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HON, nouveau bras armé du conseil national de l’ordre des médecins ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Stéthoscope et ordinateurDepuis la publication de la loi 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article L 161-38 du code de la Sécurité sociale (CSS) impose à la Haute Autorité de santé (HAS) d’établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Le décret 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la Sécurité sociale et le code de la santé publique prévoit, quant à lui sous la forme de l’article R 161-75 du CSS, que « La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d’aide à la prescription médicale pour lesquels la certification mentionnée à l’article L 161-38 est demandée. Elle définit les modalités de cette certification. » Il est prévu que ces décisions réglementaires soient publiées au Journal officiel de la République française (art R 161-76 du CSS).

Même si l’article L 161-38 avait prévu que cette certification soit mise en oeuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé à compter du 1er janvier 2006, ce n’est qu’en novembre 2007 que la fondation Health on the Net (HON) a obtenu l’accréditation. Un choix somme toute logique puisque de nombreux sites médicaux avaient déjà accordé leur confiance pour leur certification à cette organisation non gouvernementale (ONG) suisse reconnue de par le monde avant que le législateur ne s’intéresse au problème. D’après cette ONG , « la certification est fondée sur le respect des 8 principes du HONcode par les sites de santé. C’est une démarche volontaire de l’éditeur du site qui, en la demandant, traduit son adhésion à ces principes et son engagement à les respecter. Elle est gratuite, son coût est pris en charge par la HAS et HON dans le cadre de la convention de partenariat. »
Chose étrange, il n’est nulle part fait référence aux règles de bonne pratique devant être publiées au Journal officiel. Le site de la HAS n’offre que des documents d’information sur le sujet et son rapport d’activité (novembre 2007 — novembre 2008) n’en fait pas plus mention, même s’il explique comment la certification a été mise en place. Malgré ce que prévoit l’article R 161-76 du CSS, c’est néanmoins le HONcode qui sert à certifier les sites santé en France…

Le “code” de la fondation HON est fondé sur huit principes comme l’explique la HAS aux éditeurs des sites santé :

1. Autorité
• Indiquer la qualification des rédacteurs

2. Complémentarité
• Complémenter et non remplacer la relation patient-médecin

3. Confidentialité
• Préserver la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site

4. Attribution
• Citer la/les source(s) des informations publiées et dater les pages de santé

5. Justification
• Justifier toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de produits ou traitements

6. Professionnalisme
• Rendre l’information la plus accessible possible, identifier le webmestre, et fournir une adresse de contact

7. Transparence du financement
• Présenter les sources de financement

8. Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale
• Séparer la politique publicitaire de la politique éditoriale

Ces principes sont explicités sur le site d’HON.

Bien que la loi n’impose rien concernant la durée de validité de cette certification, la HAS a choisi de reprendre à son compte l’un des fondements de la certification HON, comme elle l’explique dans son document à l’attention éditeurs de sites diffusant de l’information en santé : la certification est délivrée pour un an avec une réévaluation annuelle systématique des sites par HON. Pendant cette période, les sites font l’objet d’une surveillance par HON afin de s’assurer du respect des principes du HONcode dans la durée. Un système de plainte en ligne permet à tout internaute de signaler à HON ce qu’il estimerait être une non-conformité. HON instruit les plaintes et le cas échéant demande aux sites de corriger les non-conformités. La certification peut être suspendue voire retirée si un site ne corrige pas les non-conformités.

C’est dans le cadre de cette procédure de suivi que des sites de chirurgie esthétique, ayant la certification depuis plusieurs années pour certains, ont vu apparaître de nouvelles exigences pour continuer à être certifiés. Des conditions vraiment surprenantes puisqu’il leur est demandé de se conformer aux recommandations de l’ordre national des médecins du 22 mai 2008 relatives à la déontologie médicale sur le Web santé, ce qui n’avait jamais été le cas jusque-là. Les mails reçus d’HON par les gestionnaires de ces sites dont Droit-medical.com a pu avoir connaissance ne laissent aucun doute : « Par ailleurs, votre site comporte des photos sur la page d’accueil […] : l’ordre interdit formellement les photos dans ses recommandations sur la déontologie médicale sur le web santé. […] Pour être en accord avec l’ordre des médecins, vous avez l’obligation d’enlever toutes les photos de votre site. En effet ces photos vous engagent à une obligation de résultats pouvant être préjudiciable pour vous, et vous pouvez être dénoncé par vos confrères pour avoir affiché ces photos. » Dans d’autres mails, il est demandé de faire figurer situation au regard de la convention médicale, les principaux honoraires, l’appartenance à une AGA, les conditions de réalisation de devis lorsque la réglementation pour la discipline exercée l’impose. Il est aussi imposé de retirer les formulaires de contact destinés à autre chose qu’à la prise de rendez-vous. Tout ceci avec pour seul motif d’être en conformité avec les recommandations de l’Ordre.

