Vente des lentilles de contact par Internet : entre concurrence et santé publique

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique Evolution

Si la Cour de justice de l’Union européenne vient de reconnaître que les États membres ne peuvent pas interdire la commercialisation des lentilles de contact par Internet, elle n’en insiste pas moins sur le rôle fondamental que joue l’ophtalmologiste dans la prescription et le suivi des patients. Liberté de vente ne veut pas dire mépris de la santé public, qualité de soins au rabais ou absence de conseil.


La fameuse directive Bolkestein ou directive Services1, souvent connue pour comme celle des « plombiers polonais », est censée tenir compte d’objectifs d’intérêt général comme la santé publique et ne s’applique normalement pas au domaine des soins en santé. En effet, elle précise que « L’exclusion des soins de santé du champ d’application de la présente directive devrait couvrir les services de soins de santé et pharmaceutiques fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé lorsque ces activités sont réservées à une profession de santé réglementée dans l’État membre dans lequel les services sont fournis. »L'arobase du malin
La directive sur le commerce électronique2, elle aussi, « doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d’intérêt général ». Elle rappelle même que « Conformément à l’article 152 du traité, la protection de la santé publique est une composante essentielle des autres politiques de la Communauté. » Cette directive est également censée être « sans préjudice du niveau de protection existant notamment en matière de protection de la santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires » et il est prévu les États membres puissent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent à cette directive dans le cadre de la protection de la santé publique. Toutefois, elle précise aussi que « Pour supprimer les entraves au développement des services transfrontaliers dans la Communauté que les membres des professions réglementées pourraient proposer sur l’Internet, il est nécessaire que le respect des règles professionnelles prévues pour protéger notamment le consommateur ou la santé publique soit garanti au niveau communautaire. Les codes de conduite au niveau communautaire constituent le meilleur instrument pour déterminer les règles déontologiques applicables à la communication commerciale. Il convient d’encourager leur élaboration ou, le cas échéant, leur adaptation, sans préjudice de l’autonomie des organismes et des associations professionnels. »

Malgré ces voeux pieux, ces deux directives n’en sont pas moins utilisées régulièrement par tous ceux qui vendent des dispositifs médicaux pour tenter de réduire au maximum la notion de soins et privilégier les intérêts économiques et commerciaux au détriment de la santé publique. Dernier exemple en date, l’arrêt du 2 décembre 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne3 répondant à des questions préjudicielles posées par la justice hongroise.

Pour le gouvernement hongrois, dans un souci de santé publique, la commercialisation de lentilles de contact constituait une consultation médicale requérant un examen physique du patient. Une entreprise vendant des lentilles de contact par Internet, jugeant qu’il y avait là matière à restreindre son droit au commerce, a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. Une haute juridiction hongroise, ne voulant pas voir sa décision balayée a posteriori par la justice européenne, a préféré poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Cette dernière a donc eu à répondre, le 2 décembre 2010, à trois questions.

Le rôle essentiel du médecin ophtalmologiste souligné par la CJEU

Première question : la commercialisation de lentilles de contact constitue-t-elle une consultation médicale requérant un examen physique du patient, de sorte qu’elle ne relève pas du champ d’application de la directive 2000/31 ?

