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Disparition des établissements de santé privés participant au service public hospitalier

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Évolution des établissements de santéLa loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) supprime l’appellation d’établissement de santé privé participant au service public hospitalier. Cette décision a été prise « afin de rendre l’organisation de l’offre de soins plus cohérente ».

Jusqu’à maintenant la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière avait créé la notion de service public hospitalier (SPH) basée sur l’égalité d’accès aux soins, sur l’égalité de traitement et sur la continuité du service. La loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière attribue aux établissements de santé, publics ou privés, quatre types de missions communes (soins, information du patient, évaluation et analyse de l’activité, mission de santé publique) et reconnaît l’unicité du système hospitalier au-delà du statut des établissements. C’est cette même loi qui avait admis les établissements de santé privés à but non lucratif à participer, sous certaines conditions, à l’exécution du SPH. En signant une convention de participation au service public hospitalier, ces établissements étaient de fait soumis à certaines obligations de service public.

La loi HPST ne supprime pas la possibilité pour des établissements de santé privés à but non lucratif, gérés par une personne morale de droit privé (en général une association ou une fondation) d’exercer des missions de service public, mais ils ne bénéficieront plus des mêmes avantages accordés aux hôpitaux publics.
Cette loi a, par contre, créé une catégorie spécifique, les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). Cette catégorie permet d’identifier des établissements qui s’obligeraient « à respecter certains engagements, notamment en matière d’égal accès à des soins de qualité, d’accueil et de prise en charge 24 heures sur 24 ou d’orientation vers un autre établissement ainsi qu’en matière de tarification », comme l’a précisé le ministre de la santé, Roselyne Bachelot, au Sénat le 1er octobre 2009.
Ces changements viennent de la volonté des pouvoirs publics d’étendre le champ des établissements pouvant se voir confier une ou plusieurs mission(s) de service public, comme l’expliquait une réponse quasiment identique à une question, toujours posée au Sénat, le 9 avril 2009. Une telle constance est remarquable et le recyclage n’est pas qu’une question d’environnement…

 

Les médecins généralistes autorisés à vacciner contre la grippe A(H1N1) à leur cabinet sous conditions

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vaccin contre la grippe et questions au gouvernementC’est à l’Assemblée nationale, le 17 novembre 2009, lors de la séance des questions au gouvernement, que Roselyne Bachelot, ministre de la santé, répondant à une interrogation du député Élie Aboud, a annoncé que les praticiens spécialisés en médecine générale pourraient peut-être, s’ils démontrent leur capacité à le faire, vacciner contre la grippe A(H1N1) dans certains cabinets libéraux. Il faudra néanmoins attendre le mois de décembre pour que cette mesure soit effective.

La question de l’élu de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) de l’Hérault était ainsi formulée :

« La campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) a débuté dans les établissements de santé le 20 octobre. Puis elle s’est élargie avec l’ouverture le 12 novembre de plus de mille centres qui accueillent en métropole et dans les territoires d’outre-mer les personnes les plus exposées et les plus vulnérables.
Cette campagne de vaccination, d’une ampleur inégalée, est une chance, pour chacun d’entre nous, car elle a débuté avant que l’épidémie ne survienne. Les derniers éléments tendent à montrer que le virus poursuit très rapidement sa progression. Près de deux cents cas graves ont été dénombrés à ce jour. La découverte de nouveaux cas en milieu scolaire oblige à fermer cinquante et un établissements. Seize académies sont d’ores et déjà touchées. L’organisation retenue est celle d’une vaccination non obligatoire, sans avance de frais, et pour la très grande majorité de nos concitoyens en centre de vaccination.
Madame la ministre, depuis quelques jours, dans le milieu médical, surtout chez nos amis et collègues médecins généralistes, nous entendons que cette organisation ne serait pas la bonne, en tout cas ne serait pas la meilleure, et qu’une vaccination en cabinet de ville aurait été plus adaptée.
Madame la ministre, vous le savez comme moi, l’adhésion de l’ensemble du monde soignant est absolument indispensable à la formation d’un bouclier devant ce fléau sanitaire potentiel. Face à la complexité, face à la gravité de ce sujet, comment faire pour mutualiser au mieux nos moyens ? »

La réponse de la ministre de la santé :

