Articles tagués ‘médecin’

Site Internet d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme : où commence la publicité ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Médecin et ordinateur

Si je suis médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, à partir de quel moment risque-t-on de me reprocher d’utiliser le site Internet que j’ai créé pour me faire de la publicité ? Voilà une question que se posent encore fréquemment les membres des professions médicales reconnues par le code de la santé publique (CSP). La réponse à cette question a pourtant été donnée depuis près d’un an par le Conseil d’État dans une décision concernant le site Internet un chirurgien-dentiste.

Les médecins hospitaliers slovaques vont gagner plus

Écrit par Radoslava Dvorska le . Dans la rubrique Presse

Chirurgie ambulatoire slovaque

En décembre 2011, une majorité de médecins hospitaliers slovaques avaient signé leur lettre de démission afin d’aller exercer hors des frontières de leur pays. Ils en étaient arrivés à cette extrémité suite à un bras de fer avec leur gouvernement qui refusait d’augmenter leurs salaires, bien qu’ils soient particulièrement bas, vestige d’une époque où la santé d’État fonctionnait sur un modèle propre à de nombreux pays de l’Est.
Si certains ont estimé qu’une telle attitude n’était pas compatible avec la déontologie médicale, d’autres ont compris que la situation dans laquelle se trouvaient ces praticiens sous-payés n’était pas favorable à la qualité des soins et pouvait engendrer des dérives incompatibles avec un système de santé performant. Face à la détermination des praticiens, prêts à s’expatrier en République tchèque dont la langue est proche et les rémunérations plus élevées dans les établissements de soins, le gouvernement slovaque avait fini par signer un accord visant à revaloriser leurs salaires.

Dossier médical en ligne : les praticiens anglais craignent pour la sécurité des patients

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique Evolution

Si le gouvernement anglais fixe les missions du National Health Service (NHS) dans des domaines de la santé et des soins où il souhaite que des améliorations soient apportées, il est loin de faire l’unanimité avec son projet relatif à l’accès en ligne du dossier médical par le patient. Alors que d’autres points, comme la possibilité d’obtenir un renouvellement d’ordonnance, d’échanger des courriers électroniques ou de prendre rendez-vous sur Internet avec son médecin généraliste dès mars 2015, semblent ne pas rencontrer de réticences particulières, la possibilité donnée aux patients d’accéder à leur dossier médical depuis le Net serait une atteinte à la sécurité des informations de santé selon la British Medical Association (BMA).

Ce qui inquiète les médecins de cette institution, c’est que des tiers profitent de la vulnérabilité de certains patients pour obtenir des informations de santé auxquelles ils ne peuvent accéder jusqu’à maintenant. Compagnies d’assurance, employeurs, policiers, avocats, membres de la famille et bien d’autres personnes pourraient faire un mauvais usage de ces données sensibles en persuadant ou en forçant un patient vulnérable à accéder en ligne à son dossier médical hors de tout contrôle.

L’accès au dossier médical en ligne n’est pas le seul volet du projet à poser problème aux médecins de cette association : la téléconsultation est, elle aussi, pointée du doigt. Qu’un patient puisse consulter par Internet son généraliste sans que ce dernier puisse être certain qu’il s’adresse à la bonne personne présente un risque inacceptable. En l’état actuel du projet, rien n’empêcherait un tiers de se faire passer pour le patient et d’interroger ainsi son médecin traitant, si l’on en croit Laurence Buckman, président de la commission des médecins généralistes au sein de la BMA. Pour lui, il faut faire la différence entre droit d’accès du patient à son dossier et possibilité d’y accéder en ligne. « Un accès en ligne signifie que le patient peut lire ce qu’il y a dans son dossier — tout comme quelqu’un d’autre. Je n’ose imaginer comment des parents violents pourraient forcer un adolescent à accéder à son dossier médical afin qu’ils puissent voir ce qui a été écrit à leur sujet. J’imagine que bon nombre de parents pourraient être tentés d’avoir accès aux dossiers de leurs enfants adolescents pour savoir qui a eu des relations sexuelles et avec qui, ou qui prend de la drogue », a-t-il affirmé au BMJ. Si, de prime abord, permettre au patient de consulter son dossier depuis Internet paraît être une bonne idée, cela présente de réels dangers.
Pour un porte-parole du ministère de la santé, « offrir un meilleur accès aux dossiers de santé est une façon pour nous d’aider les gens à devenir des partenaires dans les décisions concernant leur traitement et de mieux gérer leur santé et leurs soins. Cependant, il faut trouver un juste équilibre entre protection de la confidentialité et sécurité de l’information. » Un groupe de travail a d’ailleurs été formé afin de faire aboutir dans les meilleures conditions possible le projet du Gouvernement.