Exercice difficile pour la Cour que d’apporter une réponse à cette question sans privilégier le commerce vis-à-vis de la santé publique. Elle y réussit parfaitement en rappelant le rôle majeur joué par le médecin ophtalmologiste dans la prescription initiale et le suivi des patients porteurs de lentilles de contact. Pour la CJUE, « Sur ce point, il convient de relever que ces lentilles entrent directement en contact avec les yeux et constituent des dispositifs médicaux dont l’application peut, dans des cas particuliers, provoquer des inflammations de l’œil, voire des déficiences visuelles durables, ces affections pouvant être causées par le seul port desdites lentilles. L’exigence d’une consultation médicale préalable peut donc s’avérer justifiée.
À cet égard, la personne souhaitant porter des lentilles de contact peut être tenue de se soumettre à un examen ophtalmologique préventif au cours duquel, d’une part, il est vérifié que des considérations d’ordre médical ne s’opposent pas à ce qu’elle porte des lentilles et, d’autre part, sont déterminées les valeurs exactes, en dioptries, de la correction nécessaire.
Cependant, cet examen ne fait pas indissociablement partie de la vente des lentilles de contact. En effet, il peut être effectué indépendamment de l’acte de vente, la vente pouvant être réalisée, même à distance, sur la base d’une prescription effectuée par le médecin ophtalmologiste qui a, au préalable, examiné le client.
Par conséquent, il convient de considérer que la consultation médicale requérant un examen physique du patient, à laquelle peut être subordonnée la vente de lentilles de contact, est dissociable de cette dernière.
Par ailleurs, s’il est vrai que des considérations d’ordre sanitaire peuvent exiger du client qu’il se soumette également à des consultations médicales aux fins de vérifications physiques du placement des lentilles ainsi qu’à des contrôles ophtalmologiques, à intervalles réguliers, en vue de déterminer l’incidence du port des lentilles, ces vérifications et contrôles interviennent lors de l’utilisation des lentilles, soit postérieurement à la livraison de ces dernières. Ainsi, ces consultations médicales ne sauraient être liées à l’acte de vente des lentilles.
Il s’ensuit qu’une disposition nationale qui interdirait la vente de telles lentilles par Internet relèverait, en principe, du champ d’application de la directive 2000/31. »

En clair, pas question pour le CJUE de confondre vente et adaptation des lentilles de contact. Cet arrêt va donc dans le sens de la jurisprudence française qui veut que l’adaptation des lentilles de contact soit un acte médical pour des raisons évidentes de santé publique.

Rôle de l’opticien : un conseil par Internet suffit

Les deux autres questions à laquelle la Cour a eu à répondre : si la commercialisation de lentilles de contact ne constitue pas une consultation médicale requérant un examen physique du patient, l’article 30 CE doit-il être interprété en ce sens que les dispositions d’un État membre prévoyant que les lentilles de contact ne peuvent être commercialisées que dans un magasin spécialisé en dispositifs médicaux y seraient contraires ? ; la législation hongroise qui n’autorise la commercialisation des lentilles de contact que dans un magasin spécialisé en dispositifs médicaux est-elle contraire au principe de libre circulation des marchandises visé à l’article 28 CE ?

La CJUE a relevé, dans cette affaire, que la réglementation hongroise n’affectait pas de la même manière la commercialisation de lentilles de contact par des opérateurs hongrois et celle effectuée par des opérateurs d’autres États membres. Pas question dans ces conditions, même au nom de la santé publique, de cautionner les dispositions législatives de ce pays ayant pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres.
Blisters de lentilles de contactS’agissant du fait qu’il soit « nécessaire d’imposer aux clients de prendre livraison des lentilles de contact dans des magasins spécialisés, car ils doivent avoir accès à un opticien qui effectue les examens physiques nécessaires, procède à des vérifications et donne à ces clients des instructions quant au port desdites lentilles », la Cour n’y souscrit pas pleinement. Elle reconnaît pourtant qu’eu égard aux risques présentés pour la santé publique en matière de port de lentilles de contact, « un État membre peut exiger que les lentilles de contact soient délivrées par un personnel qualifié qui attire l’attention du client sur ces risques, procède à des examens du client et recommande ou déconseille à ce dernier le port de lentilles, en invitant l’intéressé, le cas échéant, à consulter un médecin ophtalmologiste. En raison de ces risques, un État membre peut également exiger que, dans le cas où le port de lentilles n’est pas déconseillé, un personnel qualifié détermine le type de lentilles le plus approprié, vérifie le positionnement des lentilles sur les yeux du client et fournisse à ce dernier des informations relatives à l’usage correct et à l’entretien de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 1993, LPO, C‑271/92, Rec. p. I-2899, point 11).
En effet, sans éliminer totalement les risques encourus par les utilisateurs de lentilles, la mise en relation avec un opticien qualifié et les prestations fournies par celui-ci sont susceptibles de diminuer ces risques. Ainsi, en réservant la remise des lentilles de contact aux magasins d’optique qui offrent les services d’un tel opticien, la réglementation en cause au principal est propre à garantir la réalisation de l’objectif visant à assurer la protection de la santé desdits utilisateurs. »

