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Des codes-barres sur les ordonnances

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

C’est en pleine période estivale qu’a été signé l’arrêté du 10 août fixant les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d’identification du prescripteur sur les ordonnances. Publié le 1er septembre 2010 au Journal officiel de la République française, ce texte qui ne permet plus aux médecins d’imprimer eux-mêmes leurs ordonnances semble pourtant ne pas susciter de vives protestations de la part des praticiens qui préfèrent sans doute faire la sourde oreille à une nouvelle mesure administrative leur compliquant la tâche pour simplifier celle des pharmaciens, des services de la Sécurité sociale ou des mutuelles. C’est d’ailleurs le directeur de la Sécurité sociale qui est chargé de l’exécution de cet arrêté.

Extrait de l’arrêté du 10 août 2010 fixant les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d’identification du prescripteur sur les ordonnances

 

Article 1

Afin de garantir la fiabilité des informations transmises et permettre leur lecture automatique, les éléments d’identification du prescripteur figurant sur l’ordonnance établie sur support papier sont conformes aux caractéristiques suivantes :

1° Utilisation d’un procédé d’impression de type code à barres :

Les identifiants sont apposés au moyen d’un procédé d’impression de type code à barres, conforme au code 128 tel que défini par la norme NF EN 799.

Afin de vérifier le strict respect des spécifications techniques détaillées de cette norme, notamment en ce qui concerne la lisibilité du code, des contrôles réguliers sont effectués à l’initiative et sous la responsabilité du producteur des supports d’ordonnances.

L’ordonnance est identifiée au moyen de deux codes à barres correspondant :

― à l’identifiant personnel du prescripteur autorisé à exercer (numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels de santé ou RPPS) ;

― à l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance. Ce numéro est le numéro d’inscription au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) pour les établissements sanitaires et sociaux. Dans les autres cas, y compris les activités libérales exercées en milieu hospitalier, c’est le numéro établi par l’assurance maladie appelé « numéro assurance maladie, AM ».

L’ordonnance peut comporter les codes à barres correspondant aux numéros personnels d’identification d’un ou plusieurs autres prescripteurs exerçant au sein d’une même structure d’activité, sous réserve :

― du respect d’un espacement minimal de trente millimètres entre chaque code à barres ;

― que le code à barres correspondant à l’identifiant personnel du prescripteur qui établit l’ordonnance soit mis en évidence de façon à ce que sa lecture automatique soit immédiate et sans ambiguïté pour le professionnel de santé qui exécute la prescription.

2° Indications associées aux codes à barres :

Avec chaque code à barres, sont apposées les indications suivantes :

― immédiatement au-dessus de chaque code à barres, avec utilisation d’une taille de caractères au moins égale à 1 millimètre, une ligne de légende correspondant à la définition de l’information sous-jacente :

a) pour l’identifiant personnel du prescripteur : « N° RPPS » ;

b) pour l’identifiant de la structure d’activité, selon le cas : « N° FINESS » ou « N° AM » ;

― immédiatement au-dessous de chaque code à barres, avec utilisation d’une taille de caractères au moins égale à 2 millimètres, une ligne de légende correspondant à la traduction en clair de celui-ci.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le médecin qui fait appel à un imprimeur pour la réalisation de ses ordonnanciers, outre le fait que son stock actuel n’est plus utilisable faute de faire apparaître le code-barre à moins d’y ajouter des étiquettes autocollantes spécialement créées à cet effet, il peut s’attendre à ce que ces nouvelles spécifications engendrent un surcoût à l’achat, l’imprimeur ne manquant pas de répercuter sur son client ces nouvelles contraintes.

Pour le médecin qui utilise l’imprimante reliée à son ordinateur et d’un clic lance l’impression depuis le dossier électronique du patient de sa prescription, il va devoir s’assurer que son logiciel et son matériel sont en mesure de respecter le code 128 de la norme française et européenne NF en 799. Cette dernière prévoit un jeu de polices spécifique qui ne figure pas dans ceux fournis habituellement avec les traitements de texte et oblige à une qualité d’impression qui ne souffre aucun défaut. Le praticien étant, quand il imprime son ordonnance, considéré comme le producteur du support, il supporte de nouvelles responsabilités relatives à la lisibilité du code et à son contrôle. Et comment effectuer ces contrôles sans disposer d’un lecteur ? En plus de l’achat de ce dernier, le praticien ne devra pas oublier de consigner le résultat de ses contrôles réguliers afin de minimiser le risque de voir sa responsabilité engagée en cas de problème. 

