Articles tagués ‘nosocomiale’

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2013/2

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml, Revues

Sommaire du numéro du 2e trimestre 2013

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Trouble bipolaire et traumatisme crânien : aspects médico-légaux

Jacques De Mol

Après avoir rappelé l’évolution des approches cliniques et diagnostiques concernant la psychose maniaco-dépressive, l’auteur décrit les caractéristiques sémiologiques du trouble bipolaire sur base des classifications nosologiques internationales actuelles ainsi que son substrat endogène sur base des études étiologiques effectuées depuis lors. Toutefois, compte tenu de l’impact potentiel de facteurs de stress et d’événements de vie sur l’apparition de troubles dépressifs ou maniaques, l’auteur détaille les différentes vignettes cliniques où un traumatisme crânien précède un trouble bipolaire, mais surtout un premier épisode maniaque qualifié dès lors de « manie secondaire ». L’auteur en fait une analyse critique en confrontant le point de vue des experts psychiatres et des juristes.

Mots clés : Trouble bipolaire – Traumatisme crânien

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La responsabilité des hôpitaux dans la mise en œuvre des mesures de contraintes physiques et de contention

Paul Muylaert

Les mesures de contraintes physiques sur la personne du patient peuvent donner lieu à des difficultés pratiques dans la mesure où il s’agit d’un acte qui prive le patient de sa liberté garantie par diverses dispositions légales ou réglementaires. L’auteur examine tout d’abord les dispositions légales qui régissent ces mesures de contraintes. Il examine ensuite comment la jurisprudence aborde la problématique des accidents, malheureusement inévitables, qui en résultent.

Mots clés : Contention – Contraintes physiques – Responsabilité des hôpitaux

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Les infections nosocomiales : un revirement de jurisprudence des juridictions liégeoises

Évelyne Langenakem

1. Les obligations supportées par le médecin sont en principe des obligations de moyen. Dès lors, le seul fait de ne pas obtenir la guérison du malade ne le rend pas fautif et responsable : il ne l’est que s’il n’a pas fourni les efforts normaux, compte tenu de la norme de diligence. En conséquence, il appartient en règle générale au patient, créancier d’une obligation de moyen, d’établir que le médecin est fautif.
2. Pour retenir qu’une partie a contracté vis-à-vis de l’autre une obligation de résultat, il convient de rechercher l’intention commune des parties, d’examiner l’importance de l’aléa que court le débiteur ainsi que le rôle de la victime dans l’exécution de l’obligation.
3. L’hôpital et le médecin ne sont, en règle, tenus qu’à une obligation de moyen en ce qui concerne les infections nosocomiales, lesquelles sont les infections contractées à l’hôpital et qui étaient absentes à l’admission du patient.

Mots clés : Infections nosocomiales – Jurisprudence

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Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2012/4

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml, Revues

Sommaire du numéro du 4e trimestre 2012

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Les maladies nosocomiales : état de la jurisprudence et questions actuelles

Paul Muylaert

On entend par maladie nosocomiale une infection contractée durant l’hospitalisation, mais qui n’existait aucunement avant l’hospitalisation du patient ni, généralement, 48 heures après cette dernière.
Le Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé dans un rapport du 2 février 2009 a estimé que 6 % des patients hospitalisés étaient victimes d’une infection nosocomiale, et ce, sur base d’une enquête menée dans plus de la moitié des hôpitaux.
On considère généralement que 30 % des infections peuvent être évitées grâce à des mesures préventives d’hygiène comme, par exemple, l’hygiène des mains.
Il s’agit souvent d’une complication, mais la jurisprudence est partagée lorsqu’il s’agit de statuer sur la responsabilité civile de l’institution hospitalière.

Mots clés : Maladies nosocomiales – Infections nosocomiales – Dommage anormal

 

Alcool et molécules

Gérard Charles

Cet article fait état d’une revue rapide et non exhaustive des traitements de l’alcoolisme.
Après une brève révision du traitement du sevrage aigu, nous nous sommes interrogés sur le concept de l’abstinence totale, l’utilité de diverses psychothérapies et de molécules dans l’abstinence.

