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Médecine & Droit — Numéro 110

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de septembre — octobre 2011

CouvertureElsevier — Masson

 

Droit civil — Protection de la personne
État du droit sur le transsexualisme en France et en Europe
Emmanuel Pierrat et Clémence Lemarchand

Responsabilité pénale
Dissimulation d’un dictaphone dans la rampe d’éclairage du hall d’accueil d’un cabinet médical : la tentative d’atteinte à la vie privée est constituée
Pierre-Laurent Vidal

Exercice professionnel
Société de biologistes : actualités jurisprudentielle
Valérie Siranyan et François Locher

Droit et médicament
La rétrocession de médicaments par les hôpitaux : quels bénéfices pour les acteurs ?
Inna Gridchyna et Marine Aulois-Griot

Licences obligatoires de médicaments pour les pays connaissant des problèmes de santé publique : mythe ou réalité juridiques ?
Caroline Mascret

Fin du parcours de soins en Slovaquie

Écrit par Thomas Rollin le . Dans la rubrique Evolution

Parcours du maladeEn Slovaquie, habituée à un système de santé étatisé hérité de son passé au sein de l’ancien « bloc de l’Est », il n’était pas question jusque-là pour un patient d’aller voir directement un médecin spécialiste s’il voulait être remboursé par l’assurance-maladie publique. Quant aux patients disposant d’une assurance privée complémentaire, c’est vers un médecin agréé qu’ils avaient l’obligation de se tourner pour que les dépenses engagées soient prises en charge. C’est à ce parcours de soins coordonnés, présenté en France comme une source d’économies de santé ces derniers temps, que le gouvernement slovaque vient de renoncer. Plutôt que de rembourser deux consultations (une chez le généraliste et une chez le spécialiste) et d’obliger les malades à perdre plusieurs heures dans la salle d’attente d’un médecin surchargé au risque de voir la propagation des virus et autres germes facilitée, les autorités slovaques ont décidé de modifier leur loi relative à l’assurance-maladie afin que l’accès direct au spécialiste puisse être pris en charge sans restriction.

Le ministre de la santé, Ivan Uhliarik, a justifié cette décision en expliquant que le parcours de soins coordonnés était une exigence absurde, pouvant conduire parfois des patients à renoncer à se faire soigner faute de pouvoir perdre une demi-journée entre le cabinet du généraliste, puis celui du spécialiste. Le gouvernement slovaque a choisi de faire confiance aux patients en leur permettant, en fonction des symptômes qu’ils présentent, de s’orienter directement vers le spécialiste qui leur semble être le mieux à même de les prendre en charge.

En France, le parcours de soins coordonnés a été instauré ces dernières années afin de « rationaliser les différentes interventions des professionnels de santé pour un même assuré », comme le précise la Direction de l’information légale et administrative. « Le respect de ce dispositif par l’usager de la santé conditionne la prise en charge normale de ses dépenses de santé par la sécurité sociale ». À part pour quelques spécialités, comme l’ophtalmologie, et sous certaines conditions (pour des problèmes de santé bien précis et non pour toutes les pathologies, comme le patient le croit parfois), l’accès direct aux spécialistes par le patient, pourtant libre de choisir son médecin, implique qu’il est moins bien remboursé. Il est obligé de passer par son médecin spécialisé en médecine générale afin que ce dernier l’adresse à un médecin spécialisé en autre chose… Une logique très loin d’être évidente quand on prend la peine d’étudier les arguments de ceux qui dénigrent ou, au contraire, qui défendent le parcours de soins coordonnés. Une pratique qui a toutefois conduit le système de soins anglais au bord du gouffre, obligeant les pouvoirs publics britanniques à revoir en profondeur la prise en charge des patients.

Rationalisation des soins ou libre choix du patient ? Reconnaissance du rôle fondamental du médecin spécialisé en médecine générale ou démagogie des pouvoirs publics à l’égard des généralistes pour mieux contrôler une profession tout entière ? Excellent moyen de faire des économies de santé ou subtile façon de décourager des malades à consulter ? Qu’en pensez-vous ?

Certificat médical et divorce

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Rupture et divorceOn ne compte plus, chaque année, le nombre de médecins mis en cause pour avoir rédigé un certificat médical, tout particulièrement lorsque ce document va être utilisé par un patient ou par son avocat dans une procédure de divorce. Cet acte, qui paraît souvent anodin au praticien, engage pourtant sa responsabilité au même titre qu’un acte diagnostic ou thérapeutique.

La section du contentieux du Conseil d’État, dans une décision du 26 mai 2010 (requête n° 322128), résume bien ce qui caractérise le médecin imprudent.

