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Risques infectieux et acupuncture

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

acupuncture et aiguilles à usage uniqueIl aura suffi d’une lettre adressée par un patient au conseil de l’ordre des Alpes-Maritimes concernant les conditions d’hygiène dans le cabinet d’un médecin acupuncteur pour que la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de ce département mène l’enquête. C’est ce que révèle le journal Nice-Matin dans son édition du 15 septembre 2009.

Suite à cette enquête, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté de suspension à l’égard du médecin contrôlé en juin 2009. Installé depuis 29 ans, le praticien avait pour habitude de restériliser ses aiguilles et n’avait pas jugé bon d’utiliser du matériel jetable. Mal lui en a pris puisqu’une plainte a été déposée contre lui auprès le procureur de la République et que la DDASS est à la recherche de plus de 1 200 de ses patients à qui elle conseille de passer des tests de dépistage du VIH et des hépatites B et C. Les confrères de ce praticien ont reçu un courrier pour aider la DDASS dans ses investigations, car des dysfonctionnements au regard des règles d’hygiène ont été constatés et font craindre que des patients aient pu être contaminés par des virus résistants au mode de stérilisation employé par l’acupuncteur. Le risque, s’il est exceptionnel, n’en est pas moins réel et seuls les résultats des tests anonymes et gratuits pourront rassurer une patientèle effrayée par de telles pratiques.

Il convient de rappeler que la loi n’impose pas aux acupuncteurs l’utilisation d’aiguilles à usage unique. Des recommandations de bonne pratique émanant d’organisations d’acupuncteurs ne bannissent pas la stérilisation, mais cette dernière ne concerne que des matériels particuliers et doit respecter des protocoles stricts. Le Poupinel du médecin maralpin ne semble pas répondre à ces exigences.

 

Transfert d’actes des professionnels de santé et absence de déontologie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Déontologie et transfert d'actes des professionnels de santéL’article 51 de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) prévoit que « les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient ». Même s’il est indiqué que ces transferts « interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles » prévus au code de la santé publique, il est évident qu’au prétexte d’une démographie médicale considérée comme alarmante par les pouvoirs publics et comme préoccupante par le conseil de l’ordre des médecins, des transferts d’actes de soins vont intervenir entre des professionnels de santé dont l’activité est régie par un code de déontologie vers d’autres professionnels de santé qui ne sont pas astreints à respecter un tel code. À une époque où l’on oppose régulièrement la déontologie aux médecins, en matière de permanence des soins ou d’une soi-disant discrimination économique envers les patients, il est étonnant que le législateur ait pu envisager de telles pratiques…

Même si « Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet engagement dans un protocole impliquant d’autres professionnels de santé dans une démarche de coopération interdisciplinaire impliquant des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d’intervention auprès de lui », il est peu probable qu’il soit imposé aux professionnels de santé concernés de faire référence à une éventuelle absence de code de déontologie.

Le demandeur d’un protocole auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) dont il dépend doit disposer d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et fournir la preuve de son expérience dans le domaine considéré et de sa formation. Plus que l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la conduite de ceux qui exercent une profession, c’est la couverture assurantielle qui prime désormais. Plus question de compétences, régime qui prévalait jusque-là pour être autorisé à accomplir un acte, il suffit qu’une autorité administrative, créée principalement dans un esprit d’économies de santé, valide une expérience et une formation… Certes les protocoles sont soumis à la Haute Autorité de santé (HAS), mais celle-ci n’émet qu’un avis. Le rôle de l’HAS est consultatif. Qu’en sera-t-il du pouvoir de force entre certaines ARS et la HAS ? Entre les économies et la santé ?

Ces questions n’ont pas un caractère anodin : des professionnels de santé comme les opticiens ou les audioprothésistes, qui n’ont pas de code de déontologie à respecter et qui peuvent, pour certains, avoir une approche très commerciale des maux dont souffrent les patients ne vont pas manquer d’être concernés par des protocoles de transfert. Vont-ils se voir imposer un ordre professionnel et un code déontologie ? Vont-ils le demander ? La déontologie et l’assurance sont-elles équivalentes ?