« […] D’abord, je veux redire ma confiance dans les capacités professionnelles des médecins généralistes qui sont évidemment tout à fait aptes à faire une vaccination antigrippale dans leur cabinet. Ce n’est pas la compétence des médecins qui est en jeu. Je n’ai aucune méfiance vis-à-vis d’eux. C’est simplement une question de logistique, parce que ce vaccin présente un certain nombre de caractéristiques. D’abord, il sera livré sur une période de quatre mois qui nous impose un ordre de priorité. Ensuite, il est livré en flacons multidoses, destinés à vacciner dix personnes. Il doit être conservé dans des conditions de froid bien précises, comme tous les vaccins, et une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans les vingt-quatre heures. À partir de ces déterminants, vous comprenez pourquoi la vaccination n’est possible que dans des centres dédiés. C’est tout à fait compréhensible. Comment livrer, puisque l’on ne peut pas aller acheter ce flacon chez son pharmacien individuellement ? Comment, évidemment, cinquante mille cabinets de médecins généralistes avec des moyens logistiques que je n’ai pas ? Comment s’assurer des bonnes conditions de conservation ? Une fois un flacon entamé, si le médecin ne s’en sert pas, il devra le jeter, s’il ne travaille pas, par exemple, le lendemain. À partir de là, la seule organisation vaccinale possible était celle d’une organisation collective. Nous en avons discuté avec les médecins. Ils en étaient d’ailleurs tout à fait convaincus. Alors maintenant, et c’est leur rôle, il faut rester mobiliser pour traiter les malades qui sont atteints par la grippe. Ils doivent garder leur capacité de mobilisation, convaincre leurs patients qu’ils doivent se faire vacciner et nous pourrions, dans des conditions ciblées, en décembre, étendre la vaccination à certains cabinets libéraux. Maintenant, la balle est dans leur camp pour nous montrer qu’ils en ont la possibilité. »

Cet échange, entre deux élus du même mouvement politique, devant les caméras de l’Assemblée nationale reflète-t-il réellement le désir d’une majorité de médecins généralistes et une confiance retrouvée des professionnels de santé à l’égard du vaccin contre la grippe A(H1N1) ? Rien n’est moins certain, même si c’est l’impression que l’on cherche à donner.
Alors que ce vaccin est présenté comme une forme un peu différente du produit utilisé contre la grippe saisonnière, on peut s’étonner que sa distribution et son administration posent autant de problèmes logistiques. Entre le moment où le vaccin a été acheté et celui où il est livré, il est étonnant que les pouvoirs publics n’aient pas pu organiser sa distribution auprès des pharmacies, au moins pour qu’ils puissent y être achetés par les médecins libéraux (généralistes, pédiatres, gériatres, etc.) Réquisitionner les professionnels de santé ne pose aucun problème, pourquoi en serait-il autrement des moyens logistiques ?
L’éventualité d’une vaccination en cabinet est soumise à conditions. Tous les cabinets ne pourront pas la proposer. Voilà le meilleur moyen pour diviser un peu plus une profession qui n’a de cesse de se déchirer. À moins que ce ne soit pour se ménager la possibilité de mettre ces conditions en avant si le nombre de cabinets souhaitant diffuser le vaccin s’avérait être aussi faible que le nombre de personnes qui se présentent auprès des centres de vaccination actuels. Cela pourrait être enfin un bon moyen d’éviter au gouvernement de porter seul la responsabilité de l’échec d’une campagne de vaccination auxquels les citoyens n’adhèrent pas, malgré une campagne médiatique sans précédent pour un vaccin.

Une très grande partie des Français n’a pas confiance en ce vaccin, tout comme un nombre important de professionnels de santé. Il n’est pas certain que ces nouvelles manoeuvres suffiront à faire oublier à cette majorité de citoyens les doutes légitimes qui pèsent sur un produit aussi controversé.

