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Transmettre le VIH à un partenaire peut être un délit

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Derrière les barreauxFinir en prison pour avoir transmis le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) dont on se savait porteur n’est plus une utopie. Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, « Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit d’administration de substances nuisibles aggravé prévu et puni par les articles 222-15 et 222-9 du code pénal, retient que, connaissant sa contamination déjà ancienne au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour laquelle il devait suivre un traitement, il a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et l’a contaminée, la rendant désormais porteuse d’une affection virale constituant une infirmité permanente ».

Dans cette affaire (pourvoi nº 09-86209), un homme a été condamné à trois ans d’emprisonnement après avoir été reconnu coupable du délit d’administration de substances nuisibles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par une cour d’appel. Arguant qu’il n’avait pas l’intention de transmettre le virus à sa compagne et qu’il n’avait pas contaminé volontairement sa partenaire, l’homme mis en cause pensait obtenir sa relaxe auprès de la Cour de cassation au motif qu’« il n’y a point de délit sans intention de le commettre ».

La Cour de cassation a suivi la cour d’appel en ce que « le virus VIH contenu dans le sperme est une substance nuisible à la santé et que cette substance a bien été administrée par le prévenu lors de relations sexuelles consenties ». Pour la Cour, cet homme, ayant connaissance de sa contamination déjà ancienne pour laquelle il avait consulté et devait suivre un traitement, était parfaitement informé au moment de sa relation avec sa compagne des modes de transmission du VIH ainsi que de la nécessité d’une protection durant les relations sexuelles. C’est en toute connaissance de cause, taisant sa séropositivité en omettant d’informer sa compagne, que le prévenu a volontairement fait courir à son amie un risque gravissime pour sa santé et sa vie en acceptant ou sollicitant dans ces conditions des rapports sexuels non protégés.

S’il n’est pas question d’interdire à une personne d’avoir des relations sexuelles alors qu’elle est porteuse du VIH, on pourrait être tenté de retrouver dans cet arrêt deux notions omniprésentes dans le doit de la santé actuel : celle du devoir d’information et celle du consentement éclairé. La personne infectée doit informer sa ou son partenaire qui est alors en mesure d’apporter son consentement à des relations sexuelles, puis s’ils sont acceptés de décider si ceux-ci doivent être protégées ou non.

Suffit-il de se protéger pour ne pas avoir à informer ? Même si le préservatif est un excellent moyen d’éviter la contamination, il ne s’agit pas pour autant d’une méthode infaillible. De plus, contrairement à une idée reçue, les pénétrations vaginales et anales ne sont pas les seules à devoir être prises en compte. Le risque de contamination, même lorsqu’il n’y a qu’une pénétration buccale, doit lui aussi conduire à informer son ou sa partenaire. Bien qu’exceptionnel, le risque n’est pas pour autant nul lors d’un simple contact bouche-sexe sans pénétration. Le déni ne peut être un argument pour celui qui fait courir le risque à l’autre dans de telles situations.

Crime violent et maladie mentale : l’alcool et la drogue mis en cause

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Folle de rageL’irresponsabilité pénale pour cause de maladie mentale fait régulièrement débat ces dernières années au sein de la société française. L’opinion publique et la famille de la victime ont souvent du mal à comprendre que l’auteur d’un crime puisse ne pas être jugé, et donc condamné, parce que des experts ont émis un avis sur un trouble psychologique ayant affecté l’accusé au moment des faits. Des experts dont la crédibilité souffre à chaque fois qu’un patient, ayant échappé au statut de criminel grâce à eux, récidive à sa sortie du lieu d’internement où il avait été placé et alors qu’il est toujours sous traitement.

