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Internet : une source d’information en santé incontournable pour les patients

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Baromètre de l'information en santéIntéressante étude que celle réalisée par IDS santé, Pharmagest inter@ctive et Intermedix, intitulée « Premier baromètre de l’information santé », qui a sondé un échantillon de pharmaciens, de médecins et de patients internautes concernant leurs sources d’information en santé, du 25 mai au 10 juin 2009. Cette enquête ayant été réalisée par l’intermédiaire d’outils informatiques et sur le Web, il n’est pas étonnant de voir Internet arriver en tête des sources d’information en santé pour ces trois groupes d’utilisateurs. Une fois ce biais éventuel par rapport à la population générale intégré, il est instructif de voir comment se comportent ces patients internautes.

Du côté patients, 82 % pensent être en bonne santé. Parmi les 12 % qui estiment ne pas l’être, 66 % privilégient le Web pour trouver des informations sur leurs maux, et plus particulièrement les sites santé (50 %), avant de s’intéresser aux brochures disponibles chez leur médecin (42 %) et loin devant la télévision (28 %) ou la radio (6 %). Cette recherche n’est pas anecdotique puisque 52 % des patients de cette étude qui pensent ne pas être en bonne santé, estiment aussi ne pas être bien informés sur leur maladie ou leur traitement. Cela veut-il dire que les médecins ne remplissent pas leur devoir d’information ? Pas obligatoirement, car s’estimer malade ne veut pas dire l’être pour autant. La mise à disposition de nombreux médicaments en vente libre peut aussi expliquer qu’un patient prenant un traitement n’ait pas obligatoirement reçu des explications d’un professionnel de santé sur son état. Rien de plus facile enfin, pour un patient hypochondriaque de se faire peur en allant surfer quelques minutes sur des pages prétendument médicales…
D’autant que tous patients confondus (s’estimant en bonne santé ou non), cette étude tend à montrer que 80 % d’entre eux s’estiment bien informé sur leur pathologie, 74 % sur leur traitement et 69 % sur leur suivi médical. Là où les praticiens semblent ne pas être à la hauteur de la demande des patients, c’est au sujet des éventuelles interactions médicamenteuses, puisque seuls 33 % des patients se considèrent bien informés.

Autre enseignement de cette enquête, les institutions et le ministère de la santé ont le plus fort taux de crédibilité. 51 % des patients jugent que les informations mises à leur disposition par ces organismes sont « très fiables » et 42 % « moyennement fiables ». Les émissions de radio, la presse médicale, les sites internet santé et les associations de patients arrivent dans un mouchoir de poche avec des chiffres voisins de 63 % jugeant « moyennement fiables » les informations qu’ils apportent. Les avis sont partagés concernant l’industrie pharmaceutique si l’on en croit cette enquête, avec 25 % de « très fiables » (mieux que les associations de patients), 51 % de « moyennement fiables » et, tout de même, 24 % de « pas fiables ». La palme de l’absence de fiabilité va aux forums des sites Internet (47 % de « pas fiables »).

Tout aussi passionnant, le décalage entre la volonté politique exhibée ces derniers temps (affichage des tarifs pour tous les professionnels de santé en salle d’attente, obligation de remettre une note d’information sur les honoraires, etc.) et les préoccupations des patients eux-mêmes. Ces derniers ne sont que 21 % à attendre des informations sur leurs droits et leurs remboursements de la part de leurs médecins. Le patient semble estimer que le praticien est là pour l’informer sur les soins (63 %) et la maladie (82 %). Cela peut laisser à penser que lorsque l’on est malade, on préfère d’abord savoir comment on peut guérir ou être soulagé avant de savoir comment on va être remboursé ! Les patients estiment, peut-être, que les médecins ont mieux à faire que de s’occuper des tâches administratives ?
Une information sur les génériques et les médicaments en vente libre ne passionne pas non plus les patients.

