que les cigarettes classiques. Les arômes sucrés (vanille ou chocolat) permettent d’effacer l’âpreté des premières cigarettes et favorisent donc la dépendance à la nicotine.
Or, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a montré que plus le tabagisme est précoce, plus le risque de dépendance est élevé. » Ces explications, plutôt que d’être destinées aux préfets et aux directeurs d’ARS sont là pour mieux faire passer une éventuelle baisse des ventes de l’un des produits du tabac.
Alors que « le style des paquets » est reconnu par le ministre de la santé comme ayant un effet rassurant auprès des consommateurs, la question que l’on peut se poser est : pourquoi les pouvoirs publics n’ont-ils toujours pas uniformisé les paquets ? Difficile d’imaginer qu’une telle mesure soit difficile à mettre en place puisque des pays comme l’Australie ont réussi à l’imposer.

Viennent ensuite les rappels concernant l’interdiction d’implantation de lieux de vente de tabac dans les zones protégées et dans dans les galeries marchandes des hyper et supermarchés des départements d’outre-mer (DOM). L’article L 3511-2-2 du code de la santé publique vise à interdire l’implantation de lieux de vente de tabac manufacturé dans les zones dites « protégées » qui existent actuellement pour les débits de boissons à consommer sur place. L’article L 3335-1 du même code prévoit qu’il appartient au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements au rang desquels figurent les cimetières et les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport. Ces arrêtés doivent obligatoirement être pris s’agissant des « Établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux » et des « Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ».
« L’extension de cette mesure aux lieux de vente de tabac manufacturé est de nature à réduire l’offre de tabac et semble particulièrement pertinente autour des établissements d’enseignement, de santé ou de sport », selon le ministre. Mais, comme pour l’alcool, il est probable que certains usent et abusent des quelques dérogations permettant d’installer un débit de boissons là où les ventes risquent d’être les plus fructueuses, les préfets devront alors se montrer ferme : « Le dernier alinéa de l’article L 3335-1 vous réserve par ailleurs le droit, dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, d’autoriser, après avis du maire, l’installation d’un tel commerce dans une zone protégée, lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. Cette même disposition est applicable par parallélisme aux lieux de vente de tabac.
Nous vous demandons toutefois de veiller à ce que l’installation d’un lieu de vente de tabac manufacturé à proximité des établissements scolaires et de formation ou de loisirs de la jeunesse ne se trouve pas autorisée au titre de ce dernier alinéa. » Pas d’inquiétude pour les buralistes déjà installés près d’une école ou d’un centre sportif : leurs « droits acquis » ne seront pas remis en cause. De toute façon, dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le problème se pose rarement s’agissant d’une école puisque la dernière classe y a souvent été supprimée depuis longtemps, même chose pour l’établissement public de soins et tous les autres services gérés par l’État… Priver les habitants de bars-tabacs est bien plus mal vu que de les priver d’hôpitaux de proximité au nom d’un argument qui prête à sourire dans un tel cas : il faut préserver les lieux « de vie ». En matière d’alcool et de tabac, la France n’en est pas à une hypocrisie près au non de sa ruralité et de ses traditions…

Concernant les contrôles, la circulaire est claire : les représentants de l’autorité publique devront être pédagogues et contrôler plus tard de préférence. « Pour une plus grande efficacité, les actions de prévention et de sensibilisation méritent d’être menées parallèlement avec des opérations de contrôle, lesquelles doivent concilier pédagogie et sanctions des infractions.
Nous vous demandons ainsi dans un premier temps de vous rapprocher des instances représentatives au niveau local des professions les plus concernées par les mesures exposées (débitants et revendeurs de tabac, débitants de boissons concernés par l’interdiction de fumer…) afin d’expliquer la réglementation et d’insister sur la nécessité de sa bonne application.
Passée cette phase de sensibilisation, qui a en partie déjà eu lieu dans le cadre des réunions que vous avez eu à organiser à l’automne 2009, il vous appartiendra de concevoir et mettre en œuvre un plan de contrôle de nature à assurer le respect des dispositions rappelées dans la présente circulaire. »
Il y a des textes de loi et des règlements qui semblent plus longs et difficiles à comprendre et surtout à accepter que d’autres. Les pouvoirs publics semblent savoir faire preuve de mansuétude en fonction des professionnels concernés. Pour preuve, la façon dont sont ignorés le décret nº 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, dit « décret Xavier Bertrand », et la circulaire DGS/MC2/2008/292 du 17 septembre 2008 sur les terrasses de cafés ou de restaurants et les arguments mis en avant par les professionnels du secteur pour justifier cette attitude. Si c’est avec la même vigueur que les pouvoirs publics entendent faire respecter les mesures de lutte contre le tabagisme prévues par la loi HPST, on comprend aisément pourquoi il est question de gesticulation…

