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Affaire Mediator : de plus en plus de médecins entendus par la police

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Justice et menottes« Depuis quelques jours certains médecins sont convoqués devant les services de police à Amiens, Montpellier, dans le Berry, le Cantal … pour interrogatoire au sujet de leurs prescriptions hors AMM de Benfluorex (Mediator®). » C’est ainsi que commence la lettre d’information de la cellule juridique de la Fédération des médecins de France (FMF) du 29 octobre 2011. Selon cette dernière, c’est le juge en charge du dossier mettant en cause le laboratoire Servier suite à l’affaire du Mediator qui, depuis son bureau de Nanterre, serait à l’origine de ces convocations.

Les praticiens entendus par la police n’ont, semble-t-il, pas été choisis au hasard. Ils auraient tous subi ces dernières années un contrôle du service médical des caisses d’assurance-maladie traitant leurs prescriptions de Benfluorex hors AMM (autorisation de mise sur le marché) au motif qu’ils n’avaient pas inscrit « NR » sur celles-ci. En effet, la mention « NR », abréviation de « Non remboursable », permet d’indiquer aux services de la Sécurité sociale que le produit délivré n’a pas à être pris en charge puisque prescrit pour un usage sortant du cadre de son autorisation de mise sur le marché et hors de tout accord préalable ou disposition particulière en prévoyant malgré tout le remboursement. Pouvant identifier assez facilement les patients souffrant de diabète grâce à leur prise en charge liée à l’affection de longue durée (ALD), il n’est pas très difficile pour la Sécurité sociale de suspecter la prescription hors AMM et non remboursable d’un antidiabétique, connu pour être utilisé comme coupe-faim, en étudiant les dossiers des assurés. Une fois les indus mis en évidence et après avoir entendu le praticien, l’assurance-maladie a la possibilité d’engager des poursuites à l’encontre du médecin au regard des griefs initialement notifiés si elle estime qu’il y a abus. C’est alors à la section de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre, dite section des affaires sociales, qu’est confiée l’affaire (art. L 145-1 du code de la Sécurité sociale).
Selon la FMF, tous les médecins actuellement entendus par la police au sujet du Mediator dans les régions précédemment citées avaient fait l’objet ces dernières années d’une procédure devant la section des affaires sociales de leur conseil régional de l’Ordre suite à l’absence de mention « NR » sur des prescriptions de Benfluorex hors AMM. Ce serait par le biais d’une commission rogatoire lui permettant d’obtenir du conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) la liste des médecins ainsi poursuivis que le juge de Nanterre a pu remonter jusqu’à eux.

D’après la Fédération des médecins de France, aucun des médecins entendus n’a, pour l’instant, été mis mis en examen. Rien ne dit qu’ils le seront, même s’il leur est conseillé d’être prudent. Ces médecins savaient-ils qu’ils mettaient en danger la vie des patients alors que les effets délétères du Benfluorex ne figuraient pas sur sa notice jusqu’à son retrait du marché en 2009 ? Ont-ils fait preuve de négligence ? Ont-ils vraiment omis d’informer les malades des risques à utiliser un médicament hors AMM ? Ou ont-ils plutôt été trompés par le discours du laboratoire et de sa force de vente ? On peut penser que c’est cette dernière hypothèse que le juge cherche à confirmer étant donné les circonstances. Faut-il s’en étonner ? Pas vraiment. La justice est censée travailler en toute indépendance et peut demander à entendre les personnes susceptibles de l’éclairer.

Pour la FMF, « l’avenir des prescriptions hors AMM en France en sera à jamais affecté. » Il est vrai que, jusqu’à cette affaire, les médecins n’avaient pas pris conscience à quel point leur responsabilité est engagée lorsqu’ils prescrivent une spécialité hors AMM. Si beaucoup le font bien souvent sans le savoir, de nombreux médicaments étant utilisés depuis des dizaines d’années, sans aucun souci, pour le traitement ou le diagnostic de pathologies pour lequel ils n’ont pas l’AMM, il est possible que certains abusent de ce type de prescription par complaisance ou par intérêt. Si les premiers n’ont pas à être condamnés, les seconds ne doivent pas s’étonner d’être inquiétés.