Moins de liberté pour les médecins remplaçants

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Liberté surveillée des médecins remplaçantsC’est à l’occasion de la sortie de son Atlas de la démographie médicale 2009 et d’un article commentant ce document par un « de sérieuses menaces sur l’accès aux soins », que le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) rappelle qu’il est favorable à la création d’un statut spécifique aux médecins remplaçants. Cette idée n’est pas nouvelle puisque déjà l’an passé le président de cette instance appelait de ses voeux la création d’une telle disposition, comme Droit-medical.com l’évoquait dans l’article « Très mauvaise nouvelle pour les médecins remplaçants ».

Ce qui était présenté au départ comme une mesure en faveur des médecins ayant choisi un mode d’exercice différent ne se cache plus d’être un nouvel outil de contrôle. Il est prévu que ce nouveau statut serve à « garantir un nombre stable de médecins dans les territoires » et que la durée de remplacement hors statut à la sortie de l’Internat soit plafonnée. La liberté du choix d’exercice, que l’on aurait pu croire défendue par l’ordre, est balayée d’un revers de main au prétexte que « la présence des médecins sur le territoire est de plus en plus volatile, particulièrement en milieu rural ». Ne plus se sédentariser professionnellement est une solution qui séduit un nombre chaque année plus grand de praticiens. Ils sont plus de 10 000 à avoir fait ce choix, soit 5 % des médecins inscrits au Tableau de l’ordre et 25 % des nouveaux inscrits choisissent d’assister leurs confrères déjà installés en leur proposant de venir les remplacer.

Le malaise actuel au sein du monde médical ne recevant aucun écho, il n’est pas étonnant de voir les nouvelles générations se tourner vers des modes d’exercice différents. Au burn out, à l’augmentation incessante des contraintes et des charges ou à l’image de fossoyeurs du système de protection sociale, les jeunes médecins préfèrent un semblant de tranquillité, de sérénité et de qualité de vie. Seuls 10 % des nouveaux inscrits au Tableau de l’ordre ont choisi la médecine de ville, pendant que 66 % d’entre eux se sont décidés pour le salariat.
À quoi bon prendre des mesures pour obliger les médecins à aller s’installer dans les banlieues désertées par les commerçants et évitées par la police ou dans les campagnes abandonnées par les services publics s’il n’y a pas de praticiens qui choisissent la médecine encore appelée “libérale” ? Plutôt que de redonner de l’attrait à la médecine de ville, il a vraisemblablement été choiside rendre moins attrayant les solutions trouvées par les jeunes diplômés pour échapper à ce dictat.
L’urgence est d’autant plus grande pour les pouvoirs publics, dont le CNOM n’est que le préposé, que de plus en plus de médecins installés préfèrent cesser leur activité pour devenir eux aussi remplaçants avec un âge moyen des remplaçants inscrits de 49 ans. De plus, l’idée que les nouvelles habitudes d’exercice étaient dues à une féminisation de la profession ne tient plus puisque le nombres d’hommes remplaçants augmente. Il devient donc urgent de rendre le statut de remplaçant beaucoup moins attractif, voire même de décourager cette pratique afin de contraindre, par dépit, les praticiens à s’installer à nouveau.

Si le discours de façade est différent expliquant que « les mesures coercitives détourneront les jeunes de la médecine de soins » et qu’ « il faut repenser complètement l’exercice de la médecine, leur donner les moyens, (pas forcément financier) de se regrouper, les libérer des charges administratives, afin qu’ils retrouvent le goût d’un métier formidable», les actes des uns et des autres montrent bien que c’est la contrainte, basée sur un droit de la santé chaque jour plus liberticide pour les praticiens, qui a été choisie.

