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Des changements pour l’affichage des prix en salle d’attente chez les médecins et les kinésithérapeutes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Affichage en salle d'attente des kinésithérapeutesL’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux et l’arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ont été abrogés par un arrêté du 25 mars 2009, publié au Journal officiel du 8 avril 2009. Cette abrogation survient après l’adoption de la loi nº 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et le décret en Conseil d’État no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé qui rendaient les deux arrêtés abrogés obsolètes. Le lecteur peut se référer à l’article intitulé « Affichage légal dans la salle d’attente du médecin » pour plus de précisions.

La loi impose, depuis le 1er février 2009 aux professionnels de santé la remise d’une information écrite préalable au patient dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé des 70 euros. Alors que les textes ont renforcé les obligations à l’égard des médecins, l’arrêté du 25 mars 2009 abroge l’obligation de devis faite jusque-là aux masseurs-kinésithérapeutes, ce qui est un assouplissement majeur des contraintes pesant sur ces professionnels. Certes le devis n’était remis que pour un montant de prestation de service supérieur à 150 euros, mais la remise d’une note d’information écrite sur les honoraires n’implique pas des devoirs aussi forts que ceux relatifs à la délivrance d’un devis.

L’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux aura été, pendant plus de dix ans, le texte phare de l’affichage en salle d’attente des médecins et aura permis à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de rappeler à l’ordre bon nombre de ces professionnels de santé.

Arrêté du 11 juin 1996

Arrêté relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux

Article 1er

Les médecins libéraux doivent afficher, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente, les indications suivantes :
1. Leur situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie (conventionné ou non), y compris leur secteur d’appartenance conventionnelle et leur droit à dépassement permanent ;
2. Les honoraires ou fourchettes d’honoraires des prestations suivantes, lorsqu’elles sont couramment pratiquées par le praticien :
consultation, visite à domicile, indemnité de nuit et de dimanche ;
3. Pour les praticiens qui n’effectuent pas couramment les prestations visées au deuxième alinéa, les fourchettes d’honoraires d’au moins cinq prestations les plus couramment pratiquées par le praticien ;
4. Dans le cas des praticiens conventionnés dont les honoraires sont réglementés, les phrases : « Pour tous les actes pris en charge par l’assurance maladie sont pratiqués les tarifs d’honoraires fixés par la réglementation. Ces honoraires peuvent être dépassés en cas d’exigence exceptionnelle du patient, de temps et de lieu ; dans ce cas, votre médecin vous donnera toutes les informations sur les honoraires demandés. »
5. Dans le cas des praticiens conventionnés dont les honoraires sont libres, les phrases : « Pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d’honoraires déterminés par le praticien. Le remboursement s’effectue sur la base des honoraires conventionnés. Votre médecin vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires qu’il compte pratiquer. »
6. Pour les praticiens non conventionnés, les phrases : « Pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d’honoraires déterminés par le praticien. Le remboursement s’effectue sur la base des tarifs d’autorité. Votre médecin vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires qu’il compte pratiquer. »

Pour ce qui est de la salle d’attente des masseurs-kinésithérapeutes, c’est l’arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs qui s’appliquait jusque-là.

Arrêté du 27 novembre 1995

Arrêté relatif à l’information du consommateur sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs

Article 1er

Les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs doivent afficher, dans leur salle d’attente, les indications suivantes :
– leur situation au regard des organismes d’assurance maladie (conventionné ou non) ;
– pour les praticiens conventionnés, la phrase suivante : « Pour tous les actes pris en charge par l’assurance maladie sont pratiqués les tarifs d’honoraire fixés par la réglementation » ;
– les prix T.T.C. d’au moins six prestations non remboursables les plus couramment pratiquées dans leur cabinet.

La possibilité de consulter la liste des prestations prévues à l’article 2 devra être mentionnée sur ce tableau d’affichage.

Article 2

La liste complète des prix T.T.C. des prestations de services offertes doit être mise à la disposition de la clientèle.

Article 3

Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l’exécution de la prestation de services, lorsque son montant estimé est supérieur à 150 euros T.T.C.

Tout devis doit comporter les mentions suivantes :
– la date de rédaction ;
– le nom et l’adresse du masseur-kinésithérapeute-rééducateur ;
– le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation ;
– le cas échéant, les frais de déplacement ;
– la somme globale à payer T.T.C. ;
– la durée de validité de l’offre.

Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l’indication manuscrite, datée et signée du consommateur : « Devis accepté avant l’exécution de la prestation de services ».

Article 4

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1996. […]

Des kinésithérapeutes en justice pour refus d’inscription à l’ordre

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Masseurs-kinésithérapeutes, ordre et justiceVingt masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Garonne ont reçu des assignations en référé devant le tribunal de grande instance de Toulouse par voie d’huissier sur leur lieu de travail pour exercice illégal. Ils doivent comparaître le 16 février 2009. Ces professionnels de santé, salariés ou libéraux, risquent une interdiction d’exercice, car ils n’acceptent pas de se soumettre à la récente autorité de leur conseil de l’ordre. Cette vingtaine de contestataires est loin d’être isolée puisqu’ils auraient été tirés au sort parmi 435 non-inscrits dans ce département si l’on en croit le site du syndicat Alizé, assez représentatif du mouvement de grogne au sein de cette profession. Tous ces professionnels de santé ont refusé de s’inscrire à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui leur a été imposé en 2004.

Il semble que les manoeuvres de l’ordre aient réussi à fédérer les centrales syndicales, puisque la quasi-totalité d’entre elles a appelé à manifester et à des mouvements de grève le jour de la comparution des physiothérapeutes de Haute-Garonne. Cet appel général vient en complément de nombreuses actions locales de soutien au sein de la profession avec comme mot d’ordre « abolition de la loi » et « abrogation des privilèges ». Les protestations sont plus nombreuses chez les salariés qui ne veulent pas payer 130 euros par an pour pouvoir exercer leur métier. La Fédération hospitalière de France a d’ailleurs apporté son soutien à cette revendication.
Fin 2008, 80 % des kinésithérapeutes du Finistère n’étaient toujours pas inscrits à l’ordre, malgré des actions au pénal menées contre eux. Comment imaginer que plus des trois quarts des kinésithérapeutes des hôpitaux ou des maisons de retraite publics puissent être interdits d’exercice ? Il ne s’agit pas seulement d’une question de cotisation. Ces salariés estiment qu’en l’état actuel, leur code de déontologie n’est pas adapté à leur activité.

La cotisation pour 2009 à l’ordre des médecins, pour les salariés comme pour les libéraux, a été fixée à 290 euros. Les médecins n’ont jamais eu quant à eux la possibilité d’exprimer leur mécontentement au moment où leur ordre leur a été imposé puisque c’est sous Pétain que le conseil national de l’ordre a vu le jour. Une période de l’Histoire où il ne faisait pas bon manifester…

Concurrence et collaboration salariée des professionnels de santé

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Le Conseil de la concurrence a été consulté au sujet des dispositions du nouveau code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes concernant les collaborateurs salariés. Ses réponses sont très éloignées des craintes des différents ordres sur les risques d’exercer une profession de santé comme un commerce. Voici des extraits de son avis no 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.

 

 Extraits de l’avis no 08-A-15 du Conseil de la concurrence

 

85. Enfin, le Conseil de l’Ordre invoquait un dernier argument justifiant la limitation du nombre de collaborateurs salariés, fondé sur le risque de voir se développer une «logique purement financière» de la profession, en favorisant l’assistanat salarié. Le rapport précité de l’Inspection Générale des Finances montre au contraire que le développement de différentes formes de collaboration peut présenter des avantages indéniables sur un plan économique et sur celui d’une meilleure qualité des soins. En effet, les formules de rémunération mixtes fondées sur une multiplicité de méthodes de paiement (paiements à l’acte, à la capitation et salariat) permettent un meilleur contrôle de la dépense et sont, lorsqu’elles sont appliquées à un groupe de praticiens, porteuses d’une optimisation des soins.

86. Cela résulte du fait que les modalités de rémunération des praticiens influent sur la manière dont ces derniers peuvent mettre à profit l’avantage informationnel dont ils disposent par rapport à leurs patients. L’existence d’une asymétrie d’information entre le patient et le médecin entraîne un effet de demande induite de soins et le fait que des actes plus nombreux et plus coûteux que nécessaire sont réalisés. Dans un contexte de paiement à l’acte, le praticien peut être incité à réaliser davantage d’actes qu’il ne serait nécessaire ou à pratiquer des actes plus sophistiqués et donc plus chers. En revanche, lorsqu’il est payé à la capitation ou qu’il est salarié, l’incitation est inverse puisqu’il reçoit la même rémunération quel que soit son niveau d’effort et le risque est alors celui d’une sous- production de soins. Des formes de rémunération mixtes permettent donc de contrebalancer ces effets contradictoires.

