Articles tagués ‘médical’

Vente de faux certificats médicaux en ligne ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Humeur

Mauvaise réponse

« Une légère envie de prolonger son sommeil pour éviter la cohue habituel de l’école de bon matin … hop un petit certificat médical et tout est reglé. [sic] » Voilà ce que propose le site Agence-alibis.com ! Et pour 25 euros, vous obtenez un faux certificat médical d’un médecin généraliste dans la rubrique « Alibi travail » ou un faux certificat médical EPS (éducation physique et sportive) dans celle intitulée « Alibi école ». Aucun doute sur l’usage qui en est proposé : « notre agence d’alibis s’adresse également aux personnes souhaitant s’eclipser pour passer du bon temps en compagnie de leur amis au lieu d’aller en cours par exemple [sic] ».

Médecine & Droit — Numéro 114

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de mai — juin 2012

CouvertureElsevier — Masson

 

Santé publique
La responsabilité des fabricants de dispositifs médicaux utilisés ou fournis à l’hôpital
Alain Gorny et Agnès Lerolle

Bioéthique
De l’euthanasie aux soins palliatifs : la nécessité d’une réponse au-delà du stric droit positif
Roxani Fragkou

Indemnisation – Expertise
Place de la nomenclature Dintilhac dans le cadre de l’expertise pénale (victimes vivantes) ou la question du dommage corporel au cours d’une instruction pénale
Virginie Scolan et Frédérique Fiechter-Boulvard

Non-contre-indication à la pratique sportive et certificat médical

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Jeune nageuseLicence et participation à des compétitions sportives organisées par les fédérations riment avec certificat médical. Afin d’éviter les demandes abusives, le ministère de la santé et différentes instances, avec l’aide du Conseil national de l’ordre des médecins, ont rédigé une synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical. Ce travail est repris dans la circulaire DSS/MCGR/DGS nº 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux.

Cette circulaire rappelle aussi un élément souvent méconnu des demandeurs et des médecins : « la délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie (art. L 321-1 du code de la Sécurité sociale) ». La consultation doit être réglée, mais elle ne sera pas remboursée par l’assurance-maladie.

« Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance. »

 

QUI POURQUOI CERTIFICAT MÉDICAL REMARQUES
et textes de référence
Non Oui
Non-contre-indication à la pratique sportive Licences sportives permettant la participation aux compétitions : La visite médicale pour pratiquer le sport a pour objectif de dépister des pathologies pouvant induire un risque vital ou fonctionnel grave, favorisé par cette pratique. Les articles du code du sport régissent les cas de demandes de certificats médicaux.
  • 1re demande de licence ;
Certificat médical datant de moins d’un an.
  • renouvellement de licence.
Participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives : Articles L 231-2 à L 231-3 du code du sport.
  • licenciés pour la même discipline ou activité sportive ;
Pas de certificat médical si production de la licence.
  • licenciés dans une autre discipline ou activité sportive ou non-licenciés.
Certificat médical datant de moins d’un an.
Licences sportives ne permettant pas la participation aux compétitions : Concernant les renouvellements d’une licence non compétitive : la fréquence du renouvellement du certificat médical est définie par chaque fédération sportive.
  • 1re demande de licence.
Certificat médical datant de moins d’un an.

 

Cette circulaire est très claire : « Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical.
L’article R. 4127-76 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires”.
Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen médical et doit être délivré dans le respect du secret médical. L’article R. 4127-69 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes”. »

Il est toutefois à noter que cette liste n’est pas exhaustive, mais qu’elle n’intéresse que les demandes les plus fréquentes. Pour certaines disciplines, au regard des risques qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, un certificat médical est nécessaire tous les ans et il doit être réalisé par des médecins dont les qualifications reconnues par l’ordre, ainsi que les diplômes nationaux ou d’université, qu’ils doivent posséder sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports, comme cela est précisé dans l’article intitulé Certificat médical de non-contre-indication au sport et responsabilité ; des informations concernant les certificats médicaux pour les sportifs de haut niveau y figurent aussi.