 

Mise à jour, le 18 novembre 2009, 20:40

Interrogée au cours du journal télévisé de 20 heures sur France 2, ce 18 novembre 2009, Roselyne Bachelot, ministre de la santé, a déclaré que ce n’est qu’en 2010 que pourrait intervenir une vaccination dans les cabinets libéraux, si elle intervient…

Mise à jour, le 19 novembre 2009, 18:00

Invitée par Christophe Barbier sur LCI, Roselyne Bachelot déclare « […] quand nous aurons procédé à la vaccination de la population [dans les centres actuels, NDLR], nous étudions la possibilité avec les médecins, dans une deuxième phase, au printemps, qu’ils puissent continuer la vaccination dans leur cabinet. »

Barack Obama ouvre les frontières des États-Unis aux patients atteints par le VIH

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Obama et la santéCela faisait vingt-deux ans que les personnes porteuses du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), connu pour être à l’origine du Sida (syndrome d’immunodéficience acquise), devaient mentir pour pouvoir pénétrer sur le territoire des États-Unis. L’entrée aux USA était, en effet, interdite aux séropositifs, depuis la fin des années 80 et une décision du président Ronald Reagan. Cacher son état aux douaniers américains pouvait être lourd de conséquences, ces deniers n’hésitant pas à fouiller les bagages à la recherche d’un traitement antiviral.

Barack Obama a annoncé le 30 octobre, au cours d’une réception à la Maison blanche, que cette interdiction prendrait fin le 1er janvier 2010. Plus question de stigmatiser les patients séropositifs et de les considérer comme une menace dans un pays qui se veut le leader mondial de la lutte contre le virus du Sida. En toute honnêteté, le président Obama a reconnu que cette décision avait été initiée par son prédécesseur George W. Bush à qui il a adressé ses félicitations pour ce geste. Cette interdiction reposait sur la peur plutôt que sur des faits pour le chef de l’État américain.

Dans un pays qui compterait plus d’un million de personnes porteuses du VIH, dont un quart sans le savoir selon les Centers Disease Control and Prevention, ce changement de politique est une étape qui pourrait encourager les gens à se faire dépister et traiter pour Barack Obama, toujours aussi sensible aux questions de santé. Sa femme et lui avaient, à l’occasion d’un voyage au Kenya, eux-mêmes donné l’exemple en acceptant de faire un test de dépistage quelques mois avant d’accéder à la présidence.

Cette décision a été saluée par plusieurs associations luttant pour les droits de l’Homme et pour ceux des patients atteints par le VIH, même si elle ne concerne pas les personnes souhaitant s’installer de façon durable aux USA. L’Arménie, le Bruneï, l’Irak, la Libye, la Moldavie, le sultanat d’Oman, le Qatar, la Russie, l’Arabie saoudite, la Corée du Sud et le Soudan interdisent encore l’entrée sur leur sol aux séropositifs.

 

Pas assez de tests diagnostics de la grippe A(H1N1) pour tout le monde

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Tests pour le diagnostic de la grippe ADans son édition du 30 septembre 2009, Le Canard enchaîné attire l’attention de ses lecteurs sur des carences dans le domaine de la santé publique et de la grippe A(H1N1) dans un article intitulé « Pas de thermomètre pour la grippe A ». À la lecture de ce billet, il est possible de se demander dans quelle mesure les discours officiels ne sont pas conditionnés par les moyens limités dont disposent les services de l’État et ceux de santé pour identifier les patients atteints par le virus grippal qui circule actuellement. La France ne disposant pas des moyens lui permettant de connaître le nombre réel de malades, il est préférable d’entendre la directrice de l’Institut national de veille sanitaire (Invs) dire qu’« il n’est pas indispensable d’avoir des chiffres précis » à ce sujet, par exemple.

Le Canard enchaîné explique que seuls les tests d’amplification en chaîne par polymérisation (PCR) permettent d’affirmer qu’un patient est infecté par le virus H1N1. Or, les moyens dont disposent les « centres de référence » français n’autorisent la réalisation que de 2 500 tests par semaine pour plus de 137 000 nouveaux cas dans ce même laps de temps à ce stade de la pandémie dans l’Hexagone. Il n’est donc possible de tester que 2 % des patients… Pas étonnant, dans ces conditions, que le discours convenu soit de réserver ces tests PCR à certains patients à risques et souvent gravement atteints. Les résultats statistiques des tests ainsi effectués ne sont pas exploitables en raison du biais de recrutement qu’implique une telle sélection. Le fait de savoir que parmi ces patients testés, seuls 8 à 9 % sont réellement atteints par la grippe A(H1N1) n’a pas de valeur prédictive. On est donc obligé de constater que « les hauts responsables chargés de gérer la pandémie et de prendre des décisions, selon son évolution, sont privés de tout instrument de mesure fiable » !