Pourquoi avoir choisi cette norme ? Tout simplement parce que c’est celle qui est déjà utilisée actuellement pour les vignettes sur les médicaments, sur des imprimés administratifs ou, normalement, sur certains supports de prescription pour les établissements de santé ayant des médecins salariés (no FINESS géographique sur des bons de transport ou des formulaires d’arrêt maladie, très utile pour assurer un suivi plus précis des dépenses de santé, par exemple). Les pharmaciens et les services administratifs n’auront donc pas à modifier leur matériel pour lire ces codes. Il est intéressant de noter que sur l’avis aux fabricants et distributeurs de produits ou prestations remboursés par la Sécurité sociale, il est précisé que « les spécifications techniques détaillées de la norme doivent être scrupuleusement respectées pour garantir la fiabilité de la lecture. Elles portent notamment sur la largeur minimum du plus petit élément, la hauteur du code, les marges qui doivent l’entourer et le contraste ; les barres doivent être imprimées en noir mat 100 % ».

Quoi qu’il en soit, même si certains praticiens grognent et pointent du doigt les aberrations de ce texte, d’autres semblent se résigner et cherchent déjà des solutions pour obtempérer…

Acheter ses médicaments sur Internet : oui, mais…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vers  une vente des médicaments par InternetBien peu de secteurs résistent à la déferlante Internet couplée à une législation européenne profondément tournée vers le commerce… La pharmacie d’officine est en train d’en faire l’expérience. Après avoir donné l’illusion aux pharmaciens que la vente de médicaments sans ordonnance était une aubaine financière, les impliquant ainsi toujours un peu plus dans une politique d’économies de santé basée sur le déremboursement, le transfert de tâches et la substitution, c’est en période postélectorale propice aux décisions s’attaquant aux monopoles ou aux professions médicales, que les pouvoirs publics, en la personne de Roselyne Bachelot, ministre de la santé, viennent de rappeler aux bons souvenirs de tous la jurisprudence “DocMorris” de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) ouvrant la voie à la vente des médicaments non soumis à prescription par Internet.

Comme souvent en matière de transposition des directives ou d’intégration des jurisprudences de la CJCE, la France a pris son temps pour tirer les conséquences des décisions prises au niveau européen. C’est, en effet, le 11 décembre 2003 qu’un arrêt a été rendu en réponse à une question préjudicielle posée par le Landesgericht (tribunal du Land) de Francfort-sur-le-Main dans le cadre d’une procédure engagée par les fédérations et associations de pharmaciens allemands contre la société DocMorris. Cette dernière propose à la vente par Internet des médicaments soumis ou non à prescription médicale, notamment vers le public allemand, alors qu’elle est établie aux Pays-Bas à cinq kilomètres de la frontière germano-néerlandaise. « C’est sur la base de la législation allemande alors en vigueur que cette instance avait été engagée. En effet, cette législation interdisant la vente par correspondance des médicaments dont la délivrance est réservée exclusivement aux pharmacies et qualifiant d’illégale toute publicité tendant à favoriser une telle vente par correspondance, le Deutscher Apothekerverband (DAV) a engagé une procédure contentieuse à l’encontre de DocMorris devant les juridictions allemandes. Le litige s’inscrivant dans un contexte communautaire et transfrontalier, le juge allemand a décidé de surseoir à statuer afin de poser des questions préjudicielles à la CJCE », comme l’expliquait un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques de février 2005. Ce document, disponible sur le site du Sénat, aide à comprendre les conséquences et les enjeux de cette jurisprudence qui a autorisé, d’une façon ou d’une autre, la vente des médicaments par Internet.

Après en avoir fait augmenter le nombre ces derniers temps, Roselyne Bachelot s’est, pour l’instant, contentée de restreindre le champ de réflexion aux médicaments qui ne font pas l’objet d’une prescription, comme l’implique l’arrêt DocMorris. Rien d’étonnant à cela quand on se souvient aussi du rapport remis à Nicolas Sarkosy, alors ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, par Michel Camdessus intitulé Le sursaut – vers une nouvelle croissance pour la France. Il y était question de la distribution des médicaments : « Le cas des pharmacies est également spécifique à la France. Si partout en Europe l’activité de pharmacie est encadrée, cet encadrement est beaucoup plus strict en France puisqu’il concerne la répartition du capital : un pharmacien ne pouvant être propriétaire de plus d’une officine, la constitution d’une chaîne officinale permettant une diminution des prix est impossible. Dans le même secteur, la France est l’un des rares pays à étendre le monopole de vente des médicaments sur prescription aux médicaments hors prescription, ce qui empêche une distribution plus large accompagnée d’une diminution des prix. »

