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Annuaires gratuits pour les médecins et autres professionnels de santé : prudence

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

De nombreux médecins ont attiré l’attention de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les pratiques de sociétés basées en Europe qui proposent des référencements d’entreprises dans un annuaire professionnel. Les praticiens s’interrogent sur la licéité des pratiques de ces sociétés et la DGCCRF leur adresse en retour un courrier que l’un de nos lecteurs a eu la gentillesse de nous communiquer et dont cet article s’inspire.

LireCes pratiques qui donnent lieu à de nombreuses plaintes sont bien connues des services de la DGCCRF. En vertu du principe constitutionnel de territorialité des lois, les compétences géographiques des agents de la DGCCRF sont limitées au seul territoire national. Les services de la DGCCRF ne peuvent donc pas faire procéder à une enquête sur ces sociétés ou intervenir directement auprès d’elles.

Cependant, en cas de pratique transfrontière illicite caractérisée (publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, tromperie, voire tentative d’extorsion de fonds), la DGCCRF peut saisir, dans le cadre de la coopération mise en place au sein de l’Union européenne ou de l’OCDE, les autorités compétentes du pays concerné. Ces dernières ont déjà été saisies à de nombreuses reprises d’affaires identiques par la DGCCRF concernant ces entreprises et ayant donné lieu à un certain nombre de plaintes émanant de professionnels installés en France.

Certaines de ces sociétés ont fait l’objet de diverses condamnations par les autorités du pays où elles sont basées, mais elles n’hésitent pas à déménager pour brouiller les pistes.

« En matière d’action civile, notamment de saisine des juridictions commerciales pour demander l’annulation des contrats sur le fondement de l’article 1109 du code civil (vice de consentement, manœuvres dolosives), il convient de noter que la juridiction civile juge au cas par cas et sur la base d’un seul et unique contrat. Elle ne prend pas en compte la dimension nationale ou internationale de l’affaire y compris dans sa composante pénale. Il en résulte des décisions de justice qui ne sont pas unifiées.
 
En effet, plusieurs décisions, au plan purement civil, sont intervenues, parfois à l’avantage du professionnel plaignant, parfois en faveur de la société. Dans tous les cas, ce sont les victimes qui ont déposé plainte et non les sociétés proposant des annuaires.

Néanmoins, certains juges ont estimé qu’une lecture attentive du formulaire aurait permis d’éviter l’engagement vis-à-vis de ce type d’entreprise. Effectivement, il est important de noter que le formulaire diffusé par certaines de ces sociétés a été modifié et que sa présentation actuelle indique, au bas du document, la mention « commande » et le coût annuel qui en résulte ».

Les sociétés indélicates procèdent, par l’intermédiaire de sociétés de recouvrement, à des « relances agressives » de ses « clients » et les menacent d’obtenir une décision de justice à leur encontre dans leur État d’origine, en vue de les amener à procéder à un règlement complet ou à une transaction « amiable ».

Le courrier de la DGCCRF précise que deux types de menaces d’obtention d’une décision de justice devant la juridiction compétente pour les litiges afférents au contrat (généralement la juridiction du siège de l’entreprise) sont généralement utilisés : soit la menace d’obtention d’une injonction de payer ; soit celle de l’obtention d’un titre exécutoire européen. Ces deux actions judiciaires sont fondées sur les règlements européens qui portent leurs noms.

Le titre exécutoire européen obéit à des conditions extrêmement strictes qui ne paraissent pas remplies par les sociétés étrangères qui proposent des insertions dans des annuaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, les sociétés d’annuaires se contentent généralement d’annoncer un « préavis d’assignation ».

Quand bien même l’une de ces sociétés parviendrait à obtenir une telle décision d’un tribunal compétent, il reviendrait au professionnel français de la contester immédiatement, ce qui aurait pour effet de suspendre la procédure.