Mots clés : Alcoolisme – Traitement médicamenteux – Psychiatrie – Psychothérapie – Sevrage – Toxicomanie – Décès

 

Le critère du « cours normal des choses » en responsabilité médicale

Évelyne Langenakem

Les obligations supportées par le médecin étant en principe des obligations de moyen, le seul fait de ne pas obtenir la guérison du malade n’engage pas la responsabilité du médecin. C’est au patient à fournir la preuve que le médecin n’a pas fourni les efforts normaux, compte tenu de la norme de diligence.

Mots clés : Responsabilité médicale – État de la science – Charge de la preuve – Obligations de moyen – Critère du cours normal des choses – Lien causal

 

Het criterium van de “normale gang van zaken” inzake medische aansprakelijkheid

Évelyne Langenakem

De verbintenissen die aangegaan worden door de arts zijn in principe middelenverbintenissen. Het loutere feit dat de patiënt niet geneest, roept niet de aansprakelijkheid van de arts in. Het is aan de patiënt om het bewijs te leveren dat de arts niet de normale inspanningen heeft geleverd, rekening houdend met de zorgvuldigheidsnorm.

Mots clés : Medische aansprakelijkheid – Stand van de wetenschap – Bewijslast – Middelenverbintenis – Criterium van de normale gang van zaken – Oorzakelijk verband

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2012/3

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 3e trimestre 2012

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Les maladies nosocomiales : état de la jurisprudence et questions actuelles

Paul Muylaert

On entend par maladie nosocomiale une infection contractée durant l’hospitalisation, mais qui n’existait aucunement avant l’hospitalisation du patient ni, généralement, 48 heures après cette dernière.
Le Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé dans un rapport du 2 février 2009 a estimé que 6 % des patients hospitalisés étaient victimes d’une infection nosocomiale, et ce, sur base d’une enquête menée dans plus de la moitié des hôpitaux.
On considère généralement que 30 % des infections peuvent être évitées grâce à des mesures préventives d’hygiène comme, par exemple, l’hygiène des mains.
Il s’agit souvent d’une complication, mais la jurisprudence est partagée lorsqu’il s’agit de statuer sur la responsabilité civile de l’institution hospitalière.

Mots clés : Maladies nosocomiales – Infections nosocomiales – Dommage anormal

 

Alcool et molécules

Gérard Charles

Cet article fait état d’une revue rapide et non exhaustive des traitements de l’alcoolisme.
Après une brève révision du traitement du sevrage aigu, nous nous sommes interrogés sur le concept de l’abstinence totale, l’utilité de diverses psychothérapies et de molécules dans l’abstinence.

Mots clés : Alcoolisme – Traitement médicamenteux – Psychiatrie – Psychothérapie – Sevrage – Toxicomanie – Décès

 

Le critère du « cours normal des choses » en responsabilité médicale

Évelyne Langenakem

Les obligations supportées par le médecin étant en principe des obligations de moyen, le seul fait de ne pas obtenir la guérison du malade n’engage pas la responsabilité du médecin. C’est au patient à fournir la preuve que le médecin n’a pas fourni les efforts normaux, compte tenu de la norme de diligence.

Mots clés : Responsabilité médicale – État de la science – Charge de la preuve – Obligations de moyen – Critère du cours normal des choses – Lien causal

 

Het criterium van de “normale gang van zaken” inzake medische aansprakelijkheid

Évelyne Langenakem

De verbintenissen die aangegaan worden door de arts zijn in principe middelenverbintenissen. Het loutere feit dat de patiënt niet geneest, roept niet de aansprakelijkheid van de arts in. Het is aan de patiënt om het bewijs te leveren dat de arts niet de normale inspanningen heeft geleverd, rekening houdend met de zorgvuldigheidsnorm.