Face aux pressions économiques, les « oui, mais… » liés à la santé publique, comme pour les dispositifs médicaux tels que les lentilles de contact et leurs produits d’entretien, mettent quelques années à être balayés. Ils finissent toujours par l’être jusqu’à ce que des “incidents” sanitaires, à l’origine du handicap ou de la mort de quelques centaines de citoyens européens, quand ce n’est pas quelques milliers, viennent freiner, pour un temps, les ardeurs des promoteurs d’une toujours plus grande liberté de circulation des produits et des biens visant à favoriser le commerce sans qu’elle aille de pair avec un contrôle sanitaire renforcé de ces nouveaux modèles de distribution.

Internet n’est pas le diable et les pays qui autorisent, depuis de nombreuses années la vente des médicaments sur le Web, y compris ceux nécessitant une prescription, peuvent même avoir un système de santé considéré comme meilleur que celui présent dans l’Hexagone. Les Pays-Bas en sont le parfait exemple, reconnu premier système de santé en Europe pour 2009. La contrefaçon de médicaments n’y fait pas plus de ravages qu’ailleurs et les patients consommateurs ne semblent pas s’en plaindre. Internet n’a d’ailleurs pas le monopole en ce domaine, puisque les réseaux de distribution classiques sont confrontés régulièrement aux produits contrefaits. La vigilance exercée les “vrais” professionnels de santé et par les patients, dans le respect des prescriptions médicales, y joue un rôle de garde-fou qu’on le se plaît parfois à minimiser.
Il semble donc que ce ne soit pas tant la vente des médicaments par Internet qui représente un danger (si ce n’est le risque économique pour les pharmacies de proximité) que l’absence de rigueur dans le contrôle de ceux qui les vendent…

La fin des “incitations” à prescrire des génériques ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Médicaments génériques et droit européenLes pouvoirs publics français et l’assurance-maladie ont, depuis plusieurs années, misé sur les “incitations”, pour ne pas dire les contraintes, à l’utilisation des médicaments génériques, dans l’espoir de réduire le coût des dépenses de santé. Ces mesures, loin de faire l’unanimité chez les professionnels de santé et surtout chez les patients, ont néanmoins réussi à être imposées, en grande partie grâce au rôle actif joué par les pharmaciens et à leur fameux “droit de substitution” et à grand renfort de publicité. Une façon efficace de faire des économies de santé pour les uns, un moyen d’obtenir des avancées très favorables sur les produits vendus en officine sans prescription médicale, des produits souvent beaucoup plus rémunérateurs, pour les autres…

Des “incitations” qui s’imposent aussi au sein des nouveaux contrats d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) signés par la Sécurité sociale avec des médecins libéraux, ces derniers cherchant souvent à pallier, selon eux, l’insuffisante revalorisation de leurs honoraires. Prescrire plus de génériques, c’est respecter le contrat et voir ses revenus augmenter. Une façon efficace de faire des économies de santé pour les uns, un moyen habile d’encadrer ce qui reste de la liberté de prescription pour les autres…

Mais la vision purement économique de la prescription et de la délivrance des médicaments semble en passe de se retourner contre ceux qui l’ont privilégiée, si l’on en croit les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice européenne (CJE) dans une affaire concernant l’Association of the British Pharmaceutical Industry et des systèmes d’incitation à la prescription de médicaments qui ont été mis en place par les caisses de soins primaires (Primary Care Trusts) en Grande-Bretagne. C’est en effet pour des raisons économiques liées à l’interdiction de la promotion de médicaments par l’intermédiaire de prime, avantage pécuniaire ou avantage en nature à des personnes habilitées pour les prescrire, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable et n’aient trait à l’exercice de la médecine, prévue par le droit européen que la situation pourrait être amenée à évoluer.

