Articles tagués ‘ordonnance’

Les limites du renouvellement des lunettes par l’opticien

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique Variations

Faire adapter la correction de ses lunettes par l’opticien à partir d’une prescription datant de moins de trois ans et que ce changement soit pris en charge par l’assurance-maladie est une possibilité offerte au patient, à condition que le médecin prescripteur ne s’y soit pas opposé, depuis 2007. Malgré l’absence de données relatives à l’usage qui est fait de cette mesure, une recommandation de bonne pratique en la matière a été demandée par le ministère de la santé et la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés à la Haute Autorité de santé. Un recadrage qui devait sembler nécessaire…

Droit de décider du moment et de la manière de mourir en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Suicide, pas toujours assistéC’est le 29 décembre 1972 que la Confédération suisse à signé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, encore appelée « Convention européenne des droits de l’homme », même si elle n’est entrée en vigueur que fin 1974 en Suisse. Ayant ratifié ce texte, la Confédération fait partie des États parties à la Convention et à ce titre reconnaît et garantit les droits fondamentaux, civils et politiques non seulement à ses ressortissants, mais également à toute personne relevant de sa juridiction. Parmi les droits garantis par la Convention figurent le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Sont interdits notamment la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, tout comme les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention. Les juridictions nationales des pays signataires devant appliquer cette dernière, une personne estimant que ses droits n’ont pas été respectés peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) créée à cet effet.

C’est dans ce cadre qu’un ressortissant suisse a saisi la Cour pour se plaindre d’une violation de son droit de décider du moment et de la manière de mourir, selon lui. Ce citoyen a estimé qu’il devait pouvoir choisir le moment où il souhaitait mourir au nom de l’article 8 de la Convention qui prévoit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et qu’« Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Cette personne, souffrant d’un grave trouble affectif bipolaire depuis une vingtaine d’années, a commis deux tentatives de suicide et effectué plusieurs séjours dans des cliniques psychiatriques. « Considérant qu’il ne pouvait plus vivre d’une manière digne en raison de sa maladie, difficile à traiter », cet homme a adhéré à l’association Dignitas afin « de lui apporter de l’aide dans le cadre de son projet de suicide. » Pour mener à bien ce projet, il avait néanmoins besoin d’une prescription médicale lui permettant d’obtenir la substance adaptée. Aucun des psychiatres sollicités n’a accepté de lui donner l’ordonnance correspondant à sa demande.
Pour « obtenir l’autorisation de se procurer ladite substance dans une pharmacie, sans ordonnance, par l’intermédiaire de l’association Dignitas », le plaignant a fait appel aux autorités suisses. Ces dernières, instance après instance, lui ont refusé cette possibilité au motif que la substance en question ne pouvait être obtenue dans une pharmacie sans une prescription médicale. De plus, pour les représentants de la Confédération, « l’article 8 de la Convention n’imposait pas aux États parties une obligation positive de créer des conditions permettant la commission d’un suicide sans risque d’échec et sans douleur. »

« Selon l’intéressé, l’obligation de présenter une ordonnance médicale afin d’obtenir la substance nécessaire à la commission d’un suicide et l’impossibilité de se procurer une telle ordonnance, due selon lui aux menaces de retrait de l’autorisation de pratiquer que les autorités faisaient peser sur les médecins s’ils prescrivaient cette substance à des malades psychiques, constituaient une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Il ajouta que, si cette ingérence reposait certes sur une base légale et poursuivait un but légitime, elle n’était pas proportionnée dans son cas. »

Afin de pouvoir se prononcer, la CEDH a étudié le droit au suicide assisté dans les États parties à la Convention. « Les recherches effectuées par la Cour lui permettent de conclure que l’on est loin d’un consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe quant au droit d’un individu de choisir quand et de quelle manière il veut mettre fin à ses jours. En Suisse, selon l’article 115 du code pénal, l’incitation et l’assistance au suicide ne sont punissables que lorsque l’auteur de tels actes les commet en étant poussé par un mobile égoïste. À titre de comparaison, les pays du Benelux, notamment, ont décriminalisé l’acte d’assistance au suicide, mais uniquement dans des circonstances bien précises. Certains d’autres pays admettent seulement des actes d’assistance “passive”. Mais la grande majorité des États membres semblent donner plus de poids à la protection de la vie de l’individu qu’à son droit d’y mettre fin. La Cour en conclut que la marge d’appréciation des États est considérable dans ce domaine. »