87. Outre ces considérations financières, il est important de rappeler que le salariat peut constituer un mode d’accession à l’exercice d’une profession libérale. C’est le cas s’agissant des vétérinaires, des experts-comptables et des architectes. Les professionnels libéraux qui ont le projet de s’installer hésitent souvent à le faire d’emblée et éprouvent le
besoin d’acquérir une expérience aux côtés d’un professionnel déjà installé. Dans ce contexte, les modalités juridiques qui encadrent l’exercice de la profession peuvent constituer des barrières non négligeables pour les nouveaux entrants. Or, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, ces trois modalités d’acquisition d’une expérience pratique de l’exercice d’une profession libérale que sont le salariat, le remplacement et le statut de « collaborateur libéral » font l’objet d’un encadrement strict.

[…]

89. Le Conseil de la concurrence est donc favorable à la suppression dans le texte de l’article R 4321-133 des dispositions relatives à la limitation du nombre de collaborateurs salariés ou non.

Pour le Conseil de la concurrence, il n’est pas question de limiter le nombre de collaborateurs salariés au sein d’un même cabinet. À part pour les chirurgiens-dentistes pour qui l’article R 4127-276 du code de la santé publique prévoit qu’ils ne peuvent travailler qu’avec un seul collaborateur ou assistant, les autres professionnels de santé n’ont pas cette contrainte. Il en est d’ailleurs de même pour les collaborateurs libéraux.

Il est aussi intéressant de relever un autre élément du même avis du Conseil de la concurrence. Rien n’interdit à un professionnel de santé de salarier un autre professionnel de santé, même s’il n’exerce pas la même profession ou la même spécialité que lui.

 91. Il faut noter enfin que la disposition de l’article R 4321-111 du projet de code, bien qu’elle ne limite pas expressément la possibilité de collaboration, dans un cadre de salariat ou de subordination, de membres d’autres professions médicales auprès des masseurs-kinésithérapeutes, subordonne néanmoins cette collaboration à l’accord de la section départementale de l’Ordre. Cette rédaction étant quelque peu différente de celle prévue par la disposition législative susmentionnée et qui prévoit une communication des contrats à l’Ordre afin qu’il puisse veiller au respect des règles de déontologie, le Conseil de la concurrence est d’avis de la modifier en remplaçant la soumission pour accord par une communication.

Le Conseil de la concurrence ne se contente pas de rappeler à l’ordre les instances ordinales, il remet en cause l’État en lui remémorant ses obligations européennes.

 88. Par ailleurs, même si les services de soins de santé sont exclus de la directive européenne Services relative aux libertés d’établissement des prestataires de services et libre circulation des services dans le marché intérieur du 12 novembre 2006, les évolutions en cours au niveau européen montrent que la Commission européenne se satisfait de moins en moins des arguments relatifs à la spécificité du secteur médical français. En effet, il faut rappeler qu’en avril 2006, à la suite d’une plainte d’un groupe financier, la Commission européenne a mis en demeure le Gouvernement français de mettre fin à l’incompatibilité de la loi française relative aux Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) avec la liberté d’établissement prévue par les traités européens. En octobre 2007, le même groupe financier a porté plainte contre l’Ordre des pharmaciens et l’Etat français pour violation du droit communautaire de la concurrence dans le domaine de la biologie médicale.

Voilà qui pourrait donner à réfléchir aux ordres qui voudraient faire pression sur leurs membres au nom de principes d’un autre âge…

Nouveau code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes

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KinésithérapieLe décret no 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes a été publié au Journal officiel du 5 novembre 2008. C’est une première pour cette profession.

Les différents articles qui le composent sont repris au code de la santé publique (art. R 4321-51 à R 4321-145). Ce code couvre les devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes ; les devoirs envers les patients ; les devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé ; l’exercice de la profession. Sur ce dernier point, il fait la part des choses entre les règles communes à tous les modes d’exercice, ceux propres à l’exercice libéral ou à d’autres formes d’exercices.

L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est, bien entendu, chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.

À la lecture de ce code, on peut se poser une question : le masseur-kinésithérapeute est-il encore amené à travailler sur prescription médicale ? D’ailleurs, le médecin a-t-il encore une quelconque utilité dans le nouveau système de santé qui se dessine ?

