Affichage légal dans la salle d’attente du médecin
Ce ne sont pas des oreilles que doivent avoir les murs de la salle d’attente d’un cabinet médical, mais bien une décoration qui comprend des informations légales. Le médecin libéral est loin d’être libre de faire n’importe quoi dans ce local professionnel.
Le devoir d’information du médecin commence dès sa salle d’attente, il l’oublie souvent. Mais ce n’est pas la seule contrainte qui règne en ce lieu. L’interdiction de publicité en est, par exemple, une autre.
Pendant plus de 10 ans, c’est l’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux qui a été le texte phare concernant l’affichage des honoraires en salle d’attente. Il était en vigueur depuis le 18 octobre 1996 et a été abrogé par un arrêté du 25 mars 2009, publié au Journal officiel du 8 avril 2009.
L’arrêté du 25 juillet 1996, entré en vigueur le 1er août 1996, est pour sa part toujours d’actualité.
Arrêté 25 Juillet 1996 Arrêté relatif à l’information du consommateur sur l’organisation des urgences médicales Les médecins doivent afficher, dans leur salle d’attente, de manière visible et lisible, les conditions ci-dessous dans lesquelles est assurée la permanence des soins : |
Cette législation a récemment été complétée par l’article 39 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui stipule que l’article L 1111-3 du Code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant : « Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d’attente ou à défaut dans son lieu d’exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu’il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l’article L 4163-1. Les conditions d’application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. «
Le décret en Conseil d’Etat no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé est paru le 12 février 2009 au Journal officiel. Il complète le dispositif ci-dessus et ne le remplace pas. Grande nouveauté, ce texte ne s’applique pas qu’aux médecins, mais aussi à tous les professionnels de santé.
Extrait du décret no 2009-152 « Obligation d’affichage du professionnel de santé « Art. R. 1111-21. – Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées : |
Ce texte est précis et il convient de s’y tenir, tout en y adjoignant les obligations précédemment décrites.
Au sein du cabinet
Pas spécifiquement en salle d’attente, d’autres informations doivent être affichées au sein du cabinet :
Décret 79-638 27 Juillet 1979 Décret fixant les modalités de l’information des clients des adhérents des centres de gestion agréés. Article 2 […] L’apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d’effectuer des ventes ou des prestations de services, d’un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l’article 3 ci-après et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle. […] Article 3 Le texte prévu à l’article 2 ci-dessus est le suivant : |
Il faut aussi penser à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui ne concerne pas seulement les fichiers informatisés, mais aussi les fichiers papier. La salle d’attente semble être l’endroit le plus simple pour informer le patient conformément aux dispositions de cette loi.
Chapitre V Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes Section 1 : Obligations incombant aux responsables de traitements Article 32 Section 2 : Droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel Article 38 Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement. Article 39 En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. II. – Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d’autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Article 40 Lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi que les données contestées ont été communiquées par l’intéressé ou avec son accord. Lorsqu’il obtient une modification de l’enregistrement, l’intéressé est en droit d’obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l’article 39. Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a effectuées conformément au premier alinéa. Les héritiers d’une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence. Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent. Article 43 |
Nous n’insisterons pas sur le chapitre IX de cette même loi concernant les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et sur le chapitre X concernant les traitements de données de santé à caractère personnel qui ont pour fin l’évaluation des pratiques de soins et de prévention qui ne concernent pas tous les cabinets. Le médecin qui traitent les données des patients à de telles fins devra penser à en informer le patient. Il n’est pas certains que pour ces points spécifiques, la salle d’attente soit l’endroit idéal pour le faire.
La liste est longue de tout ce qu’un médecin doit légalement afficher au sein de son cabinet, au regard du droit du travail ou du droit concernant les locaux accueillant du public par exemple. Si cet article se veut exhaustif concernant la salle d’attente, il ne l’est pas pour l’ensemble du cabinet.
Le superflu
Il est intéressant de noter que la loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’a plus d’incidence sur l’affichage en salle d’attente, contrairement à ce qu’il est souvent indiqué.
Aucun texte ne règlemente ce que le médecin n’a pas le droit d’afficher dans sa salle d’attente. Le médecin doit tout de même garder à l’esprit les règles qui font la profession (interdiction de publicité ou de charlatanisme, par exemple).
La salle d’attente est un lieu privilégié pour la promotion des mesures de santé publique. Elle permet l’affichage d’une information médicale, à ne pas confondre avec l’entretien oral indispensable.
Rien n’interdit au médecin d’y faire figurer des messages tendant à sensibiliser l’utilisateur du système de soins sur des problèmes rencontrés par la profession. Ces informations ne doivent pas avoir une connotation politique, mais peuvent interpeller le patient citoyen sur des questions de société. La mise en valeur des diplômes obtenus par le médecin, s’ils sont reconnus par le conseil de l’Ordre, permet aussi d’apporter des informations aux patients.
Le médecin ne doit pas oublier que la salle d’attente est un lieu où sa responsabilité est engagée et ce pas seulement en matière d’affichage. Un jouet non conforme, une revue licencieuse, un élément non conforme à l’accueil du public peuvent être à l’origine d’une mise en cause. Le médecin n’est pas préparé à ces contraintes très éloignées du soin et de la prise en charge du patient.
Tags :attente, cabinet, responsabilité, salle
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Commentaires (1)
Michel Quilichini
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Je n’ai jamais vu de telles affiches, dans les dispensaires privés.
Par exemple, les centres de soins de la SNCF.
On dénombre pourtant environ cent mille cheminots qui pouraient fréquenter de tels centres médicaux.
NOTA : Ces cabinets, situés prés des grandes gares ferrovières , sont en outre, hyper bien équipés.
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