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Le conseil de l’ordre national infirmier a son site Internet

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L'ordre national des infirmiers se met en place.Contrairement à de nombreux conseils régionaux de l’ordre infirmier, le site Internet du conseil national de l’ordre infirmier qui vient d’être mis en ligne ne fait pas appel à la publicité pour son financement, mais plus vraisemblablement aux cotisations ordinales des infirmiers et aux aides de l’État. L’éditorial, réalisé par Dominique Le Boeuf sa présidente, donne le ton. Tout reste à construire et les objectifs sont la fiabilité, le pragmatisme, la réactivité et la transparence. La déontologie, la qualité et la sécurité des soins sont elles aussi évoquées. Avant même que tout ne soit mis en place en France, le rayonnement de l’ordre au-delà des frontières fait déjà partie des ambitions affichées. Il est certain qu’au moment où le système LMD infirmier (licence, master, doctorat) va se mettre en place, il est important de se placer au plus vite dans le cadre d’une mondialisation croissante de la profession.

Ce site est un excellent moyen de communication et il permet de faire le point sur les questions qui se posent sur l’inscription à l’ordre, par exemple. Les infirmiers dont les dossiers sont complets devraient bientôt recevoir une carte professionnelle européenne et un caducée. C’est aussi l’occasion de rappeler les devoirs de chacun, comme l’obligation de cotiser et de s’inscrire au tableau de l’ordre.
Le conseil national de l’ordre infirmier (CNOI) a déjà commencé à remplir ses obligations régaliennes et prépare un code de déontologie. Des chambres de discipline vont être mises en place dans les mois qui viennent. Le CNOI veut aussi « contribuer aux travaux législatifs, réglementaires ou techniques en cours sur tous les aspects du système de santé pour y apporter l’éclairage de la compétence infirmière ».
Promouvoir et défendre la profession est au nombre des objectifs de la nouvelle équipe dirigeante, il faut « faire rêver les jeunes générations afin d’assurer l’attractivité de la profession ».

Au 1er janvier 2007, le répertoire Adeli recensait 483 380 infirmiers. Faire accepter à tous ces professionnels, la légitimité des nouvelles instances pourrait prendre un peu de temps, un contre ordre national infirmier ayant déjà fait son apparition. Il est vraisemblable que c’est sur des sujets d’actualités comme la vaccination contre la grippe A (H1N1) que les infirmiers pourront juger rapidement de l’indépendance de leur ordre vis-à-vis des pouvoirs publics, gage d’un réel engagement pour la profession. Les exemples donnés par les autres ordres relatifs à la santé semblent les faire douter…

Les professionnels de santé toujours pas tentés par le vaccin contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les professionnels de santé et le vaccin contre la grippeIl n’est pas dans les habitudes de Droit-medical.com de relayer les discours syndicaux, mais le sondage informel réalisé par le syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI), à l’aide d’une lettre d’information adressée à plus de 12 000 d’entre eux, mérite que l’on s’y intéresse. Plus de 2 000 infirmiers ont répondu. Sans que cette population puisse être représentative de l’ensemble de la profession, il est intéressant de noter que 63 % de ceux qui se sont exprimés ont choisi le refus de la vaccination contre la grippe A(H1N1). Seuls 26 % « vont se faire vacciner », sachant que les infirmiers, selon le ministère de la santé, ne sont que 29 % à se faire immuniser contre la grippe saisonnière.

Le SNPI rappelle les résultats de deux autres sondages. L’un, réalisé par le journal international de médecine (JIM), montre que 61 % des médecins interrogés ont répondu qu’ils étaient contre une vaccination systématique des sujets de 6 mois à 24 ans contre la grippe A(H1N1) ; l’autre, effectué par un magazine infirmier anglais Nursing Times, établit que seuls 37 % des infirmiers du National Health Service (NHS) souhaitent se faire vacciner contre cette même maladie.

