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Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif : la signalétique change

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Le code de la santé publique prévoit une signalisation rappelant l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, c’est-à-dire dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; dans les moyens de transport collectif ; dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs (art. R 3511-1 et suivants).
Toutefois l’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein de ces lieux et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux. Mais il faut néanmoins rappeler que ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.

L’article R 3511-6 du code de la santé publique précise que le modèle de signalisation rappelant l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, accompagné d’un message sanitaire de prévention, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé et que ce même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des espaces où il est autorisé de fumer. C’est un nouvel arrêté de ce type qui a été publié au Journal officiel de la République française du 11 décembre 2010.

L’arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R 3511-6 du code de la santé publique rend caduc l’affichage qui était imposé jusque-là à l’entrée des espaces réservés aux fumeurs au 12 mars 2011. Même si un nouveau modèle d’affichage rappelant l’interdiction de fumer est instauré, il n’a pas à être modifié s’il existe déjà et s’il répond aux normes prévues par le précédent arrêté du 22 janvier 2007.

Il est important de rappeler que les emplacements où il est autorisé de fumer sont strictement réglementés et que même s’ils ont été autorisés par le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, le comité technique paritaire ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail, en fonction des établissements, les consultations à ce sujet doivent être renouvelées tous les deux ans.

Reste à savoir comment la législation est appliquée au quotidien. Dans de nombreux lieux affectés à un usage collectif où il est interdit de fumer, comme les quais de gare parisiens depuis la signature d’un arrêté préfectoral de janvier 2007, la volonté de faire respectée la loi est souvent très discrète au sein des entreprises concernées. Un bel exemple : un fil de discussion, sur le site Débats.sncf.com, à propos des fumeurs sur les quais de la gare St Lazare, où les représentants de cette entreprise de transport chargés de répondre sur les forums n’hésitent pas à affirmer « il faut reconnaître que la stricte application de la législation dépend aussi du comportement des fumeurs – il n’est pas matériellement possible de poster un agent derrière chacun d’entre eux – et que le respect de la loi n’est pas notre sport national favori… »

 

Nouveaux modèles parus au Journal officiel du 11 décembre
Attention pour ces modèles, couleurs et typographies sont imposées par l’arrêté et ne correspondent pas aux images fournies au JO

signaletique espace fumeurs

signalétique interdiction de fumer

Nouveaux modèles de certificats de santé chez l’enfant

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Examens et certificats de santé obligatoires chez l'enfantLes examens de santé obligatoires dans les six premières années de vie de l’enfant ont été mis en place par le décret nº 78-418 du 23 mars 1978 portant modification de l’article L. 516 du code de la sécurité sociale et simplification des conditions d’attribution des allocations prénatales et post-natales. Ils sont au nombre de vingt et sont pris intégralement en charge par l’assurance-maladie.

Ces examens de santé se répartissent ainsi :

  • neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours qui suivent la naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois ;
  • trois du treizième au vingt-cinquième mois, dont un au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois ;
  • deux par an pour les quatre années suivantes.

Trois certificats de santé sont impérativement établis à l’occasion de certaines de ces visites conformément à la loi 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille et à la loi 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé. Le premier est rédigé dans les huit jours qui suivent la naissance ; le deuxième, au cours du neuvième de vie et le troisième, au vingt-quatrième mois.

Les modèles d’imprimés servant à établir les certificats de santé pour les examens médicaux subis au cours du neuvième et du vingt-quatrième mois de la vie ont été modifiés par l’arrêté du 11 mars 2009 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif aux modèles d’imprimés servant à établir les premier, deuxième et troisième certificats de santé de l’enfant. Ils ont été publiés au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités nº 4 du 15 mai 2009, à la page 165. L’utilisation de ces nouveaux modèles est obligatoire depuis le 1er juin 2009.

 

 

 

Acte d’enfant sans vie

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Trois textes relatifs à l’acte d’enfant sans vie ont été publiés au Journal officiel du 22 août 2008.

Le décret no 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille crée de nouvelles dispositions. « Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte d’enfant sans vie. Il comporte un extrait d’acte de naissance du ou des parents ainsi que l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accouchement ».

Le décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil stipule que l’acte d’enfant sans vie prévu au code civil « est dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement ».

L’arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie comporte, quant à lui, un modèle de ce document figure en annexe de ce texte. « Le praticien signataire du certificat est soit celui qui a effectué l’accouchement, soit celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence ».

Modèle