École, crèche, cantine scolaire, assistante maternelle et certificat médical

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

1+1=2Il n’est jamais simple de savoir si la demande de certificat médical émanant d’une école, d’une crèche ou d’une assistante maternelle est justifiée et si le refus d’accepter l’enfant en cas de non-présentation dudit certificat est conforme aux textes en vigueur. Si certains établissements, craignant pour leur responsabilité, préfèrent y avoir abusivement recours, à quoi bon céder à ce chantage et aller voir un médecin pour un certificat quand celui-ci n’est pas obligatoire ?

Grâce à la circulaire DSS/MCGR/DGS nº 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux, les parents, les médecins, les assistantes maternelles, les responsables de crèches et d’établissements scolaires disposent maintenant d’un outil simplifié pour y voir un peu plus clair. Il s’agit de la synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical.

Synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical

Cette synthèse explique clairement que « Le certificat médical ne se justifie que s’il a une raison médicale. Il n’est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l’exige. Dans de nombreux autres cas, il n’est pas nécessaire. Réduire le nombre de certificats médicaux, c’est laisser du temps au médecin pour soigner ses patients.

Le certificat médical peut être exigé, par exemple, pour constater :
– une maladie contagieuse ;
– un décès ;
– un handicap ;
– des lésions et traumatismes.

Le certificat médical ne peut pas être exigé, par exemple, pour :
– attester une absence d’allergie ;
– une activité scolaire (participation à l’enseignement de l’éducation physique sportive [EPS], sorties scolaires) ;
– la réintégration d’un enfant dans une crèche ;
– les demandes diverses sans raison médicale et non prévues par un texte (exemple : travaux à réaliser dans une HLM, etc.). »

S’en suit un tableau détaillant les cas les plus fréquents :

QUI POURQUOI CERTIFICAT MÉDICAL REMARQUES
et textes de référence
Non Oui
Enfants Prise de médicaments :

  • assistantes maternelles ;
  • crèches.
x

Dans le cas d’un médicament prescrit, lorsque son mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni de nécessité d’apprentissage et lorsque le médecin n’a pas prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical, l’aide à la prise du médicament est considérée comme un acte de la vie courante.

Ainsi, l’autorisation des parents, accompagnée de l’ordonnance médicale prescrivant le traitement, suffit à permettre aux assistantes maternelles d’administrer les médicaments requis aux enfants qu’elles gardent.

Article L.4161-1 du code de la santé publique ; avis du Conseil d’État du 9 mars 1999 ; circulaire DGS/PS3/DAS no 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments.

Allergies :

  • absence d’allergie ;
  • régimes alimentaires spéciaux pour allergies dans les cantines scolaires.
x Certificat médical en présence d’une pathologie lourde et dans le cadre du protocole d’accueil individualisé (PAI).

Il est impossible médicalement d’exclure a priori toutes allergies.
En cas d’allergie nécessitant un régime alimentaire spécial, un certificat médical est nécessaire.

Bulletin officiel nº 34 du 18 septembre 2003, accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

Cantines scolaires Certificat médical en cas de maladie contagieuse. Il n’existe pas de textes législatifs ou réglementaires fondant la nécessité d’un certificat médical pour absence à la cantine scolaire en dehors des cas de maladies contagieuses. En pratique, il est toutefois fréquemment demandé un certificat médical pour justifier l’exonération des frais de repas. Afin de répondre aux objectifs de simplifications administratives, l’adoption de règlements intérieurs limitant le recours aux certificats médicaux est recommandée.
Crèches :
  • absences de – de 4 jours ;
x

La production d’un certificat médical n’exonère pas la famille du paiement de la crèche (délai de carence de 3 jours appliqué).

  • réintégration ;
x
  • absences ≥ 4 jours.
x

La production d’un certificat médical exonère la famille du paiement.

Lettre circulaire CNAF nº 2011-105 du 29 juin 2011.

