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TVA des actes médicaux et paramédicaux : les précisions de l’administration fiscale

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Actualités, Evolution

Séparer profit et taxes

Séparer profit et taxesJusqu’au 1eroctobre 2012, conformément à la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes, du 17 mai 1977, « en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme », puis à l’article 132-1-c) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, « les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné » étaient exonérées de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Cette disposition avait été transposée au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) selon lequel les soins dispensés aux personnes, notamment par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique, mais aussi les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe et les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recrutés comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, étaient exonérés de TVA. Les actes effectués par ces professionnels, agissant à titre indépendant, soit lorsqu’ils exploitent des cabinets privés où ils reçoivent directement de leur clientèle le montant de leurs honoraires, soit lorsqu’ils exercent leur activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, ne nécessitaient donc aucun traitement comptable particulier, qu’ils soient pris en charge ou non par l’assurance-maladie.

Alors que tout semblait simple et fait pour faciliter la tâche des soignants, deux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 20 novembre 2003 (affaires C-307/01 et C-212/01) ont totalement remis en question ce mode de fonctionnement. Dans ces arrêts, la CJCE a, en effet, précisé ce qu’il fallait entendre par « soins à la personne » en matière d’exonération et il en est ressorti que seules les prestations ayant pour finalité principale la protection, y compris le maintien ou le rétablissement, de la santé d’une personne pouvaient en bénéficier. En d’autres termes, d’un point de vue fiscal européen, « seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. »

Ce n’est pourtant que le 10 avril 2012 que l’administration fiscale a eu à répondre à un rescrit lui demandant quelles étaient les conditions d’éligibilité à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 261-4-1° du CGI des actes de médecine esthétique. Pour la première fois, cette administration a précisé dans sa réponse que les actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance-maladie, ne pouvant être considérés comme poursuivant un but thérapeutique, devaient être soumis à la TVA.
En réponse à la vive émotion des praticiens effectuant ces actes au vu de la complexification de leur comptabilité impliquée par ce texte, un arbitrage a été décidé comme la loi le permet. La Direction de la législation fiscale a alors engagé des discussions avec des représentants des professionnels de santé concernés. Suite à ses échanges, le 27 septembre 2012, une publication au sein du Bulletin officiel des finances publiques — Impôts (BOFIP — Impôts), bulletin regroupant « dans une base unique, consolidée et versionnée l’ensemble de la doctrine fiscale de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) », est venue confirmer que « les seuls actes [de médecine et de chirurgie esthétiques, NDLR] qui bénéficient de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance-maladie, c’est-à-dire notamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social. » Néanmoins, cette « interprétation ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution s’agissant des actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012. »

Concernant les actes de médecine ou de chirurgie purement esthétique, c’est donc à partir du 1er octobre 2012 que les professionnels de santé concernés doivent adapter leur comptabilité. Ils doivent désormais faire figurer sur les factures remises aux patients pour de tels actes le montant de la TVA, dissocier au sein de leur comptabilité les actes exonérés de TVA de ceux qui ne le sont pas (colonne ou compte spécifique pour chacun de ces deux types de recettes), gérer les déductions de TVA (sous certaines conditions) payée sur leurs dépenses ou leurs achats d’immobilisations avant de reverser la TVA perçue au Trésor public, et enfin, souscrire des déclarations de TVA (CA12 pour le régime simplifié ; CA3 pour le régime réel normal).
Il faut aussi savoir que :
— si les recettes soumises à TVA n’excèdent pas 32 600 € HT en 2012, les professionnels concernés seront en situation de «franchise en base de TVA » et n’auront aucune obligation particulière en 2012 ;
— si les recettes soumises à TVA excèdent 34 600 € HT en 2012, ils se trouveront de plein droit concernés par les obligations ci-dessus à compter du 1er jour du mois de dépassement du seuil ;
— si les recettes soumises à TVA excèdent 32 600 € HT sans dépasser 34 600 € HT en 2012, ils se trouveront de plein droit concernés par les obligations ci-dessus à compter du 1er janvier 2013.1

L’administration fiscale précise que « Les membres des professions médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère de les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre qui sont, le plus souvent, qualifiées d’honoraires rétrocédés.
Cette mesure s’applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant (maladie, congé, formation post-universitaire, exercice d’un mandat électif auprès d’une organisation professionnelle, etc.), dès lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel.
La situation est différente lorsque deux ou plusieurs praticiens ont conclu un contrat de collaboration et exercent conjointement la même activité dans les mêmes locaux. Dans ce cas, les redevances versées au propriétaire du cabinet en rémunération de la mise à disposition de ses installations doivent être soumises à la TVA. »

Il est évident que ce surcroît de travail en comptabilité ne manquera pas d’avoir un coût pour le praticien et qu’il va rendre bien plus complexe son travail administratif au détriment de son activité de soins. Il est aussi évident que, bien que le rescrit dont il est question au BOFIP-Impôts du 27 septembre 2012 ne réponde qu’à une question relative aux actes de médecine et de chirurgie esthétique, tous les actes qui ne concourent pas à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines aux yeux de l’administration fiscale sur les bases du remboursement ou non par l’assurance-maladie doivent aussi être soumis à la TVA et impliquent une comptabilité appropriée. Si les médecins et les chirurgiens pensent que seuls leurs confrères pratiquant des actes de médecine ou de chirurgie esthétique sont concernés, ils pourraient très vite perdre leurs illusions.

