Articles tagués ‘monopole’

Complément alimentaire ou médicament ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Complément alimentaire ou médicament ?Le marché des compléments alimentaires est florissant et tous les acteurs commerciaux du système de santé y ont intérêt. Pharmaciens et laboratoires pharmaceutiques profitent de produits dont le prix n’est pas réglementé par la Sécurité sociale, qui fidélisent souvent des patients âgés prêts à quelques sacrifices pour une prétendue cure de jouvence basée sur des composants dits “naturels”. Quoi de mieux qu’une bonne entente pour se partager les profits d’une mode venue des plages californiennes et qui a mis du temps à s’imposer en France. On imagine mal le conseil national de l’ordre des pharmaciens porter plainte contre un complément alimentaire commercialisé par l’industrie, même si ce produit est discrètement présenté aux professionnels de santé, et par là même aux patients qui leur font confiance, comme présentant des propriétés curatives ou préventives…

Il en va tout autrement quand le complément alimentaire ne vient pas du cercle des initiés et qu’il est, en plus, question de le commercialiser hors des officines. Immédiate levée de boucliers du conseil national de l’ordre des pharmaciens comme le montre la décision reprise au bulletin d’information de la Cour de cassation n° 711 du 15 novembre 2009 (n° de pourvoi 08-83747). Le monopole des pharmaciens est alors en jeu et la dangerosité potentielle du produit mise en avant, à tel point que, même s’il est présenté de la même façon que les produits de l’industrie, il est alors considéré comme un médicament.

« Ne justifie pas sa décision au regard des articles L 4211-1 et L 5111-1 du code de la santé publique la cour d’appel qui écarte la qualification de médicaments par présentation et par fonction appliquée à divers produits composés d’extraits de cartilages ou d’extraits de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, et qui relaxe le dirigeant d’entreprise qui, dépourvu de la qualité de pharmacien, les commercialise, sans, d’une part, rechercher si ces produits ont été présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l’égard des maladies humaines, d’autre part, vérifier au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l’état de la connaissance scientifique, ses modalités d’emploi, l’ampleur de sa diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation pour la santé.
Lorsque, eu égard à l’ensemble de ces caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006, il est, en cas de doute considéré comme un médicament. »

Le produit qui n’est pas proposé par l’industrie pharmaceutique devient un médicament par présentation ou par fonction, devant ainsi répondre à des normes strictes et obtenir une autorisation de mise sur le marché, inaccessible à un entrepreneur indépendant ce qui est logique puisque l’on ne badine pas avec la sécurité et la santé publique. Pas question de prendre des risques avec la santé des patients ou avec la santé financière de l’actuel commerce des compléments alimentaires.

Mettre la Sécurité sociale en concurrence ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Se libérer du monopole de la Sécurité socialeL’idée n’est pas celle de Droit-medical.com, mais de Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, et de Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Ces deux membres de l’actuel gouvernement ont rédigé une tribune commune dans le journal les Echos du 20 février 2007, intitulée « L’ennemi, c’est l’impôt », quelques mois avant leur nomination. « Nul ne souhaite remettre en cause le système de protection sociale mais ce secteur ne peut se soustraire au défi de la modernisation et de la responsabilisation. En vertu de quoi la concurrence que nous admettons pour la prévoyance ou le choix de notre médecin ne s’appliquerait-elle pas pour la gestion des caisses de Sécurité sociale ? À défaut de responsabiliser, de distinguer ce qui relève de la responsabilité publique et de la responsabilité individuelle, notre système court rapidement à l’implosion. Intérêts publics et intérêts privés sont intimement liés à nous de les concilier. » Ces propos sont accessibles facilement sur le blog de Luc Chatel [fermé depuis, NDLR].

Il ne s’agit pas là d’une idée nouvelle puisque des citoyens ont mené plusieurs actions depuis la fin du XXe siècle pour réclamer que les directives européennes sur la concurrence s’appliquent à la Sécurité sociale. Les caisses nationales d’assurance-maladie ont même pris la peine de créer une page Internet pour expliquer à quel point de telles propositions pouvaient être dangereuses pour ceux qui incitaient leurs concitoyens à ne pas se conformer aux exigences nationales, surtout depuis que la loi prévoit que « Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement » à l’article L 114-18 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, que va-t-il arriver à l’auteur de l’article intitulé « Le monopole de la Sécurité sociale n’existe plus » dans le magazine Entreprendre du mois de février 2009 ? Paul Pelletier, à l’origine de l’article, a constaté que la page Internet des caisses nationales de Sécurité sociale indiquait que « Les « institutions de retraite complémentaire » régies par le titre II du même livre qui mettent en œuvre la retraite complémentaire obligatoire en répartition des travailleurs salariés et assurent une solidarité nationale interprofessionnelle (ARRCO et AGIRC, articles L 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale) relèvent-elles de l’organisation de la Sécurité sociale » . Or l’article L 921-1 trouve son origine dans la loi no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. Pour cet auteur, « l’ARRCO et l’AGIRC, régimes de Sécurité sociale à part entière, sont bel et bien visés par les directives européennes. Il en découle nécessairement que tous les régimes de la Sécurité sociale le sont aussi et qu’aucun d’entre eux n’a plus le moindre monopole. »

Il est difficile de comprendre que l’on s’acharne tant à défendre le monopole de la Sécurité sociale. Pourquoi un système présenté comme le meilleur du monde aurait-il peur de la concurrence ? Qui pourrait être assez stupide pour vouloir le quitter ? Malgré tout, cette histoire va sans doute être bien vite étouffée. Le gouvernement français n’a pas les moyens de laisser la liberté aux rares cotisants à son système de Sécurité sociale de se tourner vers le secteur privé. Les nombreux bénéficiaires non cotisants et les bien pensants ne le tolèreraient pas. Le statu quo doit être maintenu, quitte à enterrer quelques directives de plus…