Obligations scolaires :

  • absences à l’école ;
x
(Hors maladie contagieuse.)
Certificat en cas de maladie contagieuse. L’exigence des certificats a été supprimée par l’éducation nationale depuis 2009 sauf en cas de maladie contagieuse.

Décret nº 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009. Cas des maladies contagieuses : arrêté interministériel du 3 mai 1989 et circulaire nº 2004-054 du 23 mars 2004.

  • entrée à l’école maternelle et à l’école élémentaire.
x L’exigence des certificats a été supprimée par l’éducation nationale depuis 2009. Seule l’attestation concernant les vaccinations obligatoires pour la scolarisation est exigée (carnet de vaccination, copie des pages « vaccination » du carnet de santé ou certificat médical).

Décret nº 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

Obligations scolaires :
  • sorties scolaires ;
x Aucun certificat n’est nécessaire lors de sorties ou voyages collectifs dans le cadre scolaire.

Circulaire nº 99-136 du 21 septembre 1999 et circulaire nº 76-260 du 20 août 1976 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

  • éducation physique :
– participation ; x
– inaptitude. x Un certificat médical doit préciser le caractère total ou partiel de l’inaptitude à l’EPS et mentionner sa durée.

Décret nº 88-977 du 11 octobre 1988 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

Cette liste n’est néanmoins pas exhaustive et seuls les certificats les plus couramment réclamés ont donc été traités.

Le texte rappelle aussi des points essentiels :

« Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical.
L’article R 4127-76 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires”.
Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen médical et doit être délivré dans le respect du secret médical. L’article R. 4127-69 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes”.
Il faut rappeler que la délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie (art. L 321-1 du code de la sécurité sociale). »

« En l’absence de texte normatif l’exigeant, l’attestation ou le certificat médical n’est pas nécessaire
Il existe une multiplicité de situations où des certificats sont réclamés. Un grand nombre de ces certificats sont demandés notamment par les collectivités locales (par exemple pour une inscription au centre aéré, en crèche ou dans d’autres établissements gérés par les collectivités locales). […]
Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance. »

À retenir

  • Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical
  • Le secret médical doit être respecté
  • La délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie
  • Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique

Lunettes, permis de conduire et chirurgie réfractive

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique La forme

Tout le monde se souvient d’un célèbre slogan de la prévention routière qui claironnait qu’« au volant, la vue, c’est la vie ». Ne pas bien voir au guidon de sa moto ou derrière son volant fait courir un risque tant au conducteur qu’aux autres usagers de la route. Ce n’est donc pas un hasard si les affections visuelles sont parfois incompatibles avec l’obtention du permis de conduire ou avec son maintien. Contrôle par l’examinateur au moment de passer le permis de conduire, visite médicale en cas d’affection et sanctions pour ceux qui roulent sans leur correction optique : la loi ne laisse que peu de latitude quand il est question de troubles visuels et de conduite d’un véhicule à moteur. Même ceux qui ont subi une chirurgie réfractive doivent tenir compte des textes s’ils ne veulent pas être verbalisés.

Deux échecs en PACES et adieu l’internat de médecine en France

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

ValiseJusqu’à l’été 2011, les candidats qui avaient échoué à deux reprises à la fin de la première année commune des études de santé (PACES), mais qui voulaient à tout prix devenir médecins prenaient l’avion pour faire les deux premiers cycles des études de médecine en Roumanie ou en Croatie avant de revenir passer l’épreuve classante nationale (ECN) afin de réaliser leur troisième cycle (l’internat) et d’obtenir leur diplôme de spécialité dans l’Hexagone. Forts d’une formation médicale de base d’au moins six années ou de 5 500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université ayant ouvert une filière francophone à cet effet, rien n’interdisait jusque-là à ces étudiants opiniâtres de s’inscrire à l’examen venu se substituer, il y a quelques années, au concours de l’internat, comme le prévoit l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il n’en est plus de même depuis la parution au Journal Officiel, le 12 août 2011, du décret no 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médicales. Désormais, « nul ne peut se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle des études médicales s’il a épuisé les possibilités d’être admis à suivre des études médicales en France […] et à les poursuivre en application de la réglementation relative aux premier et deuxième cycles des études médicales ».