L’utilisation hors AMM est une pratique que l’on trouve choquante quand une affaire comme celle du Mediator survient, mais qui est pourtant couramment utilisée par les Français quand il est question d’automédication. C’est aussi une pratique qui fait évoluer l’AMM de certains produits lorsqu’à l’usage, l’expérience montre qu’ils peuvent soigner un problème de santé pour lequel ils n’avaient pas été initialement prévus.

Qui est responsable dans l’affaire du Mediator ? Le laboratoire ? Les autorités de santé et leurs tutelles ? Les médecins ? Les patients ? Si la réponse à cette question est évidente pour chacun, elle n’est pas prête de faire l’unanimité. Il faut juste espérer que la justice triomphera avant que ce scandale ne soit oublié…

Restrictions sur les dispositifs injectables indiqués dans le comblement et l’augmentation des volumes corporels

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Poitrine et injectionsÀ une époque où il est de bon ton de ressembler aux starlettes et aux mannequins numériquement retouchés des magazines de mode, la médecine esthétique et la chirurgie de la “beauté” ont le vent en poupe. Nombreuses sont celles qui veulent avoir une poitrine plus généreuse, des fesses plus rebondies ou des lèvres pulpeuses à souhait. Sans parler des hommes qui veulent des pectoraux d’athlètes sans faire d’efforts ou un sexe plus volumineux pour pouvoir se montrer sans rougir dans les douches du vestiaire de leur club sportif. Transferts de tissus graisseux au sein d’un même patient ou dispositifs injectables indiqués dans le comblement et l’augmentation des volumes corporels : les solutions se sont multipliées au fil des années. Un marché d’autant plus florissant que la demande est régulièrement suscitée par les médias, par les fabricants et par les médecins eux-mêmes, ces techniques n’étant pas prises en charge pas la Sécurité sociale et leurs prix fixés avec le tact et la mesure de chacun.

En cherchant bien, tout le monde a quelque chose à combler. Pour l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), il s’agit peut-être des lacunes dont elle a pu faire preuve durant de nombreuses années au regard de l’affaire Mediator. Pour ce faire, elle a pris récemment une série d’avis tranchés concernant nombre de médicaments suspects et elle s’attaque maintenant aux dispositifs médicaux et tout particulièrement les dispositifs injectables indiqués dans le comblement et l’augmentation du volume mammaire.

Il n’est pas question ici des prothèses mammaires qui, après avoir fait quelques victimes à la fin du siècle dernier, ont vu leurs caractéristiques modifiées il y a quelques années déjà, mais de produits injectables servant à (re)donner du volume, du galbe ou de la profondeur à des poitrines que leurs propriétaires n’estiment pas ou plus assez pigeonnantes. À la lecture des décisions de l’Afssaps, on peut se demander s’il n’y a pas d’autres pigeons dans cette affaire…

Dans une décision de police sanitaire du 26 août 2011, après avoir pris connaissance de différentes études scientifiques à ce sujet, l’Afssaps a décidé de porter restriction de la mise sur le marché et de l’utilisation des dispositifs médicaux injectables indiqués dans le comblement et l’augmentation des volumes corporels à visée esthétique, en excluant l’augmentation mammaire à visée esthétique des indications de ces produits.
L’Afssaps considère « que l’utilisation d’un dispositif médical injectable dans l’augmentation mammaire sous entend un geste invasif à répétition susceptible d’entrainer une inflammation non souhaitable à proximité immédiate du tissu mammaire, qui est à forte prévalence de cancer ». Elle constate aussi « les risques inhérents à la mobilité, dans la région mammaire, d’un produit injecté non confiné, tels que la formation de nodules, conséquences de la fragmentation du produit, et de contractures capsulaires, décrits dans la littérature, et constatés à forte incidence dans les données de sécurité » d’une étude clinique lui ayant été communiquées en 2010. « Les perturbations qui en découlent, à la fois sur la palpation et l’interprétation des examens d’imagerie, sont susceptibles d’engendrer un retard de dépistage ou de diagnostic des pathologies mammaires tels que rapportés dans une publication récente parue en 2011 », selon l’Afssaps. Elle précise enfin aux praticiens que ces problèmes « sont le résultat de la présence du produit non encapsulé dans le sein et sont augmentés par une fragmentation possible de celui-ci, qui se caractérise par la formation de nodules et de coques. Du fait du caractère résorbable de l’acide hyaluronique, ces complications, sont transitoires. Cependant, elles peuvent occasionner un résultat inesthétique et surtout rendre difficile la réalisation des examens de dépistage et de diagnostic. »