Réforme de la loi HPST : grand ménage du Conseil constitutionnel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Attention censureLa proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, adoptée fin juillet par l’Assemblée nationale et le Sénat, vient de voir plusieurs de ses articles déclarés contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, le 4 août 2011, suite à une saisine émanant de plus de 60 députés appartenant ou apparentés au groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Si le passage du texte concernant la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) n’a pas été revu, il n’en est pas de même de bien d’autres.

C’en est fini, pour le moment, de la législation sur le métier d’assistant dentaire. L’article 14 de la proposition de loi qui prévoyait un cadre légal pour les assistants dentaires a été adopté selon une procédure non conforme à la Constitution et est donc contraire à celle-ci. La profession d’assistant dentaire qui devait consister « à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité » ne sera pas officialisée dans l’immédiat et les activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire restent de la compétence du chirurgien-dentiste.

La présentation des spécialités génériques sous des formes pharmaceutiques d’apparence similaire à celle du médicament princeps n’aura pas franchi non plus le cap du Conseil constitutionnel.
L’article 27, relatif aux conditions d’utilisation du titre de nutritionniste et prévoyant que « Ne peut utiliser le titre de nutritionniste qu’un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition », a été censuré, tout comme l’expérimentation permettant aux sages-femmes de pratiquer l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et autorisant les infirmiers à délivrer et administrer des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence dans les services de médecine de prévention universitaires et interuniversitaires (art. 41).
Les conditions d’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne seront pas modifiées par la proposition de loi.

La constitution de sociétés de participations financières de professions libérales de pharmaciens d’officine et de biologistes médicaux ; les règles de prise en compte des regroupements d’officines pour l’application des règles applicables à la création de pharmacies ou le régime d’autorisation des préparations en pharmacie attendront avant d’être clarifiés.
Le domaine de la biologie est très présent dans plusieurs autres articles déclarés non conformes en totalité ou partiellement (domaines dans lesquels le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut prendre des décisions ; rattachement à une même section de l’ordre des pharmaciens de tous les pharmaciens exerçant dans le domaine de la biologie ; compétence donnée aux sections des assurances sociales de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale ; faculté pour les vétérinaires d’accéder à la formation de spécialisation en biologie médicale ; etc.).

La participation de l’assuré aux frais de transport des enfants accueillis dans les centres d’action médico-sociale précoce et les centres médico-psychopédagogiques ne pourra être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, après que l’article 39 ait été reconnu non conforme à la Constitution.

L’ordonnance nº 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ne sera pas ratifiée.

La modification du code des juridictions financières relative aux compétences de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes dans la certification des comptes des établissements publics de santé, ainsi que la modification du code de la santé publique permettant au directeur de la caisse d’assurance maladie de se faire représenter pour assister aux séances du conseil de surveillance des hôpitaux attendront. Il est en de même de la modification portant sur la nomination des directeurs d’établissement hospitalier et les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux ou de celle prévoyant des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens hospitaliers travaillant à temps partiel dans les collectivités d’outre-mer et autres mesures relatives, d’une part, au Centre national de gestion chargé des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers et, d’autre part, aux personnels de ce centre national.
La faculté de conclure des accords conventionnels interprofessionnels intéressant les pharmaciens titulaires d’officine et une ou plusieurs autres professions de santé entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions est, elle aussi, rejetée.