Sachant que « nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions en première année des études de santé, sauf dérogation accordée par le président de l’université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche de santé concernés », les candidats n’ayant pas réussi à deux reprises (exceptionnellement trois) à figurer en rang utile sur la liste de classement correspondant à la filière médicale à la fin de la PACES, malgré l’augmentation régulière du numerus clausus, ne sont plus autorisés à se présenter à l’ECN. Il en est de même pour les étudiants ayant justifié notamment de certains grades, titres ou diplômes, leur permettant d’accéder directement en deuxième ou troisième année de médecine, mais ayant vu leur dossier refusé (art. L 631-1 du code de l’éducation).

Ces mesures étant entrées en vigueur au lendemain de leur publication au Journal Officiel, les étudiants qui ont fait le choix, ces cinq dernières années, de partir à l’étranger pour faire leurs études de médecine se voient maintenant obligés de finir leur cursus ailleurs qu’en France. Plus question de revenir à la fin de la sixième année réintégrer la filière française et d’obtenir leur doctorat de médecine et leur diplôme de spécialité dans une université hexagonale. Ils devront continuer leurs études dans le pays où ils ont entamé leur formation ou refaire leurs valises pour aller la terminer dans une autre contrée, comme le Québec par exemple. Par contre, une fois leur diplôme de médecin obtenu, rien ne les empêche de faire jouer les équivalences pour qu’il soit reconnu en France où ils pourront alors exercer. Au lieu d’avoir fait une partie de leurs études à l’étranger et leur spécialité en France avant d’y exercer, ces étudiants auront fait tout leur cursus à l’étranger avant de revenir pour visser leur plaque. Si ces mesures compliquent la tâche de ces étudiants, elles ne leur interdisent en rien de devenir, au final, médecins en France.

Les filières francophones basées en Roumanie ou en Croatie vont-elles souffrir de ces nouvelles mesures ? Pas vraiment… Outre le fait que des bacheliers français choisissent de partir se former directement à l’étranger, sans jamais avoir fréquenté les bancs de la PACES, ces filières verront arriver plus d’étudiants n’ayant échoué qu’une fois à cette première année. Il est aussi probable qu’elles s’organiseront afin de proposer un troisième cycle francophone aux étudiants pouvant y mettre le prix.

La France n’est pas la seule concernée par ces filières permettant de faire une partie ou la totalité de ses études de médecine à l’étranger. La Slovaquie offre, par exemple, la possibilité à des étudiants grecs ou suédois de finaliser leur cursus à Bratislava. Voilà qui n’est pas fait pour simplifier les réflexions menées actuellement par les instances européennes pour faire évoluer la reconnaissance des diplômes des filières santé au sein de l’Union, une évolution qui pourrait elle aussi venir bouleverser l’avenir des étudiants en médecine ayant choisi de faire leurs études dans un pays et d’exercer dans un autre.

Les choses ont évolué :

Études de médecine à l’étranger : les restrictions pour passer l’ECN annulées

Les étudiants ayant échoué deux fois en première année commune des études de santé à faire médecine et allant effectuer les deux premiers cycles de ces études à l’étranger peuvent à nouveau se présenter à l’épreuve classante nationale afin de réaliser leur troisième cycle de médecine en France.

Affaire Mediator : de plus en plus de médecins entendus par la police

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Justice et menottes« Depuis quelques jours certains médecins sont convoqués devant les services de police à Amiens, Montpellier, dans le Berry, le Cantal … pour interrogatoire au sujet de leurs prescriptions hors AMM de Benfluorex (Mediator®). » C’est ainsi que commence la lettre d’information de la cellule juridique de la Fédération des médecins de France (FMF) du 29 octobre 2011. Selon cette dernière, c’est le juge en charge du dossier mettant en cause le laboratoire Servier suite à l’affaire du Mediator qui, depuis son bureau de Nanterre, serait à l’origine de ces convocations.

