Affichage légal dans la salle d’attente du médecin

Écrit par Thomas Rollin le . Dans la rubrique La forme

Ce ne sont pas des oreilles que doivent avoir les murs de la salle d’attente d’un cabinet médical, mais bien une décoration qui comprend des informations légales. Le médecin libéral est loin d’être libre de faire n’importe quoi dans ce local professionnel.

Article mis à jour le 8 avril 2009

Le devoir d’information du médecin commence dès sa salle d’attente, il l’oublie souvent. Mais ce n’est pas la seule contrainte qui règne en ce lieu. L’interdiction de publicité en est, par exemple, une autre.

Pendant plus de 10 ans, c’est l’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux qui a été le texte phare concernant l’affichage des honoraires en salle d’attente. Il était en vigueur depuis le 18 octobre 1996 et a été abrogé par un arrêté du 25 mars 2009, publié au Journal officiel du 8 avril 2009.

L’arrêté du 25 juillet 1996, entré en vigueur le 1er août 1996, est pour sa part toujours d’actualité.

Arrêté 25 Juillet 1996

Arrêté relatif à l’information du consommateur sur l’organisation des urgences médicales

Les médecins doivent afficher, dans leur salle d’attente, de manière visible et lisible, les conditions ci-dessous dans lesquelles est assurée la permanence des soins :
Leur numéro de téléphone et les heures auxquelles ils peuvent être joints ;
Le numéro de téléphone des structures de permanence de soins et d’urgence vers lesquelles ils choisissent d’orienter les consommateurs en leur absence ;
La mention suivante : « En cas de doute ou dans les cas les plus graves, appelez le numéro téléphonique « 15 »

Cette législation a récemment été complétée par l’article 39 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui stipule que l’article L 1111-3 du Code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant : « Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d’attente ou à défaut dans son lieu d’exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu’il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l’article L 4163-1. Les conditions d’application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « 
Le décret en Conseil d’Etat no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé est paru le 12 février 2009 au Journal officiel. Il complète le dispositif ci-dessus et ne le remplace pas. Grande nouveauté, ce texte ne s’applique pas qu’aux médecins, mais aussi à tous les professionnels de santé.

Extrait du décret no 2009-152

« Obligation d’affichage du professionnel de santé

« Art. R. 1111-21. – Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées :
« 1° Pour les médecins : consultation, visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche, majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées ;
« 2° Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;
« 3° Pour les autres professionnels de santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.
« Art. R. 1111-22. – Les médecins mentionnés à l’article précédent doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et selon leur situation conventionnelle, les phrases citées au a, b ou c ci-après :
« a) Pour les médecins conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention :
« « Votre médecin applique les tarifs de remboursement de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent pas être dépassés, sauf dans deux cas :
« ― exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de la consultation ;
« ― non-respect par vous-même du parcours de soins.
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas cités ci-dessus où votre médecin fixe librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.”
« b) Pour les médecins conventionnés autorisés à pratiquer des honoraires supérieurs à ceux fixés par la convention :
« « Votre médecin détermine librement ses honoraires. Ils peuvent donc être supérieurs au tarif du remboursement par l’assurance maladie.
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.
« Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, votre médecin doit appliquer le tarif de remboursement de l’assurance maladie.”
« c) Pour les médecins non conventionnés avec l’assurance maladie, les phrases :
« « Votre médecin n’est pas conventionné ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l’assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d’autorité », dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les médecins conventionnés.
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.”
« Art. R. 1111-23. – Les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article R. 1111-21 doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et selon leur situation conventionnelle, l’une des phrases citées aux a, b ou c ci-après :
« a) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention :
« « Votre chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de la consultation.
« Pour les traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, votre chirurgien-dentiste pratique des honoraires libres qui peuvent être supérieurs aux tarifs de remboursement par l’assurance maladie.
« Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, ces dépassements sont plafonnés.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans les cas cités ci-dessus où votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.”
« b) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés bénéficiant du droit permanent à dépassement :
« « Votre chirurgien-dentiste détermine librement ses honoraires, qui peuvent être supérieurs au tarif de remboursement par l’assurance maladie.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.”
« c) Pour les chirurgiens-dentistes non conventionnés avec l’assurance maladie, les phrases :
« « Votre chirurgien-dentiste n’est pas conventionné avec l’assurance maladie ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l’assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d’autorité », dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les chirurgiens-dentistes conventionnés.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.”
« Art. R. 1111-24. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article R. 1111-21 autres que les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et, selon leur situation conventionnelle, l’une des phrases citées au a, b ou c ci-après :
« a) Pour les professionnels de santé conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention dont ils relèvent :
« « Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu des actes pratiqués.
« Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans le cas prévu ci-dessus où votre professionnel de santé peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure.”
« b) Pour les professionnels de santé qui n’ont pas adhéré à la convention dont leur profession relève :
« « Votre professionnel de santé n’est pas conventionné avec l’assurance maladie ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l’assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d’autorité », dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les professionnels de santé conventionnés.
« Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.”
« c) Pour les autres professionnels de santé d’exercice libéral dont les rapports avec l’assurance maladie ne sont pas régis par une convention, les phrases :
« « Votre professionnel de santé fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie.”
« Dans toutes les phrases mentionnées aux a, b et c ci-dessus, le professionnel peut remplacer les mots « professionnels de santé” par la dénomination de sa profession.
« Art. R. 1111-25. – Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :
« En cas de première constatation d’un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l’amende administrative encourue.
« Le professionnel en cause dispose d’un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d’un manquement chez le même professionnel, le représentant de l’Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l’amende administrative envisagée au professionnel, afin qu’il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
« A l’issue de ce délai, le représentant de l’Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L’amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »

Ce texte est précis et il convient de s’y tenir, tout en y adjoignant les obligations précédemment décrites.

Au sein du cabinet

Pas spécifiquement en salle d’attente, d’autres informations doivent être affichées au sein du cabinet :

Décret 79-638 27 Juillet 1979

Décret fixant les modalités de l’information des clients des adhérents des centres de gestion agréés.

Article 2

[…] L’apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d’effectuer des ventes ou des prestations de services, d’un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l’article 3 ci-après et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle. […]

Article 3

Le texte prévu à l’article 2 ci-dessus est le suivant :
« Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale.

Il faut aussi penser à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui ne concerne pas seulement les fichiers informatisés, mais aussi les fichiers papier. La salle d’attente semble être l’endroit le plus simple pour informer le patient conformément aux dispositions de cette loi.

Chapitre V

Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes

Section 1 : Obligations incombant aux responsables de traitements

Article 32
I. – La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°. […]

Section 2 : Droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel

Article 38
Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.

Article 39
I. – Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir :
1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;
2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne ;
4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ;
5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.
Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l’intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

II. – Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d’autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 40
Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi que les données contestées ont été communiquées par l’intéressé ou avec son accord.

Lorsqu’il obtient une modification de l’enregistrement, l’intéressé est en droit d’obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l’article 39.

Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a effectuées conformément au premier alinéa.

Les héritiers d’une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.

Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent.
[…]

Article 43
Lorsque l’exercice du droit d’accès s’applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.

Nous n’insisterons pas sur le chapitre IX de cette même loi concernant les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et sur le chapitre X concernant les traitements de données de santé à caractère personnel qui ont pour fin l’évaluation des pratiques de soins et de prévention qui ne concernent pas tous les cabinets. Le médecin qui traitent les données des patients à de telles fins devra penser à en informer le patient. Il n’est pas certains que pour ces points spécifiques, la salle d’attente soit l’endroit idéal pour le faire.

La liste est longue de tout ce qu’un médecin doit légalement afficher au sein de son cabinet, au regard du droit du travail ou du droit concernant les locaux accueillant du public par exemple. Si cet article se veut exhaustif concernant la salle d’attente, il ne l’est pas pour l’ensemble du cabinet.

Le superflu

Il est intéressant de noter que la loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’a plus d’incidence sur l’affichage en salle d’attente, contrairement à ce qu’il est souvent indiqué.

Aucun texte ne règlemente ce que le médecin n’a pas le droit d’afficher dans sa salle d’attente. Le médecin doit tout de même garder à l’esprit les règles qui font la profession (interdiction de publicité ou de charlatanisme, par exemple).
La salle d’attente est un lieu privilégié pour la promotion des mesures de santé publique. Elle permet l’affichage d’une information médicale, à ne pas confondre avec l’entretien oral indispensable.

Rien n’interdit au médecin d’y faire figurer des messages tendant à sensibiliser l’utilisateur du système de soins sur des problèmes rencontrés par la profession. Ces informations ne doivent pas avoir une connotation politique, mais peuvent interpeller le patient citoyen sur des questions de société. La mise en valeur des diplômes obtenus par le médecin, s’ils sont reconnus par le conseil de l’Ordre, permet aussi d’apporter des informations aux patients.

Le médecin ne doit pas oublier que la salle d’attente est un lieu où sa responsabilité est engagée et ce pas seulement en matière d’affichage. Un jouet non conforme, une revue licencieuse, un élément non conforme à l’accueil du public peuvent être à l’origine d’une mise en cause. Le médecin n’est pas préparé à ces contraintes très éloignées du soin et de la prise en charge du patient.

 

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Commentaires (1)

  • Michel Quilichini

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    Je n’ai jamais vu de telles affiches, dans les dispensaires privés.
    Par exemple, les centres de soins de la SNCF.
    On dénombre pourtant environ cent mille cheminots qui pouraient fréquenter de tels centres médicaux.
    NOTA : Ces cabinets, situés prés des grandes gares ferrovières , sont en outre, hyper bien équipés.

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