Une clinique doit s’assurer de la compétence de ses chirurgiens

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La clinique doit s'assurer des compétences du chirurgien qu'elle emploieDans un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision favorable à une patiente qui reprochait à un établissement de santé privé de ne pas lui avoir fourni du personnel qualifié pour l’opérer lors d’une intervention de chirurgie esthétique (pourvoi nº 08-10642). Il n’est pas question dans cette affaire d’une panseuse ou d’un brancardier, mais bien du chirurgien qui a pratiqué l’opération…

En 2003, la patiente décide de subir une opération de chirurgie esthétique en vue de la mise en place de prothèses mammaires dans une clinique du Pas-de-Calais. Elle s’adresse pour cela à un chirurgien généraliste, spécialiste du cancer du sein et gynécologique, exerçant au sein de cet établissement. Malheureusement, le résultat n’est pas à la hauteur des espérances de la patiente qui décide alors de traîner devant les tribunaux pour rechercher la responsabilité de la clinique et du chirurgien. Elle reproche à l’établissement « un manquement à son obligation générale d’organisation laquelle lui imposait de fournir un personnel qualifié », car le chirurgien n’était inscrit au tableau de l’ordre que comme « chirurgien généraliste » et qu’il n’avait aucune compétence ni spécialité dans le domaine de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Les arguments de l’établissement basés sur l’expérience et la pratique du chirurgien, sur le recours à un cabinet de recrutement ayant vérifié les diplômes du médecin ainsi que sur l’examen du contrat le liant au praticien par le conseil de l’ordre n’ont pas suffi à convaincre la Cour de cassation. Pour cette dernière,  la clinique a manqué à ses obligations à l’égard de la patiente en laissant un chirurgien pratiquer des opérations relevant de la chirurgie esthétique, sans vérifier s’il disposait des compétences requises en ce domaine, nonobstant le fait que l’exercice de la chirurgie esthétique n’ait été restreint à une liste déterminée de spécialistes que postérieurement aux faits litigieux, par décret du 11 juillet 2005.
La Cour relève aussi « qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, l’établissement de santé privé est tenu d’une obligation de renseignements concernant les prestations qu’il est en mesure d’assurer, de procurer au patient des soins qualifiés, et de mettre à sa disposition un personnel compétent ».

Archivage des dossiers d’un médecin décédé : le conseil de l’ordre moins solidaire ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

En dix ans, le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) semble avoir revu à la baisse la notion de « solidarité confraternelle » au sujet de l’archivage des dossiers d’un médecin décédé. En décembre 1999 dans un rapport intitulé Devenir des dossiers médicaux d’un médecin cessant ou ayant cessé toute activité du docteur Jean Pouillard adopté lors d’une session du conseil national de l’ordre des médecins, c’est sur ce principe que l’ordre se basait pour venir en aide à la famille de l’un de ses confrères tragiquement disparus.

Extrait du rapport Devenir des dossiers médicaux d’un médecin cessant ou ayant cessé toute activité de décembre 1999

Le médecin est décédé ou devient brutalement indisponible (maladie, hospitalisation) :

a) la famille du médecin décédé présente la clientèle à un médecin qui s’installe au lieu du cabinet médical existant ou dans la proximité ;

b) la famille du médecin décédé présente la clientèle à un médecin déjà installé dans la commune, lequel devient par contrat le médecin successeur.

Dans les deux cas, il est souhaitable que la famille du médecin décédé informe la clientèle — lettre personnalisée si possible et information sous forme d’annonce publique dans la presse locale — des conditions de continuité d’activité du cabinet médical en précisant (conformément aux termes prévus dans le contrat de cession) que les dossiers des patients sont mis à la disposition du médecin qui en prend possession, lequel s’engage également à transmettre le cas échéant et sans délai, tout dossier d’un patient qui en ferait la demande, au médecin désigné par ce patient, conformément à l’article 6 du code de déontologie : “Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit”.

c) il n’y a pas de présentation à clientèle : la famille a quitté les lieux ou refuse de se charger de la garde des dossiers, le médecin décédé n’a pas d’héritiers, ou est hospitalisé (psychiatrie) sans héritiers.