Le téléphone portable est devenu un élément essentiel de la vie des patients. Il peut servir de relais à une information utile. En tête des demandes en ce domaine vient la géolocalisation (pharmacies les plus proches, pharmacie de garde, etc.), puis apparaissent des services pratiques (rappel pour la prise de ses médicaments, date à laquelle renouveler son ordonnance, etc.). Pour l’information sur leur traitement, les patients préfèrent néanmoins de très loin une fiche d’information remise par leur pharmacien (76 %), plutôt qu’un mail ou un SMS (34 %). Il en va de même pour les informations données par le médecin, puisque seulement 42 % des patients souhaitent recevoir celle-ci par SMS, alors qu’ils sont 88 % à vouloir que le praticien leur remette une fiche d’information sur la consultation, 81 % à espérer trouver des brochures en salle d’attente et 72 % à attendre que leur soit donné le nom d’un site santé certifié.

Les patients font vraiment confiance à leur médecin et à leur pharmacien pour les informer, ainsi qu’aux documents que mettent ces professionnels à leur disposition. Ont-ils vraiment conscience, qu’alors qu’ils restent assez prudents sur la qualité des informations offertes par l’industrie pharmaceutique, les brochures disponibles dans les salles d’attente sont très majoritairement réalisées par les laboratoires ? De nombreux sites santé, y compris ceux ayant reçu le label HON-HAS, sont eux aussi financés par les industriels de la santé ou de l’agroalimentaire. Le savent-ils vraiment ? Les médecins, eux-mêmes, explorent-ils réellement toutes ces brochures ou tous ces sites Internet ?

L’Union européenne prépare de nouvelles recommandations pour la surveillance de la grippe A(H1N1)

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique Presse

Surveillance du virus de la grippeSelon un article du British Medical Journal du 24 juillet 2009, l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC), agence européenne basée à Stockholm chargée de renforcer les défenses de l’Europe contre les maladies infectieuses, prévoit de publier de nouvelles recommandations à l’intention des autorités de santé des États membres de l’Union européenne (UE) concernant la surveillance de la pandémie de grippe A(H1N1).

Les précédentes recommandations à ce sujet datent de novembre 2008 et ont été réexaminées par un groupe de travail qui s’est réuni dans les locaux de l’ECDPC, les 14 et 15 juillet 2009. Elles devraient être complétées d’ici la fin août 2009. Le responsable de la surveillance au centre de contrôle européen est favorable à ce que les pays membres laissent en alerte durant l’été leur système de recueil des données sur la grippe saisonnière habituellement actif en hiver. En France, les groupes régionaux d’observation de la grippe (GROG) ne sont classiquement activés que d’octobre à avril. Ils continuent à élaborer cette année, durant la période estivale, un bulletin hebdomadaire de surveillance.

Jusqu’à maintenant les États membres de l’UE sont censés alimenter un système de recueil européen avec chaque cas de grippe A(H1N1). Mais l’ECDPC a constaté qu’une douzaine de ces pays avaient du mal à respecter cet engagement. Elle envisage donc de demander aux États membres de ne signaler que les cas graves (patients hospitalisés pour des problèmes respiratoires, malades en soins intensifs ou décédés). Toutes les informations sur ces cas les plus graves seront stockées dans une base de données européenne qui sera opérationnelle à partir de la fin du mois d’août. Cette nouvelle approche est en adéquation avec les consignes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le nombre de cas devenant plus important, plus que sur la quantité de données, c’est sur des indicateurs de qualité que les analyses doivent maintenant reposer. Des protocoles communs, visant à uniformiser le recueil des données, devraient aussi être mis en place afin de faciliter les comparaisons au sein de l’Union.

La grippe A(H1N1) semble devoir renforcer la dimension européenne des décisions prises dans le domaine de la santé. Le principe de compétence nationale, déjà affaibli ces derniers temps au profit de celui de compétence partagée, pourrait bien être lui aussi victime de ce virus.

Plusieurs articles de la loi HPST sanctionnés par le Conseil constitutionnel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Loi HPST et Conseil constitutionnelHuit articles de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) ont été déclarés contraire à la Constitution, le 16 juillet 2009, par le Conseil constitutionnel.

L’article 16 de la loi insèrait dans le code de la santé publique un article L. 6152-7 prévoyant des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Il renvoyait à un arrêté ministériel la fixation de leurs modalités, et notamment de leur durée.