L’article 30 est le seul, parmi ceux qui étaient remis en question, à ne pas avoir été censuré. Un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé devrait donc pouvoir être remis, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2013, à un échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Équipe de soinsLe Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté le 13 juillet 2011 la proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Fourcade modifiant certaines dispositions de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ce texte ayant fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel, le 21 juillet 2011, au sujet d’autres articles que celui qui nous intéresse les termes relatifs à une nouvelle forme d’exercice pour des professionnels de santé ayant décidé de se regrouper ne devraient plus évoluer et des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) devraient pouvoir bientôt voir le jour.

L’article 1 de ce texte poursuit plusieurs buts : regrouper des professionnels de santé relevant de professions différentes ; percevoir des financements publics (État, assurance maladie et collectivités territoriales) ; redistribuer ces sommes entre ses membres ; facturer certains actes à l’assurance maladie ; disposer d’un cadre sécurisé au niveau fiscal et social ; bénéficier de règles simplifiées en matière d’entrée et de sortie des professionnels de santé au sein de la structure, comme l’expliquait l’exposé des motifs de la proposition de loi. Le cadre juridique permettant un exercice en commun de professionnels de santé relevant de professions différentes est maintenant défini.

Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut être constituée « entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien », mais aussi en commun avec des personnes morales. « Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. » Les SISA sont des sociétés civiles régies par le code civil et par le code de la santé publique.
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a deux objets : la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés et l’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé, activités qui doivent être précisées par un décret en Conseil d’État. Il est bien question de soins ambulatoires, les activités d’hébergement n’étant pas concernées.
Seules des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l’ordre dont elles relèvent peuvent être associées d’une SISA. Il faut néanmoins noter qu’une société de ce type doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical. Une condition qu’il convient de ne pas négliger puisque le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si elle n’est pas remplie. Autre élément auquel les associés doivent apporter un soin tout particulier : la rédaction des statuts de la société. Ces derniers doivent être écrits et ne pas méconnaître des mentions obligatoires précisées par un décret en Conseil d’État à paraître.
La loi impose que les associés puissent exercer hors de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été expressément prévu par les statuts, ceux-ci devant aussi déterminer les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont les statuts prévoient l’exercice en commun. Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de santé. Malgré tout, elle n’est pas soumise aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l’exercice individuel des professions médicales, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

Concernant le fonctionnement de la société, « les rémunérations versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci. Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société. » Pour ce qui est de la responsabilité professionnelle, chacun répond personnellement de ses activités.
Si l’un des associés veut quitter la SISA, il doit céder ses parts ou celles-ci doivent lui être remboursées par la société. « Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait de la société d’un associé pour toute autre cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associés est frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa profession. L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer sa profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts. »

Jusque-là les professionnels de santé de spécialités différentes exerçant dans un local commun ou travaillant en collaboration devaient faire attention de ne pas tomber sous le coup de l’interdiction de partage d’honoraires au sens du code de la santé publique ou de ne pas pouvoir être accusés de compérage. Les activités exercées en commun au sein d’une SISA échappent à ces dispositions.

Au moment où les maisons de santé sont amenées à se développer et où la collaboration entre professionnels de santé est l’un des principaux axes de réforme du système de santé, c’est avec impatience que de nombreux professionnels vont attendre les décrets en Conseil d’État évoqués une fois la loi promulguée. Cet article ne manquera pas d’être mis à jour à cette occasion.

Mise à jour du 12 août 2011

Le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause les éléments relatifs au SISA au sein de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dans sa décision du 4 août 2011.