Le gouvernement s’en tient pour l’instant à la circulaire du 21 août 2009 « Planification logistique d’une campagne logistique contre le nouveau virus A(H1N1) ». Il est prévu que « toute équipe de vaccination devra s’auto-vacciner lors de la première vacation » et considère que les autres professionnels de santé font partie des populations à vacciner en priorité. Seuls les infirmiers diplômés d’État hospitaliers et les praticiens hospitaliers ne pourront pas être contraints de participer aux vacations. « Les professionnels de santé mobilisés pour la campagne de vaccination le seront, au plan juridique, sous le régime de la réquisition par arrêté préfectoral motivé. Dans le cadre des plans blancs élargis, ces réquisitions se fondent sur l’article L 3131-8 du code de la santé publique. La réquisition permettra d’apporter aux professionnels concernés une couverture juridique renforcée. »

La question de la vaccination obligatoire des professionnels de santé reste donc plus que jamais au coeur de la future campagne d’immunisation.

Obligations de soins et infractions sexuelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les auteurs d'infractions sexuelles obligés de se soignerPrestigieux orateurs que ceux qui se sont réunis au palais de justice de Créteil en mars 2009 pour une conférence-débat sur les soins obligés pour les auteurs d’infractions sexuelles. Organisé par le tribunal de grande instance (TGI) de la préfecture du Val-de-Marne, avec le concours du barreau de ce département du Sud-est parisien, les comptes rendus de cet évènement ont été mis en ligne sur le site de la cour d’appel de Paris.

L’idée de contraindre un individu à suivre un traitement n’est pas récente, car Henri-Charles Egret, président du TGI de Créteil, a rappelé que les obligations de soins ont été instaurées en 1954 pour les alcooliques dangereux. Elles se sont développées avec le sursis avec mise à l’épreuve (loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens).
La loi nº 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a, quant à elle, instauré une injonction de soins au sein du suivi sociojudiciaire prononcée par la juridiction de jugement s’il a été établi après une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement. La loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a, pour sa part, fait naître un nouveau régime de probation avec injonction de soins. Toutes ces mesures ont permis aux obligations de soins pour les auteurs d’infractions sexuelles de se développer, obligeant à un dialogue constant les professionnels de santé et les juges pour respecter le champ d’intervention de chacun, ainsi que celui de la personne obligée.

L’injonction de soins n’est pas spécifique aux infractions sexuelles, mais elle revêt un caractère particulier dans ce domaine. Les documents issus de la conférence-débat, mis à la disposition des internautes sur le site de la cour d’appel de Paris, aident à se faire une idée sur cette problématique.

Va-t-il falloir imposer aux professionnels de santé de se faire vacciner contre la grippe A(H1N1) ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Obligation de vaccin contre la grippe A pour les professionnels de santé ?Que penser des études de plus en plus nombreuses qui montrent qu’une partie non négligeable des professionnels de santé n’a pas du tout envie d’être vaccinée contre la grippe A(H1N1) ? Un article du BMJ, intitulé Opposition to swine flu vaccine seems to be growing worldwide [L’opposition au vaccin contre la grippe porcine semble augmenter partout dans le monde, NDLR], fait le point sur ce sujet qui risque de faire polémique et de ternir l’image d’un vaccin dont la fabrication par l’industrie pharmaceutique bat son plein et dans lequel les pouvoirs publics ont déjà beaucoup investi.

À Hong-Kong, près de la moitié des 8500 professionnels de santé interrogés ont répondu qu’ils ne se feraient pas vacciner contre la grippe A(H1N1) par crainte des effets secondaires et en raison de leurs doutes sur son efficacité. En Israël, c’est un quart de la population qui ne souhaite pas être vacciné, alors qu’au Canada, des groupes de parents et de professionnels de santé ont affirmé qu’ils ne se feraient pas inoculer ou qu’ils ne feraient pas vacciner leurs enfants avec un vaccin dans lequel ils n’auraient pas confiance. En Angleterre, un sondage auprès des infirmiers indique qu’un tiers d’entre eux sont prêts à refuser la vaccination quand elle sera disponible fin septembre ou début octobre. Ces professionnels de santé sont-ils mal informés ou, au contraire, trop bien ?