Il est regrettable que de tels agissements portent préjudices aux professionnels de santé, mais aussi à des sociétés respectables qui font un commerce transparent et respectueux de ce type d’annuaires. Il convient d’informer au maximum les professionnels de santé à ce sujet. Le conseil de l’ordre s’y emploie, mais il est indispensable que le plus de médecins, dentistes, kinésithérapeutes, etc. soient sensibilisés afin qu’ils puissent séparer le bon grain de l’ivraie.

Le système de santé français à l’honneur ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le site Hopital.fr, émanation de la Fédération hospitalière de France, peut être difficilement critique vis-à-vis du système de santé français. Il n’en reste pas moins une source d’information intéressante.

Deux articles parus récemment dans ses colonnes insistent sur la perception qu’ont les Anglo-saxons de notre offre de soins.

PremierLe premier s’intitule « La France bien placée dans la lutte contre le cancer » et rapporte les conclusions d’une étude britannique, publiée dans « The Lancet oncology », sur les taux de survie à différents types de cancers dans 31 pays. Les hôpitaux et les centres de lutte contre le cancer français font partie des plus efficaces. L’étude porte sur les taux de survie à cinq ans de deux millions d’adultes atteints d’un cancer du sein, d’un cancer colorectal ou d’un cancer de la prostate, en 1999. La France est plutôt bien classée avec, par exemple, la 7e place pour le taux de survie à 5 ans concernant le cancer du sein (79,8 %). Malgré les idées reçues sur le système américain, ce sont les États-Unis qui arrivent premiers dans cette catégorie avec un taux de survie à 5 ans de 83,9 %.

Les États-Unis sont aussi premiers pour le cancer de la prostate avec un taux de survie à 5 ans de 91,9 %, contre 73 % en France (7e rang). Ces résultats sont surprenants puisque si l’on en croît le second article, intitulé « Le système de santé français au premier rang pour son efficacité« , montre que le système de soins outre-Atlantique est loin d’être le plus performant. Selon une étude de l’organisation non gouvernementale américaine The Commonwealth Fund, créée en 1918 et ayant pour mission d’améliorer le système de santé des États-Unis, ce pays a un taux de décès évitable de 110 pour 100.000 habitants, alors qu’il est de 65 en France (1er rang). Il ne faut pas s’autocongratuler trop vite pour autant, car ces chiffres portent sur les années 2002-2003. Les chiffres montrant que l’espérance de vie à 60 ans est meilleure dans l’Hexagone que dans le Nouveau Monde sont ceux de l’Organisation mondiale de la santé et datent de la même époque. Le système français serait-il toujours aussi bien classé en 2008 ? Qu’en serait-il s’il était soumis à l’ensemble des études menées par un organisme indépendant comme The Commonwealth Fund ? Il en résulterait sans doute une plus grande transparence…
Si l’étude du Fonds américain s’intitule « Why not the Best ? », c’est qu’elle s’interroge surtout sur l’absence de progression selon les critères étudiés du système de santé outre-Atlantique alors même que les États-Unis sont le pays où les dépenses de santé ont augmenté le plus ces dernières années. Il ne faut pas se tromper : c’est la rentabilité des sommes investies qui fait débat quand on se pose la question de savoir qui est le meilleur…

 

 

Médecins et conflits d’intérêts

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

transparenceIl a fallu cinq ans entre la promulgation de l’article  L 4113-13 du code de la santé publique, institué par la loi du 4 mars 2002, disposant que »les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. » et la publication du décret fixant les conditions d’application du présent article. Pourquoi un délai aussi long entre ces deux textes et pourquoi une telle difficulté à ce qu’ils s’appliquent ?
C’est le 28 mars 2007 qu’a été publié au Journal officiel le décret no 2007-454 du 25 mars 2007, repris à l’article R 4113-110 du code de la santé publique, stipulant que « l’information du public sur l’existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l’article L 4113-13 est faite, à l’occasion de la présentation de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu’il s’agit d’un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu’il s’agit d’une manifestation publique ou d’une communication réalisée pour la presse audiovisuelle. »
 