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2011/2

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 2e trimestre 2011

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule : concept actuel

Jean-Pierre Huskin

L’épaule, articulation complexe, instable et soumise à des sollicitations constantes, présente de nombreuses pathologies dont le diagnostic comme les traitements ne font encore l’objet d’aucun véritable consensus.
La rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule est une lésion fréquente. Sa réparation par chirurgie ouverte, privilégiée depuis le début du XXe siècle, est délaissée depuis une dizaine d’années au profit des techniques d’arthroscopie en constante évolution.
Les études prospectives, encore trop rares, relèvent cependant un pourcentage important de reruptures après réparation des lésions et posent la question de la place du traitement conservateur. S’orienter vers la réparation, que ce soit par technique ouverte ou par arthroscopie, nécessite ainsi de bien évaluer les bénéfices pour le patient, en fonction de son âge. Le médecin évaluateur du dommage corporel devra tenir compte des difficultés diagnostiques et thérapeutiques actuelles rencontrées par les chirurgiens orthopédistes.

Mots clés : Épaule – Coiffe des rotateurs – Techniques de réparation – Traitement conservateur – Chirurgie – Arthroscopie – Rééducation – Études prospectives – Ruptures traumatiques – Ruptures dégénératives – Lésions asymptomatiques – Récupération – Douleurs – Manque de force – Durée d’interruption d’activité professionnelle

 

Kniepathologie: obesitas en invaliditeit

Hilde Vandenneucker

(NL) Studies wijzen uit dat overgewicht en obesitas steeds vaker voorkomen in onze maatschappij. Dat patiënten met overgewicht vaker te kampen hebben met kniepijn en osteoartritis, werd eveneens aangetoond. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de behandeling van deze aandoeningen en de problemen die ermee gepaard gaan. Ook heeft obesitas een invloed op de beoordeling van schade bij knietraumata.

(FR) Certaines études démontrent que l’excès pondéral et l’obésité sont des phénomènes courants dans notre société. Il est également prouvé que des patients présentant un surpoids souffrent plus souvent de douleurs aux genoux et d’ostéoarthritis. Dans cet article, l’auteur traite en profondeur du traitement de ces affections et de leurs conséquences. Il étudie également l’influence de l’obésité sur l’évaluation du dommage dans le cadre de lésions du genou.

Mots clés :
(NL) Overgewicht – Obesitas – Kniepijn – Osteoartritis – Behandeling
(FR) Excès pondéral – Obésité – Douleur aux genoux – Ostéoarthrite – Traitement

 

Levensverzekeringen, obesitas en diabetes

Jean-Pierre Tricot

(NL) Hoewel men zou kunnen veronderstellen dat obesitas en diabetes een obstakel zijn bij het normaal aanvaarden van een kandidaat-verzekerde voor een levensverzekering, blijkt dit niet de regel te zijn. De premieberekening gebeurt steeds aan de hand van objectieve feiten: bij overgewicht in functie van de BMI, bij diabetes in functie van het HbA1c-gehalte. Behoudens in het geval van ziekte of complicaties, zullen deze personen dikwijls zonder probleem aanvaard worden.

(FR) Bien qu’on puisse supposer que l’obésité et le diabète constituent un obstacle dans l’acceptation d’un candidat-assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, il ne s’agit pas là d’une règle générale. Le calcul de la cotisation est toujours fondé sur des faits objectifs : le BMI dans le cas d’excès pondéral, la valeur de HbA1c dans le cas du diabète. Hormis certains cas de maladies graves ou de complications, ces personnes sont souvent acceptées sans problème.

Mots clés :
(NL) Kandidaat-verzekerde – Levensverzekering – Premieberekening – Obesitas – Diabetes – Medische aanvaarding
(FR) Candidat-assuré – Assurance-vie – Calcul de la cotisation – Obésité – Diabète – Acceptation médicale

 

Principes fondamentaux de la loi sur les accidents médicaux

Jean-Luc Fagnart

La loi du 31 mars 2010 sur les accidents médicaux, entrée en vigueur le 12 avril 2010, a créé un Fonds des accidents médicaux qui, toutefois, ne fonctionne pas : il reçoit des demandes qu’il peut difficilement traiter ; les membres du conseil d’administration, à l’heure actuelle, n’ont pas été nommés. Pouvons-nous espérer que le gouvernement, même en affaires courantes, prenne rapidement les mesures voulues pour que ce Fonds puisse assumer, de manière efficace, les missions que la loi lui attribue ?
Cette loi, attendue depuis longtemps, a fait naître des espoirs qui semblent excessifs. C’est pourquoi il a paru opportun de replacer la loi dans le cadre qui est le sien en rappelant son origine avant de tenter, ensuite, d’en dégager la philosophie et les principes fondamentaux.