« L’article 94, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE fait obstacle à ce qu’un organisme public faisant partie d’un service national de santé public mette en place, afin de réduire ses dépenses en matière de médicaments, un système qui offre des incitations financières à des cabinets médicaux (lesquels peuvent à leur tour conférer un avantage pécuniaire au médecin prescripteur) afin qu’ils prescrivent un médicament spécifiquement désigné, soutenu par le système d’incitation, et qui sera :
a) soit un médicament soumis à ordonnance différent du médicament antérieurement prescrit par le médecin au patient ;
b) soit un médicament différent de celui qui aurait été prescrit au patient si le système d’incitation n’existait pas,
lorsque le médicament différent fait partie de la même classe thérapeutique que ceux utilisés pour le traitement de la pathologie particulière du patient. »

La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont ils sont chargés, mais leurs conclusions ne lient pas la CJE. Reste donc à savoir ce que décidera la Cour après en avoir délibéré…

Précisions sur les demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

amiante, santé et travailEn septembre 2009, la cour d’appel de Metz a demandé un avis à la Cour de cassation sur la prescription des demandes d’indemnisation adressées au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Les magistrats de Moselle souhaitaient savoir, entre autres, si la prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante était la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, et à quel moment commençait le délai de prescription.

Dans un avis donné le 18 janvier 2010 (no 00900004P), la Cour de cassation précise que ces demandes d’indemnisation sont soumises « à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L’action exercée par la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription ».

L’utilisation de l’amiante n’a pas été contrôlée, en France, avant 1977, malgré les risques professionnels, un classement comme cancérogène certain en 1976 et de nombreuses professions exposées.

 

Durée de validité d’une ordonnance de lunettes ou de lentilles de contact

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique Variations

Contrairement à une idée reçue, la durée de validité d’une ordonnance de lunettes ou de lentilles de contact, considérées comme des dispositifs médicaux, n’est pas soumise aux mêmes textes que celle concernant les médicaments. Autant pour ces derniers, en fonction de la liste à laquelle ils appartiennent, leurs modalités de délivrance et de renouvellement sont claires et fondées sur le code de la santé publique, autant tel n’est pas le cas pour les lunettes, les lentilles de contact et leurs produits d’entretien. C’est souvent par une extrapolation, non fondée, aux dispositifs médicaux des textes relatifs aux médicaments que des réponses sont fournies par les organismes sociaux aux patients ou aux professionnels de santé en quête d’informations.

Comment obtenir des médicaments par téléphone sans passer par son médecin traitant ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Téléprescription de médicaments.Votre médecin n’est pas joignable et vous avez besoin de médicaments ? Vous n’avez pas envie de payer une consultation chez le médecin, mais il vous faut néanmoins une ordonnance ? Rien de plus simple : appelez le centre 15 et soyez assez persuasif pour obtenir une prescription par téléphone du médecin régulateur…

Voilà une approche volontairement caricaturale et provocatrice des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé (HAS), publiée en février 2009, intitulées Prescription médicamenteuse par téléphone (ou téléprescription) dans le cadre de la régulation médicale. Bien que ce travail ait été réalisé dans le but d’encadrer cette pratique et de sécuriser l’accès aux médicaments, il peut être interprété de bien des façons et amener à se poser de nombreuses questions.

Pour le docteur Christine Crevel, chef de projet, appartenant au service des bonnes pratiques professionnelles de la HAS et auteur de l’éditorial de la revue EPP infos nº 36, « la prescription médicamenteuse par téléphone est appelée à se développer compte tenu de l’évolution de l’organisation de la permanence des soins ». Il est donc logique que la HAS, avec le souci constant d’uniformisation et d’encadrement des pratiques médicales qui la caractérise, agisse dans ce domaine. La démographie médicale fait qu’il ne sera plus toujours possible d’envoyer un praticien de garde au domicile du patient, la HAS semble donc penser que la prescription par téléphone est une solution à ce problème.
Si de telles recommandations offrent un cadre défini et sécurisant à la responsabilité du médecin régulateur, elles font naître de nouvelles contraintes pour ce dernier. Sa liberté d’appréciation est restreinte et ses obligations renforcées en lui rendant opposables des recommandations qui sont en fait de véritables instructions.

Les situations dans lesquelles pourraient intervenir ces prescriptions sont les suivantes :
« — demande de soins non programmés nécessitant un conseil médical ou thérapeutique pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse (médicament présent ou absent de la pharmacie familiale), après avoir éliminé une urgence vitale ou une urgence vraie nécessitant un examen médical immédiat ;
— situations nécessitant en urgence l’adaptation d’une prescription préalable (par exemple adaptation des posologies en fonction des résultats d’analyses biologiques, de l’état clinique du patient, etc.) alors que le patient et/ou le médecin régulateur n’ont pu joindre le médecin prescripteur. »
Il est bien question de prescrire des médicaments à des patients hors du cadre de l’urgence, dans le simple cadre d’une « demande de soins non programmés ». Il est aussi question d’adapter un traitement lorsque le médecin traitant n’est pas joignable. Cette dernière proposition est faite, quant à elle, dans le cadre de l’urgence. Reste à savoir la notion que vont avoir les patients de l’urgence, alors que les centres 15 sont déjà envahis par des appels qui sont loin de relever de la véritable notion d’« urgence médicale ». Comme pour les services hospitaliers des urgences, la gratuité et la permanence d’accès risquent d’être détournées par de nombreux patients pour un usage de confort ou dans le but de ne pas avoir à assumer le coût d’une visite en secteur libéral.