À aucun moment les documents de la HAS ne font référence aux recommandations de l’ordre des médecins. Rien dans le HONcode ne les évoque. Et pourtant, voilà que de simples recommandations sont imposées aux praticiens qui ont fait la démarche volontaire de demander une certification et qui l’avait obtenue jusque-là… Si le conseil de l’Ordre s’est engagé depuis quelques mois dans une réflexion sur la qualité des sites santé aux côtés de la HAS et de la fondation HON, à aucun moment il ne semble avoir été question d’imposer de nouvelles contraintes aux praticiens dans le cadre de la certification. Excès de zèle d’HON ou nouvelle politique décidée de façon bien peu transparente ? Les seuls retours que nous ayons eus jusqu’à présent concernent des sites de chirurgie esthétique, y aurait-il une discrimination à leur égard ou ces dispositions touchent elles tous les sites de médecins ? Il est vrai que la justice ayant habitué les praticiens à voir dans les recommandations, à l’élaboration desquelles certains d’entre eux participent, des textes ayant quasiment force de loi, il est peut être tentant pour les autorités de santé comme pour l’Ordre de les multiplier et de trouver de nouveaux moyens pour les voir appliquées.

À moins qu’il ne s’agisse là d’une réaction de la HAS et de la fondation HON au vent de fronde qui souffle depuis peu au sujet de la certification ? Si tel est le cas, il n’est pas certain que cette mesure soit judicieuse, car elle impose aux médecins des obligations que des sites de l’industrie ou de l’administration n’ont pas pour obtenir le même label. Il y aurait donc une certification à deux vitesses ? Difficile dans un tel contexte de continuer à imposer un label unique, sauf à vouloir induire en erreur le patient en lui faisant croire qu’il peut accorder la même confiance à des sites ayant été certifiés par des procédures plus ou moins strictes.
Par ailleurs, malgré des discours de façade, la certification HAS/HON n’a en rien résolu le problème de la qualité des informations proposées par les sites santé aux patients. Le respect des recommandations de l’Ordre et la certification d’un site ne sont en rien un gage d’informations médicales pertinentes ou exemptes de conflits d’intérêts. En ce domaine, chacun pense avoir la solution, mais en pratique la solution semble encore bien loin d’être trouvée.

Face à un tel manque de transparence pour les sites santé, que faut-il penser de la note de cadrage qu’a mise en ligne en décembre 2010 la HAS au sujet des « critères de qualité des revues et journaux de la presse médicale française » ? S’il est indéniable que de nombreuses questions se posent quant aux nombreux conflits d’intérêts qui peuvent exister entre cette presse et l’industrie pharmaceutique, on est en droit de se demander s’il sera question d’y répondre ou si cette réflexion n’aura pour autre but que d’imposer de nouvelles contraintes aux seuls praticiens…

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2010/1

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 1er trimestre 2010

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Un nouveau visage pour l’expertise judiciaire : lifting opéré par la loi réparatrice du 30 décembre 2009

Nicolas Soldatos

Le recours à l’expertise judiciaire, outil précieux pour le magistrat amené à connaître d’une affaire présentant des aspects techniques précis, s’impose de plus en plus. Une telle évolution a mis en évidence la nécessité d’adapter les normes existantes en la matière, ce que fit le législateur par une loi du 15 mai 2007 consacrant le principe de subsidiarité de l’expertise et renforçant le rôle du magistrat. Cette législation suscitant toutefois critiques et controverses dès son adoption en raison de ses lacunes et imperfections, le législateur, par une loi réparatrice du 30 décembre 2009, modifia les articles du Code judiciaire relatifs à l’expertise. Il s’impose dès lors de détailler les principales étapes de l’expertise judiciaire au regard de cette nouvelle loi, ainsi que le champ d’application temporel de cette dernière. C’est ce à quoi s’attèle l’auteur de cette contribution qui complète celle-ci par un tableau synoptique récapitulatif particulièrement utile et pratique.