Dans son appréciation de l’affaire, la Cour ne s’oppose pas au suicide. Pour elle, le droit au suicide est légitime sous conditions. Face à une fin de vie indigne et pénible, une personne a le droit de préférer une mort sans risque d’échec et sans douleur. « […] la Cour estime que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. »
Pour autant, la Cour n’oublie pas de préciser que l’article 2 de la Convention « impose aux autorités le devoir de protéger des personnes vulnérables, même contre des agissements par lesquels ils menacent leur propre vie […]. Selon la Cour, cette dernière disposition oblige les autorités nationales à empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’intervient pas librement et en toute connaissance de cause » et, selon elle, « l’exigence d’une ordonnance médicale afin de prévenir des abus, a pour objectif légitime de protéger notamment toute personne d’une prise de décision précipitée, ainsi que de prévenir des abus, notamment d’éviter qu’un patient incapable de discernement obtienne une dose mortelle » d’une substance.
« Cela est d’autant plus vrai s’agissant d’un pays comme la Suisse, dont la législation et la pratique permettent assez facilement l’assistance au suicide. Lorsqu’un pays adopte une approche libérale, des mesures appropriées de mise en œuvre d’une telle législation libérale et des mesures de prévention des abus s’imposent. De telles mesures sont également indiquées dans un but d’éviter que ces organisations n’interviennent dans l’illégalité et la clandestinité, avec un risque d’abus considérable. »

Pour ces raisons et pour d’autres exposées dans l’arrêt, la CEDH a donc considéré que la Suisse n’avait pas violé l’article 8 de la Convention. S’il n’est pas question d’interdire à un État d’autoriser l’assistance au suicide, il n’est pas question non plus de lui reprocher de prendre des mesures pour empêcher les abus…

Des codes-barres sur les ordonnances

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

C’est en pleine période estivale qu’a été signé l’arrêté du 10 août fixant les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d’identification du prescripteur sur les ordonnances. Publié le 1er septembre 2010 au Journal officiel de la République française, ce texte qui ne permet plus aux médecins d’imprimer eux-mêmes leurs ordonnances semble pourtant ne pas susciter de vives protestations de la part des praticiens qui préfèrent sans doute faire la sourde oreille à une nouvelle mesure administrative leur compliquant la tâche pour simplifier celle des pharmaciens, des services de la Sécurité sociale ou des mutuelles. C’est d’ailleurs le directeur de la Sécurité sociale qui est chargé de l’exécution de cet arrêté.

Extrait de l’arrêté du 10 août 2010 fixant les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d’identification du prescripteur sur les ordonnances

 

Article 1

Afin de garantir la fiabilité des informations transmises et permettre leur lecture automatique, les éléments d’identification du prescripteur figurant sur l’ordonnance établie sur support papier sont conformes aux caractéristiques suivantes :

1° Utilisation d’un procédé d’impression de type code à barres :

Les identifiants sont apposés au moyen d’un procédé d’impression de type code à barres, conforme au code 128 tel que défini par la norme NF EN 799.

Afin de vérifier le strict respect des spécifications techniques détaillées de cette norme, notamment en ce qui concerne la lisibilité du code, des contrôles réguliers sont effectués à l’initiative et sous la responsabilité du producteur des supports d’ordonnances.

L’ordonnance est identifiée au moyen de deux codes à barres correspondant :

― à l’identifiant personnel du prescripteur autorisé à exercer (numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels de santé ou RPPS) ;

― à l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance. Ce numéro est le numéro d’inscription au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) pour les établissements sanitaires et sociaux. Dans les autres cas, y compris les activités libérales exercées en milieu hospitalier, c’est le numéro établi par l’assurance maladie appelé « numéro assurance maladie, AM ».