Dernier point qu’il convient d’évoquer : il n’y a aucune raison pour que les praticiens ne répercutent pas la TVA sur le prix de leurs prestations. Au final, c’est donc le patient qui voit le prix de l’intervention à laquelle il aspire augmenter. À un moment où le tourisme médical est en plein essor, il est probable que cette mesure pousse un peu plus encore les patients à aller se faire opérer dans un pays de l’Union européenne où la TVA est plus basse (en attendant son harmonisation) ou dans des pays non communautaires où le niveau de sécurité sanitaire est moins élevé, mais les prix très attractifs.

 

Pour les informations relatives à la TVA des prestations des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ainsi que par des membres des professions paramédicales réglementées (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers ou infirmières, orthoptistes, orthophonistes, etc.) ; des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ; des psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, le lecteur peut se référer directement à la publication au BOFIP — Impôts du 27 septembre 2012, citée ci-dessus.
Il en va de même pour les médecins propharmaciens, les médecins-experts, les médecins-conseils. Les chiropracteurs sont aussi concernés.
Le cas des conventions d’exercice conjoint entre membres d’une profession médicale ou paramédicale, des praticiens exerçant leur activité dans des maisons de santé ou des cliniques, des travaux d’analyses de biologie médicale et des opérations effectuées par les prothésistes dentaires est aussi évoqué dans ce document de référence.

 


1- Source : Supplément ARAPL Infos n° 192 – avril 2012

 

Paramédicaux européens et droit d’exercice en France, où en est-on ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Drapeau européenLe processus visant à accorder le droit d’exercice en France à des professionnels paramédicaux diplômés dans un autre pays de l’Union européenne a été revu depuis la parution au Journal officiel du 28 mars 2010 du décret nº 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers.

Cette mesure n’est pas anecdotique puisqu’elle est susceptible d’intéresser plusieurs milliers de paramédicaux des États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen diplômés en tant que conseiller en génétique, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste, orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées, diététicien, aide-soignant, auxiliaire de puériculture ou ambulancier.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la déconcentration des procédures d’autorisation d’exercice et de libre prestation des services, prévue dans ce décret, les préfets de région sont maintenant compétents pour désigner, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), les membres des commissions régionales chargées d’étudier les dossiers des professionnels de santé concernés. Ces commissions régionales sont en cours de constitution et la majorité d’entre elles requièrent la présence d’un ou de plusieurs médecins (avec au moins un titulaire et un suppléant par commission), en plus d’un représentant du DRJSCS, d’un représentant de l’agence régionale de santé et, en général, de deux membres de la profession paramédicale concernée. En fonction des commissions, un représentant du recteur d’académie doit aussi être présent à ces réunions.
Les inspecteurs des DRJSCS se sont donc mis en chasse de praticiens acceptant de sièger au sein de ces instances qui vont être amenées à se réunir pour la première fois dans les mois qui viennent, mais le succès n’est pas toujours au rendez-vous. Les professionnels de santé de chaque commission régionale (titulaires et suppléants) sont désignés pour cinq ans et doivent pouvoir garantir leur présence aux réunions de la commission à laquelle ils appartiennent. Ils bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils sont susceptibles d’engager dans le cadre de leur mission conformément aux conditions prévues par le décret 2006-781 les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

Si les demandes d’autorisations d’exercice et les déclarations de libre prestation de services déposées antérieurement au 1er juin 2010 restent soumises à la procédure en vigueur avant la date de publication du décret ci-dessus, il n’en va pas de même pour celles qui ont été soumises après. Sachant que toutes les commissions régionales n’ont pas trouvé les médecins dont elles ont besoin, certaines demandes pourraient attendre encore quelques mois avant d’être examinées. Dans le cas des ambulanciers, si le préfet de région a un mois pour accuser réception de la demande, son silence gardé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. Il faut espérer pour les demandeurs que leur dossier ne sera pas rejeté sans avoir été examiné et qu’aucun préfet n’aura gardé le silence. Ce serait sinon donner une bien mauvaise image de la France à ces futurs acteurs de santé régionaux…

Limitation du nombre de Français faisant des études médicales ou paramédicales en Belgique : du nouveau

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Après avoir restreint le nombre de places disponibles en médecine ou dans des cursus paramédicaux pour les étudiants non résidents, la Belgique pourrait se voir contrainte de faire marche arrière. La décision est entre les mains de la Cour constitutionnelle de ce pays, mais sa marge de manoeuvre est étroite suite aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne.