Dans l’article 17, seuls les mots « coordonnées par cette dernière et » ont été sanctionnés par les Sages. C’est une mesure concernant la certification des comptes des établissements publics de santé qui a ainsi été mise en cause. Pour le Conseil constitutionnel, « en conférant à la Cour des comptes le pouvoir de coordonner les modalités des certifications par les commissaires aux comptes, sans fixer l’étendue et les limites de ce pouvoir, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ».

Le II de l’article 38 devait permettre une expérimentation « dans une région connaissant un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse tendant à autoriser les pharmaciens d’officine ayant reçu une formation spécifique à délivrer, pour trois mois et sans renouvellement possible, une contraception œstroprogestative aux femmes de plus de quinze ans et de moins de trente-cinq ans, dans des conditions définies par voie réglementaire ».

L’article 44 prévoyait de modifier le code de la Sécurité sociale pour changer la dénomination de l’École nationale supérieure de sécurité sociale.

Le rejet du III de l’article 50 va faire prendre encore un peu plus de retard au développement des dossiers médicaux électroniques remis aux patients. Le code de la santé publique ne se verra pas adjoindre dans l’immédiat un article L. 1111-20 afin que certains bénéficiaires de l’assurance maladie domiciliés dans certaines régions puissent recevoir, à titre expérimental, leur dossier médical enregistré sur un dispositif portable d’hébergement de données informatiques.

Des expérimentations, dans certaines régions et pour une période limitée, devaient permettre à des assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans de pouvoir bénéficier chaque année d’une consultation de prévention, réalisée par un médecin généraliste, en dispense d’avance de frais, grâce à l’article 55. Ce ne sera pas le cas.

Les sages-femmes risquent d’être déçues puisque le III de l’article 86 prévoyait qu’ « Après consultation des professionnels concernés sur la possibilité d’étendre aux sages-femmes la pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, une expérimentation est menée dans une région connaissant un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse. Dans le cadre de cette expérimentation, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer ces actes pour les seuls cas où ils sont réalisés par voie médicamenteuse ». Une telle expérimentation n’aura donc pas lieu pour l’instant.

Enfin, la présidence du conseil de surveillance des agences régionales de santé ne pourra pas être confiée à une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé, à titre expérimental.

Le reste de la loi a été jugé conforme à la Constitution.

 

Expérimentation sur un patient et mise en danger

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Consentement éclairé du patientIl peut être tentant pour un médecin, pensant agir dans l’intérêt du patient, d’inclure ce dernier dans une étude de recherche pour le faire bénéficier d’un nouveau traitement prometteur. Pour autant, le praticien ne doit pas oublier que, pour ce faire, il doit obtenir le consentement éclairé du malade et recueillir cet accord par écrit. Pas question pour le médecin de se contenter d’une réponse orale, de ne pas répondre aux questions que le patient peut légitimement se poser sur cette expérimentation ou d’attendre de pouvoir montrer au patient que son état s’améliore avec ce traitement expérimental pour obtenir une signature. L’état du patient doit aussi lui permettre de comprendre et de décider librement de participer ou non à une telle étude.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 2009, a décidé que « justifie sa décision au regard des dispositions de l’article 223-8 du code pénal la cour d’appel qui, pour déclarer un médecin coupable de recherche biomédicale non consentie, retient qu’il a entrepris cette recherche sur un patient très affaibli et manifestement dans l’impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n’a été recueilli ni par écrit ni par une autre façon. » (n° de pourvoi 08-84436).

La législation française en matière de recherche biomédicale a servi de modèle en Europe. Cette jurisprudence est basée sur l’un de ses piliers : le consentement éclairé.

L’adoption du projet de loi HPST est proche : quelques mesures phares prises par la commission mixte paritaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le rapport nº 463 de MM. Alain Milon, sénateur et Jean-Marie Rolland, député, concernant le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), fait au nom de la commission mixte paritaire a été publié le 20 juin 2009. Droit-medical.com en a sélectionné quelques éléments de ce texte.

Les droits du patient européen

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Congrès

Les droits du patient européenC’est à l’occasion de la publication du code européen de la santé que l’Institut droit et santé de l’université Paris Descartes, en partenariat avec la chaire santé de Sciences Po et la Conférence nationale de santé, organise un colloque intitulé « Les droits du patient européen ».