Mots clés : Expertise judiciaire – Loi du 15 mai 2007 – Loi réparatrice du 30 décembre 2009 – Réunion d’installation en cas de nécessité – Suspension de la notification – Avancée de l’expertise judiciaire – Principe de subsidiarité

 

Analyse comparative des séquelles des lésions osseuses de l’épaule au moyen de 6 barèmes différents : considérations sur 117 cas

A. Verzeletti, M. Cassina, F. De Ferrari

Cet article a pour objet l’analyse comparative de 117 cas de lésions osseuses de l’épaule. Nous avons étudié l’application de 6 barèmes à ces 117 cas – italiens et étrangers – pour l’évaluation du dommage corporel. Les données épidémiologiques ont guidé l’interprétation. Les résultats obtenus nous ont permis de mener une réflexion sur le système des barèmes d’évaluation du dommage corporel, nous amenant à la conclusion que, dans le projet d’une médecine légale européenne, il est nécessaire d’arriver à une uniformisation des barèmes utilisés dans les différents pays.

Mots clés : Dommage corporel – Lésion osseuse – Épaule – Barèmes – Italie – Europe – Uniformisation

Rémunération au mérite des praticiens hospitaliers

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Récompenses au mériteMême si la décision du Conseil d’État remonte au 30 décembre 2009 (n° 306040), il semble intéressant de revenir sur ce qui équivaut à une petite révolution dans le mode de rémunération des praticiens hospitaliers (PH). Salariés hospitaliers, ces derniers ne voyaient pas, jusqu’à maintenant, la notion de mérite intervenir dans le montant de leurs émoluments. L’arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part variable de rémunération des praticiens hospitaliers à temps plein comme à temps partiel, sous forme d’indemnité complémentaire aux émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés, fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, et suivant l’évolution des traitements de la fonction publique, remettait en cause ce principe. Il a donc été contesté par la Confédération des praticiens hospitaliers et par le syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs, les uns et les autres voulant qu’il soit annulé.

Les représentants des praticiens estimaient que l’indépendance professionnelle des médecins hospitaliers dans l’exercice de leur art était compromise par cette rémunération au mérite. Mais le Conseil d’État a balayé ces craintes aux motifs que « l’indemnité étant accordée, par spécialité, aux équipes de praticiens nommés à titre permanent qui s’engagent par contrat passé avec le directeur de l’établissement et le responsable de pôle, il en résulte que les objectifs d’activité et de qualité qui y figurent sont déterminés de manière concertée entre les médecins et les responsables administratifs de l’établissement dans le respect du code de déontologie […] ». De plus, « ces dispositions, qui, d’ailleurs, n’affectent qu’une partie de la rémunération globale versée aux praticiens hospitaliers, celle-ci étant d’abord fondée sur des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés, ne concernent pas l’exercice même des pratiques médicales et n’ont ainsi ni pour objet, ni pour effet, malgré le rôle dévolu au directeur de l’établissement dans la fixation négociée des objectifs, de porter atteinte à l’indépendance professionnelle dont bénéficient les médecins […] ».
Le fait qu’il existe un médecin responsable de pôle qui en organise le fonctionnement technique et qui participe aux évaluations des pratiques professionnelles ne fait pas « obstacle à ce que le pouvoir réglementaire organise une procédure de contractualisation des objectifs entre les équipes de praticiens et les dirigeants de l’établissement de santé ».
Le Conseil d’État estime aussi qu’ « une prime peut légalement donner lieu à une modulation des montants individuels en fonction de critères tels que les résultats obtenus par rapport aux objectifs, en l’espèce fixés par contrat conclu entre les équipes de praticiens, le directeur de l’établissement et le responsable de pôle ; que ce dispositif d’évaluation de l’activité des praticiens hospitaliers mesurée par des indicateurs et objectifs fixés contractuellement, à partir d’une liste d’actes traceurs, à la condition qu’une liste de prérequis, définis par l’arrêté, soit satisfaite, vise à l’améliorer l’offre de soins et ne soumet donc pas, par lui-même, l’activité des médecins à des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une atteinte à la qualité des soins ». Il est intéressant de noter que la prime sera individuelle alors que les contrats semblent devoir être conclus par les équipes.

Autre principe remis en cause par ceux qui contestaient cet arrêté : le principe d’égalité. Pour le Conseil d’État, il est légitime de distinguer les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent de ceux employés contractuellement et des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux. Il estime aussi « que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d’exercice des fonctions, par les nécessités ou l’intérêt général du service et si elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier », ce qui ne cesse de surprendre nombre de juristes dans ce cas précis. Enfin, que face à la complexité du dispositif d’appréciation du mérite, il n’est pas fait atteinte au principe d’égalité si seuls les chirurgiens sont amenés à tester ce dispositif dans un premier temps, avant qu’il ne soit généralisé aux autres praticiens.