Mots clés : Medische aansprakelijkheid – Stand van de wetenschap – Bewijslast – Middelenverbintenis – Criterium van de normale gang van zaken – Oorzakelijk verband

Médecine & Droit — Numéro 115

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de juillet — août 2012

CouvertureElsevier — Masson

 

Protection de la personne
Considérations juridiques sur l’expression de la volonté en fin de vie
Laurence Cimar

Bioéthique
Le droit à l’ère des neurosciences
Peggy Larrieu

Bioéthique – Droit pénal
L’interdiction de créer des embryons transgéniques ou chimériques
Pierre-Jérôme Delage

Droit et médicaments
Le renforcement du système de pharmacovigilance de l’Union européenne. (Analyse du nouveau cadre réglementaire issu des dispositions de la directive 2012/84/UE et du règlement [UE] no 1235/2010)
Marie-Catherine Chemtob Concé

Indemnisation
Infections nosocomiales en médecine de ville : inéquité pour les victimes
Nathalie Jousset et Clotilde Rougé-Maillart

Lu pour vous

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2011/3

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 3e trimestre 2011

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Contrôle de l’alcoolémie et des substances illicites : avantages et pièges des méthodes modernes

Jean-Christophe Horion

Les infractions de roulage, très ou trop souvent banalisées, sont pourtant lourdes de conséquences économiques et surtout humaines. Dans la population, à la question « parmi les facteurs pouvant entraîner un accident, quels sont, pour vous, les trois plus importants ? », l’alcool est le plus souvent cité. Il y a donc une véritable prise de conscience de l’incompatibilité entre alcool et conduite. Pourtant, force est de constater que cette prise de conscience ne se traduit pas sur le terrain par un changement notable de comportement. Ainsi en 2000 déjà, un ou plusieurs conducteurs étaient sous influence dans plus d’un accident grave sur 10. Les nuits et les week-ends, la présence d’alcool a même été décelée dans 23,8 % des accidents graves ! Les conducteurs qui conduisent en état d’ivresse doivent être considérés comme des « criminels » de la route.

Mots clés : Contrôle de l’alcoolémie – Drogues – Prélèvement sanguin – Analyse d’haleine – Analyse salivaire – Choix de l’expert

 

De nosocomiale ziekten: recente rechtspraak en actuele vragen

Paul Muylaert

On entend par maladie nosocomiale une infection contractée durant l’hospitalisation mais qui n’existait aucunement avant l’hospitalisation du patient ni, généralement, 48 heures après cette dernière. Le Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé dans un rapport du 2 février 2009, a estimé que 6 % des patients hospitalisés étaient victimes d’une infection nosocomiale, et ce, sur base d’une enquête menée dans plus de la moitié des hôpitaux.
On considère généralement que 30 % des infections peuvent être évitées grâce à des mesures préventives d’hygiène comme par exemple l’hygiène des mains.
Il s’agit souvent d’une complication mais la jurisprudence est partagée lorsqu’il s’agit de statuer sur la responsabilité civile de l’institution hospitalière.

Mots clés : Maladies nosocomiales – Infections nosocomiales – Dommage anormal

 

La nécessaire méthodologie de l’indemnisation du dommage corporel

Isabelle Lutte

La méthode du carré se fonde sur l’idée que le pretium doloris constitue un préjudice exponentiel.
Le préjudice esthétique est le plus souvent irréparable en tant que tel, de sorte que l’indemnité allouée n’a pour but que de compenser les désagréments, les souffrances, le mal-être ressentis par la victime, par l’octroi d’une somme d’argent représentative d’un certain pouvoir d’achat.
La capitalisation ne doit pas seulement être réservée à l’indemnisation de la perte de revenus. Elle peut également être appliquée à des préjudices périodiques ou constants, tels que le préjudice moral, aide-ménagère, frais récurrents, etc.
Le préjudice ménager peut se définir comme une impossibilité ou possibilité réduite, d’accomplir les tâches ménagères, mais aussi en la nécessité d’effectuer des efforts accrus pour effectuer un travail ménager. Toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique n’entraîne pas nécessairement un préjudice d’agrément particulier ou exceptionnel qui serait distinct du préjudice moral.