Malgré ces considérations qui ne laissent que peu de doute quant à l’utilité d’une telle restriction, l’Afssaps se veut rassurante vis-à-vis du grand public : pas question de donner aux patientes des armes pour attaquer en justice l’industrie ou des arguments à ceux qui voudraient évoquer un énième scandale sanitaire… Il s’agit d’une mesure de précaution, « malgré l’absence à ce jour de risque caractérisé ».
Alors que le silicone liquide injectable à visée esthétique a été interdit d’utilisation en 2000 par l’Afssaps, il aura donc fallu onze ans de plus pour que d’autres produits soient mis en cause. Un travail d’évaluation est engagé dans le cadre de la surveillance du marché des produits injectables de comblement des rides et autres volumes corporels, travail qui semble prendre du temps, permettant ainsi à des produits à base d’acide hyaluronique d’être présentés comme efficaces et fiables, sans parler de leurs effets indésirables sur lesquels la justice a déjà eu à se pencher. Faudrait-il attendre que le coût de développement des autres produits susceptibles de poser des problèmes ait été amorti et que des profits aient été réalisés pour que des décisions soient prises ?

Cette décision présagerait-elle d’une nouvelle politique de santé publique ? Le doute va-t-il enfin profiter aux patients plutôt qu’aux laboratoires, quitte à malmener les profits d’une industrie qui ne connaît pas vraiment la crise ? Il faudrait être bien naïf pour le croire. En effet, « à ce jour en France, seul un produit à base d’acide hyaluronique injectable est indiqué dans l’augmentation mammaire », le Macrolane™, voilà peut-être qui a pu faciliter la prise d’une décision à laquelle certains voudraient prêter une valeur symbolique. Il est vrai que dans le domaine de l’esthétique, les apparences sont souvent trompeuses…

Des codes-barres sur les ordonnances

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

C’est en pleine période estivale qu’a été signé l’arrêté du 10 août fixant les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d’identification du prescripteur sur les ordonnances. Publié le 1er septembre 2010 au Journal officiel de la République française, ce texte qui ne permet plus aux médecins d’imprimer eux-mêmes leurs ordonnances semble pourtant ne pas susciter de vives protestations de la part des praticiens qui préfèrent sans doute faire la sourde oreille à une nouvelle mesure administrative leur compliquant la tâche pour simplifier celle des pharmaciens, des services de la Sécurité sociale ou des mutuelles. C’est d’ailleurs le directeur de la Sécurité sociale qui est chargé de l’exécution de cet arrêté.

Extrait de l’arrêté du 10 août 2010 fixant les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d’identification du prescripteur sur les ordonnances

 

Article 1

Afin de garantir la fiabilité des informations transmises et permettre leur lecture automatique, les éléments d’identification du prescripteur figurant sur l’ordonnance établie sur support papier sont conformes aux caractéristiques suivantes :

1° Utilisation d’un procédé d’impression de type code à barres :

Les identifiants sont apposés au moyen d’un procédé d’impression de type code à barres, conforme au code 128 tel que défini par la norme NF EN 799.