Pour ce qui est des gouvernements des différents pays touchés par la grippe A(H1N1), le vaccin ne fait pas non plus l’unanimité quant à la façon de l’utiliser. Pour les uns, la vaccination des personnes à risques et des professionnels de santé est prévue dès que le produit sera disponible. Pour d’autres, les enfants doivent aussi en bénéficier. Par contre, le gouvernement allemand préfère attendre le résultat d’études cliniques. La Croatie s’en remet aux conseils de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la France devrait prendre avis auprès de l’Agence européenne du médicament et faire confiance à son Haut Conseil de la santé.

Le vaccin contre la grippe A(H1N1) ne serait pas le premier à être imposé à des professionnels de santé. Contrairement à ce que prévoit la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la liberté de choisir d’être traité ou non n’est pas laissée à tout le monde. Les professionnels de santé n’ont pas la possibilité d’être des patients comme les autres…

 

Consentement et information du patient : le médecin et l’État responsables en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Responsabilité du médecin et devoir d'information en EuropeLa Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu un arrêt le 2 juin 2009 riche en enseignements. Une citoyenne roumaine, avocate, « alléguait en particulier, sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention, la durée excessive et l’inefficacité de la procédure tendant à engager la responsabilité du médecin qui lui avait fait subir une intervention de chirurgie plastique aux paupières sans demander valablement son consentement et sans l’informer sur les possibles conséquences »1.

En 1996, après avoir subi diverses interventions réalisées par un chirurgien plasticien dans un hôpital municipal en Roumanie, dont une au niveau des paupières appelée blépharoplastie, la patiente se rend compte qu’elle ne peut plus fermer les paupières correctement. Ce problème, appelé lagophtalmie, pouvant mettre en danger l’intégrité oculaire, de nouvelles interventions des paupières sont pratiquées par le même chirurgien. Malheureusement, la patiente finit par présenter une paralysie faciale et d’autres séquelles nécessitant un traitement médical. Après plusieurs expertises aux conclusions différentes, il est admis que des erreurs chirurgicales ont été commises, ce qui aboutit à ce que la patiente porte plainte au pénal avec constitution de partie civile contre le médecin qui l’a opérée. Elle allègue « avoir souffert d’une atteinte à l’intégrité corporelle » dont elle garde « une infirmité permanente. »
En première instance, fin 2000, le médecin obtient un non-lieu en raison d’un nouveau rapport d’expertise et « au motif que la plainte pénale était tardive, compte tenu de ce que les faits dénoncés devraient être qualifiés d’atteinte involontaire à l’intégrité corporelle ». Ce n’est qu’en 2003 que l’appel de la patiente est accepté, mais un nouveau non-lieu intervient en 2004 « au motif que la prescription de la responsabilité pénale du médecin était intervenue ». Cette décision est, bien entendu, contestée par la plaignante, mais rien n’y fait. Le tribunal conseille, néanmoins, à la requérante de poursuivre ses prétentions par la voie d’une action en responsabilité civile délictuelle.
Elle assigne le chirurgien et l’hôpital et demande la réparation du préjudice. Son action est accueillie en 2005. Un appel et une cassation plus tard, le tribunal retient « que la requérante gardait des séquelles des opérations chirurgicales défectueuses réalisées par le docteur B., à savoir une souffrance physique permanente et une apparence inesthétique de nature à entraver ses relations personnelles et professionnelles habituelles, compte tenu aussi du fait qu’elle était avocate ». Le tribunal réaffirme « que le médecin avait commis des erreurs médicales et retint qu’il aurait dû obtenir le consentement par écrit de la requérante pour les opérations de chirurgie plastique qui étaient une pratique nouvelle à l’époque où elles avaient été réalisées et aussi l’informer au sujet des risques encourus ». Le médecin est condamné à réparer le préjudice, mais il va s’avérer qu’il s’est arrangé pour ne plus être solvable à la fin des différents recours en 2007. Il n’en fallait pas plus pour que l’avocate victime saisisse la CEDH.