À quoi bon faire un test à tous les patients, d’autant que la grippe A(H1N1) est bien moins sévère que prévu ? Tout simplement parce qu’un patient suspect de grippe A va devoir rester chez lui pendant une semaine et que ces arrêts maladie, injustifiés dans une très large majorité des cas, ont un coût énorme pour l’économie. Pas étonnant, dans ces conditions, que les virologues français aient signé un manifeste afin d’exprimer « leur besoin pressant de moyens supplémentaires ». Plutôt que de consacrer des parts de budget à des stocks d’antiviraux et à faire courir le risque de leurs effets secondaires aux patients, il pourrait sembler plus judicieux d’investir dans du matériel utile au diagnostic et pouvant servir dans bien d’autres occasions… Faut-il y voir là une intention politique de soutenir les économies de l’industrie pharmaceutique avant de s’occuper de l’économie de la Nation ?

Ne pas offrir à la population des tests fiables en quantité suffisante, c’est aussi encourager le recours à des tests dits « rapides » dont le manque de fiabilité est reconnu. Les fabricants de ces solutions l’ont bien compris en démarchant les laboratoires d’analyses médicales privés et les médecins pour les encourager à utiliser leurs produits en omettant de préciser leurs piètres résultats, comme le montre un reportage diffusé par TF1, le 4 octobre 2009… Rien de plus terrible qu’un test qui n’est pas fiable : il accroit le stress de celui qui se croit atteint alors qu’il n’en est rien et rassure le véritable malade qui va, en toute bonne foi, aller contaminer ses collègues de bureau et ses amis.

Informations concernant une personne décédée à l’hôpital

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Information après un décès à l'hôpitalIl arrive parfois qu’une famille, lors du décès de l’un de ses membres dans un établissement hospitalier, ait l’impression que l’on cherche à lui cacher quelque chose. Cette situation intervient souvent lorsque les choses se sont précipitées alors que rien ne laissait présager l’issue fatale ou lorsque la communication et l’information n’ont pas été à la hauteur d’une famille en souffrance. Contrairement à ce que croient souvent les familles, la communication des informations relatives à un patient à l’hôpital ou dans un établissement privé chargé d’une mission de service public n’est pas libre. Dans certaines conditions, le secret médical peut lui être opposé, un fait que la famille a bien souvent du mal à accepter.

Même si les circulaires n’ont pas force de loi, elles participent à la compréhension des décisions prises par les administrations. La circulaire de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins nº DHOS/E1/2009/271 du 21 aout 2009 relative à la communicabilité des informations de santé concernant une personne décédée ayant été hospitalisée dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé chargé d’une mission de service public fait le point sur ce sujet.

Plusieurs textes servent de références à l’attitude que se doit d’adopter l’équipe soignante et l’administration de l’établissement face à la demande de la famille. Le code de la santé publique, bien entendu, notamment ses articles L 1110-4 et R 1112-7, mais aussi le code du patrimoine, tout particulièrement les articles L 211-1, L 211-4, L 213-1 et L 213-2, et l’arrêté du 5 mars 2004 (modifié par arrêté du 3 janvier 2007) portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne.

Le défunt ne doit pas s’être opposé à la communication des informations le concernant. S’il a interdit que l’on donne les informations à ses proches, le personnel de l’établissement, même après la mort du patient, n’a d’autre choix que de se taire. L’ayant droit doit aussi motiver sa demande et la loi ne retient que trois motifs pour lesquels la communication des informations est autorisée : pour connaître les causes de la mort ; pour défendre la mémoire du défunt ou pour faire valoir les droits de l’ayant droit demandeur. Il n’accèdera pas pour autant à l’intégralité du dossier, mais aux seules pièces du dossier médical relatives au motif invoqué.
Si les principales tensions interviennent souvent très peu de temps après le décès du malade, il faut savoir que les « informations de santé à caractère personnel produites au sein des établissements de santé publics et des établissements de santé privés chargés d’une mission de service public bénéficient du statut d’archives publiques et, à ce titre, sont soumises à la réglementation applicable à ces archives ». À ce titre et suite à un avis de la commission d’accès aux documents administratifs (20091205-MFL), émis le 16 avril 2009, le dossier médical est librement accessible à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause. Les dispositions de l’article L 1110-4 ne sont alors plus applicables.