Afin de vérifier le strict respect des spécifications techniques détaillées de cette norme, notamment en ce qui concerne la lisibilité du code, des contrôles réguliers sont effectués à l’initiative et sous la responsabilité du producteur des supports d’ordonnances.

L’ordonnance est identifiée au moyen de deux codes à barres correspondant :

― à l’identifiant personnel du prescripteur autorisé à exercer (numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels de santé ou RPPS) ;

― à l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance. Ce numéro est le numéro d’inscription au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) pour les établissements sanitaires et sociaux. Dans les autres cas, y compris les activités libérales exercées en milieu hospitalier, c’est le numéro établi par l’assurance maladie appelé « numéro assurance maladie, AM ».

L’ordonnance peut comporter les codes à barres correspondant aux numéros personnels d’identification d’un ou plusieurs autres prescripteurs exerçant au sein d’une même structure d’activité, sous réserve :

― du respect d’un espacement minimal de trente millimètres entre chaque code à barres ;

― que le code à barres correspondant à l’identifiant personnel du prescripteur qui établit l’ordonnance soit mis en évidence de façon à ce que sa lecture automatique soit immédiate et sans ambiguïté pour le professionnel de santé qui exécute la prescription.

2° Indications associées aux codes à barres :

Avec chaque code à barres, sont apposées les indications suivantes :

― immédiatement au-dessus de chaque code à barres, avec utilisation d’une taille de caractères au moins égale à 1 millimètre, une ligne de légende correspondant à la définition de l’information sous-jacente :

a) pour l’identifiant personnel du prescripteur : « N° RPPS » ;

b) pour l’identifiant de la structure d’activité, selon le cas : « N° FINESS » ou « N° AM » ;

― immédiatement au-dessous de chaque code à barres, avec utilisation d’une taille de caractères au moins égale à 2 millimètres, une ligne de légende correspondant à la traduction en clair de celui-ci.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le médecin qui fait appel à un imprimeur pour la réalisation de ses ordonnanciers, outre le fait que son stock actuel n’est plus utilisable faute de faire apparaître le code-barre à moins d’y ajouter des étiquettes autocollantes spécialement créées à cet effet, il peut s’attendre à ce que ces nouvelles spécifications engendrent un surcoût à l’achat, l’imprimeur ne manquant pas de répercuter sur son client ces nouvelles contraintes.

Pour le médecin qui utilise l’imprimante reliée à son ordinateur et d’un clic lance l’impression depuis le dossier électronique du patient de sa prescription, il va devoir s’assurer que son logiciel et son matériel sont en mesure de respecter le code 128 de la norme française et européenne NF en 799. Cette dernière prévoit un jeu de polices spécifique qui ne figure pas dans ceux fournis habituellement avec les traitements de texte et oblige à une qualité d’impression qui ne souffre aucun défaut. Le praticien étant, quand il imprime son ordonnance, considéré comme le producteur du support, il supporte de nouvelles responsabilités relatives à la lisibilité du code et à son contrôle. Et comment effectuer ces contrôles sans disposer d’un lecteur ? En plus de l’achat de ce dernier, le praticien ne devra pas oublier de consigner le résultat de ses contrôles réguliers afin de minimiser le risque de voir sa responsabilité engagée en cas de problème. 

Pourquoi avoir choisi cette norme ? Tout simplement parce que c’est celle qui est déjà utilisée actuellement pour les vignettes sur les médicaments, sur des imprimés administratifs ou, normalement, sur certains supports de prescription pour les établissements de santé ayant des médecins salariés (no FINESS géographique sur des bons de transport ou des formulaires d’arrêt maladie, très utile pour assurer un suivi plus précis des dépenses de santé, par exemple). Les pharmaciens et les services administratifs n’auront donc pas à modifier leur matériel pour lire ces codes. Il est intéressant de noter que sur l’avis aux fabricants et distributeurs de produits ou prestations remboursés par la Sécurité sociale, il est précisé que « les spécifications techniques détaillées de la norme doivent être scrupuleusement respectées pour garantir la fiabilité de la lecture. Elles portent notamment sur la largeur minimum du plus petit élément, la hauteur du code, les marges qui doivent l’entourer et le contraste ; les barres doivent être imprimées en noir mat 100 % ».