La Cour, après examen du dossier, a estimé que la durée globale de la procédure était de plus de neuf ans et demi et jugé « que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable » en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour elle, il y a eu aussi violation de l’article 8, car la CEDH rappelle qu’entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard. Les États ont l’obligation d’adopter des mesures réglementaires propres à assurer le respect de l’intégrité physique des patients en les préservant « autant que faire se peut, des conséquences graves que peuvent avoir à cet égard les interventions médicales. » Elle rappelle de plus que « l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l’article 8 § 1 » selon l’arrêt Pretty. Si le médecin travaille dans un établissement public et qu’il ne se respecte pas son devoir d’information, l’État « peut être directement responsable sur le terrain de l’article 8 du fait de ce défaut d’information ».
Dans le cas de cette patiente, le fait que le médecin se soit rendu volontairement insolvable pour ne pas indemniser la patiente et que la passivité des autorités judiciaires ait bénéficié à ce dernier n’a pas joué en faveur de la Roumanie.

Cette jurisprudence est donc particulièrement intéressante au moment ou le droit du patient européen est en pleine construction.

 

 


1 – Affaire Codarcea c. Roumanie, nº 31675/04, Strasbourg, 2 juin 2009.

 

Information obligatoire sur le prix du dispositif médical fourni au patient

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) offre son lot de surprises et, surtout, d’obligations nouvelles pour les médecins, comme la « taxe Bachelot » qui a refait son apparition. L’article L. 1111-3 du code de la santé publique, qui a récemment été modifié, prévoit une information écrite obligatoire sur les honoraires et un nouvel affichage en salle d’attente. Il pourrait être complété et rendre obligatoire une fiche d’information supplémentaire concernant les dispositifs médicaux fournis aux patients par les praticiens.

L’article 18 quater A est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’acte ou la prestation inclut la fourniture d’un dispositif médical visé à l’article L. 5211-1, l’information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d’achat de chaque élément de l’appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées, ainsi qu’une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que prévue aux articles R. 5211-21 à R. 5211-24. »

Information sur le prix des dispositifs médicaux

Il faut rappeler que les dispositifs médicaux regroupent des produits très différents. Les pansements en font partie. Le praticien va-t-il devoir fournir une fiche au patient pour l’informer du prix du pansement qu’il lui donne pour le dépanner, ainsi qu’une copie de la déclaration de fabrication ?
S’il paraît logique d’informer le patient sur le type et sur le prix du pace maker qui lui est fourni, en est-il de même pour le fil résorbable de suture ?
Certains cas risquent même de poser problème. Quel prix indiqué au patient à qui l’ophtalmologiste fournit des lentilles de contact journalières pour qu’il les essaie dans sa vie de tous les jours dans le cadre d’une adaptation ? Le prix de vente des lentilles de contact, dispositif médical, est libre. Pour le même verre de contact, les prix sont variables d’un opticien à l’autre, sans parler des offres trouvées sur Internet. Difficile, dans ces conditions de donner une information précise au patient dans ces conditions, à moins d’envisager de demander aux fabricants d’indiquer un prix moyen…

Le terme “fournir” et la formule « le prix de toutes les prestations associées » ne sont pas très clairs. Si cet article est adopté, en attendant le dossier électronique, c’est avec un classeur plein de fiches et de copies que le patient risque de quitter la consultation d’un chirurgien…

Des changements pour l’affichage des prix en salle d’attente chez les médecins et les kinésithérapeutes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Affichage en salle d'attente des kinésithérapeutesL’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux et l’arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ont été abrogés par un arrêté du 25 mars 2009, publié au Journal officiel du 8 avril 2009. Cette abrogation survient après l’adoption de la loi nº 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et le décret en Conseil d’État no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé qui rendaient les deux arrêtés abrogés obsolètes. Le lecteur peut se référer à l’article intitulé « Affichage légal dans la salle d’attente du médecin » pour plus de précisions.