Mots clés : Pretium doloris – Préjudice esthétique – Capitalisation – Préjudice ménager – Atteinte à l’intégrité physique ou psychique – Préjudice d’agrément

 

Nouvelle édition du Guide barème européen

Pierre Lucas

Le Guide barème européen, réalisé sous l’égide du CEREDOC, constitue un outil indispensable en matière d’évaluation du dommage corporel. Pierre Lucas présente la nouvelle édition de cet ouvrage parue à la fin de l’année 2010, et intégrant les nombreux développements et améliorations proposés par l’Observatoire du Guide barème.

Mots clés : Évaluation du dommage – AIPP – Barème européen – CEREDOC

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2010/4

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 4e trimestre 2010

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Het Medisch-technisch Comité bij het Fonds voor Arbeidsongevallen: van onbekend tot ‘teerbemind’…

Ria Janvier et Michel Depoortere

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) wordt beheerd door een paritair samengesteld beheerscomité. In de schoot van het FAO zijn meerdere technische comités actief die vooral een adviserende rol hebben ten overstaan van het genoemde beheerscomité. Eén daarvan is het Medisch-technisch Comité (MTC). Het doel van deze bijdrage is het MTC even in de schijnwerpers te zetten opdat het niet langer onbekend en daardoor – ten onrechte – onbemind zou zijn…

Mots clés : Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) – Beheerscomité – Medisch-technisch Comité (MTC) – Samenstelling – Opdracht – Advies

 

Indemnisation des dommages résultant de soins de santé : la loi F.A.M.

Pascal Staquet

Par la création d’un Fonds des accidents médicaux (F.A.M.), la loi du 31 mars 2010 tente d’organiser l’indemnisation des victimes de dommages résultant de soins de santé. Le préjudice est évalué conformément au droit commun. Sa réparation est donc intégrale et réalisée in concreto. La loi n’institue cependant pas une responsabilité sans égard à la faute et les conditions d’indemnisation sont délimitées par des critères tels que le seuil de gravité, l’éventuelle responsabilité d’un prestataire de soins ou encore l’intervention d’un assureur le couvrant en responsabilité civile professionnelle. En vue de son indemnisation, deux voies sont ainsi offertes à la personne lésée, celle qui recourt à la procédure amiable et gratuite du Fonds des accidents médicaux et celle qui emprunte les chemins des juridictions judiciaires.

Mots clés : Législation – Faute médicale – Victime – Indemnisation – Dommage – Responsabilité – Causalité – Fonds des accidents médicaux – Invalidité – Incapacité – Décès – Aléa thérapeutique – État de la science – Soins de santé – Infection nosocomiale – Diagnostic – Traitement – Praticien professionnel – Assureur – Subrogation

Rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Comptage des sinistres médicauxNormalement adressé aux seuls ministres chargés de l’économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, le rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux a été rendu public par le journal Le Figaro, à la mi-janvier 2011. Cet observatoire, conformément à l’article L 1142-29 du code de la santé publique, est rattaché à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il a pour objet d’analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l’ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
Ces données sont principalement transmises par les assureurs des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des établissements de santé, services de santé et organismes, et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis. Elles sont aussi transmises par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI), par l’ONIAM et par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Bien que le fonctionnement de cet observatoire ait été discontinu au cours des dernières années « en raison du retard de parution de plus d’un an de l’arrêté de nomination en vue du renouvellement de ses membres », les données prévues par la loi ont continué à être transmises par les organismes participant à ce dispositif et ont enrichi la base prévue à cet effet depuis 2005. Ce rapport dresse ainsi « le tableau de plus de 4 000 dossiers d’accidents médicaux dont le montant global de préjudice (indemnités versées à la victime plus prise en charge des tiers-payeurs) a été égal ou supérieur à 15 000 € et clôturés durant une période de quatre ans allant de 2006 à 2009 », pour une charge globale de plus de 470 millions d’euros.

Contrairement à une idée reçue, chaque dossier ne se conclut pas à coups de millions d’euros, puisque le rapport montre que le montant global moyen est de 115 333 €. Seul un peu plus de 1 % des sinistres a été indemnisé au-delà d’un million d’euros et il n’y a que 13 dossiers à plus de deux millions d’euros. Les victimes ne touchent pas la totalité des sommes allouées puisque les créances des organismes sociaux et assimilés représentent 27,5 % du montant global.
Autre élément à prendre en compte, les assureurs ne prennent pas à leur charge la majorité du montant global : c’est la solidarité nationale, intervenant dans le cas des dommages importants, qui assurent 53 % du versement de ce montant.