En août 2006, un généraliste du sud-est de la France remet à la mère d’un jeune garçon de quatorze ans qu’il vient d’examiner un certificat médical dans lequel il constate que cet adolescent présente des troubles psychosomatiques. Alors que les parents sont en instance de divorce, ce même praticien un mois plus tard délivre « un second certificat médical présentant ces troubles comme en rapport avec des problèmes relationnels avec son père et prescrivant qu’il ne se rende pas chez ce dernier pendant un mois, sans invoquer d’éléments nouveaux et sans avoir eu de contact avec le père ». Réaction immédiate du père qui demande au conseil de l’ordre dont dépend le praticien une sanction à l’égard de ce dernier. Après la procédure habituelle, le médecin se voit infliger un blâme. Cette peine, contestée par le généraliste, ayant été confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, il a formulé une requête devant le Conseil d’État.

Pour la section du contentieux, « en jugeant qu’en ne se bornant pas à relater les constatations médicales qu’il avait pu effectuer sur son patient et en mettant en cause la responsabilité du père, le Dr B s’est immiscé dans les affaires de famille et a établi un certificat tendancieux, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’a pas entaché sa décision d’erreur de qualification juridique au regard » de l’article R 4127-28 du code de la santé publique (art. 28 du code de déontologie) qui précise que « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et de l’article R 4127-51 du même code (art. 51 du code de déontologie) disant que « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».

Un certificat médical doit être basé sur un examen clinique réalisé par le médecin lui-même et préciser la date à laquelle cet examen a eu lieu si le praticien ne veut pas voir sa responsabilité engagée. Revoir son diagnostic a posteriori sans nouvel examen ou sans élément nouveau et délivrer un autre certificat à cette occasion est une faute, surtout quand une tierce personne est mise en cause par cet acte. Lorsqu’il est question de divorce, le médecin doit être particulièrement prudent et son ressenti ne doit pas influencer ses actes s’il veut continuer à exercer en toute sérénité.

Les étudiants en médecine se laissent aller sur Internet

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Lendemain de fête sur InternetHaro sur les carabins ! Mais que l’on se rassure, ce sont les étudiants en médecine américains et canadiens qui sont pointés du doigt dans un article intitulé Online Posting of Unprofessional Content by Medical Students [Mise en ligne de contenu pas très professionnel par les étudiants en médecine, NDLR] paru dans le JAMA (Journal of the American Medical Association), fin septembre 2009, grâce à des informations données par l’association des écoles de médecine américaines (Association of American Medical Colleges, AAMC).

À l’heure du Web 2.0 et des réseaux sociaux en ligne, qui n’a pas entendu parler de candidats à un poste confondus par leurs recruteurs pour s’être laissé aller sur leur blog ou sur leur page de Facebook ? Si ces pratiques sont rarement reconnues par ceux qui les emploient dans notre pays, de peur d’être condamnés, elles n’en existent pas moins.
Sur le Nouveau continent, ces méthodes ne s’appliquent pas seulement aux jeunes que l’on cherche à recruter, mais aussi à ceux qui ont déjà été sélectionnés, et les étudiants en médecine l’apprennent à leurs dépens. Pas question, bien entendu, de mettre sous surveillance les quelques 75 000 étudiants appartenant aux institutions membres de l’AAMC ou d’aller visiter leurs pages personnelles une à une, mais il y a d’autres moyens. C’est une enquête par voie électronique auprès des doyens de toutes les facultés de médecine américaines et canadiennes, de leurs équivalents ou de leurs représentants pour connaître le pourcentage d’incidents répertoriés par leur administration concernant la mise en ligne par leurs étudiants de contenu pouvant être considéré comme ne faisant pas honneur à la profession, qui a été réalisée. Les résultats étaient anonymes et ont été recueillis entre mars et avril 2009. Les données obtenues portent aussi sur le type d’infraction reproché à l’étudiant, les mesures disciplinaires prises, l’existence d’un règlement ou d’un projet de règlement à ce sujet au sein de l’établissement.

60 % des établissements ont répondu à cette enquête et, parmi elles, 60 % ont reconnu avoir pu identifier ce type d’incidents. Qu’il s’agisse de l’usage de grossièretés (52 %), d’un langage franchement discriminatoire (48 %), de scènes d’ivresse (39 %) ou de contenu à caractère sexuel (38 %), les reproches sont divers. 13 % de violations du secret professionnel ont été recensées. Face à ces comportements jugés outre-Atlantique comme non-professionnels, 67 % des institutions ayant décidé d’agir se sont contentées d’un avertissement informel alors que 7 % sont allés jusqu’à prononcer des exclusions. Il faut dire que 38 % des organismes ayant répondu ont un règlement relatif à ce que peuvent ou non poster leurs étudiants sur Internet et 11 % sont en train d’en élaborer un.