Même si les textes ont évolué en 2008 avec la loi n° 2008-174 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le sentiment d’injustice n’a pas totalement disparu. Il faut rappeler que depuis l’adoption de cette loi, il est prévu, qu’en cas d’abolition du discernement d’une personne inculpée, la chambre d’instruction rende, en audience publique, un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Les juges ne peuvent plus notifier simplement un non-lieu. L’infraction ou le crime doivent être reconnus comme tels, en audience publique, devant la chambre de l’instruction qui prononce l’irresponsabilité. Cette mention est inscrite au casier judiciaire et cette décision peut être assortie de mesures de sûreté telles que l’hospitalisation psychiatrique d’office.
La loi du 28 février 2008 prévoit aussi l’enfermement dans un centre socio-médico-judiciaire des condamnés estimés dangereux. Les personnes à l’encontre desquelles est prononcée une peine de 15 ans ou plus, pour meurtre, assassinat, torture, acte de barbarie ou viol sur mineur et majeur peuvent être, à l’issue de leur peine, enfermés dans un centre de rétention. Une prise en charge sociale et médicale leur est proposée. Cette « mesure de rétention » est prononcée par une commission pluridisciplinaire composée d’experts (psychiatres, psychologues, préfets, magistrats, avocats, victimes, etc.) chargée d’évaluer le condamné un an avant la fin de sa peine. La décision de rétention est valable un an et peut être prolongée indéfiniment.

Dans ce contexte, il est intéressant de se pencher sur deux études réalisées par des chercheurs de la prestigieuse université d’Oxford en collaboration avec leurs confrères suédois. Selon ces travaux, publiés en mai 2009 dans le JAMA et en septembre 2010 dans la revue Archives of General Psychiatry, les crimes violents chez les personnes souffrant de troubles mentaux seraient dus davantage à des abus de drogues et d’alcool qu’à des facteurs inhérents à la maladie. L’auteur de cette étude, le docteur Seena Fazel, explique dans le BMJ que « Ces résultats ont des implications importantes pour la stigmatisation entourant la maladie mentale, car ils montrent que les patients psychotiques n’abusant pas de l’alcool ou de drogues ne sont pas plus violents que les autres [que la population générale, NDLR]. » Pour les malades bipolaires, le risque de commettre un crime n’est pas plus élevé chez les patients qui n’abusent pas de l’alcool ou qui ne consomment pas de drogues que chez les personnes en bonne santé. Pour les schizophrènes, il ne l’est que très légèrement dans les mêmes conditions, alors qu’il est six à sept fois plus élevé en présence d’alcool ou de drogue.

Même si pour d’autres spécialistes l’effet de l’alcool ou de la drogue n’explique pas tout, le docteur Fazel, un brin provocateur, estime qu’il est plus dangereux de passer devant un bar tard le soir qu’à côté d’un hôpital psychiatrique…

Être arrêté ou incarcéré peut nuire gravement à la santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La santé derrière les grillesIl ne fait pas bon fréquenter les commissariats de police et les prisons dans les anciens pays du bloc de l’Est. Tout du moins, c’est ce que laissent à penser deux jurisprudences récentes de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

Avant d’examiner les jurisprudences dont il est question, un petit rappel de ce qu’est l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être utile. Cet article interdit la torture : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Il faut savoir que ce principe fait l’objet de nombreuses jurisprudences de la CEDH qui sont loin d’être l’apanage des pays de l’Est, la France elle-même ayant été condamnée à plusieurs reprises à ce titre dans des affaires mettant en cause ses services de police ou son administration pénitentiaire.