Mots clés : Accidents médicaux – Législation – Fonds – Responsabilité civile – Indemnisation

Tout un pays non-fumeur…

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Fumer tueAlors que la France a été à deux doigts, ces derniers jours, de voir sa législation sur le tabac assouplie sur le modèle électoraliste de ce qui a été fait pour le permis à points ces derniers mois, avec sans doute la même augmentation du nombre de décès à la clé, un pays a le courage de faire des choix de santé publique loin d’être démagogiques en matière de tabagisme : La Nouvelle-Zélande.

Réputée pour ses joueurs de rugby et ses moutons, la Nouvelle-Zélande, située à quelques encablures de l’Australie, est un pays fort de plus de quatre millions d’habitants où des sujets peuvent tout de même la quasi-unanimité au sein de la classe politique : tel est le cas de la lutte contre le tabagisme. C’est en effet le 14 juillet 2011 avec 119 voix sur 122 qu’un projet de loi interdisant les présentoirs de paquets de cigarettes et autres tabacs vient d’y être adopté par ses députés. Principalement visés, les présentoirs qui tapissent les murs des épiceries, des stations-service ou des supermarchés, autorisés à vendre du tabac dans ce pays, même si les buralistes ne sont pas en reste. Tous les magasins vendant des cigarettes ont douze mois pour les faire disparaître de la vue de leurs clients et doivent aussi faire disparaître toute référence à une marque de tabac afin d’éviter les moyens détournés utilisés par l’industrie de ce secteur pour attirer l’attention des clients. Pour la secrétaire d’État à la santé, Tariana Turia, il s’agit là de combler un vide juridique que les cigarettiers avaient mis à profit pour capter une clientèle toujours plus jeune. « Mettre des présentoirs de cigarettes à côté de ceux des confiseries au quotidien, c’est un excellent moyen d’attirer les plus jeunes pour en faire des fumeurs », a-t-elle déclaré. Ces présentoirs n’encouragent pas seulement les jeunes gens à essayer la cigarette, ils rendent aussi les choses plus difficiles à ceux qui arrêtent de fumer, selon Tariana Turia.

Autre mesure votée par le parlement néo-zélandais, l’augmentation de la valeur des amendes encourues en cas de vente de produits du tabac à une personne de moins de 18 ans qui s’échelonnent maintenant de 2 000 $ à 5 000 $ pour un particulier et vont jusqu’à 10 000 $ NZ (presque 6 000 euros) pour une entreprise. Sachant qu’il existe là-bas une véritable police antitabac, ces sanctions sont fortement dissuasives d’autant que le contrevenant pourra maintenant être verbalisé directement par les agents plutôt que de devoir attendre d’être condamné par un tribunal.

Les parlementaires néo-zélandais ne vont pas s’arrêter là. Il est déjà prévu que leur soit soumis un projet de loi rendant totalement neutres les paquets de cigarettes, comme cela se fait déjà en Australie. En France, une telle mesure avait été proposée par Roselyne Bachelot en 2010, mais très vite abandonnée face aux pressions de l’industrie et de la filière du tabac.
Les distributeurs automatiques de cigarettes devraient aussi être interdits.

Les trois députés qui n’ont pas voté la loi ont argué de la liberté individuelle et du choix rationnel que chacun pouvait faire. L’un de leurs collègues leur a répondu qu’en matière de tabac, il n’y avait rien de rationnel puisqu’il s’agissait d’une véritable addiction.