Licence-Master-Doctorat et professions paramédicales

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Il y a un an que le ministre de la santé et le ministre de la recherche ont missionné l’Inspection générale des affaires sociales, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche concernant l’évolution des systèmes d’enseignement actuels vers une formation du type Licence-Master-Doctorat (LMD) pour les professions paramédicales et pour les sages-femmes, seule profession médicale dont la formation ne débouche pas sur un doctorat. Il est amusant de lire cette lettre de mission et de constater que des membres du gouvernement insistent sur « le contexte actuel de besoins toujours accrus de soins, sous l’effet notamment du vieillissement de la population, et de départs à la retraite de nombreux des professionnels de santé dans les prochaines années, nécessite de réfléchir sur l’attractivité des métiers sanitaires ».Université Face au découragement exprimé par de nombreux médecins et chirurgiens-dentistes, il faut noter l’intérêt porté à ne pas décourager les paramédicaux et les sages-femmes. Le transfert des tâches, censé permettre de réaliser des économies de santé et pallier le déficit dû à une gestion économique du numerus clausus des professionnels médicaux, doit s’accompagner de mesures donnant envie aux infirmiers, aux orthophonistes, aux orthoptistes, aux audioprothésistes, aux psychomotriciens, aux manipulateurs d’électroradiologie médicale, aux ergothérapeutes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, etc. de s’investir. La perspective d’obtenir le titre de docteur ne devrait pas manquer de motiver certains étudiants et permettrait, de façon très démagogique, de cultiver une confusion quant aux compétences des uns et des autres.

Le rapport intitulé « Évaluation de l’impact du dispositif LMD sur les formations et le statut des professions paramédicales » vient d’être rendu public. Il est favorable à la mise en place du LMD, encore appelée « mise en oeuvre du processus de Bologne ». Pour les auteurs de ce travail, il n’y a quasiment que des avantages à l’adoption de ce projet. Selon eux, il permet « l’amélioration de la qualité de l’enseignement et du contenu des formations ; le partage entre professionnels de différentes filières d’un certain nombre d’enseignements notamment en économie, éthique et sciences humaines, afin qu’ils acquièrent un langage et une culture communs ; le décloisonnement des différentes filières d’études médicales et paramédicales en permettant l’instauration de passerelles grâce à la validation des crédits ECTS [European credits transfer system, NDLR] ; la sensibilisation des professionnels à la recherche documentaire et à l’analyse de publications ; la conception de formations de niveau supérieur (masters 1 ou 2) permettant aux professionnels d’évoluer vers des compétences plus étendues en matière de soins et de pratiques de santé publique et d’accéder ainsi à de nouveaux métiers ; la possibilité pour les professionnels de santé de s’engager, avec la mise en place d’un doctorat, dans un parcours d’enseignement et de recherche en soins, et par là même le développement en France d’une recherche clinique actuellement quasi inexistante ; l’ouverture, enfin, du dispositif de formation sur l’espace européen et la facilitation des échanges dès la formation initiale ».
Malheureusement, tout n’est pas si rose. Un facteur clé risque de faire défaut : l’argent. Une telle mesure coûte, d’après les rapporteurs, 2,6 milliards d’euros sur 5 ans pour la seule fonction publique du fait du passage de ces personnels en catégorie A. Il n’est que de 400 millions pour le secteur privé. Mais, tel un illusionniste sortant un lapin de son chapeau, le gouvernement devrait pouvoir faire apparaître les crédits, au moins pour le secteur public, car le rapport souligne qu’il s’agit d’une mesure sociale. « Il paraît indispensable de tenir compte de la réalité sociologique et du niveau de recrutement actuel des infirmières : la moitié environ des élèves ont un bac professionnel ou sont des aides soignantes admises au titre de la formation professionnelle. Ceci doit conduire à écarter toute formule qui ferait courir le risque d’une formation élitiste ou trop abstraite, dérive qui détournerait cette formation d’une de ses vocations : la promotion professionnelle ».

Dans quelques années, les seuls personnels à ne pas pouvoir revendiquer le titre de docteur ou à ne pas être en mesure d’intégrer la carrière médicale plus facilement seront les agents d’entretien et les aides soignants. Peut-être faudrait-il réfléchir dès maintenant à ce problème qui ne manquera pas d’être considéré, par certains, comme de la discrimination…