Quoi qu’il en soit, même si certains praticiens grognent et pointent du doigt les aberrations de ce texte, d’autres semblent se résigner et cherchent déjà des solutions pour obtempérer…

Être arrêté ou incarcéré peut nuire gravement à la santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La santé derrière les grillesIl ne fait pas bon fréquenter les commissariats de police et les prisons dans les anciens pays du bloc de l’Est. Tout du moins, c’est ce que laissent à penser deux jurisprudences récentes de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

Avant d’examiner les jurisprudences dont il est question, un petit rappel de ce qu’est l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être utile. Cet article interdit la torture : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Il faut savoir que ce principe fait l’objet de nombreuses jurisprudences de la CEDH qui sont loin d’être l’apanage des pays de l’Est, la France elle-même ayant été condamnée à plusieurs reprises à ce titre dans des affaires mettant en cause ses services de police ou son administration pénitentiaire.

La première affaire oppose la République moldave à l’un de ses citoyens de 44 ans répondant au charmant prénom de Tudor. La Moldavie, petit pays coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, ne fait pas partie de l’Union européenne. Cela ne l’a pas empêché pour autant de ratifier la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En 2000, Tudor travaille pour Social Amnesty, une organisation qui apporte un soutien juridique aux personnes incarcérées. Deux jours après être sorti de l’hôpital suite à une intervention chirurgicale loin d’être bénigne pour un problème de santé sans rapport avec ses activités, il est arrêté par la police. Suspecté de fraude, il est conduit dans un commissariat. Il explique avoir alors été suspendu à une barre de fer et frappé à coups de mitraillettes et de matraques en caoutchouc. Ces coups ont rouvert sa cicatrice de son intervention chirurgicale. Malgré cela, il a été placé dans une petite cellule au poste de police, sans lit, matelas ou couvertures et sans accès à des sanitaires. Il a dû dormir sur le sol en béton. Ce n’est que six jours plus tard, alors qu’il est toujours retenu prisonnier au poste de police, qu’il est examiné par un médecin qui constate que la plaie est béante et a recommandé qu’il soit immédiatement admis à l’hôpital. Mais rien n’y fait, l’agent de police qui en a la garde refusé son transfert dans un établissement de soins. Ce n’est que dix jours plus tard, que Tudor est conduit en prison et placé dans une unité médicalisée… C’est pour toutes ces raisons que cet homme engage des procédures à l’encontre des autorités. Après un combat acharné et plusieurs rejets de ses plaintes, une cour d’appel moldave finit par reconnaître que des éléments du dossier corroborent les dires de Tudor et lui concède des dommages et intérêts pour un montant de 100 lei, la monnaie locale, soit l’équivalent de 6 euros à l’époque… Autant dire que le plaignant est loin d’être satisfait, il se pourvoit en cassation devant la Cour suprême. Cette dernière, constatant qu’il n’existe aucun texte dans la législation moldave prévoyant d’indemniser une telle situation même si les plaintes sont fondées, se base néanmoins sur l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des jurisprudences de la CEDH pour majorer les dommages et intérêts qui cumulés atteignent un montant de 10 210 lei, soit 612 euros. Toujours pas satisfait, Tudor se tourne vers la CEDH.
La Cour européenne des droits de l’Homme, dans un jugement du 20 juillet 2010 (n° 7481/06) a reconnu que la somme allouée était bien insuffisante au regard de sa jurisprudence, permettant ainsi au plaignant de continuer à se prévaloir d’une violation de l’article 3 de la Convention, et lui accorde au total 5 000 euros. Elle confirme que « le refus d’un traitement médical combiné aux conditions de détention, qui ont aggravé l’état de santé du requérant, a bien constitué un traitement inhumain en violation de l’article 3 de la Convention. » Elle rappelle aussi sa jurisprudence constante : lorsqu’un individu est placé en garde à vue en bonne santé, mais qu’il se trouve être blessé au moment où on le libère, il incombe à l’État de fournir une explication plausible sur la façon dont les blessures ont été causées, faute de quoi une question se pose clairement en vertu de l’article 3 de la Convention.