La loi impose, depuis le 1er février 2009 aux professionnels de santé la remise d’une information écrite préalable au patient dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé des 70 euros. Alors que les textes ont renforcé les obligations à l’égard des médecins, l’arrêté du 25 mars 2009 abroge l’obligation de devis faite jusque-là aux masseurs-kinésithérapeutes, ce qui est un assouplissement majeur des contraintes pesant sur ces professionnels. Certes le devis n’était remis que pour un montant de prestation de service supérieur à 150 euros, mais la remise d’une note d’information écrite sur les honoraires n’implique pas des devoirs aussi forts que ceux relatifs à la délivrance d’un devis.

L’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux aura été, pendant plus de dix ans, le texte phare de l’affichage en salle d’attente des médecins et aura permis à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de rappeler à l’ordre bon nombre de ces professionnels de santé.

Arrêté du 11 juin 1996

Arrêté relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux

Article 1er

Les médecins libéraux doivent afficher, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente, les indications suivantes :
1. Leur situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie (conventionné ou non), y compris leur secteur d’appartenance conventionnelle et leur droit à dépassement permanent ;
2. Les honoraires ou fourchettes d’honoraires des prestations suivantes, lorsqu’elles sont couramment pratiquées par le praticien :
consultation, visite à domicile, indemnité de nuit et de dimanche ;
3. Pour les praticiens qui n’effectuent pas couramment les prestations visées au deuxième alinéa, les fourchettes d’honoraires d’au moins cinq prestations les plus couramment pratiquées par le praticien ;
4. Dans le cas des praticiens conventionnés dont les honoraires sont réglementés, les phrases : « Pour tous les actes pris en charge par l’assurance maladie sont pratiqués les tarifs d’honoraires fixés par la réglementation. Ces honoraires peuvent être dépassés en cas d’exigence exceptionnelle du patient, de temps et de lieu ; dans ce cas, votre médecin vous donnera toutes les informations sur les honoraires demandés. »
5. Dans le cas des praticiens conventionnés dont les honoraires sont libres, les phrases : « Pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d’honoraires déterminés par le praticien. Le remboursement s’effectue sur la base des honoraires conventionnés. Votre médecin vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires qu’il compte pratiquer. »
6. Pour les praticiens non conventionnés, les phrases : « Pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d’honoraires déterminés par le praticien. Le remboursement s’effectue sur la base des tarifs d’autorité. Votre médecin vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires qu’il compte pratiquer. »

Pour ce qui est de la salle d’attente des masseurs-kinésithérapeutes, c’est l’arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs qui s’appliquait jusque-là.

Arrêté du 27 novembre 1995

Arrêté relatif à l’information du consommateur sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs

Article 1er

Les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs doivent afficher, dans leur salle d’attente, les indications suivantes :
– leur situation au regard des organismes d’assurance maladie (conventionné ou non) ;
– pour les praticiens conventionnés, la phrase suivante : « Pour tous les actes pris en charge par l’assurance maladie sont pratiqués les tarifs d’honoraire fixés par la réglementation » ;
– les prix T.T.C. d’au moins six prestations non remboursables les plus couramment pratiquées dans leur cabinet.

La possibilité de consulter la liste des prestations prévues à l’article 2 devra être mentionnée sur ce tableau d’affichage.

Article 2

La liste complète des prix T.T.C. des prestations de services offertes doit être mise à la disposition de la clientèle.

Article 3

Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l’exécution de la prestation de services, lorsque son montant estimé est supérieur à 150 euros T.T.C.

Tout devis doit comporter les mentions suivantes :
– la date de rédaction ;
– le nom et l’adresse du masseur-kinésithérapeute-rééducateur ;
– le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation ;
– le cas échéant, les frais de déplacement ;
– la somme globale à payer T.T.C. ;
– la durée de validité de l’offre.

Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l’indication manuscrite, datée et signée du consommateur : « Devis accepté avant l’exécution de la prestation de services ».

Article 4

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1996. […]

Affichage obligatoire des honoraires en salle d’attente pour tous les professionnels de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Affichage des honoraires en salle d'attente pour les professionnels de santéC’est le 12 février 2009 qu’est paru au Journal officiel le décret no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé. Ce texte oblige désormais tous les professionnels de santé à afficher dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux différentes situations explicitées dans le décret, et ce, pour chaque profession de santé.
Jusque-là, seuls les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes avaient de telles obligations.