Licence-Master-Doctorat (LMD) pour les infirmières

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

LMD et études d'infirmièresEn plus des modifications qui vont intervenir quant à la première année d’études pour les professions médicales, de profonds changements sont prévus pour les études des professions paramédicales. Sous l’impulsion du chef de l’État, la formation des infirmiers, ou plutôt des infirmières si l’on s’en tient au communiqué de l’Élysée, devrait être reconnue au niveau licence dès la promotion 2009-2012.

Désaveu pour les actuels instituts de formation en soins infirmiers ? Il est prévu qu’une grande part des heures de cours soit transférée à la charge d’universitaires. Les enseignements scientifiques vont eux aussi être mis en avant. Ce communiqué donne des précisions sur les motivations présumées d’une telle évolution : « Cette réforme répond à l’évolution de la demande de soins, qui fait apparaître le besoin de “professions intermédiaires” entre les paramédicaux (à bac + 3) et les médecins (à bac + 9), notamment pour prendre en charge les patients atteints de pathologies chroniques. » Le système de santé français comportera donc vraisemblablement trois « niveaux » de compétences à terme, d’autant que « les infirmières déjà diplômées pourront valider les acquis de leur expérience auprès des universités. Au-delà de la reconnaissance de leur fonction, cette validation leur ouvrira la possibilité de préparer un master ». Les autres professions paramédicales déjà engagées sur la voie du LMD peuvent s’attendre au même type de mesures les concernant. Il est aussi possible d’imaginer une intégration de la filière infirmière à un premier cycle commun des professions de santé.

Cette réforme LMD du diplôme d’État infirmier s’accompagne au sein de la fonction publique d’une « revalorisation statutaire » censée permettre à toutes les infirmières d’atteindre la catégorie A. Cette promesse ne sera tenue que si des « contreparties » sont obtenues par les pouvoirs publics.
Pas un mot de l’harmonisation européenne ainsi obtenue, facilitant la mobilité des personnels infirmiers des autres États membres vers le territoire national et leur éventuelle installation en secteur libéral, certes moins facile depuis que les syndicats infirmiers ont renoncé à certains aspects de la liberté d’installation.
En procédant ainsi, il est clair que le transfert de nombreux actes médicaux n’en sera que facilité, le tout dans le but de réaliser des économies de santé. Même si le numerus clausus a été augmenté récemment, c’est bien par des professionnels de santé formés moins longtemps et « meilleur marché » qu’il semble être prévu de remplacer le maximum de médecins.

Télémédecine et téléparamédecine payantes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Télémédecine pour les paramédicauxAlors que les premiers textes de loi concernant la télémédecine devraient bientôt voir le jour en France et que le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a fait évoluer ses recommandations à l’attention des praticiens sur l’Internet médical, des sites basés à l’étranger développent des consultations en ligne payantes et en français.

Déjà confrontés au tourisme médical en pleine expansion et au remboursement de ces soins par la Sécurité sociale, les médecins installés en France vont bientôt avoir à affronter une nouvelle “concurrence” qui, là encore, ne sera pas soumise aux mêmes contraintes législatives. La consultation par webcam est en plein essor, comme en témoigne le site Francosante.com. La page d’accueil de ce portail installé au Canada précise que ce service « répond à toutes les exigences techniques et déontologiques des ordres professionnels en matière de conseils santé diffusés en ligne ». Si l’inscription au site est gratuite, il faut acheter un forfait de minutes pour s’entretenir avec les professionnels de santé travaillant pour cet organisme.

Sur le même principe que l’un de ceux qui régissent la certification des sites santé français HON — HAS, il est mis en avant que les conseils prodigués par les professionnels de santé du site « visent à soutenir et non pas remplacer la consultation d’un médecin et qu’aucun diagnostic ne sera donné en ligne. Tous ces professionnels de la santé sont diplômés d’institutions reconnues et font partie de l’ordre professionnel régissant leur profession ». Voilà qui devrait être intéressant en matière de responsabilité médicale. Quid du patient résidant en France, mal conseillé via l’Internet par un praticien canadien ? Le Canada est un pays qui offre des garanties en matière de droit de la santé, mais rien n’interdit à ce type de services de se développer dans des pays où le droit est bien moins regardant sur le secret médical, sur la responsabilité ou sur les assurances obligatoires des professionnels de santé… Il est même possible que les praticiens nationaux finissent par voir un intérêt à exercer pour de tels sites.