Si, comme en France, les patients britanniques peuvent déjà avoir un accès direct à leur dossier médical au cabinet du praticien depuis de nombreuses années, il va être intéressant de suivre ce projet d’accès en ligne afin de savoir si les autorités d’outre-Manche ont plus de succès que leurs homologues françaises concernant la dématérialisation et la consultation sans risques des données de santé des citoyens.

Médecins et Internet : une journée d’éthique au programme décevant

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Web santé

Web santéC’est près d’un an après la publication d’un livre blanc intitulé Déontologie médicale sur le Web par le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) que va se tenir sa journée d’éthique 2012 consacrée à ce sujet. Tout du moins, c’est ce que l’on pouvait espérer suite aux nombreuses questions qu’avait soulevées sa parution. Malheureusement, il n’en est rien au regard du programme de « L’éthique dans les usages du numérique en santé » qui doit avoir lieu, le 14 novembre 2012, avenue George V à Paris.

Le médecin de terrain et sa pratique quotidienne de l’Internet semble avoir été “remisés” pour laisser place à la nébuleuse du « numérique en santé », notion générique qui va sans doute permettre aux uns de se féliciter du travail accompli au sein de l’organisme dont ils dépendent et aux autres de faire leur publicité… Quel intérêt pour le praticien de tous les jours d’une telle grand-messe ? Quid des questions relatives à la « Web plaque » des médecins financée par l’industrie ? Qu’en est-il du développement d’un téléconseil de proximité géré par des médecins de ville indépendants et non par des sociétés liées aux complémentaires santé ? Que faut-il penser, sur un plan éthique, de la façon dont les médecins utilisent maintenant Facebook, à l’image de la page « Les médecins ne sont pas des pigeons » ? Pourquoi oblige-t-on les médecins désireux de mettre en ligne un site santé digne de ce nom à faire appel à un hébergeur agréé de données de santé alors que l’on fait confiance à l’ordinateur de ce même médecin, connecté à Internet, pour stocker les dossiers des patients à son cabinet ? Pourquoi certains assureurs, dont celui qui couvre le plus grand nombre de médecins libéraux, refusent-ils de prendre en charge les activités du type téléconseil ? L’éthique, en France, doit-elle évoluer au regard de la mondialisation de la médecine et de la façon dont circulent maintenant les informations sur le Net ? Ces questions et bien d’autres risquent de rester, une nouvelle fois, sans réponse.

Autre élément décevant, le fait que la santé soit, comme c’est devenu une habitude, confondue avec le social. Est-ce vraiment au président de la Mutualité française ou à la Direction des assurés de la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de discuter d’un GPS pour s’orienter dans le système de soins et sur le web santé ? Est-il certain que ces organismes soient les mieux placés pour parler de qualité de l’information médicale sur Internet ou même, tout simplement, d’informatique médicale  ? Qu’ils mettent en place des systèmes d’information en ligne pour permettre à leurs assurés d’être remboursés au mieux de leurs intérêts peut se comprendre, mais quel lien avec une journée d’éthique médicale ?
Enfin, il semble surprenant de voir les acteurs du fiasco du dossier médical personnel (DMP) venir débattre des technologies visant à renforcer le lien humain, les coopérations et la continuité des soins…

Il y a donc bien de quoi être déçu pour les praticiens à l’annonce de cette journée de l’éthique. Il n’y a plus maintenant qu’à attendre la fin des débats pour voir si cette première impression se confirme et si les médecins auront ou non obtenu des réponses utiles à leur pratique auprès des patients à l’issue de ces rencontres. À suivre…

TVA des actes médicaux et paramédicaux : les précisions de l’administration fiscale