La mise en place de ce système de téléprescription pose aussi des problèmes quant à la transmission et à la gestion de la prescription. Le patient doit prendre contact avec la pharmacie pour l’informer de sa venue. En plus que sa garde “physique”, le pharmacien devra donc assurer une garde téléphonique et répondre aux patients. Qu’en sera-t-il de sa responsabilité concernant de tels appels ? Devront-ils être enregistrés comme le sont ceux qui arrivent au centre 15 ? Il ne faudra pas longtemps pour que le numéro de téléphone des officines circule sur Internet, les pharmaciens seront, dans ce cas, confrontés à des appels non régulés durant leurs gardes. Leur devoir de conseil s’appliquera-t-il à ces situations ?
Dans certaines agglomérations, le patient doit se rendre au commissariat de police, muni de son ordonnance pour avoir accès au pharmacien de garde à certaines heures. Ces mesures ont été prises suite à des agressions ayant pour principal objet de récupérer des stupéfiants. Alors que la criminalité à l’égard des commerces de proximité est en très forte augmentation, les pharmaciens continueront-ils à bénéficier d’une telle protection avec la mise en place d’une téléprescription ?

Il est vraisemblable que la publication de ces recommandations va freiner les initiatives locales et l’apparition de solutions innovantes dans ce domaine. Plutôt que de faire confiance aux professionnels, c’est une nouvelle fois la voie de la réglementation qui a été choisie.

Masseurs-kinésithérapeutes : il est possible de côter plusieurs actes de rééducation le même jour

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Sécurité sociale et masseur-kinésithérapeuteLa 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 8 janvier 2009 (nº de pourvoi : 07-21870), a désavoué un tribunal des affaires de Sécurité sociale pour avoir condamné un masseur-kinésithérapeute ayant coté plusieurs actes, le même jour, pour un même patient. Le professionnel de santé a été mis en cause par la caisse primaire d’assurance-maladie dont il dépend, car il a coté pour plusieurs patients deux séances de soins pour des pathologies différentes sur une même journée.

Dans le résumé de la décision, publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation no 702 du 15 mai 2009 sous le numéro 708, la Cour explique que « Le titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté ministériel du 27 mars 1972, dans la rédaction alors applicable, prévoit, en ses dispositions liminaires, que les cotations appliquées par un masseur-kinésithérapeute comprennent les différents actes et techniques utilisés pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou techniques de physiothérapie, que, sauf exception prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles, qu’à chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause, et que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n’est pas possible d’appliquer une seconde cotation pour la même séance. Il en résulte que des actes de rééducation pratiqués sur des régions anatomiques différentes d’un même patient, en application de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement d’affections différentes, sont considérés comme étant dispensés au cours de séances distinctes et peuvent en conséquence donner lieu à des cotations différentes, peu important que ces séances aient eu lieu le même jour. »
Un masseur-kinésithérapeute peut donc bien coter plusieurs séances pour un même patient sur une seule journée à condition que les régions anatomiques et les affections traitées, ainsi que les prescriptions médicales pour effectuer ces soins, soient différentes.

Cette décision vient rappeler une fois de plus que les caisses d’assurance-maladie ne sont pas toutes puissantes pour interpréter la loi.

Des médecins mis en cause par l’UFC-Que choisir pour manque d’éthique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Indépendance des médecins vis-à-vis de l'industrie pharmaceutiqueNeuf médecins, tous leaders d’opinion dans leur spécialité, viennent de se voir mis en cause par l’UFC-Que Choisir pour non-respect de la législation en matière de déclaration de conflits d’intérêts. L’Union fédérale des consommateurs a engagé des procédures auprès des conseils de l’ordre départementaux des médecins dont dépendent ces praticiens. Le ministère de la santé a lui aussi été interpelé à ce sujet. « Cette action juridique est le résultat d’investigations réalisées avec le Formindep, association pour une formation médicale indépendante ».