Force est de constater que plus d’un an après, la majorité des médecins communiquant dans des manifestations publiques ou dans la presse audiovisuelle est loin de respecter ces obligations. Même lorsqu’il sagit de formation médicale continue, ces règles sont négligées.
Il peut y avoir deux raisons à cela :
– les médecins qui travaillent pour l’industrie n’ont pas toujours envie que cela se sache. Ce n’est pas pour autant qu’ils trahissent leur serment d’Hipocrate ou qu’ils ne relatent que les aspects les plus favorables d’un produit, mais ils craignent d’être jugés par leurs confrères. Qui dit liens avec l’industrie, dit financement sous une forme ou sous une autre et la profession médicale a encore beaucoup de mal à assumer ses rapports à l’argent, d’où ce sentiment de culpabilité ;
– ceux qui n’ont aucun conflit d’intérêts trouvent cela tellement évident qu’il ne leur vient pas à l’idée de le déclarer.
Il en existe certainement de nombreuses autres…

Peu importe que des sanctions, prononcées par l’ordre professionnel compétent, soient prévues à l’article L 4113-13, il est bien rare qu’elles soient prises à l’encontre d’un praticien. Il n’existe pas de contrôle dans ce domaine. Faut-il le regretter ? Si des peines étaient prononcées, n’encourageraient-elles pas ces professionnels à dissimuler encore un peu plus leurs rapports éventuels avec l’industrie ?

Rien n’est fait actuellement pour que la transparence s’installe. En pointant systématiquement du doigt les professions médicales lorsque l’on parle de déficits et d’abus, comment espérer qu’elles acceptent de jouer le jeu ? C’est à une révolution des mentalités que va devoir se plier le monde médical pour que ces dispositions soient systématiquement appliquées. Avec lui, c’est toute la société française qui doit évoluer vers la transparence et vers l’idée que le travail du médecin que ce soit pour l’industrie ou au service du patient doit être récompensé à sa juste valeur. Les Anglo-saxons ont compris depuis longtemps qu’être bien rémunéré pour un travail n’est pas honteux et ne veut pas dire être acheté…

Tous les médecins ont leur prix

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Petit prixL’annuaire des professionnels de santé sur le site Internet de la Sécurité sociale ne sert pas seulement de trouver l’adresse et le nom d’un médecin, il permet aussi depuis quelques jours de connaître le prix moyen d’une consultation chez un professionnel de santé donné ou dans une zone géographique donnée. Les médecins non conventionnés sont répertoriés, mais leur tarif n’est pas indiqué.

Plusieurs critères de recherche sont disponibles : par nom ou raison sociale, par spécialité, par secteur conventionnel ou par situation géographique. Ces critères peuvent bien entendu être croisés.

Par exemple, l’internaute cherche un dermatologue à Nantes. Il lui suffit de choisir la spécialité et d’indiquer le code postal pour obtenir la liste des médecins conventionnés ou non. Il lui faudra ensuite cliquer sur le nom de chaque médecin, puis suivre le lien « consultation » pour connaître le tarif le plus fréquent de chaque praticien sur la période précisée. Les chiffres obtenus équivalent à la valeur de la « cs » (la consultation spécialisée). Il ne faudra pas que le patient s’étonne de payer un tarif différent lorsqu’il consultera, car la classification commune des actes médicaux prouve que l’activité des praticiens est très loin de se résumer à cette simple cs. Le tarif indiqué est basé sur une moyenne constatée. Cela devrait encourager tous les médecins à télétransmettre ou à remplir une feuille de soins pour toutes les consultations gratuites qu’ils effectuent, ce qu’ils sont très peu à faire jusque-là. 

Ce système permet donc au patient de comparer « les prix ». Seul l’élément économique de la relation médecin-patient est pris en considération, ramenant la qualité des soins à un simple aspect commercial. Peu importe le plateau technique utilisé par le praticien, peu importe qu’il emploie ou non du personnel ou qu’il offre de nouvelles techniques de soin, c’est l’esprit « hard discount » qui prime dans cette démarche. Si la Sécurité sociale justifie ce service de par son obligation d’informer les patients, on peut être étonné que cette information ne concerne pas seulement les remboursements, d’autant qu’ils sont fixes que le médecin soit secteur 1 ou secteur 2. Ce service est surtout utile aux complémentaires santé qui ont tout intérêt à ce que le patient consulte un médecin qui ne pratique pas de dépassement d’honoraires.

