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Vaccin contre l’hépatite B et SEP : les militaires aussi…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Vaccination et sclérose en plaquesSi sur un plan scientifique le lien de causalité entre vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques (SEP) fait toujours débat, la justice n’a pas attendu que les experts se mettent d’accord pour savoir s’il convenait d’indemniser ou non les malades. Les préjudices sont reconnus et doivent être réparés, peu importe que le patient soit militaire et que la maladie n’affecte que la pratique de ses loisirs.

Le Conseil d’État, dans une décision du 5 mai 2010 (n° 324895), s’est penché sur le cas d’un élève infirmier militaire contraint de se faire vacciner contre l’hépatite de par ses fonctions et ayant présenté une sclérose en plaques dans les suites de cette immunisation. S’appuyant sur l’article L 3111-9 du code de la santé publique relatif à l’indemnisation des préjudices subis du fait des vaccinations obligatoires, le jeune soldat s’est adressé à la justice pour obtenir réparation, estimant que la vaccination était à l’origine de la SEP dont il souffrait. Après que sa demande d’indemnisation ait été rejetée en première instance, ce jeune homme s’est présenté devant la cour administrative d’appel qui lui a donné raison. L’État, mis en cause dans ce dossier, a alors porté l’affaire devant le Conseil d’État, espérant ainsi ne pas avoir à payer les indemnités pour plus de 250 000 euros auxquelles il se trouvait condamné.

Pour le Conseil d’État, la cour d’appel a eu raison d’estimer que « le délai qui s’était ainsi écoulé entre la dernière injection et les premiers symptômes constituait un bref délai [4 mois, NDLR] de nature à établir le lien de causalité entre la vaccination et l’apparition de la sclérose en plaques ». La cour n’a pas commis d’erreur de droit en condamnant l’État à réparer le préjudice d’agrément résultant pour l’intéressé des conséquences de son affection après avoir relevé que ses handicaps le privaient de la possibilité de pratiquer les activités de loisirs auxquels il s’adonnait ».

Il est intéressant de noter que le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2010 selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique, publié au Bulletin officiel santé du 15 mai 2010, rappelle les risques professionnels liés à l’hépatite B et le caractère obligatoire de cette vaccination. « L’article L 3111-4 du code de la santé publique (CSP) rend obligatoire la vaccination contre l’hépatite B pour les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme de soins ou de prévention, public ou privé dont la liste est précisée par l’arrêté du 15 mars 1991.
Les deux arrêtés du 6 mars 2007 visent à protéger ces personnels mais également à protéger les patients vis-à-vis de la transmission de ce virus par un soignant qui en serait porteur chronique. Le premier, relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, dresse la liste des études qui imposent une obligation vaccinale pour les étudiants. Cette liste est la suivante :
– professions médicales et pharmaceutiques : médecin ; chirurgien-dentiste ; pharmacien ; sage-femme ;
– autres professions de santé : infirmier ; infirmier spécialisé ; masseur kinésithérapeute ; pédicure podologue ; manipulateur d’électroradiologie médicale ; aide-soignant ; ambulancier ; auxiliaire de puériculture ; technicien en analyses biomédicales.
Il n’y a plus d’obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à l’entrée dans les filières de formation pour les audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens. Il n’en demeure pas moins que les personnes exerçant ces professions peuvent être soumises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles les exercent dans l’un des établissements dans lequel le personnel exposé doit être vacciné si le médecin du travail évalue que l’exposition de cette personne au risque le justifie. »

Même s’il n’est pas question de vaccination obligatoire, il va être intéressant de suivre la jurisprudence concernant le vaccin contre la grippe A(H1N1) recommandé, voire même parfois imposé, à des agents de l’État ou aux citoyens, et la sclérose en plaques. Les premières interrogations se posent et des plaintes pourraient être déposées…

Indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Indemnisation des victimes d'essais nucléairesLes vétérans de l’armée française, victimes des essais nucléaires, vont peut-être finir par gagner la bataille de l’indemnisation. Les terrains de manoeuvre étaient jusque-là les prétoires et le ministère de la défense avait besoin de bons avocats pour faire appel des décisions du tribunal des pensions qui lui étaient défavorables. À court terme, tout cela pourrait changer puisque le ministre de la défense, Hervé Morin, vient d’annoncer qu’il allait présenter un projet de loi sur les victimes des essais nucléaires. Les débats auront lieu à l’Assemblée nationale au premier trimestre 2009.