La Nouvelle-Zélande n’en est pas à son coup d’essai dans la lutte contre le tabagisme puisque ce pays a été parmi les premiers dans le monde à interdire de fumer dans les bars et les restaurants, par exemple. Depuis le 1er juillet 2011, afin de préserver la santé des personnels pénitentiaires et des détenus non-fumeurs, toutes les prisons du pays sont devenues des espaces où le tabac est interdit, y compris lors dans les cours de promenade : une décision courageuse lorsque l’on sait que trois quarts des prisonniers néo-zélandais étaient fumeurs d’après une enquête de 2005 et qui semble être couronnée de succès puisque presque tous les détenus se sont engagés dans un plan de sevrage.
D’autres initiatives voient le jour, comme celle de la ville d’Auckland qui voulait interdire de fumer dans la rue, proposition qui a pour le moment été rejetée par son conseil municipal.
Même si les recettes fiscales liées au tabac sont importantes et malgré le mécontentement des buralistes et autres vendeurs de tabac, la Nouvelle-Zélande a décidé de poursuivre dans cette voie. La route est encore longue, mais grâce à ce consensus politique, le pays pourrait être un espace totalement non-fumeur en 2025.

Pour l’interdiction de fumer en voiture quand un enfant est à bord

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Une enfant et de la fuméeDe nombreux parlementaires anglais ont décidé d’apporter leur soutien à un mouvement citoyen souhaitant qu’il soit interdit de fumer en voiture en présence d’un enfant dans l’habitacle, selon un article publié dans le BMJ.

Profitant de son temps de parole à la Chambre des communes, Alex Cunningham, un élu appartenant au parti travailliste actuellement dans l’opposition, a demandé aux ministres du gouvernement de David Cameron de faire voter une loi interdisant de fumer en voiture et a déposé une motion allant dans ce sens. Soixante-dix-sept de ses collègues ayant soutenu cette dernière, ce sujet sera à nouveau débattu le 25 novembre 2011. Voilà qui devrait satisfaire les plus de 16 600 personnes ayant signé une pétition remise il y a quelques mois au premier ministre britannique pour qu’une telle loi voie le jour.

Au Royaume-Uni, la British Lung Fundation (BFL), une oeuvre de bienfaisance visant à promouvoir la santé respiratoire des citoyens et aidant les patients atteints de maladies pulmonaires, se bat contre le tabagisme passif, tout particulièrement lorsqu’il est question d’enfants. Cette fondation publie régulièrement un classement des zones géographiques où les enfants risquent le plus d’être exposés à la fumée de cigarette et il se trouve que la circonscription d’Alex Cunningham est située à la quinzième place sur cette liste expliquant peut-être sa motivation à combattre ce fléau.

Pourquoi parler de fléau ? Tout simplement parce qu’une étude de la BFL a montré que plus de la moitié des enfants outre-Manche étaient exposés à la fumée de cigarette en voiture. Or, pour Alex Cunningham et la BFL, les données scientifiques dont on dispose actuellement sont sans appel : « les experts reconnaissent que les enfants sont particulièrement vulnérables au tabagisme passif, car ils ont une fréquence respiratoire plus élevée. Cela implique qu’une exposition passive non négligeable à la fumée de cigarette peut conduire un enfant à souffrir toute sa vie de problèmes pulmonaires.
Le Chartered Institute of Environmental Health a démontré que le tabagisme en voiture est dangereux pour les enfants, même après que la cigarette est éteinte. Les niveaux de tabagisme passif dans les voitures peuvent être extrêmement élevés, en raison du petit volume d’air dans lequel la fumée est concentrée. » Au Royaume-Uni, l’équivalent de notre Académie de médecine a publié une étude sur le tabagisme passif chez l’enfant montrant qu’il serait à l’origine de 300 000 consultions chez les médecins généralistes et de plus de 9 500 hospitalisations chaque année.

Si la santé publique réussit parfois à faire l’unanimité, la réaction des soixante-six parlementaires favorables au gouvernement Cameron qui ont voté contre la motion d’Alex Cunnigham montre que les enjeux politiques priment bien souvent. Sous couvert de liberté individuelle et de preuves scientifiques contestables, ces parlementaires ne souhaitent pas voir aboutir la proposition de leur opposant.