La première affaire oppose la République moldave à l’un de ses citoyens de 44 ans répondant au charmant prénom de Tudor. La Moldavie, petit pays coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, ne fait pas partie de l’Union européenne. Cela ne l’a pas empêché pour autant de ratifier la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En 2000, Tudor travaille pour Social Amnesty, une organisation qui apporte un soutien juridique aux personnes incarcérées. Deux jours après être sorti de l’hôpital suite à une intervention chirurgicale loin d’être bénigne pour un problème de santé sans rapport avec ses activités, il est arrêté par la police. Suspecté de fraude, il est conduit dans un commissariat. Il explique avoir alors été suspendu à une barre de fer et frappé à coups de mitraillettes et de matraques en caoutchouc. Ces coups ont rouvert sa cicatrice de son intervention chirurgicale. Malgré cela, il a été placé dans une petite cellule au poste de police, sans lit, matelas ou couvertures et sans accès à des sanitaires. Il a dû dormir sur le sol en béton. Ce n’est que six jours plus tard, alors qu’il est toujours retenu prisonnier au poste de police, qu’il est examiné par un médecin qui constate que la plaie est béante et a recommandé qu’il soit immédiatement admis à l’hôpital. Mais rien n’y fait, l’agent de police qui en a la garde refusé son transfert dans un établissement de soins. Ce n’est que dix jours plus tard, que Tudor est conduit en prison et placé dans une unité médicalisée… C’est pour toutes ces raisons que cet homme engage des procédures à l’encontre des autorités. Après un combat acharné et plusieurs rejets de ses plaintes, une cour d’appel moldave finit par reconnaître que des éléments du dossier corroborent les dires de Tudor et lui concède des dommages et intérêts pour un montant de 100 lei, la monnaie locale, soit l’équivalent de 6 euros à l’époque… Autant dire que le plaignant est loin d’être satisfait, il se pourvoit en cassation devant la Cour suprême. Cette dernière, constatant qu’il n’existe aucun texte dans la législation moldave prévoyant d’indemniser une telle situation même si les plaintes sont fondées, se base néanmoins sur l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des jurisprudences de la CEDH pour majorer les dommages et intérêts qui cumulés atteignent un montant de 10 210 lei, soit 612 euros. Toujours pas satisfait, Tudor se tourne vers la CEDH.
La Cour européenne des droits de l’Homme, dans un jugement du 20 juillet 2010 (n° 7481/06) a reconnu que la somme allouée était bien insuffisante au regard de sa jurisprudence, permettant ainsi au plaignant de continuer à se prévaloir d’une violation de l’article 3 de la Convention, et lui accorde au total 5 000 euros. Elle confirme que « le refus d’un traitement médical combiné aux conditions de détention, qui ont aggravé l’état de santé du requérant, a bien constitué un traitement inhumain en violation de l’article 3 de la Convention. » Elle rappelle aussi sa jurisprudence constante : lorsqu’un individu est placé en garde à vue en bonne santé, mais qu’il se trouve être blessé au moment où on le libère, il incombe à l’État de fournir une explication plausible sur la façon dont les blessures ont été causées, faute de quoi une question se pose clairement en vertu de l’article 3 de la Convention.

La seconde affaire oppose la Pologne à l’un de ses ressortissants. Ce dernier « se plaint en particulier d’une violation de l’article 3 de la Convention, en raison de son incarcération poursuivie par les autorités en dépit de son état de santé, malgré l’absence de traitement médical approprié et contrairement aux avis médicaux concluant à son incapacité à être incarcéré. » Suite à une lourde intervention de chirurgie vasculaire, le plaignant, incarcéré en raison plusieurs condamnations, doit suivre une rééducation appropriée. Or le traitement dont cet homme a besoin ne peut lui être dispensé en temps requis en milieu carcéral, d’après le tribunal d’application des peines local. En effet, le service de rééducation récemment créé au sein de la prison a une capacité d’accueil très restreinte (neuf détenus) et en outre la durée d’attente en vue d’admission y est considérable (environ un an et demi). Un congé pénal lui est accordé, suivi de nombreux autres en raison de maux « incurables, de caractère évolutif et constituant un danger sérieux pour sa santé et même pour sa vie », son état s’étant aggravé. Un expert cardiologue confirme même que la poursuite de l’incarcération du requérant comporterait un risque énorme pour ce dernier et qu’elle pourrait lui être fatale, car aucun établissement pénitentiaire ne serait adapté au suivi médical d’un tel patient. Malgré cela et en raison de la lenteur avec laquelle la justice traite son dossier, l’homme est réincarcéré et une suspension de ses peines lui est refusée. Il en finit par saisir la CEDH.
Dans un jugement du 20 juillet 2010 (n° 15952/09), « La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé d’un requérant » et que « Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d' »inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peines légitimes ». La Cour rappelle aussi qu’« eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis » et que « Le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 ». Ce n’est pas pour autant qu’on peut « déduire de l’article 3 l’obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner », même si « La Cour estime que lorsque les autorités nationales décident de placer et de maintenir une personne infirme en prison, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques découlant de son infirmité ».
Dans cette affaire, il y a bien violation de l’article 3 de la Convention et le plaignant a obtenu 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Après tout ça, pas question de dire que la prison, c’est la santé…