Si un tiers des dossiers a été étudié et réglé en moins de deux ans, il a fallu plus que dix ans à plus de 10 % d’entre eux pour être considérés comme clos (épuisement de tous les recours possibles). Seules 20 % des réclamations interviennent plus de deux ans après le sinistre et parmi celles-ci, 5 % ont été faites cinq ans ou plus après l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale.
Penser qu’aller en justice est synonyme de meilleure indemnisation semble être une erreur : « le montant moyen des dossiers réglés par voie amiable est supérieur d’environ 50 % à celui des dossiers juridictionnels ». La justice ne s’intéresse d’ailleurs qu’à 30 % des règlements, les autres aboutissant à une solution amiable.

Contrairement à ce qui se passe dans les établissements publics, c’est la responsabilité des professionnels de santé qui est le plus souvent mise en cause dans les établissements privés. « Les actes de soin sont naturellement la première cause d’incidents (85 % des cas) », en augmentation depuis 2006, alors que les actes de diagnostic sont en recul. Les chiffres pour les infections nosocomiales sont restés stables.
La nature des sinistres est particulièrement intéressante : « Les actes non fautifs (aléa) sont les plus nombreux (34 % des dossiers), devant les actes techniques fautifs (27 % des dossiers). Les infections nosocomiales représentent 18 % des dossiers. Les défauts d’organisation sont retrouvés dans 4 % des dossiers, les accidents dus à la prescription ou la délivrance de produits dans 3 %, les défauts d’information dans 1 % des dossiers. 14 % des cas représentent d’autres causes ou ne sont pas renseignés. »

C’est la chirurgie, hors obstétrique et esthétique, qui emporte la palme avec 60 % des sinistres indemnisés, pour un montant global moyen de ces sinistres calculé à 116 000 €. Les obstétriciens ne sont pas les plus exposés, contrairement à une autre idée reçue, le montant global moyen étant de 96 000 €. Pour les spécialités médicales, les anesthésistes sont les plus concernés, mais le montant global moyen est de 116 000 €.

Si le nombre de sinistres réglés par l’ONIAM est en nette augmentation entre 2006 et 2009, « le nombre de dossiers clôturés par les compagnies d’assurance chaque année est plus irrégulier. Il a globalement augmenté entre 2006 et 2009, mais l’irrégularité des volumes sur chaque année avec une baisse inexpliquée en 2008 ne permet pas de dégager une tendance statistiquement fiable. L’impossibilité de contrôle de perte ou non de dossier représente une limite de l’exercice. »
Il est surprenant que ces grandes compagnies, responsables vis-à-vis de leurs sociétaires et très promptes à donner des statistiques quand il est question d’augmentation des primes, ne soient pas en mesure de fournir des données permettant d’obtenir des résultats fiables…

Ce rapport a pour mérite de lutter contre des idées reçues et montre bien le travail réalisé par l’ONIAM et les CRCI. Il rappelle aussi à quel point la solidarité nationale vient soulager les assureurs.

Conditions d’appréciation de la gravité d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale et CRCI

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Patient avec des béquillesLorsque l’on s’estime victime de préjudices résultant d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales et que l’on souhaite obtenir une indemnisation à l’amiable, l’appréciation de la gravité est élément capital puisque l’indemnisation en dépend. Le décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l’article L 1142-1 du code de la santé publique, publié le 21 janvier 2011 au Journal officiel est important puisqu’il change les règles qui prévalaient jusque-là dans cette branche de la réparation des conséquences des risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé.