La seconde affaire oppose la Pologne à l’un de ses ressortissants. Ce dernier « se plaint en particulier d’une violation de l’article 3 de la Convention, en raison de son incarcération poursuivie par les autorités en dépit de son état de santé, malgré l’absence de traitement médical approprié et contrairement aux avis médicaux concluant à son incapacité à être incarcéré. » Suite à une lourde intervention de chirurgie vasculaire, le plaignant, incarcéré en raison plusieurs condamnations, doit suivre une rééducation appropriée. Or le traitement dont cet homme a besoin ne peut lui être dispensé en temps requis en milieu carcéral, d’après le tribunal d’application des peines local. En effet, le service de rééducation récemment créé au sein de la prison a une capacité d’accueil très restreinte (neuf détenus) et en outre la durée d’attente en vue d’admission y est considérable (environ un an et demi). Un congé pénal lui est accordé, suivi de nombreux autres en raison de maux « incurables, de caractère évolutif et constituant un danger sérieux pour sa santé et même pour sa vie », son état s’étant aggravé. Un expert cardiologue confirme même que la poursuite de l’incarcération du requérant comporterait un risque énorme pour ce dernier et qu’elle pourrait lui être fatale, car aucun établissement pénitentiaire ne serait adapté au suivi médical d’un tel patient. Malgré cela et en raison de la lenteur avec laquelle la justice traite son dossier, l’homme est réincarcéré et une suspension de ses peines lui est refusée. Il en finit par saisir la CEDH.
Dans un jugement du 20 juillet 2010 (n° 15952/09), « La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé d’un requérant » et que « Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d' »inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peines légitimes ». La Cour rappelle aussi qu’« eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis » et que « Le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 ». Ce n’est pas pour autant qu’on peut « déduire de l’article 3 l’obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner », même si « La Cour estime que lorsque les autorités nationales décident de placer et de maintenir une personne infirme en prison, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques découlant de son infirmité ».
Dans cette affaire, il y a bien violation de l’article 3 de la Convention et le plaignant a obtenu 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Après tout ça, pas question de dire que la prison, c’est la santé…

Ici le 112… Vous avez demandé les urgences, ne quittez pas…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

En cas d'urgence, appeler le 112Le numéro d’urgence unique européen 112 a été introduit pour permettre aux citoyens d’appeler les services d’urgence (comme la police, l’aide médicale urgente et les pompiers) en utilisant un seul et même numéro de n’importe où dans l’Union européenne (UE). Depuis la fin 2008, tous les États membres de l’UE ont fait en sorte que n’importe qui puisse appeler les services d’urgence à partir des téléphones fixes et mobiles en composant le 112. Cela simplifie la vie de ceux qui voyagent, qui travaillent ou qui étudient dans un autre pays de l’Union.

Avant sa généralisation, ce numéro était déjà utilisé dans certains pays européens comme, en Allemagne, pour appeler les pompiers ou, en Italie, la police, mais pour de nombreux citoyens des 27, il s’agit d’une nouveauté, dont on ne fait pas assez la promotion pour 62 % des Européens. Il faut dire qu’en ce domaine il n’est pas question de bouleverser de vieux réflexes et plusieurs pays ont, tout de même, décidé de conserver leurs anciens numéros d’accès, comme le 15 pour appeler le Samu (service d’aide médicale urgente) ou le 18, pour les pompiers en France, où seuls 13 % des appels d’urgence concernent le 112 pour le moment.