La police s’attaque à la vente illégale de médicaments sur Internet

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Police et médicaments vendus illégalement sur InternetC’est dans quelques heures que s’achèvera la deuxième opération internationale de lutte contre la vente illégale de médicaments sur Internet. En France, la police, la gendarmerie et les douanes, en collaboration avec l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) et avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), ont participé à cette action de grande envergure, menée concomitamment dans 23 autres pays à travers le monde. Une opération, à laquelle avaient participé 8 pays, s’était déroulée en 2008. Cette opération, dénommée Pangea II, a été menée sous la direction d’Interpol et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a commencé le 16 novembre 2009. Des milliers de produits dangereux ont été saisis.

De la région parisienne, en passant par Saint-Étienne, Toulouse, mais aussi la Thaïlande, l’Australie, l’Afrique du Sud ou Israël, la première partie de cette traque a consisté à la reconnaissance et à la localisation de sites illégaux vendant des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire ou vraisemblablement contrefaits. Des actions judiciaires ont ainsi pu être menées chez des commerçants et chez des particuliers participant à cette fraude.

Il est question de véritables réseaux proposant illégalement des médicaments potentiellement dangereux pour la santé. De nombreuses arrestations ont été effectuées et 751 sites Internet illégaux de mise en ligne de médicaments, dont 20 rattachés au territoire national, ont été identifiés. 72 ont déjà été fermés. Les personnes mises en garde à vue risquent de se voir inculpées pour exercice illégal de la pharmacie et encourent des peines de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
L’Afssaps précise qu’ « En achetant sur Internet, les consommateurs s’exposent à recevoir des médicaments dont la qualité n’est pas garantie, dont la provenance est inconnue et dont le rapport bénéfice/risque n’est pas évalué. Les médicaments proposés sur la toile peuvent être périmés ou altérés par les conditions de stockage ou de transports inadaptés. Selon l’OMS, environ 50 % des médicaments vendus sur le Web seraient des contrefaçons. »

