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Maladie professionnelle et délai de prescription

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Travail« Le délit de blessures involontaires est caractérisé au jour où se révèle l’incapacité, élément constitutif de l’infraction prévue et réprimée par l’article 222-19 du code pénal.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une chambre de l’instruction confirme l’ordonnance de refus d’informer pour cause de prescription de l’action publique rendue par le juge d’instruction, en retenant que plus de trois ans se sont écoulés entre le moment où le plaignant a appris que la maladie dont il était atteint avait été contractée à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle et lui avait occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et le jour où il a porté plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de blessures involontaires ».

C’est ainsi qu’a statué la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision de rejet du 3 juin 2008 (pourvois 07-80240 et  07-80241). Cette information figure au bulletin d’information de la Cour de cassation du 1er novembre 2008.

Il ne faut donc pas attendre pour déclarer et demander réparation pour homicide ou blessures involontaires en cas de maladie professionnelle. Le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle le patient a connaissance du lien de causalité entre la maladie et son origine professionnelle.

Référentiel de certification des logiciels d’aide à la prescription en médecine ambulatoire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

LogicielIl faut espérer que les logiciels d’aide à la prescription (LAP) en médecine ambulatoire auront un temps de réaction plus court que celui qui s’est écoulé entre la décision du 4 juin 2008, portant adoption de leur référentiel de certification par essai de type et de la charte de qualité des bases de données sur les médicaments destinées à l’usage des logiciels d’aide à la prescription, et sa parution au Journal officiel du 2 octobre 2008 à la rubrique Haute Autorité de santé (HAS).

C’est le code de la Sécurité sociale qui prévoit la certification des logiciels d’aide à la prescription. L’article L. 161-38 stipule que « La Haute Autorité de santé est chargée d’établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale, d’afficher les prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement. À compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé. »
L’article R. 161-75 (issu du décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé), quant à lui, stipule que « La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d’aide à la prescription médicale pour lesquels la certification mentionnée à l’article L.161-38 est demandée. Elle définit les modalités de cette certification. »

Le référentiel donne la définition d’un LAP : « logiciel individualisé dont au moins une des fonctionnalités est une aide à l’édition des prescriptions médicales ».

Cette certification a trois principaux objectifs : améliorer la sécurité de la prescription ; faciliter le travail du prescripteur et de favoriser la conformité réglementaire de l’ordonnance ; diminuer le coût du traitement à qualité égale. Comment arriver à un tel résultat ? « La procédure retenue par la HAS est une certification par essai de type. Cette certification hors code de la consommation permet d’attester, au moyen de tests, de la conformité d’un spécimen d’une version donnée de logiciel au référentiel de la HAS à une date précise ». Simple, non ? Le plus simple est sans doute de se référer au référentiel de l’HAS ou au document intitulé « Précisions concernant la certification des LAP de la HAS« .

Le droit à l’oubli en médecine ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

FichierGrâce à l’Internet et aux supports numériques, le droit à l’oubli s’est rappelé aux juristes ces dernières années. Denis Ettighoffer, dans son droit à l’oubli de l’Homme numérique en explique les arcanes. Il est question de limiter « dans le temps la conservation des données nominatives stockées dans la mémoire des ordinateurs afin d’éviter d’attacher aux personnes des étiquettes définitives ». La loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 transposant la directive no 95/47/CE réglemente en ce sens la constitution des fichiers nominatifs.
Dans un registre différent, mais toujours au prétexte du droit à l’oubli, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) recommande depuis 2001 l’anonymisationdes décisions de justice librement accessibles sur l’Internet, au mépris du principe de publicité attaché aux décisions de justice en matière civile.

Sur le même modèle, on veut imposer le droit à l’oubli dans le dossier médical, véritable recueil de l’histoire du corps et de ses maux. Qu’il soit question de son archivage, pour lequel le droit à l’oubli sert à pallier l’enjeu économique et la complexité de conserver des dossiers sur de très longues durées pour des établissements de soins ou qu’il soit le prétexte au masquage des antécédents au sein du dossier médical personnel au motif que le patient a toujours pu mentir par omission au médecin qui le prend en charge et va engager sa responsabilité, le droit à l’oubli s’immisce dans le droit de la santé.

Loin de la démagogie et de l’hypocrisie, le corps humain se moque du droit à l’oubli. Rares sont les maladies qui ne laissent aucune séquelle dans l’organisme : modifications du métabolisme, fragilisation des tissus, sensibilisation à des médicaments utilisés pour traiter l’affection, etc. Ces changements peuvent continuer à affecter un patient, pourtant considéré comme guéri, jusqu’à la fin de sa vie. La génétique est une autre preuve que les influences du passé jouent un rôle considérable sur la santé au présent. Il n’y a pas de prescription en matière de maladies génétiques…

L’immunité peut aussi, dans certains cas, être prise comme exemple. C’est ce que confirment des chercheurs du New Jersey dans une étude sur des survivants à la grippe espagnole de 1918. Ce travail, intitulé « Remembrance of virus past« , a été publié dans la revue Nature et montre que des individus qui n’ont pas été emportés par l’épidémie, qui a fait plus de 50 millions de morts, produisent toujours de puissants anticorps contre le virus de l’époque. Ces défenses sont toujours actives et pourraient, selon les chercheurs, permettre de lutter contre une résurgence d’un tel virus, voire même de nouveaux virus apparentés.