Il est prévu que les travaux de cette journée s’articulent autour de trois thèmes principaux :

  • Le droit à la libre circulation du patient, reconnu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), qui doit faire l’objet d’une directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers ;
  • Le droit à l’information collective ;
  • Le droit à la sécurité et à la qualité des soins, avec une intervention particulièrement intéressante sur l’indemnisation de la non-qualité des soins.

Cette manifestation se déroulera le 23 juin 2009 de 9 h à 17 h 30 dans le grand amphi de la faculté de médecine, 12 rue de l’École de médecine à Paris, dans le 6e arrondissement (métro Odéon). Il est possible de s’inscrire en ligne.

Les sénateurs défendent le parcours de soins et l’accès direct aux gynécologues, ophtalmologistes et psychiatres

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Accès direct à certaines spécialités médicalesLors de la mise en place du parcours de soins, les élus de la République avaient pris soins de mettre en place un accès direct, à certaines conditions, aux gynécologues médicaux et chirurgicaux, aux ophtalmologistes, aux psychiatres, y compris pour les patients n’ayant pas déclaré de médecin traitant. Or, de nombreux sénateurs ont constaté que la Sécurité sociale pénalisait, dans plusieurs régions de France, les assurés qui avaient légitimement recours à ces spécialistes en accès direct, en leur appliquant une majoration du ticket modérateur. Gérard Dériot, vice-président de la commission des affaires sociales au Sénat, a fait remarquer au ministre de la santé, Roselyne Bachelot, qu’il n’était pas normal qu’alors que depuis la création du parcours de soins, certaines spécialités comme la gynécologie, sont d’accès direct, autrement dit, que les patients peuvent s’y rendre directement sans passer par le médecin traitant et être intégralement remboursés en fonction du ticket modérateur fixé par leur caisse d’assurance maladie, dans la pratique, les caisses, lorsque l’assuré n’a pas déclaré de médecin traitant, appliquent une majoration. Pour plusieurs sénateurs, en pénalisant ainsi les patients, l’assurance-maladie a mal interprété la loi. Ces spécialités étant hors parcours de soins, la désignation d’un médecin traitant n’est pas obligatoire pour obtenir le remboursement intégral.

Jusque-là, la loi, par son article L 162-5-3 du code de la Sécurité sociale, précise seulement que la participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l’assurance maladie « peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n’ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n’est pas appliquée, notamment lorsqu’est mis en oeuvre un protocole de soins ». Ces dispositions « ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d’urgence auprès d’un autre médecin que celui désigné à l’organisme gestionnaire du régime de base d’assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l’assuré social ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus » selon le cinquième alinéa de cet article.

Face à ce constat et à l’interprétation erronée faite par la Sécurité sociale, les sénateurs ont voté le 28 mai 2009 un article du projet de loi portant réforme de l’hôpital, et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) prévoyant que le cinquième alinéa de l’article L 162-5-3 du code de la sécurité sociale soit complété par les mots suivants : « ou lorsque l’assuré consulte des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuropsychiatrie sans prescription de son médecin traitant ou sans avoir choisi un médecin traitant. » Ce texte, s’il n’est pas modifié avant que la loi ne soit adoptée de manière définitive, ne laisse plus de place à l’interprétation et obligerait l’assurance-maladie à s’éxécuter.

Le gouvernement ne souhaite pas voir aboutir cette évolution législative et rien ne dit qu’il ne fera pas pression sur la commission mixte paritaire, qui doit encore finaliser la loi, pour que cette disposition soit supprimée. Roselyne Bachelot a expliqué qu’il suffisait que le patient choisisse le spécialiste consulté directement comme médecin traitant pour échapper à cette majoration. Une fois ce choix de circonstance effectué, il lui suffit de demander à changer de médecin traitant par la suite. Lors des débats au Sénat, la ministre de la santé a même proposé que le spécialiste informe le patient de cette possibilité et a rappelé que l’ « on peut changer de médecin traitant tous les jours » !