Il n’en demeure pas moins que les dossiers médicaux doivent être protégés contre toute indiscrétion à l’égard de tiers non-médecins, y compris la famille, qu’ils ne sauraient être transmis à qui que ce soit sans le consentement des patients, et que s’il est difficile de les confier au Conseil départemental auprès duquel le médecin décédé était inscrit, il est également impossible de les confier à un service public départemental d’archives, lequel n’est pas tenu de recevoir des archives médicales.

Dans ces conditions, qui au demeurant sont relativement exceptionnelles, le Conseil départemental reste l’intermédiaire obligé, dans le souci de l’intérêt public et du respect de la confidentialité des données nominatives, pour gérer toute demande de transmission d’un dossier au médecin désigné par un patient. En effet, c’est au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, garant de la déontologie et de la solidarité confraternelle, qu’incombe la responsabilité d’assurer le relais et d’épauler les médecins et leurs familles.

En 2009, le discours est plus tranché. Il n’est plus vraiment question de « solidarité confraternelle » et la famille n’a d’autres choix que prendre à sa charge l’archivage des dossiers si l’on en croit le document Dossiers médicaux : conservation et archivage mis en ligne par le CNOM le 19 mai 2009.

Extrait du document Dossiers médicaux : conservation et archivage de mai 2009

En cas d’interruption brutale d’exercice.

Le Conseil départemental apportera son aide à la famille du médecin dans l’incapacité d’organiser lui-même la transmission des dossiers aux médecins désignés par les patients.

Une annonce dans la presse locale informera la patientèle de la fermeture du cabinet, invitant les patients à adresser leur demande au Conseil départemental.

Cependant, l’archivage du reliquat des dossiers restera de la responsabilité de la famille.

Voilà qui n’est pas sans poser de nombreuses questions alors qu’il est souvent plus difficile en 2009 qu’en 1999 de trouver un successeur à un médecin décédé. Selon ce document, un conseil départemental est dans l’incapacité d’organiser lui-même la transmission des dossiers : il n’est donc plus « l’intermédiaire obligé dans le souci de l’intérêt public et du respect de la confidentialité des données nominatives, pour gérer toute demande de transmission d’un dossier au médecin désigné par un patient ». On peut s’en étonner, car les données contenues dans ces dossiers relèvent en 2009, comme en 1999, du secret médical. La loi ne prévoit pas que les membres de la famille d’un médecin (vivant ou mort) puissent connaître l’identité de ses patients et encore moins avoir accès à leurs secrets de santé. Il n’y a pas de dérogation au secret médical pour les ayants droit du praticien et c’est heureux. Dans ces conditions, comment envisager qu’une famille puisse assurer elle-même l’archivage et la transmission des dossiers ?Archivage des dossiers d'un médecin décédé et secret médicalLe recours par la famille à un hébergeur ne résoud pas ces problèmes. Si un patient demande, comme la loi du 4 mars 2002 l’y autorise, à avoir accès à son dossier médical, qui va s’assurer que ce dossier ne contient pas des informations données par un tiers qui ne doivent pas être communiquées ? Même en transmettant les demandes à l’hébergeur et en communiquant les dossiers en l’état, qu’en est-il de la responsabilité de la famille ? Pour certains patients psychiatriques ou pour les cas où le médecin a jugé préférable, comme la loi le prévoit, de ne pas révéler un diagnostic dans l’intérêt du patient, on imagine aisément les risques pris par la famille. Seul l’oeil avisé d’un praticien est susceptible à la relecture du dossier, de faire la part des choses.
Rien d’étonnant dans ces conditions que les ayants droit du médecin soient tentés de détruire les dossiers, d’autant qu’ils n’ont souvent pas conscience des risques encourus et passant à l’acte et en signalant un tel sinistre.