Dans ces conditions et même si le Conseil national de l’ordre des médecins s’est prononcé en faveur du droit à l’oubli en matière de santé, se rangeant en cela à l’avis des politiques, comment peut-on permettre à un patient de supprimer des données de ses antécédents au sein d’un dossier dit « médical » censé améliorer la qualité des soins ? Comment peut-on faire primer pour l’archivage des dossiers des considérations économiques quand on sait que les informations qui seront détruites sont susceptibles d’être la clé permettant de venir à bout d’un virus mortel ?

Les pédicures-podologues dans la pommade

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le décret no 2008-768 du 30 juillet 2008 relatif aux actes professionnels accomplis directement par les pédicures-podologues et l’arrêté du 30 juillet 2008 fixant la liste des topiques à usage externe pouvant être prescrits et appliqués par les pédicures-podologues et la liste des pansements pouvant être prescrits et posés par les mêmes professionnels de santé ont été publiés au Journal officiel du 2 août 2008.

PiedLes pédicures-podologues obtiennent une évolution de leurs compétences, en particulier concernant la prescription de topiques à usage externe et la pose de pansements.

La liste des topiques à usage externe qui datait de 1987 a été revue après avis de l’Académie de médecine. Elle se compose maintenant des antiseptiques ; des antifongiques ; des hémostatiques ; des anesthésiques ; des kératolytiques et verrucides ; des produits à visée adoucissante, asséchante, calmante, cicatrisante ou révulsive ; des anti-inflammatoires locaux pour l’hallux valgus et les ongles incarnés ; à l’exclusion de spécialités renfermant des substances classées comme vénéneuses.

La liste des pansements pouvant être prescrits et posés par les pédicures-podologues comprend les compresses stériles de coton hydrophile ; les compresses stériles de gaze hydrophile ; le sparadrap ; les compresses non tissées stériles ; les compresses fibres stériles de gaze hydrophile ; le système de maintien des pansements (jersey tubulaire de maintien des pansements, pochette de suture adhésive stérile, sparadrap élastique et non élastique) et les compresses stériles absorbantes/compresses absorbantes.
Les pédicures-podologues peuvent renouveler l’ordonnance et poser les pansements suivants pour la prise en charge des patients diabétiques : les pansements hydrocolloïdes ; les pansements à base de charbon actif ; les pansements vaselinés ; les pansements hydrofibre ; les pansements hydrogel ; les pansements à alginate de calcium.
Les pédicures-podologues sont tenus d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
À l’occasion de ces soins, lorsque des signes de perte de sensibilité du pied sont constatés, le pédicure-podologue doit effectuer un signalement au médecin traitant.

Bon de transport : mode d’emploi

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Variations

AmbulanceL’une des circonstances les plus fréquentes où le fameux « j’y ai droit » est prononcé par le patient est bien celle qui concerne le bon de transport. Si des patients n’ont jamais imaginé être pris en charge pour aller faire leurs courses à quelques kilomètres de chez eux, beaucoup estiment qu’il n’est pas question d’aller chez le médecin autrement qu’en ambulance ou en véhicule sanitaire léger. Le transport sanitaire n’est pourtant pas un dû. Il est régi par des règles strictes et le fait de signer un bon de transport engage la responsabilité du médecin. Pas question de faire n’importe quoi dans ces conditions !

 

Renouvellement de la prescription de lunettes par l’opticien

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique La forme

LunettesExplosion médiatique après la parution des décrets, en avril 2007, clarifiant les nouvelles possibilités offertes aux opticiens-lunetiers en matière de renouvellement d’une prescription de verres correcteurs. Du fantasme à la réalité, il y a bien souvent un gouffre. Il est apparu nécessaire d’étudier ce que la loi autorise réellement.

Le droit de prescription est-il à vendre ?

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique Variations

En modifiant le code de la santé publique, un amendement au plan de financement de la sécurité sociale remet complètement en cause l’indépendance qui existe depuis de très nombreuses années, pour ne pas dire depuis toujours, entre le prescripteur et le vendeur dans le domaine de la santé en France. Que peut-on attendre de cette décision qui sonne le glas d’un des fondements de notre système de santé, pourtant considéré comme le meilleur du monde ?

La prescription d’un antibiotique sans surveillance médicale est-elle une faute ?

Écrit par Céline Lugagne Delpon le . Dans la rubrique La forme

La réparation d’un aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations auxquelles le médecin et l’établissement de santé sont contractuellement tenus à l’égard du patient.
Le défaut de surveillance médicale, en cas d’injection d’antibiotique, ne constitue pas une faute du médecin ayant prescrit l’antibiotique : la surveillance médicale n’est pas obligatoire.