Confidentialité des soins et agent du service pénitentiaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Secret médical et soins en prisonTout individu incarcéré a le droit au respect de sa dignité, tout particulièrement lorsqu’il est amené à recevoir des soins. Il a aussi droit au secret médical. C’est sur ces principes qu’un détenu a demandé, après avoir subi une première endoscopie en présence d’un agent du service pénitentiaire dans un établissement hospitalier, « qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’examiner le dispositif de sécurité à mettre en place à l’hôpital, permettant d’assurer la réalisation de l’endoscopie programmée dans le respect du secret médical et du droit au respect de la vie privée, de rappeler au personnel de l’escorte pénitentiaire l’obligation de respecter la confidentialité des soins, et à ce qu’il soit enjoint de prendre toute mesure conservatoire qui se révèlerait indispensable à la préservation de la confidentialité des soins et du droit au respect de la dignité humaine ». Le juge des référés ayant rejeté sa requête, le prisonnier s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État, dans une décision du 24 juillet 2009 (nº 324555), a confirmé qu’il appartient à l’administration pénitentiaire de définir au vu du profil pénal du prévenu des modalités adaptées tant en terme de respect de la confidentialité des soins médicaux lors que des mesures de sécurité destinées à prévenir tout incident. La disposition des lieux dans lesquels doivent se dérouler un examen peut, par exemple, justifier la présence d’un surveillant, dès lors que la confidentialité des soins est respectée, sans qu’il puisse être considéré que cela porte atteinte à la dignité du patient emprisonné ou que cela soit de nature à provoquer un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans le Bulletin de l’ordre de médecins de mai 2008, le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) s’inquiétait de La grande misère de la médecine pénitentiaire et rappelait qu’ « un détenu est un patient comme un autre : il bénéficie des droits inscrits dans le code de déontologie médicale et dans la loi du 4 mars 2002. Au regard du médecin, il ne doit faire l’objet d’aucune discrimination en raison de sa détention ou de ses causes. » Que ce soit dans un établissement hospitalier où il est conduit ou dans les locaux de la médecine pénitentiaire au sein de la prison, le détenu doit pouvoir se confier au médecin en étant assuré que sa confiance ne sera pas trahie. Situation difficile dans un milieu carcéral « où tout se sait » comme cela est expliqué dans un document de 2000 intitulé Soignants et malades incarcérés : « Les dérogations à l’intimité de la relation soignante à l’hôpital restent coutumières, les extractions étant paradoxalement l’occasion d’un secret médical plus exposé qu’en prison et d’un colloque singulier moins respecté, les surveillants assistant régulièrement aux consultations. » Presque dix ans plus tard, le problème est toujours d’actualité…

Dans le cadre des prochains « Entretiens Droit et Santé », l’Institut Droit et Santé accueille
Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté sur le thème de
« La protection de la santé dans les lieux de privation de liberté »
le mardi 22 septembre, de 18h00 à 19h 30, salle du Conseil de l’Université Paris Descartes,
12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
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Coups de fouet en Arabie saoudite pour les médecins égyptiens

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le fouet pour des médecinsDouble peine pour deux médecins égyptiens qui se sont vus condamnés à 1 500 coups de fouet et à 15 ans de prison, en octobre 2008, en Arabie saoudite pour avoir rendu dépendante une patiente saoudienne à la morphine. La réalité pourrait être tout autre puisqu’il semble qu’ils aient surtout eu le tort de prescrire ce traitement à l’épouse d’une haute personnalité locale qui en a profité pour se procurer auprès d’un hôpital étatique des doses bien supérieures à celles figurant sur l’ordonnance pour pouvoir se droguer.

Ces médecins ne sont pas les premiers professionnels de santé à avoir fait les frais de la justice expéditive et partiale de ce pays du Golfe si l’on en croit le conseil national de l’ordre des médecins français et l’Académie de médecine qui se mobilisent pour leurs confrères. L’Égypte est le seul pays de la région à avoir pléthore de médecins. C’est pour cette raison que ses praticiens exercent souvent dans les pays voisins et même dans de nombreux pays du continent africain. On peut être sûr que malgré, l’attrait financier que présente le travail en Arabie Saoudite, les futurs diplômés égyptiens préfèreront rester à l’ombre des pyramides plutôt que d’aller risquer leur liberté et leur vie en traversant la mer Rouge pour soigner leurs frères saoudiens.

L’Arabie saoudite est une monarchie absolue, dotée d’une constitution fondée sur le Coran et la Sunna. Elle n’a pas de code pénal écrit et sa justice fait souvent la Une des journaux occidentaux qui sont ses principaux partenaires commerciaux. En novembre 2007, une jeune femme a, par exemple, été condamnée à 200 coups de fouet et six mois de prison pour avoir parlé de son viol dans la presse…

Une parodie d’humanité émaille les peines puisque que les condamnés ne reçoivent que 15 coups de fouet par semaine pour éviter qu’ils ne meurent. À moins que ce ne soit pour épargner trop d’efforts au bourreau…