La Commission européenne vient de publier une enquête sur le 112. Le dernier chapitre de ce travail, réalisé auprès de plus de 40 000 Européens pris au hasard du 7 au 10 janvier 2010, est particulièrement intéressant en ce qu’il étudie les difficultés rencontrées pour réussir à joindre ce numéro d’urgence ou à le garder en ligne ; les obstacles linguistiques quand il s’agissait d’un appel passé par un citoyen dans un pays autre que le sien ; la facilité pour l’appelant à dire d’où il appelle et le suivi donné aux différents contacts.
Ces données sont importantes, car 27 % des Européens reconnaissent avoir eu à appeler un numéro d’urgence ces cinq dernières années.
Seul 0,5 % des personnes a été confronté à un problème lié à l’opérateur au moment d’appeler. Par contre, pour 3 % le numéro était occupé ou personne n’a décroché (plus souvent depuis un mobile ou un téléphone public).
Seuls 10 % des appelants ont eu des difficultés à se faire comprendre dans un pays dans lequel la langue était différente de la leur, même si 69 % des appels se sont faits dans la langue du pays visité.
Plus de 85 % des personnes interrogées ont donné suffisamment de renseignements pour que l’appel soit localisé correctement, ce qui a permis à une équipe d’arriver sur les lieux de l’appel dans plus de 80 % des cas. 3 % des appelants n’ont jamais vu arriver les secours qui leur ont pourtant été envoyés.

Vous avez demandé les urgences, ne quittez pas…

Pas de garde à vue pour la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Libéré pour une bonne grippeIl est quatre heures du matin dans la nuit de samedi, à Montpellier, lorsqu’un cambrioleur, âgé d’une trentaine d’années, tente de pénétrer par effraction dans un restaurant, désert à cette heure tardive, du centre de la capitale régionale du Languedoc Roussillon. La nuit commence bien mal pour lui puisque les forces de l’ordre l’interpellent en flagrant délit et s’empressent de le placer en garde à vue.

Une longue nuit au poste s’annonce et pourtant elle va tourner court. En effet, le tire-laine s’avère être grippé. Malgré les consignes gouvernementales, ce dernier a été assez irresponsable pour rompre le confinement auquel il aurait dû s’astreindre. Pas question de prendre le risque de voir la grippe porcine se répandre au sein du commissariat, le voleur est sommé d’aller se faire soigner et a été prié de quitter immédiatement les locaux de la police !

Pas de garde à vue, pas de comparution immédiate, mais ce n’est pas pour autant que le malfaisant est tiré d’affaire. Tout d’abord, il doit survivre à la grippe A(H1N1), particulièrement redoutable puisque moins grave que la grippe saisonnière. Dans un second temps, si Dieu lui prête vie, il comparaîtra guéri devant la justice. Aucun risque pour les magistrats d’être exposés au virus au moment de la comparution, la lenteur du système judiciaire a parfois du bon.

En raison de cette affaire, il se murmure que le président de la République a chargé le ministre de la santé et celui de l’intérieur d’ajouter à la liste des personnes prioritaires pour la vaccination, tous les délinquants susceptibles d’être placés en garde à vue. Il a immédiatement été envisagé de nouvelles commandes de vaccins.

 

Source : Midi Libre

La police s’attaque à la vente illégale de médicaments sur Internet

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Police et médicaments vendus illégalement sur InternetC’est dans quelques heures que s’achèvera la deuxième opération internationale de lutte contre la vente illégale de médicaments sur Internet. En France, la police, la gendarmerie et les douanes, en collaboration avec l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) et avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), ont participé à cette action de grande envergure, menée concomitamment dans 23 autres pays à travers le monde. Une opération, à laquelle avaient participé 8 pays, s’était déroulée en 2008. Cette opération, dénommée Pangea II, a été menée sous la direction d’Interpol et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a commencé le 16 novembre 2009. Des milliers de produits dangereux ont été saisis.