 

Des colloques en droit de la santé qui (vous) sont chers ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Congrès

Colloques de droit de la santéIl y a deux types de colloques en droit de la santé et en droit médical : ceux qui sont gratuits, à l’image de l’évènement « Les droits du patient européen » organisé le 23 juin 2009 par l’Institut droit et santé, et ceux qui sont payants, comme les deux que vous présentent Droit-medical.com à la fin de cette brève, qui nécessitent de débourser plus de 1 000 euros pour y assister.

Dans un cas comme dans l’autre, la qualité des intervenants et la richesse du programme sont un gage de réussite. La finalité de ces évènements diverge néanmoins quelque peu puisque les journées payantes ont l’homologation « formation continue des avocats ».
Il n’est pas question de critiquer le coût ou le mode de financement d’un évènement comparé à un autre, d’autant que les prestations annexes comportent des différences (remise d’un dossier scientifique, petit-déjeuner et déjeuner, prise en charge partielle par le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux pour les évènements payants), mais il convient tout de même de noter que les colloques qui permettent de répondre à une obligation légale en matière de formation continue sont dans leur très grande majorité beaucoup plus chers que les autres. Est-ce le prix de l’indépendance pour une formation continue de qualité ? Est-ce une dérive d’un marché dont l’obligé est en quelque sorte “captif” ? Les commentaires de cette brève peuvent vous permettre de répondre à ces questions.

La première journée de formation que Droit-medical.com a trouvé à présenter à ses lecteurs s’intitule « Actualité du droit de la responsabilité médicale ». Elle s’articule autour du thème de l’indemnisation des accidents médicaux, des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. La jurisprudence récente dans le domaine de la responsabilité médicale fera l’objet de plusieurs présentations. Ce colloque est prévu le 28 mai 2009, à Paris.

La seconde journée de formation concerne « La réparation du dommage corporel », avec deux axes de débats : les préjudices réparables et l’incidence des prestations sociales sur la réparation. Cet évènement se déroule à Paris, le 25 juin 2009.

 

Ces deux journées sont organisées par Comundi, une société spécialisée dans la mise en oeuvre de tels évènements, avec laquelle Droit-medical.com n’a aucun lien.

Plus besoin du diplôme de médecin pour exercer

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Si l’article 17 du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) est voté en l’état par le Sénat, il ne sera plus nécessaire d’être interne en formation ou d’être titulaire d’un doctorat en médecine pour exercer !

L’article 17 du projet de loi est ainsi rédigé :

I. – Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, sont insérées les dispositions suivantes :

LIVRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS COMMUNES

« TITRE IER

« COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 4011-1. — Par dérogation aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1 et L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent s’engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3.

« Art. L. 4011-2. — Les professionnels de santé, à leur initiative, soumettent à l’agence régionale de santé des protocoles de coopération. L’agence soumet à la Haute Autorité de santé les protocoles qui répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional et qu’elle a attestés.

« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés.

« Le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en oeuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

« La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en oeuvre de ces protocoles par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa décision.

« Art. L. 4011-3. — Les professionnels de santé qui s’engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale de santé.

« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a fourni les éléments pertinents relatifs à son expérience acquise dans le domaine considéré et à sa formation. L’enregistrement de la demande vaut autorisation.

« Les professionnels s’engagent à procéder, pendant une durée de douze mois, au suivi de la mise en oeuvre du protocole selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à transmettre les informations relatives à ce suivi à l’agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé.

« L’agence régionale de santé peut décider de mettre fin à l’application d’un protocole, selon des modalités définies par arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés et la Haute Autorité de santé. »