L’ordonnance peut comporter les codes à barres correspondant aux numéros personnels d’identification d’un ou plusieurs autres prescripteurs exerçant au sein d’une même structure d’activité, sous réserve :

― du respect d’un espacement minimal de trente millimètres entre chaque code à barres ;

― que le code à barres correspondant à l’identifiant personnel du prescripteur qui établit l’ordonnance soit mis en évidence de façon à ce que sa lecture automatique soit immédiate et sans ambiguïté pour le professionnel de santé qui exécute la prescription.

2° Indications associées aux codes à barres :

Avec chaque code à barres, sont apposées les indications suivantes :

― immédiatement au-dessus de chaque code à barres, avec utilisation d’une taille de caractères au moins égale à 1 millimètre, une ligne de légende correspondant à la définition de l’information sous-jacente :

a) pour l’identifiant personnel du prescripteur : « N° RPPS » ;

b) pour l’identifiant de la structure d’activité, selon le cas : « N° FINESS » ou « N° AM » ;

― immédiatement au-dessous de chaque code à barres, avec utilisation d’une taille de caractères au moins égale à 2 millimètres, une ligne de légende correspondant à la traduction en clair de celui-ci.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le médecin qui fait appel à un imprimeur pour la réalisation de ses ordonnanciers, outre le fait que son stock actuel n’est plus utilisable faute de faire apparaître le code-barre à moins d’y ajouter des étiquettes autocollantes spécialement créées à cet effet, il peut s’attendre à ce que ces nouvelles spécifications engendrent un surcoût à l’achat, l’imprimeur ne manquant pas de répercuter sur son client ces nouvelles contraintes.

Pour le médecin qui utilise l’imprimante reliée à son ordinateur et d’un clic lance l’impression depuis le dossier électronique du patient de sa prescription, il va devoir s’assurer que son logiciel et son matériel sont en mesure de respecter le code 128 de la norme française et européenne NF en 799. Cette dernière prévoit un jeu de polices spécifique qui ne figure pas dans ceux fournis habituellement avec les traitements de texte et oblige à une qualité d’impression qui ne souffre aucun défaut. Le praticien étant, quand il imprime son ordonnance, considéré comme le producteur du support, il supporte de nouvelles responsabilités relatives à la lisibilité du code et à son contrôle. Et comment effectuer ces contrôles sans disposer d’un lecteur ? En plus de l’achat de ce dernier, le praticien ne devra pas oublier de consigner le résultat de ses contrôles réguliers afin de minimiser le risque de voir sa responsabilité engagée en cas de problème. 

Pourquoi avoir choisi cette norme ? Tout simplement parce que c’est celle qui est déjà utilisée actuellement pour les vignettes sur les médicaments, sur des imprimés administratifs ou, normalement, sur certains supports de prescription pour les établissements de santé ayant des médecins salariés (no FINESS géographique sur des bons de transport ou des formulaires d’arrêt maladie, très utile pour assurer un suivi plus précis des dépenses de santé, par exemple). Les pharmaciens et les services administratifs n’auront donc pas à modifier leur matériel pour lire ces codes. Il est intéressant de noter que sur l’avis aux fabricants et distributeurs de produits ou prestations remboursés par la Sécurité sociale, il est précisé que « les spécifications techniques détaillées de la norme doivent être scrupuleusement respectées pour garantir la fiabilité de la lecture. Elles portent notamment sur la largeur minimum du plus petit élément, la hauteur du code, les marges qui doivent l’entourer et le contraste ; les barres doivent être imprimées en noir mat 100 % ».

Quoi qu’il en soit, même si certains praticiens grognent et pointent du doigt les aberrations de ce texte, d’autres semblent se résigner et cherchent déjà des solutions pour obtempérer…

Seuls 10 % des médecins lituaniens prêts à se faire vacciner contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Lituanie et grippe AAlors qu’il y a quelques semaines les autorités lituaniennes ont indiqué avoir trouvé le budget nécessaire à l’achat de 20 000 doses de vaccin contre la grippe A(H1N1), principalement pour protéger le personnel de santé plus exposé que les autres citoyens, même si elles n’ont pas encore passé commande.