On peut comprendre que les secrétariats des conseils départementaux ne veuillent pas avoir à gérer les demandes des patients, travail ingrat et chronophage. On peut aussi voir l’intérêt des mêmes conseils à ne pas vouloir prendre en charge l’archivage de dossiers en raison des coûts élevés de ces procédures et des responsabilités que cela implique. Le choix semble donc avoir été fait de les reporter sur les familles au détriment de l’intérêt public, du respect du droit et de la confidentialité. La notion de « solidarité confraternelle » semble atteindre ses limites lorsque les intérêts de l’institution ordinale sont en jeu. Il serait bon que le législateur s’empare de cette question montrant ainsi aux médecins que la solidarité n’est pas une notion qui n’est utilisée que pour leur infliger sans cesse de nouvelles contraintes…

Autre raison d’espérer une intervention du législateur, le problème de la durée de l’archivage des dossiers médicaux au cabinet n’est toujours pas réglé. Le CNOM le reconnaît et recommande néanmoins un délai de vingt ans, identique à celui imposé aux établissements de santé, mais qui peut paraître bien court à la lecture de l’article intitulé L’archivage du dossier médical au cabinet.

De l’utilisation du terme « médecine »

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Le mot médecine n'est pas protégé.Un conseil départemental de l’ordre avait réussi à faire condamner par une cour d’appel un individu non médecin qui utilisait l’expression « médecine chinoise » pour ses activités professionnelles.

La Cour de cassation, dans une décision du 16 octobre 2008 (n° du pourvoi : 07-17789), n’a pas cautionné cette interprétation du droit. Dans une note sous cette décision, il est indiqué « Viole les articles L. 4131-1 et L.4161-1 du code de la santé publique la cour d’appel qui fait interdiction à une personne exerçant la médecine chinoise d’utiliser le terme de médecine en énonçant qu’elle ne pouvait utiliser ce terme protégé par les dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice illégal de la médecine, quand ce terme, à l’inverse du titre de médecin, n’étant pas protégé, seuls l’établissement de diagnostics ou la pratique d’actes médicaux par cette personne eussent justifié de lui interdire d’user de l’appellation “médecine chinoise” ».

Si le terme “médecin” est protégé, le mot “médecine” lui ne l’est pas…

Infirmiers : un ordre au rabais ?

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Evolution

Le nouvel ordre infirmier a de grandes ambitionsLe conseil national de l’ordre des médecins, dans son magazine des mois de janvier et février 2009, expliquait que le montant de sa cotisation annuelle était fixé à 290 euros pour garantir son indépendance. Un peu plus de 210 000 praticiens exercent en France, ce qui équivaut à autant de cotisations, soit une somme approximative de 60 millions d’euros qui ne semble avoir choqué personne. D’ailleurs, les médecins qui refusent de payer, pour une raison ou pour une autre, sont poursuivis et condamnés sans que cela n’émeuve quiconque. On aurait pu imaginer qu’il en soit de même pour les autres ordres, y compris les plus récents comme l’ordre infirmier. Pourtant, il n’en est rien…

L’ordre infirmier, qui a vu le jour en 2008, a fixé sa cotisation 2009 à 75 euros, très loin des 290 euros nécessaires à l’indépendance indispensable à tout ordre si l’on se réfère aux calculs de l’ordre des médecins. L’ordre infirmier compte 500 000 membres, soit un revenu prévisible de 38 millions d’euros.  En toute logique, on aurait pu s’attendre à une levée de boucliers demandant la majoration de cette cotisation pour permettre à l’ordre infirmier de défendre les intérêts de ses membres sans aucune pression. Vouloir ce qu’il y a de mieux pour une profession considérée par de nombreux élus comme le pivot du système de santé français, loin devant les médecins pas assez proches des patients, trop dépensiers et dont les compétences peuvent être déléguées sans difficulté, aurait pu paraître logique. Comment interpréter dans ces conditions la demande du gouvernement, intervenue le 14 avril 2009, d’une réduction du montant de cette cotisation ? Il faut dire que Roselyne Bachelot, ministre de la santé, avait estimé qu’il était préférable que cette cotisation soit modique « de l’ordre de 30 euros » en février 2009, si l’on en croit une lettre d’Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, envoyée à l’ordre des médecins et reprise dans la presse (Les Echos, 14 avril 2009). Le conseil de l’ordre infirmier va devoir se justifier et fournir le programme d’actions expliquant l’appel de fonds, rien de mieux pour mettre au pas ses nouveaux dirigeants.