En France, le vote de la loi Hadopi a montré que la surveillance d’activités privées sur Internet, y compris par des organismes eux aussi privés, allait pouvoir devenir une procédure employée à grande échelle. Dans le milieu professionnel, c’est principalement l’usage des outils informatiques professionnels ou du temps passé à des activités extra-professionnelles qui a conduit à des jurisprudences qui, si elles ont pu sanctionner des pratiques abusives, ont pris soin de respecter la vie privée de l’employé. Verra-t-on pour autant de telles procédures se mettre en place ? L’interdiction des bizutages a montré que les excès de quelques-uns peuvent aboutir au blâme du plus grand nombre. Pour certains, la féminisation des internats de médecine a sonné le glas d’une tradition paillarde ; pour d’autres, c’est le politiquement correct et une volonté d’uniformisation morale qui laissent de moins en moins de place à l’esprit carabin.

Proposition de loi constitutionnelle tendant à la création d’un comité médical d’information sur l’état de santé du président de la République

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Communication sur l'état de santé du président de la RépubliqueIl aura suffi d’un malaise vagal du président de la République au cours d’un jogging pour que soit exhumée une proposition de loi constitutionnelle de Dominique Paillé tendant à la création d’un comité médical d’information sur l’état de santé du président de la République déposée le 15 mai 2007. Cette proposition de loi a été renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République en cette fin 2009.

Si la Ve République a introduit la notion d’empêchement du chef de l’État, elle ne répond à aucune définition juridique précise. « Dans l’hypothèse d’un président de la République n’ayant pas ou plus ses capacités physiques ou mentales lui permettant d’assurer ses responsabilités, la procédure précitée est susceptible d’être ouverte. Le gouvernement doit alors assurer la continuité de l’État et saisir le Conseil constitutionnel, qui constate l’empêchement et enfin, le président du Sénat occupe les responsabilités présidentielles par intérim.
Ainsi, du seul point de vue constitutionnel, l’hospitalisation du chef de l’État déclenche une période transitoire au cours de laquelle, aux termes de l’article 21 de la Constitution, la gestion des affaires courantes est transmise au premier ministre », c’est ce que précise la proposition de loi.

Les Français, particulièrement attachés au secret médical quand il doit être respecté par leur médecin, semblent avoir une tout autre approche lorsqu’il s’agit de la santé du président de la République. Est-ce bien la réalité ou plutôt la vision qu’en donnent les médias avides d’informations ? Personne ne s’est réellement intéressé aux souhaits des citoyens lorsqu’il s’est agi de respecter la vie privée d’un chef de l’État qui dissimulait sa fille naturelle et il deviendrait urgent de légiférer sur la communication entourant l’état de santé du président ? Pour Dominique Paillé, les Français n’ont pas confiance en les communiqués de presse relatifs à la santé du chef de l’État en raison de l’honnêteté toute relative de ceux ayant pu être publiés ces dernières décennies. « Il est donc urgent d’agir afin de mettre en place un processus permettant de respecter le secret médical et la nécessaire information à laquelle nos concitoyens et les représentants de la Nation ont légitimement droit. » Dans ce sens, l’élu UMP propose d’ajouter un alinéa à l’article 7 de la Constitution ainsi rédigé : « Dès que l’état de santé du président de la République peut engendrer une vacance ou un empêchement, avant même que le Conseil constitutionnel soit saisi par le gouvernement, un communiqué, rédigé par une commission médicale en lien avec le médecin traitant du chef de l’État, est établi afin d’informer les Français.
Cette commission est composée par un médecin désigné par chaque groupe politique représenté au sein du Parlement, ainsi qu’un médecin désigné par l’ensemble des élus n’appartenant à aucun groupe et n’ayant pas la qualité de parlementaire. Si au sein de cette commission, une rédaction n’obtient pas l’unanimité des praticiens, le communiqué adressé aux Français sera la rédaction ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés par ces médecins ».

Il est amusant de constater qu’en rappelant que Charles VI, François II, Charles IX ou Louis XIV ont connu des périodes plus ou moins courtes et répétées d’inaptitudes partielles voire totales, liées à l’altération de leur état de santé, le député des Deux-Sèvres de l’Union pour un mouvement populaire montre à quel point la présidence de la République peut être comparée à l’Ancien Régime.