Les praticiens entendus par la police n’ont, semble-t-il, pas été choisis au hasard. Ils auraient tous subi ces dernières années un contrôle du service médical des caisses d’assurance-maladie traitant leurs prescriptions de Benfluorex hors AMM (autorisation de mise sur le marché) au motif qu’ils n’avaient pas inscrit « NR » sur celles-ci. En effet, la mention « NR », abréviation de « Non remboursable », permet d’indiquer aux services de la Sécurité sociale que le produit délivré n’a pas à être pris en charge puisque prescrit pour un usage sortant du cadre de son autorisation de mise sur le marché et hors de tout accord préalable ou disposition particulière en prévoyant malgré tout le remboursement. Pouvant identifier assez facilement les patients souffrant de diabète grâce à leur prise en charge liée à l’affection de longue durée (ALD), il n’est pas très difficile pour la Sécurité sociale de suspecter la prescription hors AMM et non remboursable d’un antidiabétique, connu pour être utilisé comme coupe-faim, en étudiant les dossiers des assurés. Une fois les indus mis en évidence et après avoir entendu le praticien, l’assurance-maladie a la possibilité d’engager des poursuites à l’encontre du médecin au regard des griefs initialement notifiés si elle estime qu’il y a abus. C’est alors à la section de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre, dite section des affaires sociales, qu’est confiée l’affaire (art. L 145-1 du code de la Sécurité sociale).
Selon la FMF, tous les médecins actuellement entendus par la police au sujet du Mediator dans les régions précédemment citées avaient fait l’objet ces dernières années d’une procédure devant la section des affaires sociales de leur conseil régional de l’Ordre suite à l’absence de mention « NR » sur des prescriptions de Benfluorex hors AMM. Ce serait par le biais d’une commission rogatoire lui permettant d’obtenir du conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) la liste des médecins ainsi poursuivis que le juge de Nanterre a pu remonter jusqu’à eux.

D’après la Fédération des médecins de France, aucun des médecins entendus n’a, pour l’instant, été mis mis en examen. Rien ne dit qu’ils le seront, même s’il leur est conseillé d’être prudent. Ces médecins savaient-ils qu’ils mettaient en danger la vie des patients alors que les effets délétères du Benfluorex ne figuraient pas sur sa notice jusqu’à son retrait du marché en 2009 ? Ont-ils fait preuve de négligence ? Ont-ils vraiment omis d’informer les malades des risques à utiliser un médicament hors AMM ? Ou ont-ils plutôt été trompés par le discours du laboratoire et de sa force de vente ? On peut penser que c’est cette dernière hypothèse que le juge cherche à confirmer étant donné les circonstances. Faut-il s’en étonner ? Pas vraiment. La justice est censée travailler en toute indépendance et peut demander à entendre les personnes susceptibles de l’éclairer.

Pour la FMF, « l’avenir des prescriptions hors AMM en France en sera à jamais affecté. » Il est vrai que, jusqu’à cette affaire, les médecins n’avaient pas pris conscience à quel point leur responsabilité est engagée lorsqu’ils prescrivent une spécialité hors AMM. Si beaucoup le font bien souvent sans le savoir, de nombreux médicaments étant utilisés depuis des dizaines d’années, sans aucun souci, pour le traitement ou le diagnostic de pathologies pour lequel ils n’ont pas l’AMM, il est possible que certains abusent de ce type de prescription par complaisance ou par intérêt. Si les premiers n’ont pas à être condamnés, les seconds ne doivent pas s’étonner d’être inquiétés.

L’utilisation hors AMM est une pratique que l’on trouve choquante quand une affaire comme celle du Mediator survient, mais qui est pourtant couramment utilisée par les Français quand il est question d’automédication. C’est aussi une pratique qui fait évoluer l’AMM de certains produits lorsqu’à l’usage, l’expérience montre qu’ils peuvent soigner un problème de santé pour lequel ils n’avaient pas été initialement prévus.