II. — L’article 131 de la loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé.

Selon ce texte, les “compétences” des professionnels ne doivent pas être prises en compte pour qu’ils puissent réaliser ou non un acte de soins. Le terme “compétence” semble avoir volontairement été ignoré, bien qu’il soitt capital puisque c’est ce qui permet à la justice, le plus souvent, de justifier ses décisions en matière d’exercice illégal d’une profession. Cela se comprend lorsque l’on sait que la “compétence” se définit comme l’ « aptitude à agir dans un certain domaine », si l’on en croit le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu.
Le diplôme du professionnel de santé valide des acquis. En plus de s’assurer de l’assimilation des connaissances, tous les diplômes de ce secteur entérinent des stages pratiques permettant aussi d’acquérir de l’expérience, proportionnelle à la durée des stages qui varie en fonction de la profession, bien entendu. Grâce à ce type de diplômes, un citoyen est reconnu comme ayant la “compétence” d’exercer une profession.
Bien pensé, ce système comporte des garde-fous puisque tous les diplômes n’offrent pas la possibilité d’augmenter son domaine de compétence. Une profession qui réussit à faire accepter par l’éducation nationale une formation et un diplôme la validant, n’obtient pas pour autant le droit de réaliser des actes médicaux en rapport. Ces mesures ont été mises en place dans un souci de qualité et sont basées sur un enseignement jugé comme suffisant pour acquérir une pratique donnée. C’est ainsi que fonctionne, actuellement, le système validant les études des professionnels de santé en France.
Les députés semblent avoir décidé qu’il n’est plus nécessaire de tenir compte de l’enseignement dispensé par les écoles et les universités pour laisser un professionnel réaliser des actes aussi “anodins” que ceux qui sont pratiqués par les soignants.

Cet article du projet de loi pourrait faire penser au dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) mis en place par les pouvoirs publics. Il en est toutefois très éloigné si l’on examine plus en détail les textes. Le candidat à la VAE dépose un dossier de candidature et passe devant un jury afin d’obtenir tout ou partie d’une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle). Il y a bien un véritable contrôle des connaissances, une sélection des demandeurs et le candidat obtient un diplôme élargissant sa “compétence”. Tel n’est pas le cas de cette idée de protocoles.

Le projet de loi considère qu’il suffit qu’un médecin, par exemple, estime que les connaissances et l’expérience d’un professionnel de santé paramédical sont suffisantes pour réaliser un acte de soins, de façon totalement subjective, pour qu’il puisse proposer un protocole.
Tous les scénarii sont envisageables. Un praticien spécialisé en médecine générale, dont le cousin est infirmier, peut estimer que ce dernier a les connaissances et l’expérience pour réaliser une appendicectomie ou qu’il peut faire des massages mieux qu’un kinésithérapeute. Peu importe d’ailleurs que l’un des deux professionnels de santé proposant un protocole soit médecin, des accords pourront intervenir à d’autres niveaux. Il suffira de convaincre l’agence régionale de santé (ARS) et la Haute Autorité de santé (ou les autorités politiques dont elles dépendent) que des économies pourront ainsi être réalisées pour que le protocole ait des chances d’être validé.

Une fois un protocole signé, il ne pourra pas être reproché aux signataires d’exercer illégalement une profession. Peu importe leur compétence, ils auront obtenu l’autorisation d’agir. Un professionnel de santé qui pourra se prévaloir de connaissances et d’une expérience aura la possibilité, sous couvert d’un protocole et d’une espèce de cooptation, d’effectuer des actes de soins pour lesquels la loi ne lui reconnaissait pas la “compétence” jusque-là.
Plus question de parler d’actes médicaux, même si ce sont principalement ces derniers qui sont concernés, le terme “acte de soins” est mieux adapté pour entretenir une certaine confusion, à moins qu’il ne soit dans l’intention du législateur de voir des actes infirmiers, de kinésithérapie ou d’orthoptie délégués à d’autres professionnels de santé…Connaissances et expérience plutôt qu'un diplôme de médecin

Si on peut penser que ces protocoles seront sous-tendus par l’intérêt des patients, rien n’empêche d’envisager qu’ils puissent facilement être utilisés pour qu’une frange d’une profession nuise à la majorité, en accordant à une autre catégorie de professionnels la possibilité de réaliser des actes échappant jusque-là à leur compétence.
Un esprit retors pourrait penser que c’est une façon de diviser encore plus facilement chaque branche de professionnels de santé et de faire voler en éclats les prérogatives des syndicats. C’est aussi une manière de fractionner la lutte pour protéger les pratiques pour des soins de qualité. Que des inégalités de traitement voient le jour d’une région à l’autre importe peu. Fort du constat qu’il est plus difficile pour une catégorie des professionnels de santé de s’opposer à des décisions disparates issues d’instances régionales qu’à une politique nationale uniforme, sur l’exemple des caisses primaires et de la caisse nationale d’assurance-maladie, on comprend que les élus soient tentés d’avoir un atout de plus dans leur jeu pour affaiblir ce qu’ils perçoivent comme des lobbies.