La loi ne semble pas indiquer que le montant des cotisations d’un ordre doive être proportionnel aux revenus de ses membres. En pratique, il semble pourtant que ce soit ce choix qui soit politiquement correct, peu importe l’indépendance d’un ordre. Pour le gouvernement, il ne faudrait pas « compromettre le lancement » de l’ordre infirmier. Ne serait-ce pas plutôt qu’il est préférable que celui-ci ne soit pas indépendant trop vite ? L’indépendance de l’ordre ne doit pas être non plus ce à quoi aspire une intersyndicale majoritaire d’infirmiers, puisqu’elle a jugé que le montant de cette cotisation était scandaleux. Comment s’étonner, dans ces conditions, que certains conseils départementaux de l’ordre infirmier continuent à faire de la publicité sur leur site Internet…

Des kinésithérapeutes en justice pour refus d’inscription à l’ordre

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Masseurs-kinésithérapeutes, ordre et justiceVingt masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Garonne ont reçu des assignations en référé devant le tribunal de grande instance de Toulouse par voie d’huissier sur leur lieu de travail pour exercice illégal. Ils doivent comparaître le 16 février 2009. Ces professionnels de santé, salariés ou libéraux, risquent une interdiction d’exercice, car ils n’acceptent pas de se soumettre à la récente autorité de leur conseil de l’ordre. Cette vingtaine de contestataires est loin d’être isolée puisqu’ils auraient été tirés au sort parmi 435 non-inscrits dans ce département si l’on en croit le site du syndicat Alizé, assez représentatif du mouvement de grogne au sein de cette profession. Tous ces professionnels de santé ont refusé de s’inscrire à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui leur a été imposé en 2004.

Il semble que les manoeuvres de l’ordre aient réussi à fédérer les centrales syndicales, puisque la quasi-totalité d’entre elles a appelé à manifester et à des mouvements de grève le jour de la comparution des physiothérapeutes de Haute-Garonne. Cet appel général vient en complément de nombreuses actions locales de soutien au sein de la profession avec comme mot d’ordre « abolition de la loi » et « abrogation des privilèges ». Les protestations sont plus nombreuses chez les salariés qui ne veulent pas payer 130 euros par an pour pouvoir exercer leur métier. La Fédération hospitalière de France a d’ailleurs apporté son soutien à cette revendication.
Fin 2008, 80 % des kinésithérapeutes du Finistère n’étaient toujours pas inscrits à l’ordre, malgré des actions au pénal menées contre eux. Comment imaginer que plus des trois quarts des kinésithérapeutes des hôpitaux ou des maisons de retraite publics puissent être interdits d’exercice ? Il ne s’agit pas seulement d’une question de cotisation. Ces salariés estiment qu’en l’état actuel, leur code de déontologie n’est pas adapté à leur activité.

La cotisation pour 2009 à l’ordre des médecins, pour les salariés comme pour les libéraux, a été fixée à 290 euros. Les médecins n’ont jamais eu quant à eux la possibilité d’exprimer leur mécontentement au moment où leur ordre leur a été imposé puisque c’est sous Pétain que le conseil national de l’ordre a vu le jour. Une période de l’Histoire où il ne faisait pas bon manifester…

Concurrence et collaboration salariée des professionnels de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le Conseil de la concurrence a été consulté au sujet des dispositions du nouveau code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes concernant les collaborateurs salariés. Ses réponses sont très éloignées des craintes des différents ordres sur les risques d’exercer une profession de santé comme un commerce. Voici des extraits de son avis no 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.