Que va faire le médecin conventionné secteur 2, censé fixer « librement » ses tarifs, en se rendant compte que tous les confrères de sa région ont un tarif supérieur au sien ?
La pratique montre aussi que les patients sont sensibles au tarif pratiqué, mais pas comme la Sécurité sociale semble le croire. Les patients privilégient régulièrement des praticiens aux honoraires plus élevés, pensant ainsi être mieux soignés… 

Don Camillo et Peppone d’accord sur l’euthanasie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Le titre de cet article peut prêter à sourire, il s’agit pourtant d’un sujet grave. C’est une information de Radio Canada, intitulée « L’Italie en ébullition« , qui rappelle les relations étroites entre la religion et la politique en Italie.

croixÀ l’âge de 20 ans, une jeune Italienne du Nord, prénommée Eluana, a été victime d’un accident de la route et a plongé dans un coma dont elle ne s’est pas réveillée depuis plus de seize ans. En état de mort cérébrale, son état est jugé irréversible pour les médecins qui l’ont prise en charge. Ses parents, désespérés, ont à plusieurs reprises fait appel à la justice pour que toutes les mesures de vie artificielle soient stoppées afin de laisser partir leur fille. Ils ont fini à obtenir gain de cause, après plusieurs péripéties et rebondissements judiciaires. La cour d’appel civile de Milan a accédé à la requête des parents et a autorisé que l’on débranche immédiatement le respirateur.

C’était sans compter sur l’Église dans un premier temps et sur les députés italiens dans un second. Ce n’est pas aux juges, selon eux, de décider de la vie ou de la mort d’un fidèle ou d’un électeur. Pour la faction religieuse, c’est à Dieu de choisir le moment où il rappellera cette jeune femme à lui. Pour les politiciens, les conditions de fin de vie sont affaire de législateurs. « La Chambre des députés, après avoir débattu du cas d’Eluana, décide de soulever devant la Cour constitutionnelle une exception d’« inconstitutionnalité » pour con­­­flit de compétence entre instances judiciaire et parlementaire ». Le procureur de Milan a, quant à lui, introduit un pourvoi en cassation en estimant qu’une patiente en état de mort cérébrale avait peut-être toujours une conscience…

Pendant ce temps, les parents d’Eluana souffrent. Peu importe l’avis de la famille, des médecins et des juges, il s’agit maintenant d’une affaire politico-religieuse. Et pour une fois, Don Camillo et Peppone sont d’accord.

Un médecin installé peut remplacer un confrère

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Aucun texte de loi n’interdit à un médecin installé en libéral de fermer son cabinet pour aller remplacer l’un de ses confrères. Il doit pour ce faire s’assurer de la continuité des soins de ses propres patients et de la réponse aux urgences, comme c’est le cas lorsqu’il part en congés.Accord

Même si le conseil de l’ordre des médecins voit d’un très mauvais oeil cette pratique, il n’a aucun fondement légal pour s’y opposer. Il peut par contre sanctionner les médecins se livrant à ce remplacement si celui-ci devient itératif et peut être qualifié de gestion de cabinet.

Remplacer un confrère signifie que ce dernier n’exerce pas durant la période où il est remplacé, conformément à l’article 65 du code de déontologie médicale (article R 4127-65 du code de la santé publique). Cette disposition n’est pas seulement valable pour un médecin installé remplaçant l’un de ses confrères, mais pour tous les médecins. Malgré les dires du conseil de l’ordre, l’argument suivant lequel l’article 89 du code déontologie médicale (article R 4127-89 du code de la santé publique), interdisant la gérance du cabinet, serait violé dans un tel cas ne semble pas recevable. Rien n’interdit à un médecin d’être rémunéré, comme salarié ou sous une autre forme, pendant qu’il est remplacé, à condition que cette rémunération ne soit pas en rapport avec son statut de médecin. Si le remplacement n’est pas répété, la gérance ne pourra être établie et le médecin pourra arguer qu’il a fait appel à un remplaçant (qui tire obligatoirement profit de son travail) pour assurer la continuité des soins et la réponse aux urgences imposées par les textes.