Une réflexion complète les recommandations données par la circulaire : « la divulgation des informations de santé ouverte à tout demandeur à l’issue du délai de vingt-cinq ans à compter du décès du défunt peut paraître peu protectrice du secret médical et particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle peut se produire alors que certains membres de la famille et des proches sont encore en vie ». Il est donc conseillé aux chefs d’établissement d’être particulièrement vigilant quant à la durée de conservation et à la destruction des dossiers médicaux dont ils ont la charge.

La France n’a plus le premier système de santé en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les Pays-Bas, meilleur système de santé européen en 2009Après avoir été première en 2006 dans le classement des systèmes de santé en Europe, la France arrive septième en 2009 selon les données de l’Euro Health Consumer Index. Ce sont les Pays-Bas qui remportent la palme cette année, loin devant les autres pays européens, comme en 2008. Le Danemark, l’Islande, l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne devancent aussi la France. L’an passé, l’Hexagone se situait à la dixième place et a donc regagné trois places. Ce classement, couvrant 33 pays, est basé sur l’analyse de 38 indicateurs répartis dans 6 catégories : droits et information des patients ; santé électronique (ou eSanté) ; délais d’attente pour recevoir les traitements ; produits pharmaceutiques ; résultats ; étendue et portée des services. C’est le point de vue des consommateurs de soins qui est censé être reflété par cette étude annuelle, créée en 2005 et soutenue par la Commission européenne.

C’est suite à l’instauration par les autorités françaises de restrictions à l’accès libre aux médecins spécialistes que la France a perdu son leadership. Si le pays de l’auteur du Malade imaginaire est bien placé pour les délais d’attente pour obtenir un traitement, il est en retard dans le domaine de l’eSanté et il n’arrive premier dans aucune des catégories étudiées.

C’est grâce à des décisions ayant privilégié la responsabilisation des patients que les Pays-Bas sont aussi bien placés. C’est le patient qui fait ses choix grâce à des outils d’information efficaces et non le pouvoir qui impose une politique censée convenir à tout le monde. Aux Pays-Bas, « les politiciens et les bureaucrates » n’interviennent que très peu dans les décisions de santé des citoyens d’après Arne Bjornberg, responsable de l’organisme à l’origine du classement. Toujours selon les promoteurs de l’étude, les pays dont le système de santé est très hiérarchisé arrivent en queue de classement et cela tend à remettre en cause les principes de l’Union européenne qui prônent que l’on impose l’égalité et la solidarité dans le domaine de la santé. Les mêmes principes qui prévalent actuellement en France…

Risques infectieux et acupuncture

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

acupuncture et aiguilles à usage uniqueIl aura suffi d’une lettre adressée par un patient au conseil de l’ordre des Alpes-Maritimes concernant les conditions d’hygiène dans le cabinet d’un médecin acupuncteur pour que la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de ce département mène l’enquête. C’est ce que révèle le journal Nice-Matin dans son édition du 15 septembre 2009.

Suite à cette enquête, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté de suspension à l’égard du médecin contrôlé en juin 2009. Installé depuis 29 ans, le praticien avait pour habitude de restériliser ses aiguilles et n’avait pas jugé bon d’utiliser du matériel jetable. Mal lui en a pris puisqu’une plainte a été déposée contre lui auprès le procureur de la République et que la DDASS est à la recherche de plus de 1 200 de ses patients à qui elle conseille de passer des tests de dépistage du VIH et des hépatites B et C. Les confrères de ce praticien ont reçu un courrier pour aider la DDASS dans ses investigations, car des dysfonctionnements au regard des règles d’hygiène ont été constatés et font craindre que des patients aient pu être contaminés par des virus résistants au mode de stérilisation employé par l’acupuncteur. Le risque, s’il est exceptionnel, n’en est pas moins réel et seuls les résultats des tests anonymes et gratuits pourront rassurer une patientèle effrayée par de telles pratiques.

Il convient de rappeler que la loi n’impose pas aux acupuncteurs l’utilisation d’aiguilles à usage unique. Des recommandations de bonne pratique émanant d’organisations d’acupuncteurs ne bannissent pas la stérilisation, mais cette dernière ne concerne que des matériels particuliers et doit respecter des protocoles stricts. Le Poupinel du médecin maralpin ne semble pas répondre à ces exigences.