Qui est responsable dans l’affaire du Mediator ? Le laboratoire ? Les autorités de santé et leurs tutelles ? Les médecins ? Les patients ? Si la réponse à cette question est évidente pour chacun, elle n’est pas prête de faire l’unanimité. Il faut juste espérer que la justice triomphera avant que ce scandale ne soit oublié…

Médecine & Droit — Numéro 110

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de septembre — octobre 2011

CouvertureElsevier — Masson

 

Droit civil — Protection de la personne
État du droit sur le transsexualisme en France et en Europe
Emmanuel Pierrat et Clémence Lemarchand

Responsabilité pénale
Dissimulation d’un dictaphone dans la rampe d’éclairage du hall d’accueil d’un cabinet médical : la tentative d’atteinte à la vie privée est constituée
Pierre-Laurent Vidal

Exercice professionnel
Société de biologistes : actualités jurisprudentielle
Valérie Siranyan et François Locher

Droit et médicament
La rétrocession de médicaments par les hôpitaux : quels bénéfices pour les acteurs ?
Inna Gridchyna et Marine Aulois-Griot

Licences obligatoires de médicaments pour les pays connaissant des problèmes de santé publique : mythe ou réalité juridiques ?
Caroline Mascret

Restrictions sur les dispositifs injectables indiqués dans le comblement et l’augmentation des volumes corporels

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Poitrine et injectionsÀ une époque où il est de bon ton de ressembler aux starlettes et aux mannequins numériquement retouchés des magazines de mode, la médecine esthétique et la chirurgie de la “beauté” ont le vent en poupe. Nombreuses sont celles qui veulent avoir une poitrine plus généreuse, des fesses plus rebondies ou des lèvres pulpeuses à souhait. Sans parler des hommes qui veulent des pectoraux d’athlètes sans faire d’efforts ou un sexe plus volumineux pour pouvoir se montrer sans rougir dans les douches du vestiaire de leur club sportif. Transferts de tissus graisseux au sein d’un même patient ou dispositifs injectables indiqués dans le comblement et l’augmentation des volumes corporels : les solutions se sont multipliées au fil des années. Un marché d’autant plus florissant que la demande est régulièrement suscitée par les médias, par les fabricants et par les médecins eux-mêmes, ces techniques n’étant pas prises en charge pas la Sécurité sociale et leurs prix fixés avec le tact et la mesure de chacun.

En cherchant bien, tout le monde a quelque chose à combler. Pour l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), il s’agit peut-être des lacunes dont elle a pu faire preuve durant de nombreuses années au regard de l’affaire Mediator. Pour ce faire, elle a pris récemment une série d’avis tranchés concernant nombre de médicaments suspects et elle s’attaque maintenant aux dispositifs médicaux et tout particulièrement les dispositifs injectables indiqués dans le comblement et l’augmentation du volume mammaire.

Il n’est pas question ici des prothèses mammaires qui, après avoir fait quelques victimes à la fin du siècle dernier, ont vu leurs caractéristiques modifiées il y a quelques années déjà, mais de produits injectables servant à (re)donner du volume, du galbe ou de la profondeur à des poitrines que leurs propriétaires n’estiment pas ou plus assez pigeonnantes. À la lecture des décisions de l’Afssaps, on peut se demander s’il n’y a pas d’autres pigeons dans cette affaire…