Pour l’UFC-Que choisir, ces praticiens n’ont pas respecté leur obligation déclarative concernant les liens majeurs qu’ils entretiennent avec l’industrie pharmaceutique alors qu’ils sont intervenus à plusieurs reprises dans des colloques. Pour cette association de défense des consommateurs se pose la question de l’objectivité d’un médecin qui conseille à ses collègues un médicament alors qu’il en a assuré une partie du développement pour un laboratoire pharmaceutique, et ce, sans le leur dire de façon claire comme la loi l’y oblige (art. L 4113-13 du code de la santé publique). Il est aussi question d’articles dans la presse écrite médicale ou d’avis en tant qu’expert pour l’Agence française de la sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) ou la Haute Autorité de santé, par exemple.

Cette compromission des leaders d’opinion en médecine influencerait directement ou indirectement les autorisations de mise sur le marché de produits médicamenteux, selon L’UFC. De plus, cela vient « biaiser les prescriptions des médecins qui, en toute bonne foi, tendent à suivre les avis des experts de la profession », entraînant des dépenses injustifiées. L’association de consommateurs rebondit sur ce sujet pour dénoncer les méfaits de la visite médicale privée, à laquelle l’industrie consacrerait 2 milliards d’euros par an, et insiste sur « la nécessité d’un désarmement promotionnel des laboratoires par la création de visiteurs médicaux publics, l’augmentation de la taxe sur la promotion des produits pharmaceutiques et, pour les médicaments les plus problématiques, la diminution du volume de visites médicales ». Elle souhaite aussi la création d’une base de données rendant publics les liens d’intérêts des professionnels de santé avec les entreprises du médicament.

Reste à savoir sur quoi déboucheront ces accusations et cette action, au-delà de l’effet d’annonce…

Augmentation du prix du lait… maternel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Avoir du lait n'a parfois pas de prixLe prix du lait humain n’avait pas connu d’augmentation depuis la parution du précédent arrêté relatif à son prix en février 2002. Conformément à l’article R 2323-4 du code de la santé publique, les prix de vente au public du lait de femme recueilli et traité dans les lactariums sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Avec l’arrêté du 18 mars 2009 relatif au prix de vente et au remboursement par l’assurance maladie du lait humain, publié au Journal officiel du 24 mars 2009, le prix de ce lait recueilli et traité dans les lactariums passe de 62,50 à 80 euros le litre de lait frais ou congelé, soit une différence de 21 %. Pour les 100 grammes de lait lyophilisé, l’augmentation est tout aussi marquée : de 106,11 à 133 euros, soit 20 % de plus.

Le tarif limite de remboursement des organismes de sécurité sociale pour la fourniture de lait humain correspond pour le lait frais ou congelé, comme pour le lait lyophilisé, exactement aux prix de vente.

Le code de la santé publique (art. L 2323-1) prévoit que la collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l’État dans le département. Le même article dispose que la collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le dernier document de ce type a été publié au Journal officiel du 5 janvier 2008.

Il est important de rappeler qu’il est possible pour une femme de faire don de son lait. Ce don est anonyme et gratuit. Il est utile, tout particulièrement aux prématurés. Avoir du lait n’a parfois pas de prix.

 

Une femme a-t-elle le droit de vendre son lait ?

Pour le code civil, « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » (extrait de l’article 16-1) et « aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. » (art. 16-6).

Pour le code de la santé publique, « aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits » (extrait de l’article L 1211-4).

Par conséquent, en France, une femme n’a pas le droit de vendre son lait. Seul le don à un lactarium, dans les conditions prévues par la loi, est possible.

Sécurité sociale, ignorance et capital-décès

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Date du décès« Un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant retenu que la mère et le père d’un enfant mineur étaient séparés depuis plusieurs années et n’avaient plus aucun contact, même en ce qui concerne l’enfant commun vivant avec la mère, a pu décider que celle-ci, se trouvant dans l’ignorance légitime et raisonnable du décès du père de l’enfant et, pour cette raison, dans l’impossibilité d’agir, ne pouvait se voir opposer la prescription biennale à sa demande de capital-décès ».

Ainsi a statué la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans une décision de rejet du 5 juin 2008 (pourvoi no 06-20571), reprise dans le bulletin d’information de la Cour de cassation du 1er novembre 2008.

Comment faire valoir ses droits quand on n’a pas connaissance du décès de l’assuré ? La prescription biennale peut être suspendue s’il est établi que l’ayant droit était dans l’impossibilité absolue d’agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l’assuré.