À la différence de ce qui existait jusque-là, les nouvelles dispositions imposent le libellé de ce qui doit être affiché. Il est différent en fonction du secteur conventionnel du médecin et sa formulation semble avoir été pensée pour dissuader les patients de faire appel à un médecin non conventionné, alors même que c’est ce type d’exercice qui permet à la Sécurité sociale de réaliser le plus d’économies. L’affichage des mentions spécifiées dans le décret qui modifie le code de la santé publique est obligatoire. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une amende administrative de 3 000 euros, si le professionnel de santé n’a pas mis son affichage en conformité dans un délai de quinze jours après que la demande lui en ait été notifiée. Il faut savoir que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sanctionne régulièrement des médecins et des kinésithérapeutes sur ce point.

Ce texte ne dispense pas les médecins de leurs autres obligations d’affichage et de tout ce qui est relatif à l’information orale du patient. Il faut enfin rappeler qu’il existe depuis le 1er février 2009 une obligation d’information écrite pour les actes ou associations d’actes dont le montant est supérieur à 70 euros, ainsi que pour tous les actes (quel que soit leur montant) qu’il est prévu de pratiquer lors d’une consultation ultérieure. Cette note d’information sur les honoraires doit être impérativement remise avant la réalisation de l’acte.

 

Extrait du décret no 2009-152

« Obligation d’affichage du professionnel de santé

« Art. R. 1111-21. – Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées :
« 1° Pour les médecins : consultation, visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche, majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées ;
« 2° Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;
« 3° Pour les autres professionnels de santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.
« Art. R. 1111-22. – Les médecins mentionnés à l’article précédent doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et selon leur situation conventionnelle, les phrases citées au a, b ou c ci-après :
« a) Pour les médecins conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention :
« « Votre médecin applique les tarifs de remboursement de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent pas être dépassés, sauf dans deux cas :
« ― exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de la consultation ;
« ― non-respect par vous-même du parcours de soins.
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas cités ci-dessus où votre médecin fixe librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.”
« b) Pour les médecins conventionnés autorisés à pratiquer des honoraires supérieurs à ceux fixés par la convention :
« « Votre médecin détermine librement ses honoraires. Ils peuvent donc être supérieurs au tarif du remboursement par l’assurance maladie.
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.
« Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, votre médecin doit appliquer le tarif de remboursement de l’assurance maladie.”
« c) Pour les médecins non conventionnés avec l’assurance maladie, les phrases :
« « Votre médecin n’est pas conventionné ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l’assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d’autorité », dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les médecins conventionnés.
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.”
« Art. R. 1111-23. – Les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article R. 1111-21 doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et selon leur situation conventionnelle, l’une des phrases citées aux a, b ou c ci-après :
« a) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention :
« « Votre chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de la consultation.
« Pour les traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, votre chirurgien-dentiste pratique des honoraires libres qui peuvent être supérieurs aux tarifs de remboursement par l’assurance maladie.
« Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, ces dépassements sont plafonnés.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans les cas cités ci-dessus où votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.”
« b) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés bénéficiant du droit permanent à dépassement :
« « Votre chirurgien-dentiste détermine librement ses honoraires, qui peuvent être supérieurs au tarif de remboursement par l’assurance maladie.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.”
« c) Pour les chirurgiens-dentistes non conventionnés avec l’assurance maladie, les phrases :
« « Votre chirurgien-dentiste n’est pas conventionné avec l’assurance maladie ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l’assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d’autorité », dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les chirurgiens-dentistes conventionnés.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.”
« Art. R. 1111-24. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article R. 1111-21 autres que les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et, selon leur situation conventionnelle, l’une des phrases citées au a, b ou c ci-après :
« a) Pour les professionnels de santé conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention dont ils relèvent :
« « Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu des actes pratiqués.
« Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans le cas prévu ci-dessus où votre professionnel de santé peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure.”
« b) Pour les professionnels de santé qui n’ont pas adhéré à la convention dont leur profession relève :
« « Votre professionnel de santé n’est pas conventionné avec l’assurance maladie ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l’assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d’autorité », dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les professionnels de santé conventionnés.
« Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.”
« c) Pour les autres professionnels de santé d’exercice libéral dont les rapports avec l’assurance maladie ne sont pas régis par une convention, les phrases :
« « Votre professionnel de santé fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie.”
« Dans toutes les phrases mentionnées aux a, b et c ci-dessus, le professionnel peut remplacer les mots « professionnels de santé” par la dénomination de sa profession.
« Art. R. 1111-25. – Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :
« En cas de première constatation d’un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l’amende administrative encourue.
« Le professionnel en cause dispose d’un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d’un manquement chez le même professionnel, le représentant de l’Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l’amende administrative envisagée au professionnel, afin qu’il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
« A l’issue de ce délai, le représentant de l’Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L’amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »

 

 

La responsabilité du médecin et la télémédecine de demain

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » devrait établir les bases législatives de la télémédecine. Ministère de la santé et conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) se doivent donc d’avancer leurs pièces sur l’échiquier dès maintenant. D’un côté, le rapport final sur la place de la télémédecine dans l’organisation des soins, établi par Pierre Simon et Dominique Acker, conseillers généraux des établissements de santé, remis à Roselyne Bachelot, le 20 janvier 2009. De l’autre, le livre blanc sur la télémédecine du CNOM qui a été mis en ligne le 21 janvier.

Télémédecine, responsabilité et droitLe rapport final sur la place de la télémédecine dans l’organisation des soins précise le cadre déontologique et juridique des responsabilités engagées au cours des actes médicaux par télémédecine. En plus de tenir compte des recommandations de l’ordre des médecins, il s’appuie sur les analyses juridiques les plus récentes. « Trois actes principaux sont retenus : la téléconsultation lorsque le patient est présent, la télé-expertise lorsqu’il s’agit de la consultation du dossier médical à plusieurs médecins en l’absence du patient, la télésurveillance lorsque des indicateurs de maladie chronique sont recueillis à domicile et transmis pour interprétation à un médecin. Le quatrième acte, la téléassistance, peut être un acte médical ou un acte de soins. Les responsabilités engagées dans l’acte de télémédecine ont un fondement différent selon que l’acte est réalisé entre des établissements publics de santé ou entre des établissements de santé privés, voire entre médecins libéraux et établissements de santé. Une situation juridique nouvelle en droit médical résulte de l’exercice collectif de la médecine entre des professionnels de santé de statuts différents, la télémédecine favorisant cet exercice collectif au plan du diagnostic et des décisions thérapeutiques partagés. La situation juridique du médecin requis en matière de responsabilité dans l’exercice collectif doit être clarifiée. »

Les rapporteurs insistent sur la nécessité de développer en parallèle le dossier électronique et sa consultation sécurisée. Ils évoquent enfin la responsabilité des acteurs technologiques de ce secteur. L’incertitude juridique actuelle dans tous ces domaines est, selon eux, un frein au développement de la télémédecine.

Des rapports éloignés du quotidien

Dans ce rapport remis au gouvernement, la solution n’est pas donnée au problème le plus fréquemment rencontré : un patient posant une question ou demandant un conseil à un médecin par l’intermédiaire d’un courrier électronique, par le biais d’un tchat, d’un forum ou depuis de nombreuses années par téléphone. Les praticiens libéraux, comme hospitaliers, sont confrontés à cette situation tous les jours, circonstance à la croisée de la téléconsultation et de la télé-expertise. Même si la loi du 13 août 2004 a mis fin à l’interdiction de la médecine à distance et a donné aux praticiens la possibilité d’utiliser une « méthode épistolaire » pour répondre à des demandes, ces intentions ne se traduisent pas dans les faits. Il n’existe pas de cotation pour ces « actes médicaux intellectuels » qui n’ont pas encore réussi à être reconnus comme un acte à part entière. Poutant ce rapport concède que « La télémédecine ne modifie pas fondamentalement l’acte médical intellectuel traditionnel. Elle permet de le réaliser dans des conditions et des situations qui améliorent l’accès aux soins, leur qualité et leur sécurité. Le médecin agit « sous le contrôle de sa conscience et dans le respect des règles professionnelles” ».