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Actualités, Evolution

Séparer profit et taxes

Séparer profit et taxesJusqu’au 1eroctobre 2012, conformément à la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes, du 17 mai 1977, « en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme », puis à l’article 132-1-c) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, « les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné » étaient exonérées de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Cette disposition avait été transposée au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) selon lequel les soins dispensés aux personnes, notamment par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique, mais aussi les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe et les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recrutés comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, étaient exonérés de TVA. Les actes effectués par ces professionnels, agissant à titre indépendant, soit lorsqu’ils exploitent des cabinets privés où ils reçoivent directement de leur clientèle le montant de leurs honoraires, soit lorsqu’ils exercent leur activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, ne nécessitaient donc aucun traitement comptable particulier, qu’ils soient pris en charge ou non par l’assurance-maladie.

Alors que tout semblait simple et fait pour faciliter la tâche des soignants, deux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 20 novembre 2003 (affaires C-307/01 et C-212/01) ont totalement remis en question ce mode de fonctionnement. Dans ces arrêts, la CJCE a, en effet, précisé ce qu’il fallait entendre par « soins à la personne » en matière d’exonération et il en est ressorti que seules les prestations ayant pour finalité principale la protection, y compris le maintien ou le rétablissement, de la santé d’une personne pouvaient en bénéficier. En d’autres termes, d’un point de vue fiscal européen, « seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. »

Ce n’est pourtant que le 10 avril 2012 que l’administration fiscale a eu à répondre à un rescrit lui demandant quelles étaient les conditions d’éligibilité à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 261-4-1° du CGI des actes de médecine esthétique. Pour la première fois, cette administration a précisé dans sa réponse que les actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance-maladie, ne pouvant être considérés comme poursuivant un but thérapeutique, devaient être soumis à la TVA.
En réponse à la vive émotion des praticiens effectuant ces actes au vu de la complexification de leur comptabilité impliquée par ce texte, un arbitrage a été décidé comme la loi le permet. La Direction de la législation fiscale a alors engagé des discussions avec des représentants des professionnels de santé concernés. Suite à ses échanges, le 27 septembre 2012, une publication au sein du Bulletin officiel des finances publiques — Impôts (BOFIP — Impôts), bulletin regroupant « dans une base unique, consolidée et versionnée l’ensemble de la doctrine fiscale de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) », est venue confirmer que « les seuls actes [de médecine et de chirurgie esthétiques, NDLR] qui bénéficient de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance-maladie, c’est-à-dire notamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social. » Néanmoins, cette « interprétation ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution s’agissant des actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012. »

Concernant les actes de médecine ou de chirurgie purement esthétique, c’est donc à partir du 1er octobre 2012 que les professionnels de santé concernés doivent adapter leur comptabilité. Ils doivent désormais faire figurer sur les factures remises aux patients pour de tels actes le montant de la TVA, dissocier au sein de leur comptabilité les actes exonérés de TVA de ceux qui ne le sont pas (colonne ou compte spécifique pour chacun de ces deux types de recettes), gérer les déductions de TVA (sous certaines conditions) payée sur leurs dépenses ou leurs achats d’immobilisations avant de reverser la TVA perçue au Trésor public, et enfin, souscrire des déclarations de TVA (CA12 pour le régime simplifié ; CA3 pour le régime réel normal).
Il faut aussi savoir que :
— si les recettes soumises à TVA n’excèdent pas 32 600 € HT en 2012, les professionnels concernés seront en situation de «franchise en base de TVA » et n’auront aucune obligation particulière en 2012 ;
— si les recettes soumises à TVA excèdent 34 600 € HT en 2012, ils se trouveront de plein droit concernés par les obligations ci-dessus à compter du 1er jour du mois de dépassement du seuil ;
— si les recettes soumises à TVA excèdent 32 600 € HT sans dépasser 34 600 € HT en 2012, ils se trouveront de plein droit concernés par les obligations ci-dessus à compter du 1er janvier 2013.1

L’administration fiscale précise que « Les membres des professions médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère de les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre qui sont, le plus souvent, qualifiées d’honoraires rétrocédés.
Cette mesure s’applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant (maladie, congé, formation post-universitaire, exercice d’un mandat électif auprès d’une organisation professionnelle, etc.), dès lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel.
La situation est différente lorsque deux ou plusieurs praticiens ont conclu un contrat de collaboration et exercent conjointement la même activité dans les mêmes locaux. Dans ce cas, les redevances versées au propriétaire du cabinet en rémunération de la mise à disposition de ses installations doivent être soumises à la TVA. »