Par contre, s’il y a un lobby qu’il convient de ménager, c’est bien celui de l’assurance. Le texte donne donc la possibilité aux assureurs de refuser leur garantie aux protocoles qu’ils jugeraient trop risqués, si ce n’est pas assez rentables, sous couvert de juger des connaissances et de l’expérience des intervenants. Intéressante perspective pour les assureurs que celle qui consiste à valider les connaissances et l’expérience des professionnels de santé pour accepter ou non de les garantir…

À un moment où de récents mouvements universitaires ont fait affirmer aux pouvoirs publics qu’il était indispensable que les diplômes délivrés par les universités soient les garants de la qualité d’un enseignement et soient le reflet d’une réelle formation, il serait surprenant que les sénateurs, sur la lancée des députés, fassent fi des titres obtenus pour la réalisation des actes de soins.
Que penser d’un système qui décide de ne plus s’assurer, de façon objective et uniforme, des connaissances et de l’expérience des personnels à qui il confie la santé des citoyens ? Si personne ne conteste que des actes puissent être délégués en raison des problèmes démographiques d’une profession ou d’une autre, faut-il pour autant, mettre à bas un système basé sur la notion de compétence, reconnu pour sa qualité de par le monde ?

Dépassements d’honoraires : un patient condamné pour complicité de diffamation

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Diffamation des chirurgiens et dépassements d'honorairesIl y a des informations qui ne font pas les gros titres dans les quotidiens grand public, là où quelques mois plus tôt, elles barraient la une. Tel est le cas de la condamnation d’un patient pour complicité de diffamation qui en 2007 avait accusé publiquement un chirurgien de Chalon-sur-Saône de tentative d’extorsion de fonds pour lui avoir demandé 5 000 euros en liquide pour ce qu’il estimait être un dépassement d’honoraires abusif. La presse s’était rapidement emparée de l’affaire, parlant de “dessous de table”, et avait cloué au pilori ce praticien sans vraiment tenir compte de ses explications. Les micros et les caméras ayant subitement investi cette paisible ville de province, la tribune était trop belle pour qu’elle ne soit pas très vite occupée. Le député de Saône-et-Loire, Arnaud Montebourg, se fait l’avocat de ce patient, prend à son compte cette affaire et condamne avec virulence les pratiques du médecin. L’occasion est trop belle de mener une croisade médiatique contre les dépassements d’honoraires dans leur ensemble. Pour ne pas rester en reste, le ministre de la santé de l’époque y va de son appréciation et, confondant dessous de table et dépassements d’honoraires, déclare « Les médecins qui commettraient des abus peuvent se voir retirer l’autorisation d’activité libérale ». Que penser de ces prises de position deux ans plus tard ?

Le patient n’a jamais porté plainte, le chirurgien, lui, l’a fait. Sûr de son bon droit, ayant simplement expliqué au patient que l’intervention qu’il souhaitait n’était pas prise en charge par la Sécurité sociale et que la prothèse à utiliser valait 5 000 euros, le médecin à porté plainte contre les journalistes, les patrons de presse, le patient et Arnaud Montebourg pour diffamation une fois la tempête médiatique calmée. Sa réputation entachée et la suspicion planant sur tous les chirurgiens de sa région, il ne pouvait faire autrement. Bien lui en a pris puisque plusieurs médias et le patient viennent d’être condamnés pour diffamation et complicité de diffamation, comme l’explique Le Quotidien de médecin du 16 avril 2009, dans un article intitulé « Quand les dépassements d’honoraires font la une. À Chalon-sur-Saône, l’arroseur arrosé », repris sur le site de l’Union des chirurgiens de France (UCDF). Le patient devra verser 5 000 euros de dommages et intérêts au chirurgien. Il n’est pas prévu que des caméras et des micros soient présents à cette occasion…