Dans une décision de police sanitaire du 26 août 2011, après avoir pris connaissance de différentes études scientifiques à ce sujet, l’Afssaps a décidé de porter restriction de la mise sur le marché et de l’utilisation des dispositifs médicaux injectables indiqués dans le comblement et l’augmentation des volumes corporels à visée esthétique, en excluant l’augmentation mammaire à visée esthétique des indications de ces produits.
L’Afssaps considère « que l’utilisation d’un dispositif médical injectable dans l’augmentation mammaire sous entend un geste invasif à répétition susceptible d’entrainer une inflammation non souhaitable à proximité immédiate du tissu mammaire, qui est à forte prévalence de cancer ». Elle constate aussi « les risques inhérents à la mobilité, dans la région mammaire, d’un produit injecté non confiné, tels que la formation de nodules, conséquences de la fragmentation du produit, et de contractures capsulaires, décrits dans la littérature, et constatés à forte incidence dans les données de sécurité » d’une étude clinique lui ayant été communiquées en 2010. « Les perturbations qui en découlent, à la fois sur la palpation et l’interprétation des examens d’imagerie, sont susceptibles d’engendrer un retard de dépistage ou de diagnostic des pathologies mammaires tels que rapportés dans une publication récente parue en 2011 », selon l’Afssaps. Elle précise enfin aux praticiens que ces problèmes « sont le résultat de la présence du produit non encapsulé dans le sein et sont augmentés par une fragmentation possible de celui-ci, qui se caractérise par la formation de nodules et de coques. Du fait du caractère résorbable de l’acide hyaluronique, ces complications, sont transitoires. Cependant, elles peuvent occasionner un résultat inesthétique et surtout rendre difficile la réalisation des examens de dépistage et de diagnostic. »

Malgré ces considérations qui ne laissent que peu de doute quant à l’utilité d’une telle restriction, l’Afssaps se veut rassurante vis-à-vis du grand public : pas question de donner aux patientes des armes pour attaquer en justice l’industrie ou des arguments à ceux qui voudraient évoquer un énième scandale sanitaire… Il s’agit d’une mesure de précaution, « malgré l’absence à ce jour de risque caractérisé ».
Alors que le silicone liquide injectable à visée esthétique a été interdit d’utilisation en 2000 par l’Afssaps, il aura donc fallu onze ans de plus pour que d’autres produits soient mis en cause. Un travail d’évaluation est engagé dans le cadre de la surveillance du marché des produits injectables de comblement des rides et autres volumes corporels, travail qui semble prendre du temps, permettant ainsi à des produits à base d’acide hyaluronique d’être présentés comme efficaces et fiables, sans parler de leurs effets indésirables sur lesquels la justice a déjà eu à se pencher. Faudrait-il attendre que le coût de développement des autres produits susceptibles de poser des problèmes ait été amorti et que des profits aient été réalisés pour que des décisions soient prises ?

Cette décision présagerait-elle d’une nouvelle politique de santé publique ? Le doute va-t-il enfin profiter aux patients plutôt qu’aux laboratoires, quitte à malmener les profits d’une industrie qui ne connaît pas vraiment la crise ? Il faudrait être bien naïf pour le croire. En effet, « à ce jour en France, seul un produit à base d’acide hyaluronique injectable est indiqué dans l’augmentation mammaire », le Macrolane™, voilà peut-être qui a pu faciliter la prise d’une décision à laquelle certains voudraient prêter une valeur symbolique. Il est vrai que dans le domaine de l’esthétique, les apparences sont souvent trompeuses…

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2011/2

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 2e trimestre 2011

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule : concept actuel

Jean-Pierre Huskin

L’épaule, articulation complexe, instable et soumise à des sollicitations constantes, présente de nombreuses pathologies dont le diagnostic comme les traitements ne font encore l’objet d’aucun véritable consensus.
La rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule est une lésion fréquente. Sa réparation par chirurgie ouverte, privilégiée depuis le début du XXe siècle, est délaissée depuis une dizaine d’années au profit des techniques d’arthroscopie en constante évolution.
Les études prospectives, encore trop rares, relèvent cependant un pourcentage important de reruptures après réparation des lésions et posent la question de la place du traitement conservateur. S’orienter vers la réparation, que ce soit par technique ouverte ou par arthroscopie, nécessite ainsi de bien évaluer les bénéfices pour le patient, en fonction de son âge. Le médecin évaluateur du dommage corporel devra tenir compte des difficultés diagnostiques et thérapeutiques actuelles rencontrées par les chirurgiens orthopédistes.