Le document du CNOM s’est, quant à lui, appliqué à définir la télémédecine. Le livre blanc sur la télémédecine est présenté comme un complément à celui sur l’informatisation de la santé déjà publié. Pour cette instance « La télémédecine est une des formes de coopération dans l’exercice médical, mettant en rapport à distance, grâce aux technologies de l’information et de la communication, un patient (et/ou les données médicales nécessaires) et un ou plusieurs médecins et professionnels de santé, à des fins médicales de diagnostic, de décision, de prise en charge et de traitement dans le respect des règles de la déontologie médicale. » Cette approche est intéressante et plus vaste que celle proposée par le rapport des conseillers généraux des établissements de santé. La dématérialisation de la rencontre entre le patient et le médecin est prise en compte. Mais très vite, le CNOM reprend la classification proposée par le rapport remis au ministre de la santé évoqué plus haut (téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance).

Quid des courriers électroniques et du téléphone en libéral ?

La téléconsultation par téléphone est reconnue pour les centres de régulation. Pourquoi ne laisse-t-on pas cette notion s’appliquer à l’exercice en cabinet privé ? Le gouvernement vient de lancer l’idée de généraliser les plateformes Internet pour désengorger les centres 15, alors même que l’acte effectué par un praticien libéral consistant à répondre à une question ou à examiner un dossier sur le Web n’est pas reconnu, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays européens ou aux États Unis.
Le CNOM s’accorde à dire que la télémédecine « est freinée dans son développement en raison des interrogations qu’elle continue à susciter sur le plan juridique » alors même que l’obligation de moyens du praticien s’étend du fait des nouvelles technologies. Il considère aussi que le développement de la télémédecine s’accompagnera d’une évolution vers la délégation de missions. Il faut dire que le CNOM est très engagé, souvent volontairement et parfois sous la pression des autorités et de l’assurance-maladie, dans tout ce qui permettra à terme de « se passer » des médecins. La démarche visant à établir des protocoles, sous couvert de donner un cadre à l’exercice de la télémédecine, favorisera le transfert des compétences. Les référentiels de bonnes pratiques sont déjà vus par certains comme de futurs manuels à l’usage des paramédicaux.
L’ordre conclut son livre blanc par douze propositions tendant à faire peser de nouvelles contraintes sur les praticiens, de peur sans doute que l’intelligentsia puisse lui reprocher un manque de zèle en ce domaine.

Toujours plus de contraintes

Le livre blanc du CNOM et le rapport remis au gouvernement s’accordant sur la quasi-totalité des points, il serait étonnant que la plus grande partie des propositions ne soit pas retenue pour la loi « Hôpital, patients, santé et territoires ». Il va sans dire que députés et sénateurs ne manqueront pas d’ajouter à ce texte d’autres obligations…

La télémédecine, développée pour favoriser la prise en charge des patients dans des zones difficiles, est devenue un outil servant à pallier la démographie médicale dans certaines régions et comme un nouvel instrument d’économies. C’est dans cet esprit qu’une nouvelle législation est proposée. Le but de cette dernière n’est pas d’inciter au progrès et d’encourager les initiatives qui font la preuve de leur efficacité. Il semble être de ralentir un peu plus l’acceptation de solutions innovantes, l’intégration des outils existants et de donner de nouvelles responsabilités aux médecins pour mieux pouvoir les prendre en défaut par la suite.
La pratique médicale quotidienne s’éloigne une fois de plus des idéaux institutionnels. La loi ne sert plus à aider et à défendre le citoyen (patient ou médecin). Elle n’est plus là pour garantir à chacun la sécurité au sein du plus grand espace de liberté possible. Elle est vue comme un instrument de pouvoir servant à mettre en oeuvre une idéologie.