Comparé aux États-Unis, au Canada ou à l’Australie, le Royaume-Uni est à la traîne, ces pays ayant déjà adopté une législation interdisant de fumer en voiture en présence d’enfants. Une mesure efficace si l’on en croit des recherches publiées au Canada. Alors que le programme de sensibilisation aux dangers du tabagisme passif en voiture n’avait eu que peu d’effets, le fait de légiférer a permis d’obtenir une baisse significative de l’exposition des enfants à la fumée de cigarette en voiture.

Pour la British Lung Fundation, il n’est pas logique de protéger les adultes du tabagisme passif en interdisant de fumer dans les lieux publics et dans les entreprises, si dans le même temps on laisse les enfants courir de graves risques en voiture…

Ostéopathie et chiropraxie : un pas en avant, deux en arrière sur la durée minimale de la formation

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Manipuler le squeletteAlors que le syndicat national des ostéopathes de France (SNOF) et de nombreux acteurs de ce secteur se félicitaient du vote de l’article 64 relatif à la durée minimale de formation en vue de l’obtention du diplôme d’ostéopathe au sein de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), venant ainsi compléter la reconnaissance officielle du diplôme obtenue à l’article 75 de la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il aura fallu attendre un an et demi pour que le Conseil constitutionnel rende une décision annulant ce qui était considéré comme un progrès.

C’est à la demande du Premier ministre que le Conseil constitutionnel s’est penché sur la nature juridique des mots « qui doivent être au minimum de 3 520 heures » ajoutés en 2009 au premier alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. L’institution a estimé dans une décision du 3 février 2011 (nº 2011-223) que cette durée minimale de formation avait un caractère réglementaire. De ce fait, elle n’a pas à figurer au sein d’un article de loi, mais doit émaner d’un décret. La modification intervenue suite à l’adoption de la loi 2009-879 ne peut donc pas être prise en considération.

C’est que vient d’officialiser le décret nº 2011-390 du 12 avril 2011 modifiant l’article 75 de la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, paru au Journal officiel du 14 avril 2011. Ce texte supprime la durée minimale de formation en ostéopathie et en chiropraxie ajoutée à la loi de 2002, dite loi Kouchner, et rétablit que la durée minimale de formation en ostéopathie reste fixée à 2 660 heures conformément aux dispositions du décret nº 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation et doit encore être fixée pour la chiropraxie.

En attendant un nouveau décret, la durée minimale de formation pour les ostéopathes reste donc indéterminée pour les chiropracteurs et repasse à trois ans au lieu de quatre pour les ostéopathes. Un contretemps qui n’est pas fait pour arranger les affaires de professions souvent en mal de reconnaissance.

Pas de faute pour les fabricants de vaccins aux États-Unis

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

L'injection est prêteLes fabricants de vaccins pour les enfants ne peuvent être poursuivis pour des défauts de conception de leurs produits aux États-Unis, ainsi en ont décidé les membres de la Cour suprême de ce pays par 6 voix contre 2.

Cette décision fait suite à la plainte des parents d’une enfant ayant souffert de convulsions après avoir reçu une injection de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (affaire Bruesewitz v Wyeth Inc). Pour la Cour, une loi adoptée par le Congrès des États-Unis en 1986 exclut toutes poursuites contre les fabricants de vaccins dans un tel cas : ce texte prévoit en effet qu’aucune faute ne pourra être reprochée à un laboratoire si un enfant est victime des effets secondaires d’un vaccin.
La loi, appelée The National Childhood Vaccine Injury Act, « écarte toutes réclamations contre les fabricants pour des défauts de conception de vaccins par des plaignants qui demandent une indemnisation pour des blessures ou des décès causés par les effets secondaires du vaccin ».

Russell et Robalee Bruesewitz voulaient voir reconnue la responsabilité du laboratoire Wyeth après que leur fille de 6 mois ait présenté de nombreuses crises convulsives après avoir été vaccinée en 1992. Cette injection n’a rien de particulier et est pratiquée de façon habituelle chez les enfants de cet âge. Malheureusement, chez cette enfant, les médecins ont diagnostiqué en 2003 un trouble épileptique résiduel et une encéphalopathie.
La loi exclut les plaintes pour les effets secondaires “inévitables”, mais pour les avocats de la famille, au moment où a été réalisée l’injection, ce produit était dépassé, mal conçu et ses effets secondaires évitables.
Pour le juge Antonin Scalia, membre de la Cour suprême qui a voté pour cette décision, « à condition que la fabrication soit correcte et qu’il n’y ait pas de mise en garde, les autres effets secondaires, y compris ceux résultant de défauts de conception, sont réputés avoir été inévitables ».