Il est évident que ce surcroît de travail en comptabilité ne manquera pas d’avoir un coût pour le praticien et qu’il va rendre bien plus complexe son travail administratif au détriment de son activité de soins. Il est aussi évident que, bien que le rescrit dont il est question au BOFIP-Impôts du 27 septembre 2012 ne réponde qu’à une question relative aux actes de médecine et de chirurgie esthétique, tous les actes qui ne concourent pas à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines aux yeux de l’administration fiscale sur les bases du remboursement ou non par l’assurance-maladie doivent aussi être soumis à la TVA et impliquent une comptabilité appropriée. Si les médecins et les chirurgiens pensent que seuls leurs confrères pratiquant des actes de médecine ou de chirurgie esthétique sont concernés, ils pourraient très vite perdre leurs illusions.

Dernier point qu’il convient d’évoquer : il n’y a aucune raison pour que les praticiens ne répercutent pas la TVA sur le prix de leurs prestations. Au final, c’est donc le patient qui voit le prix de l’intervention à laquelle il aspire augmenter. À un moment où le tourisme médical est en plein essor, il est probable que cette mesure pousse un peu plus encore les patients à aller se faire opérer dans un pays de l’Union européenne où la TVA est plus basse (en attendant son harmonisation) ou dans des pays non communautaires où le niveau de sécurité sanitaire est moins élevé, mais les prix très attractifs.

 

Pour les informations relatives à la TVA des prestations des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ainsi que par des membres des professions paramédicales réglementées (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers ou infirmières, orthoptistes, orthophonistes, etc.) ; des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ; des psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, le lecteur peut se référer directement à la publication au BOFIP — Impôts du 27 septembre 2012, citée ci-dessus.
Il en va de même pour les médecins propharmaciens, les médecins-experts, les médecins-conseils. Les chiropracteurs sont aussi concernés.
Le cas des conventions d’exercice conjoint entre membres d’une profession médicale ou paramédicale, des praticiens exerçant leur activité dans des maisons de santé ou des cliniques, des travaux d’analyses de biologie médicale et des opérations effectuées par les prothésistes dentaires est aussi évoqué dans ce document de référence.

 


1- Source : Supplément ARAPL Infos n° 192 – avril 2012

 

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2012/2

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 2e trimestre 2012

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Stratégie d’utilisation de l’imagerie médicale de l’épaule en expertise : le point de vue du médecin expert

Jean-Pierre Huskin

Proposer une stratégie d’utilisation de l’imagerie de l’épaule en expertise est une véritable gageure.
En effet, de nombreux facteurs interviennent : la qualité du radiologue d’abord, son matériel ensuite et, donnée très importante, la formulation et la précision de la demande de l’expert. Celle-ci sera limitée par le caractère nécessairement non invasif de l’imagerie en expertise.
La radio standard reste toujours un examen important. L’échographie, quant à elle, étant un examen dynamique se révèle très utile, mais très dépendante de la qualité du sapiteur et de son matériel. Enfin, l’IRM, plus onéreuse, est souvent plus utilisable directement par l’expert à la condition de savoir la lire et l’interpréter. Cet article a pour objectif d’éviter la multiplication d’examens inutiles et de réduire le nombre d’examens invasifs.

Mots clés : Imagerie – Radiologue – Épaule – Coiffe des rotateurs – Instabilité – Fractures – Acromio claviculaire – Échographie – IRM

 

Stratégie d’utilisation de l’imagerie médicale de l’épaule en expertise : le point de vue du radiologue

Philippe Peetrons

L’imagerie de l’épaule en expertise doit être peu irradiante, non invasive et si possible bilatérale. Elle doit reposer sur des questions précises et un diagnostic le mieux établi possible. Le choix de l’imagerie dépendra de ce diagnostic, de ces questions et des possibilités différentes techniques d’imagerie (radiologie standard, échographie, tomodensitométrie et IRM) qui sont à la disposition de l’expert et qu’il utilisera en connaissance de cause pour le résultat qu’il espère obtenir. Le binôme expert – sapiteur radiologue prend toute son importance, car ce dernier orientera l’expert dans le choix de la meilleure imagerie possible et le premier informera le radiologue des circonstances précises de l’accident et des conséquences qu’il essaie d’évaluer le plus précisément possible.