 

Médecine & Droit — Numéro 97

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Revue Médecine & Droit - numéro 97Sommaire du numéro de juillet — août 2009

Elsevier — Masson

Bioéthique
L’apport des États-Généraux au débat bioéthique
Christian Byk

Protection de la personne
Directives anticipées et autonomie de la personne en fin de vie
Roger Mislawski

Droit civil
Enfant né handicapé : responsabilité du radiologue ayant pratiqué des examens iconographiques complémentaires. Commentaire
Christophe Radé

Responsabilité civile
Le préjudice moral né du défaut d’information du patient
Nathalie Jousset, Clotilde Rouge-Maillart et Michel Penneau

Expertise
Critères d’imputabilité d’une infirmité motrice d’origine cérébrale à un manque d’oxygène pendant l’accouchement. En réponse aux observations de Racinet et al.
Dimitri Philopoulos

Santé publique
L’indemnisation par la solidarité nationale des dommages imputables à des contaminations d’origine transfusionnelle
Sabine Gibert

 

Consentement et information du patient : le médecin et l’État responsables en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Responsabilité du médecin et devoir d'information en EuropeLa Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu un arrêt le 2 juin 2009 riche en enseignements. Une citoyenne roumaine, avocate, « alléguait en particulier, sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention, la durée excessive et l’inefficacité de la procédure tendant à engager la responsabilité du médecin qui lui avait fait subir une intervention de chirurgie plastique aux paupières sans demander valablement son consentement et sans l’informer sur les possibles conséquences »1.

En 1996, après avoir subi diverses interventions réalisées par un chirurgien plasticien dans un hôpital municipal en Roumanie, dont une au niveau des paupières appelée blépharoplastie, la patiente se rend compte qu’elle ne peut plus fermer les paupières correctement. Ce problème, appelé lagophtalmie, pouvant mettre en danger l’intégrité oculaire, de nouvelles interventions des paupières sont pratiquées par le même chirurgien. Malheureusement, la patiente finit par présenter une paralysie faciale et d’autres séquelles nécessitant un traitement médical. Après plusieurs expertises aux conclusions différentes, il est admis que des erreurs chirurgicales ont été commises, ce qui aboutit à ce que la patiente porte plainte au pénal avec constitution de partie civile contre le médecin qui l’a opérée. Elle allègue « avoir souffert d’une atteinte à l’intégrité corporelle » dont elle garde « une infirmité permanente. »
En première instance, fin 2000, le médecin obtient un non-lieu en raison d’un nouveau rapport d’expertise et « au motif que la plainte pénale était tardive, compte tenu de ce que les faits dénoncés devraient être qualifiés d’atteinte involontaire à l’intégrité corporelle ». Ce n’est qu’en 2003 que l’appel de la patiente est accepté, mais un nouveau non-lieu intervient en 2004 « au motif que la prescription de la responsabilité pénale du médecin était intervenue ». Cette décision est, bien entendu, contestée par la plaignante, mais rien n’y fait. Le tribunal conseille, néanmoins, à la requérante de poursuivre ses prétentions par la voie d’une action en responsabilité civile délictuelle.
Elle assigne le chirurgien et l’hôpital et demande la réparation du préjudice. Son action est accueillie en 2005. Un appel et une cassation plus tard, le tribunal retient « que la requérante gardait des séquelles des opérations chirurgicales défectueuses réalisées par le docteur B., à savoir une souffrance physique permanente et une apparence inesthétique de nature à entraver ses relations personnelles et professionnelles habituelles, compte tenu aussi du fait qu’elle était avocate ». Le tribunal réaffirme « que le médecin avait commis des erreurs médicales et retint qu’il aurait dû obtenir le consentement par écrit de la requérante pour les opérations de chirurgie plastique qui étaient une pratique nouvelle à l’époque où elles avaient été réalisées et aussi l’informer au sujet des risques encourus ». Le médecin est condamné à réparer le préjudice, mais il va s’avérer qu’il s’est arrangé pour ne plus être solvable à la fin des différents recours en 2007. Il n’en fallait pas plus pour que l’avocate victime saisisse la CEDH.

