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Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2013/1

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml, Revues

Sommaire du numéro du 1er trimestre 2013

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

La perte de l’audition et ses répercussions tant physiques qu’économiques

Raymond Boniver

La perte de l’ouïe entraîne un handicap variable suivant son importance. Son évaluation nécessite un examen audiométrique qui se base sur la mesure de la perception des sons.
L’auteur rappelle leurs propriétés, leurs caractéristiques et évoque les lésions qu’ils peuvent produire, leur estimation et leurs répercussions sur la qualité de la vie.

Mots clés : Mesure du son – Notion de décibel – Hypoacousie – Invalidité

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Objectivation de la surenchère en matière psychiatrique

Michel Dufrasne, Laurent Devoitille, Eric Quertemont, Jacques De Mol

En matière d’expertise, psychiatrique ou autre, l’expert doit non seulement identifier et quantifier les conséquences d’un accident, mais également déceler les surcharges et distinguer celles qui sont conscientes de celles qui sont involontaires.
À la recherche d’une possibilité d’objectiver ce paramètre, les auteurs ont basé leur travail sur deux examens bien connus : l’étude électrophysiologique (VCN et P300) et le Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI).
Ils ont réparti les 286 personnes expertisées en deux groupes : blessés sincères, avec ou sans dramatisation inconsciente, et blessés avec dramatisation consciente, c’est-à-dire simulation et sursimulation.

Mots clés : Sincérité – Surenchère – Dramatisation consciente et inconsciente – Simulation – Sursimulation – MMPI – VCN

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Maladie professionnelle – C. trav. Liège (6e ch.), 2 décembre 2011

Constitue une maladie professionnelle au sens de l’article 30 bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste légale, trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession. Pour qu’il y ait lieu à réparation, il suffit que l’exercice de la profession soit l’une des causes de la maladie sans être nécessairement la cause principale, et que cet exercice ait aggravé l’état antérieur ou les prédispositions pathologiques de la victime.

Mots clés : Maladies professionnelles – Maladie hors liste – Gonarthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale – Article 30 bis des lois coordonnées le 3 juin 1970 – Appréciation de la cause déterminante et directe en présence d’autres causes de survenance de la maladie (prédisposition congénital, obésité et pratique du football)

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Visite médicale après accident du travail ou maladie professionnelle : l’employeur responsable

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Reprise du travail après accident du travail ou maladie professionnelleSi l’employé n’hésite pas à aller voir le médecin lorsqu’il est victime d’un accident du travail, il arrive souvent qu’il néglige la visite nécessaire au constat de sa guérison ou de sa “consolidation” avec séquelles. Il en est parfois de même en cas de maladie professionnelle. Il est pourtant indispensable que l’employé voit un médecin pour régulariser sa sitution vis-à-vis de la Sécurité sociale et que soit déterminé un éventuel taux d’IPP. Ne pas effectuer cette visite dessert le salarié. C’est bien souvent au médecin de famille qu’est dévolue cette tâche, parfois à un spécialiste. Le médecin du travail pour les arrêts de moins de huit jours n’a pas systématiquement besoin d’être consulté.

Lorsque l’arrêt de travail a duré plus de huit jours, en plus des visites au médecin libéral ou hospitalier, le patient est obligé d’effectuer une visite de reprise auprès du médecin du travail. Dans une telle situation, si le salarié est négligent, l’employeur ne peut pas se permettre de l’être. C’est ce qu’a appris à ses dépens une entreprise de transport express. Faute d’avoir demandé à un employé d’aller passer sa visite de reprise après un arrêt de travail de plus de huit jours, aucune absence injustifiée n’a pu être retenue contre ce salarié.

La Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2009 (no pourvoi 07-44408) rappelle qu’« il résulte de l’article L. 230-2 I, devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l’article R. 241-51, alinéa 1, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; qu’à défaut, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident, de maintenir ledit contrat… »
N’ayant pas été soumis à la visite de reprise, il n’est pas possible de reprocher à un employé de ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu et de considérer qu’il s’agit d’une faute grave.

L’employeur a donc tout intérêt à avoir les pièces lui permettant de prouver qu’il a demandé à son agent d’aller à la visite de reprise. Si l’employé refuse ou ne se déplace pas, l’entreprise pourra prouver sa bonne foi en faisant constater cet état de fait et prendre les mesures qui s’imposent pour que le droit soit respecté par son salarié. Il ne faut pas oublier que l’absence de ce dernier à une visite médicale du travail peut être considérée comme une faute grave, comme le montre le résumé d’une décision du 29 novembre 2006 de la Cour de cassation : « Est constitutif d’une faute grave le comportement d’un salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l’examen du médecin du travail » (pourvoi no 04-47302).