Mots clés : Épaule – Imagerie – Coiffe des rotateurs – Ruptures – Luxation

 

Aspecifieke lage rugpijn en arbeidsongeschiktheid

Marc Dubois

Au cours de la dernière décennie, des développements importants ont eu lieu dans la connaissance et la prise en charge de la lombalgie commune. Les mots clés en sont le concept de phase, les signaux d’alarme (flags) ainsi que le modèle biopsychosocial de la maladie. L’importance de ces concepts de base en médecine d’assurance mérite toute notre attention, étant donné le caractère épidémique des incapacités de travail générées par les lombalgies.

Mots clés : Lage rugpijn – Fasen en vlaggen – Biopsychosociaal model – Verzekeringsgeneeskunde – Arbeidsongeschiktheid

 

Re-integratie in het arbeidsproces na een arbeidsongeval, een beroepsziekte of bij arbeidsongeschiktheid

Jan Matthys

La problématique de l’inactivité prolongée de certains travailleurs après un accident ou une maladie est au cœur de l’attention. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics envisagent des mesures qui permettraient à ces victimes de réintégrer rapidement le circuit du travail dans les trois branches de la sécurité sociale (accidents du travail, maladie du travail ou handicap au travail) et réfléchissent aux mécanismes qui faciliteraient la reprise du travail pour les personnes handicapées. La loi du 13 juillet 2006 devait régler le problème, mais reste malheureusement lettre morte, les arrêtés royaux n’ayant jamais été pris.

Mots clés : Réintégration – Remise au travail – Accidents de travail – La loi du 13 juillet 2006 – Motivation – Définition et évaluation de l’incapacité de travail

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2012/1

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 1er trimestre 2012

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Du bon usage des études radiologiques diachroniques

Pierre Lucas

Dans cet article, l’auteur dénonce les prescriptions abusives d’études radiologiques diachroniques et expose les sept cas dans lesquels cet examen est parfaitement légitime, voire indispensable.

Mots clés : Étude radiologique diachronique – Radiologie – Lésion – Traumatisme

 

Een overzicht van de hoeveelheid straling in medische beeldvormingstechnieken

Philippe Mondet

Après avoir rappelé les effets des rayons X sur l’organisme, cet article expose les différentes techniques d’imagerie et leur dangerosité relative, soulignant la nécessité du choix de l’examen le moins irradiant à valeur diagnostique égale. Il indique la nécessité pour l’expert qui donne mission au sapiteur radiologue de choisir les investigations répondant à ce principe, un dialogue entre les deux médecins étant toujours utile à ce propos.

Mots clés : Imagerie médicale – Radiation – Risques – ADN – Techniques – Expert médical – Dommage corporel – Coût-efficacité

 

La fraude en expertise – La vision du médecin expert

Jean-Pol Beauthier, Anne Van De Vyvere, François Beauthier

Dans cet article, les auteurs évoquent la place du médecin-conseil expert et du médecin expert judiciaire ainsi que le rôle du détective privé dans l’enquête qu’il mène dans certains cas bien particuliers. C’est à travers la jurisprudence qu’est cernée la gestion de ces difficiles situations tant pour les médecins que pour les conseils juridiques et les magistrats devant statuer face à la fraude en général.

Mots clés : Expertise – Observation – Détective – Fraude – Escroquerie – Simulation – Sursimulation – Dissimulation – Preuve

 

La fraude en expertise… (Antigone, muse du juge)

Thierry Papart, Noël Simar

Le principe de légalité de la preuve a récemment été remis en question par la jurisprudence dite « Antigone » qui rend au juge son pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité de la preuve. Cet article s’attache à rappeler l’importance de cette jurisprudence, notamment dans la lutte contre la fraude en expertise.