La Cour, après examen du dossier, a estimé que la durée globale de la procédure était de plus de neuf ans et demi et jugé « que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable » en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour elle, il y a eu aussi violation de l’article 8, car la CEDH rappelle qu’entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard. Les États ont l’obligation d’adopter des mesures réglementaires propres à assurer le respect de l’intégrité physique des patients en les préservant « autant que faire se peut, des conséquences graves que peuvent avoir à cet égard les interventions médicales. » Elle rappelle de plus que « l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l’article 8 § 1 » selon l’arrêt Pretty. Si le médecin travaille dans un établissement public et qu’il ne se respecte pas son devoir d’information, l’État « peut être directement responsable sur le terrain de l’article 8 du fait de ce défaut d’information ».
Dans le cas de cette patiente, le fait que le médecin se soit rendu volontairement insolvable pour ne pas indemniser la patiente et que la passivité des autorités judiciaires ait bénéficié à ce dernier n’a pas joué en faveur de la Roumanie.

Cette jurisprudence est donc particulièrement intéressante au moment ou le droit du patient européen est en pleine construction.

 

 


1 – Affaire Codarcea c. Roumanie, nº 31675/04, Strasbourg, 2 juin 2009.

 

Plus de plaintes dans les hôpitaux depuis la loi du 4 mars 2002 ?

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

Augmentation des plaintes contre les établissements de santéUne étude française, puliée le 6 août 2009 dans la revue BMC Health Service Research et intitulée Evolution of patients’ complaints in a French university hospital: is there a contribution of a law regarding patients’ rights? [Évolution des plaintes des patients dans un hôpital universitaire français : une loi relative aux droits des patients y a-t-elle contribué ?, NDLR] n’a pas réussi à mettre en évidence un lien direct entre l’adoption de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et l’augmentation du nombre de plaintes formulées par écrit par les patients d’un grand centre hospitalier universitaire parisien, mais elle pourrait y avoir joué un rôle.

Ce travail, réalisé par Camila Giugliani du service de santé publique de l’École de médecin de l’université Paris Descartes et basé sur le constat que le nombre de plaintes relatives à des problèmes médicaux au sein d’un grand hôpital universitaire de la région parisienne a augmenté au fil du temps, montre que le sentiment des patients d’avoir été victime d’une erreur médicale aurait lui aussi augmenté. La loi du 4 mars 2002 pourrait avoir joué un rôle dans ce phénomène en faisant évoluer l’attitude des patients à l’égard des procédures permettant de se plaindre. Alors même que l’établissement était engagé dans une démarche de certification et que la durée des séjours tendait à diminuer, ce qui allait dans le sens d’une diminution des incidents graves liés à une hospitalisation, le nombre de courriers d’avocats ou de patients estimant être victime d’une erreur médicale n’a cessé d’augmenter. Le fait d’avoir élargi le débat sur ces évènements indésirables et sur les erreurs liées aux soins à l’occasion des discussions concernant la loi pourrait avoir fait prendre conscience aux patients de leurs droits et les avoir rendus plus exigeants à l’encontre du système de santé. Même si cette étude n’entre pas dans les détails, on peut aussi penser que la médiatisation de quelques erreurs médicales, comme l’affaire Perruche, a donné à réfléchir au plus grand nombre, surtout au regard des éventuelles réparations financières pouvant être obtenues si une faute est bien reconnue.
Les courriers d’avocat sont de plus en plus nombreux. L’accès plus facile à son dossier médical pourrait expliquer cette tendance, la volonté croissante d’engager des poursuites judiciaires aussi.

La plupart des plaintes reçues par cet hôpital ont été formulées par de femmes d’âge moyen, pour des problèmes liés à la chirurgie, à l’obstétrique, à la gynécologie et à la néonatalogie. Une complication survenue à la suite d’un acte chirurgical ou médical est le plus souvent à l’origine de la réclamation. Pour un grand nombre de patients, une plainte est le meilleur moyen d’exprimer leur frustration et leur déception concernant leur prise en charge. Elle peut aussi représenter un espoir de voir la qualité des soins s’améliorer afin de réduire le risque de voir se reproduire le même type d’événement indésirable que celui auquel ils ont été confrontés. C’est aussi une façon d’obtenir une sanction financière ou non à l’encontre de l’établissement ou d’un praticien considéré comme responsable.

Une telle étude semble être une première en France et devrait permettre de mieux répondre aux attentes des patients. De quoi se plaint-on ?