 

 Extraits de l’avis no 08-A-15 du Conseil de la concurrence

 

85. Enfin, le Conseil de l’Ordre invoquait un dernier argument justifiant la limitation du nombre de collaborateurs salariés, fondé sur le risque de voir se développer une «logique purement financière» de la profession, en favorisant l’assistanat salarié. Le rapport précité de l’Inspection Générale des Finances montre au contraire que le développement de différentes formes de collaboration peut présenter des avantages indéniables sur un plan économique et sur celui d’une meilleure qualité des soins. En effet, les formules de rémunération mixtes fondées sur une multiplicité de méthodes de paiement (paiements à l’acte, à la capitation et salariat) permettent un meilleur contrôle de la dépense et sont, lorsqu’elles sont appliquées à un groupe de praticiens, porteuses d’une optimisation des soins.

86. Cela résulte du fait que les modalités de rémunération des praticiens influent sur la manière dont ces derniers peuvent mettre à profit l’avantage informationnel dont ils disposent par rapport à leurs patients. L’existence d’une asymétrie d’information entre le patient et le médecin entraîne un effet de demande induite de soins et le fait que des actes plus nombreux et plus coûteux que nécessaire sont réalisés. Dans un contexte de paiement à l’acte, le praticien peut être incité à réaliser davantage d’actes qu’il ne serait nécessaire ou à pratiquer des actes plus sophistiqués et donc plus chers. En revanche, lorsqu’il est payé à la capitation ou qu’il est salarié, l’incitation est inverse puisqu’il reçoit la même rémunération quel que soit son niveau d’effort et le risque est alors celui d’une sous- production de soins. Des formes de rémunération mixtes permettent donc de contrebalancer ces effets contradictoires.

87. Outre ces considérations financières, il est important de rappeler que le salariat peut constituer un mode d’accession à l’exercice d’une profession libérale. C’est le cas s’agissant des vétérinaires, des experts-comptables et des architectes. Les professionnels libéraux qui ont le projet de s’installer hésitent souvent à le faire d’emblée et éprouvent le
besoin d’acquérir une expérience aux côtés d’un professionnel déjà installé. Dans ce contexte, les modalités juridiques qui encadrent l’exercice de la profession peuvent constituer des barrières non négligeables pour les nouveaux entrants. Or, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, ces trois modalités d’acquisition d’une expérience pratique de l’exercice d’une profession libérale que sont le salariat, le remplacement et le statut de « collaborateur libéral » font l’objet d’un encadrement strict.

[…]

89. Le Conseil de la concurrence est donc favorable à la suppression dans le texte de l’article R 4321-133 des dispositions relatives à la limitation du nombre de collaborateurs salariés ou non.

Pour le Conseil de la concurrence, il n’est pas question de limiter le nombre de collaborateurs salariés au sein d’un même cabinet. À part pour les chirurgiens-dentistes pour qui l’article R 4127-276 du code de la santé publique prévoit qu’ils ne peuvent travailler qu’avec un seul collaborateur ou assistant, les autres professionnels de santé n’ont pas cette contrainte. Il en est d’ailleurs de même pour les collaborateurs libéraux.

Il est aussi intéressant de relever un autre élément du même avis du Conseil de la concurrence. Rien n’interdit à un professionnel de santé de salarier un autre professionnel de santé, même s’il n’exerce pas la même profession ou la même spécialité que lui.

 91. Il faut noter enfin que la disposition de l’article R 4321-111 du projet de code, bien qu’elle ne limite pas expressément la possibilité de collaboration, dans un cadre de salariat ou de subordination, de membres d’autres professions médicales auprès des masseurs-kinésithérapeutes, subordonne néanmoins cette collaboration à l’accord de la section départementale de l’Ordre. Cette rédaction étant quelque peu différente de celle prévue par la disposition législative susmentionnée et qui prévoit une communication des contrats à l’Ordre afin qu’il puisse veiller au respect des règles de déontologie, le Conseil de la concurrence est d’avis de la modifier en remplaçant la soumission pour accord par une communication.

