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Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2010/3

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 3e trimestre 2010

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

La perte de chance dans le droit de la responsabilité médicale à travers un arrêt significatif de la Cour de cassation italienne

Silvia Perotti et Marzia Vassalini

Nous commentons un arrêt de la Cour de cassation italienne concernant la perte de chance. Cet arrêt a réformé le jugement du tribunal et a affirmé des principes originaux. Nous pensons que cette décision peut intéresser tous ceux qui s’occupent du dommage corporel, ainsi que les médecins légistes des pays francophones. La jurisprudence italienne qui concerne la perte de chance est relativement récente (Cass. civ., sez. III, 4 mars 2004, n° 4400, prés.). De plus, au point de vue européen, certaines questions juridiques relatives aux droits de l’homme en matière de santé et de bien-être peuvent concerner la responsabilité médicale.

Mots clés : Perte de chance – Législation – Affection néoplasique – Droit italien – Soins palliatifs

 

La perte d’une chance dans la jurisprudence des Cours de cassation d’Italie et de Belgique. Convergences et divergences

Jean-Luc Fagnart

La chance est un événement aléatoire qui dépend du hasard. On ne peut parler de chance lorsque, sans la faute, le dommage se serait certainement produit. On ne peut davantage parler de la perte d’une chance lorsque le dommage subi est un dommage connu qui trouve sa cause certaine dans une faute. Seul peut être réparé le dommage réellement subi.

Mots clés : Perte d’une chance – Dommage connu et certain – Dommage réellement subi

Évolution de la définition du préjudice d’agrément

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Jurisprudences

Kit de premiers secoursLorsqu’il existe des séquelles d’un accident du travail, la victime perçoit une rente d’incapacité permanente partielle dont le montant est fixé par le médecin-conseil de la Sécurité sociale. Pour fixer ce taux, ce dernier prend en compte les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent.

Si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime peut alors obtenir une majoration de cette rente, mais également la réparation de plusieurs préjudices listés par l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale : le préjudice causé par les souffrances physique et morale ; les préjudices esthétiques et d’agrément ; le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Dans un arrêt du 9 juillet 2009 (pourvoi no 08-11804 08-12113), la Cour de cassation avait précisé que cette liste fixée par l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale était limitative. Par conséquent, le préjudice sexuel n’avait pas à être indemnisé n’étant pas listé dans cet article. « Alors qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, celle de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que cette liste est limitative, les autres chefs de préjudice étant déjà réparés par la rente accident du travail ; que la cour d’appel, qui a fixé le préjudice de M. X… en lui allouant des indemnités au titre du préjudice sexuel, du préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courante de la date de l’accident jusqu’au jour de la consolidation, ainsi qu’au titre du préjudice résultant de la perte de salaires et de primes, et du préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle et de l’incidence professionnelle, a violé l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L 751-9 du code rural. »

Depuis quelques mois, par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation inclut dans les préjudices d’agrément à la fois les difficultés ressenties dans la pratique d’activités ludiques ou sportives (déjà admis par la Cour de cassation dans une jurisprudence de 1998, pourvoi no 97-17333), mais également les préjudices de nature sexuelle, alors que l’indemnisation de ces derniers avait été écartée en 2009.
Dans un premier arrêt du 2 avril 2010 (pourvoi no 09-14047), la Cour de cassation juge que la cour d’appel a violé le code de la Sécurité sociale en indemnisant d’une part le préjudice d’agrément et d’autre part le préjudice sexuel, la victime de l’accident prétendant ne plus avoir de relations sexuelles en raison de l’accident du travail en décidant qu’ « au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment le préjudice sexuel ».
Dans un second arrêt du 2 avril 2010 (pourvoi no 09-11634), la Cour décide qu’ « au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence ; […] ayant relevé que M. X… soutenait qu’il ne pouvait plus s’adonner au vélo et à la boxe anglaise qu’il pratiquait auparavant, en raison d’une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, l’arrêt retient que les séquelles qu’il présente handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie »

Le préjudice d’agrément est donc maintenant celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment la capacité à pratiquer l’acte sexuel ou à avoir une activité ludique ou sportive. Le préjudice sexuel n’est pas distinct du préjudice d’agrément, il en fait partie.

Complication médico-chirurgicale et perte de chance

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Retard de chance et diagnostic d'une complication médico-chirurgicaleRéagir promptement lorsqu’une complication chirurgicale est possible doit être un réflexe pour les praticiens. Se donner quelques jours avant d’éliminer un évènement indésirable post opératoire peut amener le chirurgien à voir sa responsabilité recherchée pour perte de chance. Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas d’une jurisprudence récente dont il est question, mais d’une décision de la cour d’appel de Montpellier du 6 juin 2007 (nº 06-05124) qui fait toujours jurisprudence.

Le lendemain d’une exploration endoscopique rétrograde cholédoco-pancréatique, une patiente a ressenti des douleurs abdominales. Le gastro-entérologue n’a pas estimé nécessaire de faire réaliser un scanner à ce moment et a attendu deux jours avant de demander la réalisation de cet examen qui a mis en évidence une perforation du canal cholédoque ayant entraîné de graves complications. Alors que l’expertise a montré que le médecin avait utilisé une technique appropriée à l’état de la patiente et qu’il n’avait commis aucune faute au cours du geste endoscopique, la cour d’appel a condamné le praticien et son assureur in solidum pour perte de chance de ne pas avoir fait subir ces complications à la patiente. La faute du gastro-entérologue n’a pas été de causer des dommages, mais d’attendre 48 heures avant de mettre en œuvre les moyens diagnostics permettant de diagnostiquer la rupture du cholédoque. En agissant ainsi, le médecin a commis une faute à l’origine de la « sévérité des complications retropéritonéales et infectieuses ». Ce retard de diagnostic est considéré comme une perte de chance de ne pas subir les complications survenues dans toute leur sévérité.

À un moment où les praticiens subissent de toute part des pressions pour réduire les dépenses de santé et renoncer le plus souvent possible aux examens complémentaires sous peine d’être sanctionnés, le médecin ne doit pas pour autant hésiter pendant 48 heures à faire pratiquer un scanner s’il est possible qu’une complication médico-chirurgicale soit survenue à la suite d’un acte qu’il a réalisé sans commettre de faute. La pratique de la médecine est décidément un art bien délicat…