Bien leur en a pris puisque 10 % seulement des médecins et des personnels médicaux ont exprimé leur volonté de se faire vacciner. Algis Czaplikas, ministre de la santé lituanien, s’explique mal cette méfiance face au vaccin et la met sur le compte d’habitudes culturelles peu favorables à l’immunisation. Le manque de moyens de la Lituanie n’empêche pas ses médecins de se tenir informés par Internet de l’évolution de la maladie dans le monde et d’être au fait de ses possibles complications.

La Lituanie compte sept décès dus à la grippe A pour une population de plus de trois millions six cents mille habitants, soit un taux de mortalité très légèrement supérieur à celui de la France. Malgré l’absence de vaccins et même si les cas graves hospitalisés sont en augmentation, ce chiffre s’est stabilisé cette semaine. Les médecins lituaniens n’ont recours qu’aux antiviraux et il est possible de consulter par téléphone. Exceptionnellement, il est même possible d’obtenir une ordonnance et un arrêt de travail sans se déplacer.

Source : Rp.pl et 15min.lt

Durée de validité d’une ordonnance de lunettes ou de lentilles de contact

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique Variations

Contrairement à une idée reçue, la durée de validité d’une ordonnance de lunettes ou de lentilles de contact, considérées comme des dispositifs médicaux, n’est pas soumise aux mêmes textes que celle concernant les médicaments. Autant pour ces derniers, en fonction de la liste à laquelle ils appartiennent, leurs modalités de délivrance et de renouvellement sont claires et fondées sur le code de la santé publique, autant tel n’est pas le cas pour les lunettes, les lentilles de contact et leurs produits d’entretien. C’est souvent par une extrapolation, non fondée, aux dispositifs médicaux des textes relatifs aux médicaments que des réponses sont fournies par les organismes sociaux aux patients ou aux professionnels de santé en quête d’informations.

Comment obtenir des médicaments par téléphone sans passer par son médecin traitant ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Téléprescription de médicaments.Votre médecin n’est pas joignable et vous avez besoin de médicaments ? Vous n’avez pas envie de payer une consultation chez le médecin, mais il vous faut néanmoins une ordonnance ? Rien de plus simple : appelez le centre 15 et soyez assez persuasif pour obtenir une prescription par téléphone du médecin régulateur…

Voilà une approche volontairement caricaturale et provocatrice des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé (HAS), publiée en février 2009, intitulées Prescription médicamenteuse par téléphone (ou téléprescription) dans le cadre de la régulation médicale. Bien que ce travail ait été réalisé dans le but d’encadrer cette pratique et de sécuriser l’accès aux médicaments, il peut être interprété de bien des façons et amener à se poser de nombreuses questions.

Pour le docteur Christine Crevel, chef de projet, appartenant au service des bonnes pratiques professionnelles de la HAS et auteur de l’éditorial de la revue EPP infos nº 36, « la prescription médicamenteuse par téléphone est appelée à se développer compte tenu de l’évolution de l’organisation de la permanence des soins ». Il est donc logique que la HAS, avec le souci constant d’uniformisation et d’encadrement des pratiques médicales qui la caractérise, agisse dans ce domaine. La démographie médicale fait qu’il ne sera plus toujours possible d’envoyer un praticien de garde au domicile du patient, la HAS semble donc penser que la prescription par téléphone est une solution à ce problème.
Si de telles recommandations offrent un cadre défini et sécurisant à la responsabilité du médecin régulateur, elles font naître de nouvelles contraintes pour ce dernier. Sa liberté d’appréciation est restreinte et ses obligations renforcées en lui rendant opposables des recommandations qui sont en fait de véritables instructions.