Le point le plus important pour la CJUE, c’est le rôle de conseil de l’opticien, mais elle estime que la présence physique de l’opticien n’est pas nécessaire pour ce faire, que ce soit lors de la première délivrance ou des renouvellements. Une information donnée par Internet est suffisante. « […] s’agissant de l’exigence selon laquelle est requise la présence physique du client aux fins d’un examen de ses yeux par un opticien dans le magasin de vente, il convient de relever, d’une part, que des examens à vocation préventive, effectués à titre indicatif, sont susceptibles d’être réalisés en dehors des magasins d’optique, par les médecins ophtalmologistes. […] Ainsi, de tels examen et consultation doivent être considérés comme facultatifs, de sorte qu’il relève principalement de la responsabilité de chaque utilisateur de lentilles de contact de s’y soumettre, la tâche de l’opticien consistant, à cet égard, à conseiller les utilisateurs. »
Pour la Cour, si un ajustement des paramètres des lentilles est nécessaire c’est au médecin ophtalmologiste de le réaliser et au patient de le signaler au vendeur. « Il suffit que le client signale au vendeur le type de lentilles qui lui a été remis lors de la première livraison, les caractéristiques de ces lentilles ayant été ajustées, le cas échéant, par un médecin ophtalmologiste qui a procédé à une nouvelle prescription qui tient compte d’une modification de la vue du client. »

Des mesures moins restrictives, mais sous contrôle médical

Ayant répondu aux différentes questions posées par la justice hongroise, la Cour de justice de l’Union européenne en conclut que l’objectif visant à assurer la protection de la santé des utilisateurs de lentilles de contact peut être atteint par des mesures consistant à ne soumettre à certaines restrictions que la première livraison de lentilles et à imposer aux opérateurs économiques intéressés de mettre un opticien qualifié à la disposition du client. Une réglementation nationale qui n’autorise la commercialisation de lentilles de contact que dans des magasins spécialisés en dispositifs médicaux est contraire au droit européen, d’où le titre du communiqué de presse de la Cour à propos de cette affaire : « Les États membres de l’Union européenne ne peuvent pas interdire la commercialisation des lentilles de contact par Internet ». Un communiqué trompeur si l’on se fie à son sous-titre « La santé des consommateurs doit être protégée par des mesures moins restrictives », puisque la Cour, tout au long de l’arrêt a rappelé le rôle indispensable joué par l’ophtalmologiste dans l’adaptation et le suivi des porteurs de lentilles de contact, y compris à un moment où nombreux sont ceux qui souhaiteraient voir déléguer cet acte médical à du personnel moins qualifié.

Enfin, il est intéressant de noter qu’à aucun moment, la CJUE ne remet en cause le fait que la santé publique puisse être assurée lorsque le médecin a la possibilité de vendre lui-même les dispositifs médicaux. C’est le cas en Hongrie ou en Allemagne, par exemple. À quand donc une telle mesure dans l’Hexagone, pays où la dissociation entre vente et prescription ne semble devoir s’appliquer qu’aux seuls médecins, alors que les opticiens se sont vus accordés le droit d’adapter les verres correcteurs et que des discussions quant à la rémunération et au remboursement des activités de conseil du pharmacien sont à l’étude ?
Autre question que ne va pas manquer de poser cet arrêt : comment la grande distribution va-t-elle réagir à cet arrêt ? La vente des lentilles de contact ne pouvant être réservée à des magasins spécialisés dans les dispositifs médicaux à condition de mettre un opticien à la disposition des clients, ne va-t-elle pas être tentée d’ouvrir des rayons d’optique au sein même de ses surfaces de vente, à l’image de ce qu’elle a fait pour la parapharmacie ? Le monopole réservant aux pharmaciens et aux opticiens la vente des produits d’entretien pour lentilles de contact semble être sérieusement remis en cause par cet arrêt.

Sachant qu’en septembre 2008, au nom de la libre circulation des services, la France a reçu un « avis motivé » de la Commission européenne, deuxième étape d’une procédure d’infraction prévue par le traité communautaire, lui reprochant des entraves à la vente en ligne de produits d’optique-lunetterie, il est certain que sa législation dans ce domaine pourrait connaître de profondes évolutions dans les mois qui viennent. Un sujet qu’il ne faut donc pas perdre de vue…

 


1- Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

2- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur

3- Arrêt dans l’affaire C-108/09 Ker-Optika bt / ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

Tags :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback depuis votre site.



Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.