Dernier point, « Considérant que l’arrêté du 28 mars 2007, publié au Journal officiel de la République française du 29 mars 2007, dispose dans son article 7 qu’il s’applique aux praticiens hospitaliers de chirurgie à compter du 1er janvier ; que, toutefois, son article 6 dispose : L’indemnité est versée annuellement au terme d’une année civile et au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année qui suit ; qu’ainsi, et alors même que les indicateurs pris en compte pour apprécier le respect des objectifs d’activité et de qualité correspondent, pour une part, à une période antérieure à sa date de publication, l’arrêté ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ».

La rémunération au mérite des praticiens est donc bien en marche. Quant à savoir si la complexité du système mis en place pour la rendre effective, associée à des facteurs idéologiques non négligeables, permettra d’obtenir un résultat satisfaisant, rien n’est moins sûr. Dans le secteur de la santé, comme ailleurs, la mise en place de la rémunération au mérite est promise à un parcours semé d’embûches. Une vraie saga, avec de la passion, du suspens, de l’action et de la vilenie… Un feuilleton à suivre.

La France n’a plus le premier système de santé en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les Pays-Bas, meilleur système de santé européen en 2009Après avoir été première en 2006 dans le classement des systèmes de santé en Europe, la France arrive septième en 2009 selon les données de l’Euro Health Consumer Index. Ce sont les Pays-Bas qui remportent la palme cette année, loin devant les autres pays européens, comme en 2008. Le Danemark, l’Islande, l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne devancent aussi la France. L’an passé, l’Hexagone se situait à la dixième place et a donc regagné trois places. Ce classement, couvrant 33 pays, est basé sur l’analyse de 38 indicateurs répartis dans 6 catégories : droits et information des patients ; santé électronique (ou eSanté) ; délais d’attente pour recevoir les traitements ; produits pharmaceutiques ; résultats ; étendue et portée des services. C’est le point de vue des consommateurs de soins qui est censé être reflété par cette étude annuelle, créée en 2005 et soutenue par la Commission européenne.

C’est suite à l’instauration par les autorités françaises de restrictions à l’accès libre aux médecins spécialistes que la France a perdu son leadership. Si le pays de l’auteur du Malade imaginaire est bien placé pour les délais d’attente pour obtenir un traitement, il est en retard dans le domaine de l’eSanté et il n’arrive premier dans aucune des catégories étudiées.

C’est grâce à des décisions ayant privilégié la responsabilisation des patients que les Pays-Bas sont aussi bien placés. C’est le patient qui fait ses choix grâce à des outils d’information efficaces et non le pouvoir qui impose une politique censée convenir à tout le monde. Aux Pays-Bas, « les politiciens et les bureaucrates » n’interviennent que très peu dans les décisions de santé des citoyens d’après Arne Bjornberg, responsable de l’organisme à l’origine du classement. Toujours selon les promoteurs de l’étude, les pays dont le système de santé est très hiérarchisé arrivent en queue de classement et cela tend à remettre en cause les principes de l’Union européenne qui prônent que l’on impose l’égalité et la solidarité dans le domaine de la santé. Les mêmes principes qui prévalent actuellement en France…

Santé et téléphone portable

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

TéléphoneLe Conseil d’État a décidé, par trois fois le 2 juillet 2008, de donner raison à une société de téléphonie mobile qui demandait la suspension de l’exécution d’arrêtés municipaux refusant des travaux de mise en place d’antennes relais au sein d’une commune ou imposant des conditions d’installation de ces stations relais dans un périmètre de 100 mètres autour de certains établissements.

Selon le Conseil d’État, « l’absence de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes électromagnétiques émises par les stations antennes-relais de téléphonie mobile » ne permet à un maire « ni de faire usage des pouvoirs de police générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales ni d’invoquer le principe de précaution » pour imposer des conditions à la société de radiotéléphonie (décision no 310548).
Cet argument est repris dans deux autres décisions en parlant de « l’absence d’éléments de nature à accréditer l’hypothèse, en l’état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile » (décisions no 311269 et 311876).

Les décisions du Conseil d’État peuvent être consultées sur Legifrance, à la rubrique « jurisprudences administratives« .

Complément du 4 février 2009

Pour la première fois en France, un opérateur de téléphonie mobile vient d’être condamné par la cour d’appel de Versailles à démonter l’une de ses antennes relais dans le Rhône. Cette condamnation est intervenue pour trouble anormal de voisinage et non au motif du principe de précaution. Les riverains vivant à proximité du dispositif d’émission-réception se plaignaient de maux de tête, de palpitations cardiaques et de nausées. Les dirigeants de l’opérateur n’ont pas encore fait part de leur désir de se pourvoir en cassation.