Les situations dans lesquelles pourraient intervenir ces prescriptions sont les suivantes :
« — demande de soins non programmés nécessitant un conseil médical ou thérapeutique pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse (médicament présent ou absent de la pharmacie familiale), après avoir éliminé une urgence vitale ou une urgence vraie nécessitant un examen médical immédiat ;
— situations nécessitant en urgence l’adaptation d’une prescription préalable (par exemple adaptation des posologies en fonction des résultats d’analyses biologiques, de l’état clinique du patient, etc.) alors que le patient et/ou le médecin régulateur n’ont pu joindre le médecin prescripteur. »
Il est bien question de prescrire des médicaments à des patients hors du cadre de l’urgence, dans le simple cadre d’une « demande de soins non programmés ». Il est aussi question d’adapter un traitement lorsque le médecin traitant n’est pas joignable. Cette dernière proposition est faite, quant à elle, dans le cadre de l’urgence. Reste à savoir la notion que vont avoir les patients de l’urgence, alors que les centres 15 sont déjà envahis par des appels qui sont loin de relever de la véritable notion d’« urgence médicale ». Comme pour les services hospitaliers des urgences, la gratuité et la permanence d’accès risquent d’être détournées par de nombreux patients pour un usage de confort ou dans le but de ne pas avoir à assumer le coût d’une visite en secteur libéral.

La mise en place de ce système de téléprescription pose aussi des problèmes quant à la transmission et à la gestion de la prescription. Le patient doit prendre contact avec la pharmacie pour l’informer de sa venue. En plus que sa garde “physique”, le pharmacien devra donc assurer une garde téléphonique et répondre aux patients. Qu’en sera-t-il de sa responsabilité concernant de tels appels ? Devront-ils être enregistrés comme le sont ceux qui arrivent au centre 15 ? Il ne faudra pas longtemps pour que le numéro de téléphone des officines circule sur Internet, les pharmaciens seront, dans ce cas, confrontés à des appels non régulés durant leurs gardes. Leur devoir de conseil s’appliquera-t-il à ces situations ?
Dans certaines agglomérations, le patient doit se rendre au commissariat de police, muni de son ordonnance pour avoir accès au pharmacien de garde à certaines heures. Ces mesures ont été prises suite à des agressions ayant pour principal objet de récupérer des stupéfiants. Alors que la criminalité à l’égard des commerces de proximité est en très forte augmentation, les pharmaciens continueront-ils à bénéficier d’une telle protection avec la mise en place d’une téléprescription ?

Il est vraisemblable que la publication de ces recommandations va freiner les initiatives locales et l’apparition de solutions innovantes dans ce domaine. Plutôt que de faire confiance aux professionnels, c’est une nouvelle fois la voie de la réglementation qui a été choisie.

Nouvelles dispositions pénales relatives à certains produits de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

L’ordonnance no 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé a été publié au Journal officiel du 19 juillet 2008.
Ce texte concerne des sanctions pénales concernant les essais ou la commercialisation des médicaments à usage humain, les produits cosmétiques, les micro organismes et toxines, les médicaments vétérinaires, les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs de diagnostic in vitro.

MédicamentsQuelques extraits de cette ordonnance :

– l’article L 1126-8 concerne les médicaments à usage humain et stipule que « Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrites et relatives à l’essai, aux médicaments soumis à l’essai, aux médicaments utilisés comme référence et à la synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;

– l’article L 5421-6 précise qu’ « Est puni de 30 000 € d’amende le fait pour quiconque de méconnaître les obligations relatives :
1° A l’étiquetage, la notice et la dénomination des médicaments et produits ;
2° Aux restrictions qui peuvent être apportées dans l’intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments » ;

– l’article L 5422-1 prévoit que « Toute publicité de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la santé publique, ainsi que toute publicité qui ne respecte pas les dispositions du second alinéa de l’article L. 5122-2 relatives au respect de l’autorisation de mise sur le marché, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Toute publicité ne présentant pas un médicament ou un produit revendiquant une finalité sanitaire de façon objective ou n’en favorisant pas le bon usage est punie de 30 000 € d’amende » ;

– pour les dispositifs médicaux, l’article L 5461-2 stipule que « Le fait, pour le fabricant, l’importateur ou le distributeur d’un dispositif ayant eu connaissance d’un incident ou d’un risque d’incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers, de s’abstenir de le signaler sans délai à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ayant eu personnellement connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’un incident ou d’un risque d’incident de même nature, de s’abstenir de le signaler sans délai à l’agence. »

Ce texte s’accompagne d’un rapport au président de la République donnant des précisions sur les mesures prises.