De la région parisienne, en passant par Saint-Étienne, Toulouse, mais aussi la Thaïlande, l’Australie, l’Afrique du Sud ou Israël, la première partie de cette traque a consisté à la reconnaissance et à la localisation de sites illégaux vendant des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire ou vraisemblablement contrefaits. Des actions judiciaires ont ainsi pu être menées chez des commerçants et chez des particuliers participant à cette fraude.

Il est question de véritables réseaux proposant illégalement des médicaments potentiellement dangereux pour la santé. De nombreuses arrestations ont été effectuées et 751 sites Internet illégaux de mise en ligne de médicaments, dont 20 rattachés au territoire national, ont été identifiés. 72 ont déjà été fermés. Les personnes mises en garde à vue risquent de se voir inculpées pour exercice illégal de la pharmacie et encourent des peines de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
L’Afssaps précise qu’ « En achetant sur Internet, les consommateurs s’exposent à recevoir des médicaments dont la qualité n’est pas garantie, dont la provenance est inconnue et dont le rapport bénéfice/risque n’est pas évalué. Les médicaments proposés sur la toile peuvent être périmés ou altérés par les conditions de stockage ou de transports inadaptés. Selon l’OMS, environ 50 % des médicaments vendus sur le Web seraient des contrefaçons. »

Signalement des blessures par arme blanche ou par balle

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

ArmeLes médecins anglais sont depuis quelques jours obligés de signaler à la police les patients pris en charge pour blessure par arme blanche. Cette obligation existait déjà pour les blessures par arme à feu. Le General Medical Council (GMC), équivalent au conseil de l’ordre des médecins, informe ses membres sur les procédures à suivre.

Concernant les blessures par arme à feu, elles doivent toutes être signalées à la police, avant même de connaître l’identité du patient. C’est au médecin qui prend en charge le patient de s’assurer que les forces de l’ordre ont été averties. Ces mesures ont été prises pour prévenir une nouvelle agression du patient, pour protéger le personnel soignant et afin d’éviter un incident identique à l’endroit où il a eu lieu. Il n’en reste pas moins que c’est la santé du patient qui prime. Les soins doivent être donnés avant que la police ne puisse interroger le patient et que ce dernier ait donné son accord. Il a le droit au respect du secret médical s’il en fait la demande. Celui-ci est toutefois levé au nom de l’intérêt public si une personne est en danger ; si ce silence risque de favoriser un autre crime ou s’il empêche d’élucider celui qui vient d’être commis.
Lorsque le secret est levé contre l’avis du patient, il doit en être informé et les raisons ayant motivé cette décision inscrites dans le dossier médical.
Si l’intérêt public ne peut être invoqué, la police doit obtenir un ordre du juge pour que le secret soit levé et que les documents confidentiels lui soient remis, conformément au  » Police and Criminal Evidence Act 1984″. Ce texte confère aussi le droit aux forces de l’ordre de réunir des preuves, en se faisant remettre, par exemple, les vêtements de la victime.

Pour les blessures par arme blanche, les conseils du GMC sont provisoires et ce n’est qu’en septembre 2008 que la version définitive devrait être finalisée. Plusieurs événements récents outre-Manche ont précipité l’évolution de ce texte.
Les blessures accidentelles et celles que s’est infligées volontairement le patient ne sont pas concernées. Les blessures résultant d’une agression doivent l’être pour les mêmes raisons que celles concernant les armes à feu.  Le reste de la procédure de signalement est identique aux conseils s’appliquant aux blessures par arme à feu.

De telles recommandations n’existent pas en France où l’on pourrait croire que le secret médical a plus de poids. Il n’en est rien. De ce côté de la Manche, c’est sur l’autel des économies de la santé que l’on sacrifie le secret médical et non sur celui de la sécurité publique. Le conseil de l’ordre des médecins mènerait-il le combat pour le respect du secret si la France envisageait de telles mesures au nom de l’intérêt public ? Il est impossible de le dire. Une chose est sûre, les Français n’auront pas à dire « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ! » sur le secret médical, le GMC a déjà ouvert le feu. Cela mérite d’être signalé.