Mots clés : Principe de légalité de la preuve – Fraude en assurance – Préjudice corporel – Jurisprudence  Antigone

Décollage du médecin libéral volant et un peu de liberté retrouvée pour les remplacements

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Actualités, Evolution

Afin de pallier les carences de l’offre des soins, le décret nº 2012-694 du 7 mai 2012 porte modification du code de déontologie médicale et assouplit les règles en matière de remplacement, de médecine foraine et de gestion de cabinet médical.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce décret, un médecin qui se faisait remplacer devait cesser toute activité médicale libérale durant la période de remplacement sous peine de sanctions. Ce n’est plus le cas et le nouveau texte instaure que des dérogations à cette règle puissent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins (art. R 4127-65 du code de la santé publique [CSP]).

Caravane médicaleLe remplacement demeure personnel et un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre ou par un étudiant ayant suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d’un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et ayant validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie.

Le décret du 7 mai 2012 ne modifie pas la règle qui veut qu’un médecin qui se fait remplacer doive en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

Faut-il y voir là pour autant la possibilité pour un médecin de faire appel à un confrère afin qu’ils exercent sur une même période au sein d’un même cabinet afin d’améliorer l’offre de soins ? Vraisemblablement non, même si la notion de remplacement n’est pas clairement définie par la loi. Pour l’instant, le modèle de contrat de remplacement en exercice libéral proposé par l’ordre des médecins parle de « cessation temporaire de son activité professionnelle habituelle » par le médecin remplacé. Et quid du médecin qui dispose d’un cabinet secondaire où il exerce régulièrement et qui souhaiterait qu’un confrère prenne sa place pendant qu’il y prodigue ses soins ? Les choses sont loin d’être claires et l’attitude des conseils départementaux de l’ordre des médecins n’est pas toujours la même d’une région à l’autre quand il est question de remplacement.
Autre élément qui prête à débat, la fréquence et la régularité des remplacements. Alors que le statut de collaborateur a été, en partie, mis en place afin que cessent les remplacements réguliers sans justification particulière (un jour par semaine, par exemple), cette pratique est encore tolérée dans de nombreuses régions. Ce n’est pas tant de l’Ordre, sensible au burn-out des médecins qui peuvent avoir besoin de s’aménager un jour de repos, que de l’administration fiscale que les praticiens peuvent craindre les foudres. Cette dernière peut, en effet, requalifier ce remplacement en association et redresser en conséquence les médecins (le remplacé et le remplaçant). Sur ces points, ce nouveau texte n’apporte aucune précision.
Il est intéressant de rappeler qu’en cas d’afflux exceptionnel de population,constaté par un arrêté du représentant de l’État dans un département, un médecin peut demander à bénéficier d’un “adjoint” (art. L 4131-2 du CSP).

Concernant l’exercice de la médecine foraine, il reste interdit (art. R 4127-74 du CSP), mais le décret aménage cette interdiction et précise que « toutefois, quand les nécessités de la santé publique l’exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l’avance.
La demande d’autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu’il prend en charge.
L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département. » Le médecin libéral “volant” fait donc sa réapparition au sein du code de la santé publique.
Cette pratique, déjà utilisée pour la médecine du travail, pose néanmoins un problème concernant l’exercice libéral. Comment concilier le devoir de continuité des soins qu’a un praticien libéral avec cet exercice au sein d’une unité mobile ? Enfin, cette autorisation de pratiquer la médecine foraine étant incessible, il est paradoxal de constater qu’un médecin la pratiquant ne devrait pas pouvoir se faire remplacer dans l’unité mobile. Il pourra, par contre, demander à être remplacé à son cabinet pendant qu’il sillonne les routes…

Si les règles en matière de remplacement évoluent, offrant pour une fois un peu plus de liberté aux praticiens libéraux, il est une chose qui reste à l’identique : la difficulté qu’ont les médecins à trouver un remplaçant, surtout lorsqu’ils exercent en zone urbaine difficile ou en milieu rural. Ce problème participe, lui aussi, à la “désertification” médicale…

Médecins agréés par le préfet : ne pas confondre fonction publique et permis de conduire

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme, Perspectives

Un médecin donne son accord

L’expression « médecins agréés » prête parfois à confusion puisqu’elle désigne à la fois les médecins agréés pour la fonction publique et les médecins agréés pour les permis de conduire. Les deux agréments sont bien délivrés par le préfet, mais les rôles de ces médecins sont radicalement différents. Certains médecins peuvent néanmoins être agréés à la fois pour la fonction publique et pour les permis de conduire.