Toutes les spécialités ne sont, bien entendu, pas concernées. L’examen clinique virtuel n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais en attendant qu’il se développe le tourisme médical sera là pour pallier cette limitation. L’accès aux soins est à l’aube d’une révolution qui aura des répercussions insoupçonnées sur le droit de la santé.

Licence-Master-Doctorat et professions paramédicales

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Il y a un an que le ministre de la santé et le ministre de la recherche ont missionné l’Inspection générale des affaires sociales, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche concernant l’évolution des systèmes d’enseignement actuels vers une formation du type Licence-Master-Doctorat (LMD) pour les professions paramédicales et pour les sages-femmes, seule profession médicale dont la formation ne débouche pas sur un doctorat. Il est amusant de lire cette lettre de mission et de constater que des membres du gouvernement insistent sur « le contexte actuel de besoins toujours accrus de soins, sous l’effet notamment du vieillissement de la population, et de départs à la retraite de nombreux des professionnels de santé dans les prochaines années, nécessite de réfléchir sur l’attractivité des métiers sanitaires ».Université Face au découragement exprimé par de nombreux médecins et chirurgiens-dentistes, il faut noter l’intérêt porté à ne pas décourager les paramédicaux et les sages-femmes. Le transfert des tâches, censé permettre de réaliser des économies de santé et pallier le déficit dû à une gestion économique du numerus clausus des professionnels médicaux, doit s’accompagner de mesures donnant envie aux infirmiers, aux orthophonistes, aux orthoptistes, aux audioprothésistes, aux psychomotriciens, aux manipulateurs d’électroradiologie médicale, aux ergothérapeutes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, etc. de s’investir. La perspective d’obtenir le titre de docteur ne devrait pas manquer de motiver certains étudiants et permettrait, de façon très démagogique, de cultiver une confusion quant aux compétences des uns et des autres.

Le rapport intitulé « Évaluation de l’impact du dispositif LMD sur les formations et le statut des professions paramédicales » vient d’être rendu public. Il est favorable à la mise en place du LMD, encore appelée « mise en oeuvre du processus de Bologne ». Pour les auteurs de ce travail, il n’y a quasiment que des avantages à l’adoption de ce projet. Selon eux, il permet « l’amélioration de la qualité de l’enseignement et du contenu des formations ; le partage entre professionnels de différentes filières d’un certain nombre d’enseignements notamment en économie, éthique et sciences humaines, afin qu’ils acquièrent un langage et une culture communs ; le décloisonnement des différentes filières d’études médicales et paramédicales en permettant l’instauration de passerelles grâce à la validation des crédits ECTS [European credits transfer system, NDLR] ; la sensibilisation des professionnels à la recherche documentaire et à l’analyse de publications ; la conception de formations de niveau supérieur (masters 1 ou 2) permettant aux professionnels d’évoluer vers des compétences plus étendues en matière de soins et de pratiques de santé publique et d’accéder ainsi à de nouveaux métiers ; la possibilité pour les professionnels de santé de s’engager, avec la mise en place d’un doctorat, dans un parcours d’enseignement et de recherche en soins, et par là même le développement en France d’une recherche clinique actuellement quasi inexistante ; l’ouverture, enfin, du dispositif de formation sur l’espace européen et la facilitation des échanges dès la formation initiale ».
Malheureusement, tout n’est pas si rose. Un facteur clé risque de faire défaut : l’argent. Une telle mesure coûte, d’après les rapporteurs, 2,6 milliards d’euros sur 5 ans pour la seule fonction publique du fait du passage de ces personnels en catégorie A. Il n’est que de 400 millions pour le secteur privé. Mais, tel un illusionniste sortant un lapin de son chapeau, le gouvernement devrait pouvoir faire apparaître les crédits, au moins pour le secteur public, car le rapport souligne qu’il s’agit d’une mesure sociale. « Il paraît indispensable de tenir compte de la réalité sociologique et du niveau de recrutement actuel des infirmières : la moitié environ des élèves ont un bac professionnel ou sont des aides soignantes admises au titre de la formation professionnelle. Ceci doit conduire à écarter toute formule qui ferait courir le risque d’une formation élitiste ou trop abstraite, dérive qui détournerait cette formation d’une de ses vocations : la promotion professionnelle ».

Dans quelques années, les seuls personnels à ne pas pouvoir revendiquer le titre de docteur ou à ne pas être en mesure d’intégrer la carrière médicale plus facilement seront les agents d’entretien et les aides soignants. Peut-être faudrait-il réfléchir dès maintenant à ce problème qui ne manquera pas d’être considéré, par certains, comme de la discrimination…