Le Conseil de la concurrence ne se contente pas de rappeler à l’ordre les instances ordinales, il remet en cause l’État en lui remémorant ses obligations européennes.

 88. Par ailleurs, même si les services de soins de santé sont exclus de la directive européenne Services relative aux libertés d’établissement des prestataires de services et libre circulation des services dans le marché intérieur du 12 novembre 2006, les évolutions en cours au niveau européen montrent que la Commission européenne se satisfait de moins en moins des arguments relatifs à la spécificité du secteur médical français. En effet, il faut rappeler qu’en avril 2006, à la suite d’une plainte d’un groupe financier, la Commission européenne a mis en demeure le Gouvernement français de mettre fin à l’incompatibilité de la loi française relative aux Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) avec la liberté d’établissement prévue par les traités européens. En octobre 2007, le même groupe financier a porté plainte contre l’Ordre des pharmaciens et l’Etat français pour violation du droit communautaire de la concurrence dans le domaine de la biologie médicale.

Voilà qui pourrait donner à réfléchir aux ordres qui voudraient faire pression sur leurs membres au nom de principes d’un autre âge…

Conseils de l’ordre infirmier, sites Internet et publicité

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Ordre infirmierL’ordre infirmier français est en pleine création. Son bureau national a été élu pour la première fois le 14 janvier 2009. Sa présidente Dominique Le Boeuf, cadre infirmier et ancien membre de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES, ancêtre de la Haute Autorité de santé), ne devrait pas se sentir perdue dans les allées du pouvoir et ce n’est sans doute pas un hasard si elle a été nommée à ce poste. Elle est d’ailleurs toujours « personne qualifiée » au sein de la commission qualité et diffusion de l’information médicale et fait partie du Haut conseil de santé publique.

Les conseils départementaux et régionaux se mettent quant à eux en place depuis quelques semaines. À l’heure d’Internet et des nouvelles technologies, l’une des premières tâches de ces nouvelles instances a été d’ouvrir un site sur le Web. Informer et communiquer sont des missions majeures pour les ordres.

Erreur de jeunesse, méconnaissance des outils de création ou précipitation, il est surprenant de voir figurer sur plusieurs de ces sites ordinaux de la publicité… Bien qu’il soit possible de filtrer et de cibler les messages publicitaires proposés, ces mesures ne sont pas utilisées et les annonces pour Butagaz côtoient celles pour solutions spéculatives à la Bourse ou des centres de formation privés pour les aides soignantes sur le site du conseil de l’ordre infirmier de l’Ain, par exemple. Si la démarche est réfléchie, il va être intéressant de voir quelle sera la position de l’ordre national face à la publicité sur le Net que pourraient souhaiter faire ses membres libéraux. L’ordre infirmier se laissera-t-il déborder, comme l’est depuis plusieurs années l’ordre des médecins, par les praticiens et les établissements du secteur privé ?
Avec une présidente qualifiée dans la diffusion de l’information médicale, on peut penser que tous ces sites paramédicaux se mettront très vite en conformité avec les recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) concernant les sites Internet. Ils se verront sans doute aussi rappeler les conseils de la HAS et de la fondation Health on the net (HON) dans ce domaine. Le site du conseil national de l’ordre infirmier, qui n’est pas encore en ligne, devrait être un exemple en la matière.

Reste à savoir si ces instances ordinales, confrontées aux nouvelles responsabilités liées à la charge, accorderont plus de temps à la réflexion lorsqu’il s’agira de trancher des questions de probité et d’éthique au sein de leur profession. Il n’y a aucune raison d’en douter.

 

Mise à jour du 29 janvier 2009

Les ordres départementaux des masseurs kinésithérapeutes ne sont pas en reste comme on peut le voir sur le site de celui de la Sarthe.