Conformément aux dispositions de l’article R 4113-3 du code de la santé publique, un médecin associé au sein d’une société d’exercice libéral (SEL) ne peut effectuer de remplacements en dehors de la SEL.

Les lecteurs intéressés par ce sujet pourront lire l’article du bulletin de l’ordre des médecins intitulé « Le remplacement en médecine libérale » sur le site du conseil de l’ordre des médecins de l’île de la Réunion.

Médecin collaborateur salarié : un retard justifié

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

De nombreux médecins et des sociétés d’exercice libéral attendent avec impatience le contrat-type concernant le médecin collaborateur salarié. Certains ont eu quelques soucis lorsqu’ils ont voulu utiliser ce nouvel outil que leur donnait la loi depuis fin 2006.

L’ordre des médecins donne dans son bulletin n°3 de mars 2008 des explications pour ce retard dans un article très intéressant et très clair.Consultation

Avec 83 135 médecins salariés dans les hôpitaux, les services de médecine du travail, les assurances ou les mutuelles, recensés par le fichier du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), la France connaît bien ce type d’exercice, mais les difficultés pour l’adapter aux médecins libéraux semblent nombreuses.

Le CNOM évoquent trois principaux freins à cette adaptation : l’assurance maladie pour le remboursement des consultations faites par un médecin collaborateur salarié ainsi que l’absence de dispositions conventionnelles à ce sujet ; le droit du travail et la convention collective du personnel des cabinets médicaux ; la responsabilité civile médicale qui présente des spécificités pour les médecins collaborateurs salariés.

Le contrat-type n’est pas pour demain. Les collaborateurs salariés, quant à eux, exercent déjà.

Médecine esthétique : obligation d’information de la plaquette publicitaire

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Jurisprudences

Injections des rides et complicationsAu terme de seize années de procédure judiciaire, une patiente ayant suivi un traitement d’effacement des rides a été indemnisée par la 1re chambre civile de la Cour de cassation en raison des effets secondaires liés au produit. La plaignante n’avait pas été informée par le médecin, mais aussi par le fabricant des risques encourus. Après avoir subi des injections de Dermalive, produit fabriqué et vendu par un laboratoire pharmaceutique pour effacer les rides et les imperfections cutanées, des nodules inflammatoires sont apparus sur le visage de la patiente. Un lien certain de causalité avec les interventions opérées a été reconnu. Le praticien et la société ont été condamnés in solidum à verser des dommages-intérêts à la plaignante.

Pour condamner la société, il lui a été reproché que la plaquette publicitaire remise à la patiente ne mentionne pas le risque d’effets indésirables tels que ceux survenus. Cette brochure publicitaire se contente d’une mention expresse « un impératif : demander conseil à votre médecin ». Or ces effets indésirables sont présents dans la littérature médicale et ont une incidence sur un éventuel renoncement de la patiente aux soins. Ils auraient dû figurer sur la publicité, même s’ils ne sont pas de nature à encourager les patients à recourir à ce produit.

Pour condamner le médecin, il lui a été reproché de ne pas avoir informé la patiente des effets indésirables liés au produit alors qu’il en avait lui même connaissance, en particulier de par la notice d’utilisation fournie avec la substance à injecter. A aussi été retenu contre lui, le fait d’avoir injecté une quantité de produit excessive. En effet, le médecin a réalisé une deuxième injection, quantitativement minime, trois semaines environ après la première injection, sans respecter le délai d’au moins trois mois qui est préconisé par le fabricant.

La décision de la Cour de cassation (cassation partielle sans renvoi du 22 novembre 2007, no pourvoi 06-14174) montre que la publicité a des limites et que le rêve ne dispense pas de voir la réalité en face. Reste à espérer pour la santé publique que cette jurisprudence ne prendra pas une ride.