Mots clés : Épaule – Coiffe des rotateurs – Techniques de réparation – Traitement conservateur – Chirurgie – Arthroscopie – Rééducation – Études prospectives – Ruptures traumatiques – Ruptures dégénératives – Lésions asymptomatiques – Récupération – Douleurs – Manque de force – Durée d’interruption d’activité professionnelle

 

Kniepathologie: obesitas en invaliditeit

Hilde Vandenneucker

(NL) Studies wijzen uit dat overgewicht en obesitas steeds vaker voorkomen in onze maatschappij. Dat patiënten met overgewicht vaker te kampen hebben met kniepijn en osteoartritis, werd eveneens aangetoond. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de behandeling van deze aandoeningen en de problemen die ermee gepaard gaan. Ook heeft obesitas een invloed op de beoordeling van schade bij knietraumata.

(FR) Certaines études démontrent que l’excès pondéral et l’obésité sont des phénomènes courants dans notre société. Il est également prouvé que des patients présentant un surpoids souffrent plus souvent de douleurs aux genoux et d’ostéoarthritis. Dans cet article, l’auteur traite en profondeur du traitement de ces affections et de leurs conséquences. Il étudie également l’influence de l’obésité sur l’évaluation du dommage dans le cadre de lésions du genou.

Mots clés :
(NL) Overgewicht – Obesitas – Kniepijn – Osteoartritis – Behandeling
(FR) Excès pondéral – Obésité – Douleur aux genoux – Ostéoarthrite – Traitement

 

Levensverzekeringen, obesitas en diabetes

Jean-Pierre Tricot

(NL) Hoewel men zou kunnen veronderstellen dat obesitas en diabetes een obstakel zijn bij het normaal aanvaarden van een kandidaat-verzekerde voor een levensverzekering, blijkt dit niet de regel te zijn. De premieberekening gebeurt steeds aan de hand van objectieve feiten: bij overgewicht in functie van de BMI, bij diabetes in functie van het HbA1c-gehalte. Behoudens in het geval van ziekte of complicaties, zullen deze personen dikwijls zonder probleem aanvaard worden.

(FR) Bien qu’on puisse supposer que l’obésité et le diabète constituent un obstacle dans l’acceptation d’un candidat-assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, il ne s’agit pas là d’une règle générale. Le calcul de la cotisation est toujours fondé sur des faits objectifs : le BMI dans le cas d’excès pondéral, la valeur de HbA1c dans le cas du diabète. Hormis certains cas de maladies graves ou de complications, ces personnes sont souvent acceptées sans problème.

Mots clés :
(NL) Kandidaat-verzekerde – Levensverzekering – Premieberekening – Obesitas – Diabetes – Medische aanvaarding
(FR) Candidat-assuré – Assurance-vie – Calcul de la cotisation – Obésité – Diabète – Acceptation médicale

 

Principes fondamentaux de la loi sur les accidents médicaux

Jean-Luc Fagnart

La loi du 31 mars 2010 sur les accidents médicaux, entrée en vigueur le 12 avril 2010, a créé un Fonds des accidents médicaux qui, toutefois, ne fonctionne pas : il reçoit des demandes qu’il peut difficilement traiter ; les membres du conseil d’administration, à l’heure actuelle, n’ont pas été nommés. Pouvons-nous espérer que le gouvernement, même en affaires courantes, prenne rapidement les mesures voulues pour que ce Fonds puisse assumer, de manière efficace, les missions que la loi lui attribue ?
Cette loi, attendue depuis longtemps, a fait naître des espoirs qui semblent excessifs. C’est pourquoi il a paru opportun de replacer la loi dans le cadre qui est le sien en rappelant son origine avant de tenter, ensuite, d’en dégager la philosophie et les principes fondamentaux.

Mots clés : Accidents médicaux – Législation – Fonds – Responsabilité civile – Indemnisation