Ce décret a pour objet la modification des conditions d’appréciation de la gravité de l’accident, de l’affection ou de l’infection ouvrant l’accès aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) en vue d’obtenir une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Son entrée en vigueur est immédiate. Comme le rappelle ce texte dans sa notice : « le code de la santé publique (art. L 1142-1 et L 1142-8) fixe une procédure d’indemnisation simplifiée pour les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales présentant un certain caractère de gravité. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit a, parmi les caractères de gravité nécessaires, substitué à la durée de l’incapacité temporaire de travail la prise en compte soit de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, soit de la durée du déficit fonctionnel temporaire, afin d’ouvrir la procédure aux personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. Le décret détermine le taux minimum du déficit fonctionnel temporaire répondant au critère de gravité. »

Le code de la santé publique prévoit que seul un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale. Le décret n° 2011-76 prend maintenant en compte la notion de déficit fonctionnel temporaire et non plus seulement celle d’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale. En effet, jusqu’à la parution de ce décret, le code de la santé publique était rédigé de la façon suivante : « Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. » Il est maintenant précisé que « Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »

Il faut rappeler qu’à titre exceptionnel, le caractère peut encore être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

Article L 1142-1 du code de la santé publique

I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. — Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Infection nosocomiale et devoir d’information

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Boîte de PetriConformément à l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée, préalablement à toute investigation, tout traitement ou toute action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent. Si une infection nosocomiale n’est pas de survenue fréquente, elle n’en est pas moins souvent grave, surtout à une époque où des germes multirésistants aux antibiotiques se répandent de par le monde. Mais il est vrai qu’il arrive à un praticien qui intervient depuis parfois plusieurs dizaines d’années, qui a traité des milliers de patients sans aucun problème de cette nature, qui a toujours fait preuve de la plus grande rigueur quand il est question de désinfection et d’asepsie, peut inconsciemment minimiser l’importance d’informer le patient de ce risque, à tel point qu’il ne l’évoque pas systématiquement avec chacun des malades qu’il doit prendre en charge.

Ne pas informer ne veut pas dire être négligent au moment du geste médical ou chirurgical. C’est ce que tend à prouver l’affaire qu’a eu à examiner la 1re chambre civile de la Cour de cassation en avril 2010 (pourvoi no 08-21058, paru au bulletin de cette même cour du 15 septembre 2010) : alors qu’un patient ayant subi une infiltration intra-articulaire au niveau d’un genou a présenté une arthrite septique, reconnue comme infection nosocomiale, aucune preuve d’un défaut fautif d’asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l’acte médical n’a pu être mise en évidence par le patient. Il n’y a rien d’étonnant à cela : une contamination peut intervenir après le geste, au moment des soins de pansement ou à l’occasion de l’application d’un traitement complémentaire au niveau local effectués par du personnel paramédical ou le patient lui-même. Pour la cour d’appel, cette absence de faute était suffisante pour qu’il ne puisse être reproché au praticien de n’avoir pas informé son patient d’un risque qui n’était pas lié à l’intervention préconisée. Mais la Cour de cassation a décidé qu’il n’en était pas ainsi : pour elle, « il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation ; qu’en conséquence, en cas de litige, il appartient au médecin d’établir que les complications qui sont survenues et dont il n’avait pas préalablement informé son patient du risque, sont sans lien avec l’acte médical qu’il a pratiqué ». Pas question de faire peser sur le patient, pour apprécier les contours de l’obligation d’information du médecin, la charge de prouver que l’infection nosocomiale était en lien avec l’intervention pratiquée.

Pour la Cour de cassation, en vertu de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, « une cour d’appel ne peut retenir qu’il ne saurait être reproché à un médecin ayant pratiqué sur un patient une infiltration du genou, à la suite de laquelle ce dernier avait contracté une arthrite septique, de ne pas l’avoir informé du risque d’infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d’intervention, au seul motif qu’aucune faute d’asepsie n’était intervenue dans la réalisation de l’acte ».

Avant tout acte médical ou chirurgical, qu’il s’agisse de prévention, de diagnostic ou de traitement, le praticien doit informer le patient d’un risque d’infection nosocomiale. Que le médecin estime qu’une infection nosocomiale est imprévisible et dépend de multiples facteurs importe peu : il doit informer le patient et, surtout, être en mesure de prouver qu’il en a bien parlé au patient au cours de l’entretien individuel prévu à cet effet par la loi, la bonne foi et la parole du médecin ne suffisant plus depuis bien longtemps.