Sur les mêmes principes que ceux de l’assurance-maladie pour les maladies professionnelles ou pour la prise en charge des affections de longue durée du régime général, le ministère va arrêter une liste de maladies liés aux effets de la radioactivité. Pas question de prendre en compte des pathologies liées au tabac ou à l’alcool et même pour les personnels exposés, dont les noms figurent dans les archives de l’armée, un seuil d’exposition minimum devra avoir été atteint pour pouvoir être indemnisé. 

Les populations exposées aux radiations seront elles aussi concernées par ce projet de loi, tout particulièrement les polynésiens. Contrairement à d’autres pays disposant de l’arme nucléaire, la France a toujours eu du mal a reconnaître sa responsabilité dans les maux qui ont touché ceux qui la servaient en participant aux essais atomiques ou qui en subissaient les conséquences du fait des retombées de ceux-ci. La grande muette semble avoir enfin trouvé la voie de la raison.

 

Mise à jour du 14 décembre 2008

Un rapport parlementaire a été réalisé par Christiane Taubira, députée apparentée socialiste, sur le projet de loi relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais ou accidents nucléaires. Il est disponible sur le site de l’Assemblée nationale.

Il semble que la volonté soit claire d’arriver à un règlement d’une situation que les autorités françaises ont occultée durant de très nombreuses années. Le rapport précise que « Face à cette situation, le temps est venu d’une initiative législative forte, qui concrétise, par la mise en place d’un cadre juridique novateur, la reconnaissance de la Nation. Un tel cadre repose tout d’abord sur l’établissement d’une présomption de causalité entre les maladies radio-induites et les essais nucléaires. Il permet ensuite que cette causalité ouvre droit à une réparation intégrale, versée, à l’exemple du dispositif américain, par un fonds spécifique d’indemnisation ou par l’élargissement des compétences du FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) sous réserve de quelques modifications, notamment de ressources. Enfin, il est important qu’une telle mesure s’accompagne de la création d’une Commission nationale de suivi des essais nucléaires, qui, composée d’acteurs représentant l’ensemble des parties concernées, sera à même de créer les conditions d’un dialogue réconciliateur. »

Déontologie du médecin militaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

MédaillesLe décret no 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées a été publié au Journal officiel.
Ce n’est pas le caractère médical qui prime dans la déontologie médicale, mais l’esprit militaire si l’on en croit le premier aspect abordé par les règles de déontologie de ces praticiens. Il est stipulé à l’article 2 qu’ « Il doit se comporter en toutes circonstances avec l’honneur, la probité et la dignité qu’exige de lui son état d’officier ». Ce n’est qu’à l’article 4 que l’esprit médical apparaît : « Le praticien des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne et de sa dignité. Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes. Il écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience et le même dévouement toute personne, quels que soient son origine, sa condition, ses moeurs, son appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ou les sentiments qu’elle lui inspire ». Quant à l’article 11, il met sur un même plan l’éthique médicale et la hiérarchie militaire. Un chapitre entier est consacré aux « relations d’autorité ».
 
Bien que le praticien des armées en activité ne soit pas inscrit au conseil de l’ordre des médecins, de nombreuses obligations sont communes à celles des praticiens civils. Le devoir d’information ou le secret professionnel en font partie.
 
Par contre, « il ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d’avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d’un acte professionnel quelconque ». 
 
Le médecin des armées est d’autant plus responsable des patients que sur un théâtre d’opérations, le malade ou le blessé n’a pas le libre choix du praticien. Il est responsable de ses subordonnés et la confraternité revêt un caractère plus fort que dans le civil : « Au cours de leur exercice professionnel, les praticiens des armées se doivent mutuellement assistance, conseil et service ».
 
Les circonstances semblent exiger qu’un praticien des armées soit un militaire avant d’être un médecin.