Comment expliquer qu’un tel texte ait pu être adopté ? Tout simplement parce qu’il a été voté à un moment où les États-Unis étaient confrontés à une pénurie de vaccins pour les enfants après que les fabricants aient décidé de se retirer de ce marché face à l’augmentation du nombre de plaintes auxquels ils avaient à faire face justement pour le vaccin tout-en-un diphtérie-coqueluche-tétanos. L’adoption de cette loi s’est accompagnée de la création d’un tribunal dédié à ces produits, appelé Vaccine court et financé par les fabricants par le biais d’une taxe sur chaque dose, qui doit déterminer si les dommages d’un plaignant sont dus à un vaccin ou non. Dans le cas d’Hannah Bruesewitz, ce tribunal a estimé que le produit n’était pas en cause.

Le jugement de la Cour suprême a été salué par l’Académie américaine de pédiatrie, qui s’était jointe à 21 autres associations du monde de la santé, y compris l’American Medical Association, pour déposer un amicus curiae, contribution versée spontanément au débat, exhortant le tribunal à rendre une décision qui sauvegarde l’approvisionnement du pays en vaccins.

« Les vaccins destinés aux enfants font partie des plus grands progrès de la médecine du siècle dernier », a déclaré la présidente de l’Académie de pédiatrie, Marion Burton. « La décision de la Cour suprême protège les enfants par le renforcement de notre système national de vaccination et veille à ce que les vaccins continuent à empêcher la propagation de maladies infectieuses dans ce pays. »

Pour le juge Scalia, les fabricants sont déjà obligés par la loi de financer un programme informel et efficace d’indemnisation des victimes des vaccins. « En échange, il faut leur éviter de coûteux litiges et de se voir de temps en temps condamner de façon disproportionnée par un jury ».

Le laboratoire Wyeth a fait valoir pour sa part que si la décision lui était défavorable, cela pourrait ouvrir la voie à une déferlante de poursuites alléguant un lien de causalité entre les vaccins et l’autisme.

Sonia Sotomayor et Ruth Bader Ginsberg, juges à la Cour suprême elles aussi, ont quant à elles voté contre cette décision. Pour Sonia Sotomayor, ce jugement « laisse un vide réglementaire dans lequel personne ne veille à ce que les fabricants de vaccins tiennent compte de manière adéquate des progrès scientifiques et technologiques lors de la conception ou de la distribution de leurs produits. »

Cette affaire montre bien à quel point il est difficile pour les autorités d’un pays, fût-il aussi puissant que les États-Unis, de ne pas plier face à l’industrie pharmaceutique qui semble ne pas hésiter à arrêter la production de produits indispensables à la santé publique si elle se sent menacée. Un procédé auquel les assureurs ont eux aussi eu recours quand leurs intérêts ont été attaqués. Volià qui pourrait expliquer, sans le justifier, que de nombreuses victimes soient encore sacrifiées pour ne pas nuire à des intérêts qui les dépassent…

[Source : BMJ 2011;342:d1292]

Qu’est-ce que le Sunshine Act ?

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Variations

Soleil et drapeau américain

À un moment où un jour nouveau semble se lever sur la transparence et les liens d’intérêts dans le secteur de la santé en France, il convient de s’intéresser au Sunshine Act, cité à plusieurs reprises, y compris par le ministre de santé, à la suite de l’affaire du Mediator. Cette loi, dont la traduction littérale n’a pas vraiment de sens en français (loi du soleil ou loi de la lumière solaire), peut être comprise comme une loi qui fait la lumière ou qui met en lumière les liens d’intérêts des médecins américains, une loi de la transparence avec de lourdes amendes à la clé pour ceux qui voudraient rester tapis dans l’ombre.